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Arrêté Ministériel du 20 juin 2007
publié le 10 juillet 2007

Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé « Obligations linéaires - Floating Rate - 22 juin 2011 », en abrégé « OLO FRN 2011 »

source
service public federal finances
numac
2007003354
pub.
10/07/2007
prom.
20/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/20/2007003354/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUIN 2007. - Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé « Obligations linéaires - Floating Rate - 22 juin 2011 », en abrégé « OLO FRN 2011 »


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004 et du 14 décembre 2005;

Vu la loi du 28 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006003578 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2007 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2007, notamment l'article 8, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 26 novembre 1998, 11 juin 2001 et 5 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par les arrêtés royaux du 6 décembre 2000, du 19 mars 2002 et du 26 mars 2004;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 2007 autorisant le Ministre des Finances à poursuivre, en 2007, l'émission des emprunts dénommés « Obligations linéaires » et l'émission des emprunts dénommés « bons d'Etat », notamment l'article 1er, 1);

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés ministériels du 22 mars 2002 et du 26 mars 2004, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « Euribor » : le taux d'intérêt des dépôts à trois mois en euros sur le marché interbancaire, désigné comme tel et fixé conjointement par le « European Banking Federation » et le « Financial Market Association » (ou toute autre compagnie, association ou fédération établie par les promoteurs associés pour proposer, compiler et publier un tel taux d'intérêt);2° jour ouvrable bancaire : tout jour où le système Target (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) est opérationnel.

Art. 2.Il est émis, en 2007, un emprunt dénommé « Obligations linéaires - Floating Rate - 22 juin 2011 », en abrégé « OLO FRN 2011 ».

La première tranche de cette ligne d'obligations linéaires est émise par voie de syndication avec prise ferme conformément aux usages du marché.

Le prix d'émission de la première tranche est fixé à 99,925 pour cent de la valeur nominale.

Art. 3.§ 1er. La date de l'émission de la première tranche de l'emprunt est fixée au 18 juin 2007.

Les titres ainsi émis sont livrés et payés le 22 juin 2007.

L'emprunt porte intérêt à partir du 22 juin 2007. § 2. Les périodes d'intérêt de l'emprunt sont de trois mois.

La première échéance d'intérêt est fixée au 22 septembre 2007.

Les échéances d'intérêt suivantes sont fixées le 22 des mois de décembre, de mars, de juin et de septembre.

L'échéance de la dernière période d'intérêt correspond à l'échéance du capital.

Art. 4.§ 1er. Le capital nominal émis porte intérêt au taux « Euribor », diminué de 0,15 pour cent. § 2. Le taux d'intérêt est exprimé en pour cent suivi de trois décimales. § 3. Ce taux est fixé à 11 heures, heure de Bruxelles, le second jour bancaire ouvrable qui précède la date de la période d'intérêt à laquelle il s'applique. § 4. L'intérêt est payable à terme échu. § 5. Si la date d'échéance n'est pas un jour ouvrable bancaire, le montant d'intérêt est payé le premier jour ouvrable bancaire suivant.

Si ce jour ouvrable bancaire tombe dans le mois suivant, les intérêts seront payés le jour ouvrable bancaire précédent. Dans les deux cas, les périodes d'intérêt seront ajustées, conformément à l' usage du marché « Modified Following, adjusted » pour les « Floating Rate Notes ».

Art. 5.Le taux d'intérêt pour chaque période d'intérêt et la date de paiement sont publiés par l'administration générale de la Trésorerie sur ses pages dans les systèmes REUTERS et BLOOMBERG. En cas d'impossibilité pour l'administration générale de la Trésorerie de communiquer ce taux d'intérêt via les systèmes ci-dessus le jour de sa fixation, ledit taux est publié via la presse spécialisée.

Art. 6.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, il n'est pas fixé de calendrier indicatif des émissions.

Art. 7.L'emprunt est entièrement remboursable au pair de sa valeur nominale le 22 juin 2011.

Art. 8.Le montant des souscriptions non compétitives de chaque primary dealer à des obligations linéaires émises en vertu du présent arrêté ne sont calculées que sur les montants de pareilles obligations effectivement acquises par voie d'adjudication sur appel d'offres.

Art. 9.Toutes les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution du présent arrêté sont fixées par le manuel de procédure.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 18 juin 2007.

Bruxelles, le 20 juin 2007.

D. REYNDERS

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