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Arrêté Ministériel du 20 mars 2021
publié le 21 mars 2021

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

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service public federal interieur
numac
2021030774
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21/03/2021
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20/03/2021
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20 MARS 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19


La Ministre de l'Intérieur, Vu la Constitution, l'article 23 ;

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2021 ;

Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 20 mars 2021 ;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 20 mars 2021 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 19 mars 2021 ; qu'il est dès lors urgent de prolonger certaines mesures et d'en adapter d'autres ;

Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;

Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;

Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;

Considérant l'avis du Pediatric Task force ;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Considérant l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;

Considérant la loi du 9 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010439 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer précité ;

Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;

Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;

Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;

Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;

Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;

Considérant la déclaration du 18 mars 2021 du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, dans laquelle il indique que chaque semaine, plus de 20 000 personnes meurent du virus dans la région ; que le nombre de personnes qui meurent de la COVID-19 en Europe est maintenant plus élevé qu'à la même période l'année dernière ; que le variant plus contagieux B.1.1.7 devient le variant dominant dans la région européenne ; que les effets et les avantages des vaccins sur la santé ne sont pas encore immédiatement apparents ; qu'à l'heure actuelle il est nécessaire de demeurer ferme dans l'application de l'ensemble de la gamme des mesures en réponse à la propagation du virus ;

Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;

Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est très fortement remontée à 3438 cas confirmés positifs à la date du 20 mars 2021 ;

Considérant qu'à la date du 20 mars 2021, au total 2153 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 550 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;

Considérant la forte augmentation du nombre de lits d'hôpitaux occupés ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 s'accroit à nouveau de manière significative et que le risque pour la santé publique augmente donc à nouveau ; que les hôpitaux ont activé la phase 1B du plan d'urgence pour les hôpitaux ;

Considérant qu'il convient d'éviter que l'accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression ;

Considérant que l'incidence au 20 mars 2021 sur une période de 14 jours est de 363 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1,14 ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ;

Considérant que l'augmentation de l'incidence touche tous les groupes d'âge, à l'exception des plus de 65 ans ; que l'augmentation est plus prononcée chez les 10 à 19 ans ainsi que chez les enfants de 0 à 10 ans ;

Considérant l'augmentation des chiffres, tant en ce qui concerne le nombre d'infections que le nombre d'hospitalisations ;

Considérant que, dans son avis du 23 février 2021, le GEMS a déclaré que des assouplissements ne seront possibles que par étapes, en tenant compte de la situation du moment et des prévisions fondées sur des modèles mathématiques ;

Considérant que la campagne de vaccination a été lancée et qu'elle a déjà un impact évident sur les infections des plus de 65 ans ; que par conséquent le nombre d'hospitalisations et de décès des résidents des centres de soins résidentiels semble diminuer ; que cela ne permet toutefois pas encore d'assouplissements importants ou supplémentaires étant donné que les chiffres concernant tant les infections que les hospitalisations augmentent ; que, dès lors, il convient de prolonger les mesures ;

Considérant que la limitation de l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin contribue à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées ; que cette limitation contribue ainsi à garder sous contrôle le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus ;

Considérant que pareille limitation aux libertés fondamentales doit être proportionnée et limitée dans le temps ; qu'elle continue à s'imposer néanmoins afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ;

Considérant qu'au vu de la situation sanitaire très instable, une prolongation de cette limitation demeure nécessaire afin d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage et que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ; que seules des mesures très strictes peuvent garantir que la situation demeure sous contrôle et que les autres mesures puissent être réduites ;

Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que, par conséquent, des règles strictes pour prévenir la propagation du virus sont encore nécessaires ; que, dès lors, il convient de prolonger les mesures ;

Considérant que la menace de nouveaux variants et mutations demeure bien réelle ; qu'en raison de l'augmentation des chiffres, l'interdiction de voyages non essentiels doit être maintenue jusqu'au 18 avril 2021 inclus, en particulier vu les vacances de printemps pendant lesquelles un nombre plus élevé de voyages entraînerait un risque accru d'importation des variants ;

Considérant que cette interdiction de voyages non-essentiels, en particulier au sein de l'Union européenne, est une mesure d'exception ; qu'une telle mesure se justifie par la propagation rapide des variants du coronavirus COVID-19 dans certains états de l'Union européenne ;

Considérant qu'à partir du 19 avril 2021, grâce à d'autres mesures prises entretemps, les voyages non essentiels au sein de l'Union européenne et de la zone Schengen devraient à nouveau être possibles ; qu'il reste toutefois fortement déconseillé de voyager vers ou au départ des pays ou régions indiqués en rouge sur les cartes hebdomadaires de l'ECDC en soutien à la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19; que l'interdiction des voyages non-essentiels vers la Belgique au départ des pays tiers imposée sur la base de l'approche européenne coordonnée de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction reste en vigueur tant qu'elle n'est pas levée au niveau européen ;

Considérant l'urgence, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;2° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé comme suit : « Pour les activités dans un contexte organisé, visées à l'article 15, § 5, les règles suivantes s'appliquent, sans préjudice des protocoles applicables : 1° les activités peuvent être organisées pour un ou plusieurs groupes d'un nombre maximum de personnes tel que déterminé à l'article 15, § 5 ;2° les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe ;3° les activités sont obligatoirement organisées à l'extérieur ou dans une piscine, à l`exception des activités pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis qui sont, dans la mesure du possible, organisées à l'extérieur ;4° les activités peuvent uniquement avoir lieu sans nuitée ;5° les encadrants et les participants âgés de 13 ans et plus respectent, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, et les encadrants sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ;6° les activités peuvent uniquement avoir lieu sans public, sauf en ce qui concerne les entraînements sportifs non professionnels, où chaque participant peut être accompagné par un seul membre du même ménage.»

Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les voyages non-essentiels vers la Belgique sont interdits aux personnes qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qui ont leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.

Sont considérés comme essentiels et donc autorisés les voyages déterminés à l'annexe 3 au présent arrêté.

Pour les voyages qui sont autorisés conformément à l'alinéa 2, le voyageur doit être en possession d'une attestation de voyage essentiel. Cette attestation est délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s'il est démontré que le voyage est essentiel.

Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.

Par dérogation à l'alinéa 3, une attestation n'est pas exigée si le caractère essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.

A défaut d'une telle attestation de voyage essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation, et si le caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour l'application du présent arrêté, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des pays de l'Union européenne. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 » sont supprimés.

Art. 4.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 avril 2021 inclus. »

Art. 5.L'annexe 2 du même arrêté est abrogée.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 mars 2021, à l'exception des articles 3 et 5 qui entrent en vigueur le 19 avril 2021.

Bruxelles, le 20 mars 2021.

La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN .

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