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Arrêté Ministériel du 20 mai 2019
publié le 03 juin 2019

Arrêté ministériel portant dispositions diverses sur l'assistance consulaire

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019012810
pub.
03/06/2019
prom.
20/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/20/2019012810/moniteur
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20 MAI 2019. - Arrêté ministériel portant dispositions diverses sur l'assistance consulaire


Le Ministre des Affaires étrangères, Vu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire, article 78, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 2019 déterminant les modalités pratiques d'octroi de l'assistance consulaire dans les situations visées à l'article 78, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire, Arrête : CHAPITRE Ier. - Décès d'un Belge à l'étranger

Article 1er.Le poste confirme à la direction Assistance ou au service de garde du SPF Affaires étrangères le décès d'un compatriote survenu à l'étranger au moyen du formulaire « Fiche de renseignements relative au décès » en annexe 1.

La saisine de la police locale se fait via le point de contact de la Direction des opérations de police administrative (DAO) ou directement lorsque ce canal n'est pas disponible.

Art. 2.Pour le suivi du volet « funérailles », la famille désigne un représentant.

Art. 3.Les informations suivantes sont transmises par le SPF Affaires étrangères au porte-parole de la famille : Lieu et date du décès ;

Brève description des circonstances du décès ;

Localisation de la dépouille mortelle.

La transmission d'informations peut être écrite ou orale.

Art. 4.Le modèle de laissez-passer mortuaire est établi conformément à l'arrêté du Régent du 20 juin 1947, relatif au transport des dépouilles mortelles, ainsi qu'il ressort du modèle « Laissez-passer » en annexe 2.

Un modèle de courrier d'accompagnement pour le transport des cendres figure en annexe 3, la « Lettre d'accompagnement en vue du transport des cendres ». CHAPITRE II. - Accident grave survenu à un Belge

Art. 5.Lorsqu'un Belge est victime d'un accident grave à l'étranger, le poste de carrière doit communiquer les informations suivantes à la direction assistance ou au service de garde du SPF Affaires étrangères, qui les fera suivre aux proches : - Nom et prénom de la victime ; - Lieu et date de naissance ; - Numéro de registre national ; - Lieu et date de l'accident ; - Brève description de l'accident et de l'état de santé ; - Informations de contact de l'hôpital/du médecin.

Dans un premier temps, ces informations sont communiquées par le poste de carrière à la direction assistance ou au service de garde par la voie la plus rapide, mais elles feront ensuite toujours l'objet d'une communication écrite, au moyen du formulaire « Accident grave » figurant en annexe 4. CHAPITRE III. - Crime grave dont est victime un Belge à l'étranger

Art. 6.La gravité du crime est évaluée par le poste de carrière compétent qui prend en considération les répercussions psychiques et physiques pour la victime et son entourage. CHAPITRE IV. - Disparition inquiétante d'un Belge à l'étranger

Art. 7.L'information des proches résidant en Belgique se fait par l'intermédiaire de le direction Aide aux victimes compétente pour le lieu où ils résident.

La cellule Personnes disparue de la Police fédérale est également informée par la Direction Assistance. CHAPITRE V. - Arrestation ou la détention d'un Belge à l'étranger

Art. 8.Le poste transmet dès que possible à la Direction Assistance le formulaire de renseignements « Renseignements concernant la personne incarcérée » en annexe 5.

Lorsque la direction assistance est informée par le poste de carrière de la libération du Belge arrêté ou détenu, elle peut en informer les autorités judiciaires belges.

Art. 9.Pour autant que les autorités locales l'autorisent, deux visites consulaires au moins sont organisées par année calendrier dans les pays hors Union européenne avec un coefficient de pénibilité de 5 et/ou un coefficient d'éloignement de 5 ou plus. Dans les pays à coefficients moins élevés, une visite consulaire au minimum est organisée par année calendrier. CHAPITRE VI. - Situation de détresse extrême dans laquelle se trouve un Belge à l'étranger

Art. 10.La situation de détresse extrême est confirmée par la personne concernée dans le formulaire « Demande de rapatriement ou de secours » en annexe 6.

Art. 11.Lorsqu'il est impossible d'aider durablement le Belge sur place, le poste de carrière examine conjointement avec la direction assistance si la personne en détresse a épuisé toutes les possibilités de solution en vue de son retour. La direction assistance prend contact à cet effet avec les compagnies d'assurances, les proches, le CPAS du dernier domicile et l'employeur.

Art. 12.En l'absence d'autres solutions, telles que stipulées à l'article 11, le poste de carrière évalue les modalités pratiques de rapatriement et leurs implications financières.

Lorsque le Belge concerné est majeur et inscrit dans les registres en Belgique, et que les implications financières sont limitées, le poste de carrière peut prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation du rapatriement individuel vers la Belgique.

Dans le cas où les conditions précitées ne sont pas remplies, la direction assistance peut prendre, sur la base des informations communiquées, les dispositions nécessaires pour l'organisation du rapatriement individuel vers la Belgique lorsque le Belge concerné 1. n'a pas refusé la solution locale qui lui était proposée ;2. ne s'est pas mis, par volonté délibérée, dans sa situation de détresse extrême ;3. n'a pas omis de rembourser un rapatriement individuel précédent ;4. ne s'est pas opposé, lors d'une tentative récente de rapatriement, à son rapatriement. Le rapatriement individuel n'a pas pour vocation de soustraire un système social dont dépend un Belge, ou la famille de ce Belge, à leurs obligations de soutien à son égard.

Le présent article ne porte pas sur le rapatriement ou l'évacuation groupés, en cas de crise majeure, qui font l'objet de décisions ad hoc en fonction de la volatilité de la situation sur place.

Le présent article ne porte pas davantage sur le rapatriement sanitaire, pour lequel les services consulaires ne disposent ni de l'expertise, ni des moyens adéquats.

Art. 13.La direction assistance demande le cas échéant aux services de la Croix-Rouge et du CPAS du dernier domicile en Belgique d'organiser l'accueil du Belge. CHAPITRE VII. - Crise consulaire majeure

Art. 14.Une fois par an, après l'été et au plus tard à la mi-novembre, les postes doivent envoyer au centre de crise une version actualisée du dossier de crise du pays ou des pays de leur circonscription consulaire.

Entretemps, le dossier de crise, voire une ou plusieurs annexes, peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptations intermédiaires chaque fois que les circonstances l'exigent (par exemple, en cas de rotation du personnel au sein du poste, de changement des personnes de contact sur place, d'adaptation du plan de crise, ...). CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives aux ressortissants européens non représentés

Art. 15.Le rapatriement individuel d'un Européen non représenté fera l'objet de l'assentiment préalable de l'Etat européen dont il possède la nationalité.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS

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