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Arrêté Ministériel du 20 octobre 2011
publié le 14 novembre 2011

Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles

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autorite flamande
numac
2011035928
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14/11/2011
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20/10/2011
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


20 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009;

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié dernièrement par le Règlement (UE) n° 108/2010 de la Commission du 8 février 2010;

Vu le Règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles, notamment les articles 4, troisième alinéa, 9, 10, 15, deuxième alinéa, et 16, alinéa premier;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juillet 2011;

Vu l'avis 50 193/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 6 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté donne exécution aux mesures 132 et 133 du programme flamand de développement rural de la période 2007-2013, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sans préjudice de l'application du deuxième alinéa, l'aide visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 s'élève, par bénéficiaire, à 1.000 euros au maximum par année calendrier.

L'aide est calculée au prorata, si l'aide qui est calculée sur les coûts de contrôle entrant en ligne de compte des bénéficiaires ayant introduit une demande et entrant en considération pour une aide, dépasse le budget disponible.

L'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le budget disponible, le pourcentage de l'aide, ainsi que le montant de l'aide.

Art. 3.Les produits agricoles et des denrées alimentaires entrant en ligne de compte pour l'aide visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 sont : 1° Vlaams-Brabantse tafeldruif (PDO);2° Brussels grondwitloof (IGP).

Art. 4.L'aide, visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, s'élève au maximum par bénéficiaire : 1° Vlaams-Brabantse tafeldruif : à 120 euros par année calendrier;2° Brussels grondwitloof : à 120 euros par année calendrier. L'aide est calculée au prorata, si l'aide aux bénéficiaires ayant introduit une demande et entrant en considération pour une aide dépasse le budget disponible.

Art. 5.Lorsqu'un bénéficiaire demande une aide dans le cadre de la participation à différents régimes de qualité alimentaire, l'aide par bénéficiaire s'élève à 3.000 euros au maximum par année calendrier, conformément à l'article 32, deuxième alinéa, du Règlement 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Art. 6.Les activités dans le domaine de l'information, de la promotion et de la publicité des produits agricoles et denrées alimentaires suivants entrent en ligne de compte pour une aide, telle que visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 : 1° Vlaams-Brabantse tafeldruif;2° Brussels grondwitloof.

Art. 7.L'aide, visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, s'élève par groupement de producteurs à 50.000 euros au maximum par année calendrier.

L'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le pourcentage de l'aide, ainsi que le montant de l'aide.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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