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Arrêté Ministériel du 20 juin 1997
publié le 28 juin 1997

Arrêté ministériel modifiant les articles 54, 59 et 71 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012489
pub.
28/06/1997
prom.
20/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/20/1997012489/moniteur
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20 JUIN 1997. Arrêté ministériel modifiant les articles 54, 59 et 71 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;.

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, notamment les article 79, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996 et 13 décembre 1996, 110, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994, 22 novembre 1995 et 4 août 1996 et 116, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 25 mai 1993, 27 décembre 1993, 9 novembre 1994, 21 décembre 1994, 22 novembre 1995 et 19 juin 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 54, modifié par les arrêtés ministériels du 4 août 1994, 8 mai 1995, 17 avril 1996, 13 décembre 1991, 59, modifié par l'arrêté ministériel du 5 août 1996 et 71, modifié par les arrêtés ministériels des 20 octobre 1994, 5 août 1996 et 10 juin 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 1997;.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que, d'une évaluation des frais d'administration pour le traitement des chèques-ALE par les organismes de paiement, il appert que l'indemnité accordée couvre insuffisament ces frais, que cette indemnité doit être adaptée le plus vite possible; qu'en outre, dans les conditions pour être considéré comme" financièrement à charge ', la discrimination existante entre les personnes qui disposent du minimum de moyens d'existence et les personnes qui reçoivent une aide financière en remplaçement du minimum de moyens d'existence doit être éliminée sans délai;que finalement la réglementation du chômage doit être simplifiée le plus vite possible dans le cas du calcul des périodes de travail pour les travailleurs à temps partiel recrutés dans un programme de remise au travail, vu les difficultés posées par le suivi du dossier de ces chômeurs et le coût administratif important qui s'en suit;

Arrête :

Article 1er.L'article 54, 4 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 4 août 1994, est remplacé par la disposition suivante : " 4. Le montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'organisme de paiement est fixé à 4,5 F. par chèque-ALE payé. '.

Art. 2.L'article 59, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 5 août 1996, est remplacé par la disposition suivante : " Pour être considéré comme à charge financièrement, il doit être satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° le travailleur ainsi que la personne qui est à sa charge doivent faire une déclaration en ce sens au moment où le chômeur est tenu d'introduire une déclaration de la situation personnelle et familiale;2° la personne à charge ne peut pas disposer du minimum de moyens d'existence ni reçevoir d'aide financière en remplacement du minimum de moyens d'existence dans le cadre de la législation relative aux prestations d'aide sociale ni, comme enfant, être à charge d'un parent à qui s'impose une obligation d'entretien;3° la personne à charge ne peut pas déjà être à charge financièrement d'un autre chômeur avec lequel elle cohabite.'.

Art. 3.A l'article 71, 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 20 octobre 1994 et 5 août 1996, sont apportées les modifications suivantes : A. Le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° les journées non visées au 1° jusqu'au 3°, pour autant qu'il est fait application de l'article 116, 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal et que leur nombre ne dépasse pas 78 ou de l'article 116, 1er, alinéa 2 ou 3 de l'arrêté royal et que leur nombre ne dépasse pas 156. Ces journées ne sont toutefois pas prises en considération comme reprise de travail. ';

B. il est complété par l'alinéa suivant : " Une période peut seulement être prise en considération comme une période de reprise de travail au sens de l'article 116, 1er de l'arrêté royal, si elle est située après le moment où a débuté la plus récente période de chômage de 12 mois au sens de l'article 114, 2 de l'arrêté royal. '.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Bruxelles, 20 juin 1997.

Mme M. SMET

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