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Arrêté Ministériel du 20 novembre 2006
publié le 27 novembre 2006

Arrêté ministériel portant renouvellement de l'agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé

source
service public federal finances
numac
2006003547
pub.
27/11/2006
prom.
20/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/20/2006003547/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBRE 2006. - Arrêté ministériel portant renouvellement de l'agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé


Le Ministre des Finances, Vu l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) inséré par l'article 54,3° de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portants sur instruments financiers;

Vu les articles 735 à 7312 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92 (AR/CIR 92), insérés par l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé et modifiés par les articles 2 à 9 de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier sur les revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portants sur instruments financiers;

Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 2004, portant agrément du système centralisé de prêts d'instruments financiers dont Euroclear Bank est le gestionnaire en tant que système centralisé de prêts d'actions ou parts au sens de l'article 735 de l'AR/CIR 92;

Vu l'article 22 de l'arrêté royal du 20 janvier 2005;

Vu que l'agrément mentionnée ci-dessus a été notifié à Euroclear Bank le 18 janvier 2005 et arrivera dès lors à échéance le 31 décembre 2006;

Vu la demande introduite par Euroclear Bank le 21 septembre 2006, visant à renouveler l'agrément en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers au sens de l'article 735 de l'AR/CIR 92 du système centralisé de prêts d'instruments financiers dont Euroclear Bank est le gestionnaire;

Vu les conditions générales qui régissent le système centralisé de prêts d'instruments financiers géré par Euroclear Bank, intitulées « Supplementary Terms and Conditions Governing the Lending and Borrowing of Securities through Euroclear », et complétées par la section 22 des « Operating Procedures of the Euroclear System »;

Vu plus particulièrement les articles 22.4.5.(e) et 22.2.5.1.(e) des « Operating Procedures of the Euroclear System » qui, par dérogation aux règles générales d'allocation de prêts et emprunts, permettent, sous certaines conditions, l'allocation prioritaire de prêts et emprunts à des contreparties qui sont des sociétés liées;

Considérant que le système centralisé de prêts d'instruments financiers géré par Euroclear Bank satisfait partiellement aux conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92, Arrête :

Article 1er.Le système centralisé de prêts d'instruments financiers géré par Euroclear Bank, est agréé en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers visé par l'article 261, alinéa 3 du CIR 92 dans la mesure où il n'est pas fait usage par les participants des clauses contractuelles ne permettant pas de respecter les conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92.

Art. 2.Cet agrément est octroyé à partir de la notification du présent arrêté ministériel au gestionnaire du système centralisé de prêts d'instruments financiers et jusqu'au 31 décembre 2011 sauf perte de l'agrément dans les circonstances stipulées dans les articles 7310 et 7312 de l'AR/CIR 92. La publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge vaut notification.

Art. 3.Il appartient au gestionnaire du système centralisé de porter à la connaissance de ses participants : - la date à partir de laquelle il cesse de faire usage de cet agrément; - les catégories d'instruments financiers éligibles pour le système centralisé pour lesquels le gestionnaire fait usage de son agrément, et - les clauses des conditions générales qui ne respectent pas les conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92.

Bruxelles, le 20 novembre 2006.

D. REYNDERS

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