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Arrêté Ministériel du 20 octobre 2011
publié le 10 novembre 2011

Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour la commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères destinées à la préservation de l'environnement naturel

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autorite flamande
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2011205606
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10/11/2011
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20/10/2011
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20 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour la commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères destinées à la préservation de l'environnement naturel


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, 1° et 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, notamment l'article 15, § 1er, alinéa trois;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2011;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 14 juillet 2011, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 3 août 2011;

Vu l'avis n° 50.213/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la conversion de la Directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° zone source : une zone qui répond à l'une des conditions suivantes : a) une zone désignée comme zone de protection spéciale conformément aux articles 36bis et 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;b) une zone contribuant à la conservation des ressources phytogénétiques, désignée conformément à une procédure fondée sur des critères comparables à ceux prévus à l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et gérée, protégée et surveillée d'une manière équivalente à celle visée à l'article 36ter du même décret;2° site de collecte : une partie de la zone source dans laquelle la semence a été collectée;3° mélange récolté directement : mélange de semences commercialisé tel qu'il a été récolté sur le site de collecte, avec ou sans nettoyage;4° mélange cultivé : mélange de semences produit conformément au processus indiqué ci-après : a) la semence de différentes espèces est récoltée sur le site de collecte;b) la semence mentionnée au point a) est multipliée en dehors du site de collecte en tant que espèce unique;c) les semences de ces espèces sont alors mélangées pour créer un mélange composé des genres, des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte;5° mélanges de préservation : mélanges de différents genres, espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 29, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005.Ces mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères couvertes par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères ainsi que des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de dudit arrêté; 6° race de préservation : des races primitives et variétés agricoles traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique;7° région d'origine : région, fixée par l'entité compétente, à laquelle ce mélange de préservation est naturellement associé;8° instance compétente pour la conservation des ressources génétiques : le « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut pour les Recherches écologiques et forestières) de l'Autorité flamande;9° arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères;10° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche de l'Autorité flamande.

Art. 3.En dérogation à l'article 3, § 1er et § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005, l'entité compétente octroie des autorisations en vue de la commercialisation de mélanges de préservation.

Si un mélange de préservation contient une race de préservation, l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés s'applique.

Sauf autrement stipulé dans le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005, s'applique.

Art. 4.Si l'autorité compétente octroie une autorisation pour la commercialisation d'un mélange de préservation, l'entité compétente définit la région d'origine. Elle tient compte des informations provenant de l'instance compétente pour les ressources phytogénétiques ou de l'organisation agréé par l'entité compétente. Si la région d'origine est située dans plus d'un Etat membre ou de région, elle est déterminée d'un commun accord par toutes les entités compétentes concernées.

Art. 5.L'entité compétente peut autoriser la commercialisation de mélanges pour la préservation dans leur région d'origine à condition que ces mélanges respectent les conditions visées à l'article 6, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou les conditions visées à l'article 7, dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.

L'autorisation comporte les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse du producteur;2° la méthode de récolte : récolte directe ou culture;3° le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;4° dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange qui relèvent de l'arrêté du 25 mars 2005 et qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II de l'arrêté précité;5° la quantité du mélange à laquelle l'autorisation s'applique;6° la région d'origine;7° la restriction applicable à la commercialisation dans la région d'origine;8° la région source;9° le site de collecte et, dans le cas d'un mélange pour la préservation cultivé, le site de multiplication;10° le type d'habitat du site de collecte;11° l'année de la collecte. Concernant l'information, visée à l'alinéa deux, 3°, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, il suffit de mentionner les composants sous la forme des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte et qui, en tant que composants du mélange concerné, jouent un rôle dans la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.

Art. 6.Un mélange pour la préservation récolté directement est collecté dans la zone source sur un site de collecte qui n'a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur, mentionnée à l'article 8, alinéa premier. La zone source se situe dans la région d'origine.

Le pourcentage des composants du mélange pour la préservation récolté directement qui sont des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces caractérisant le type d'habitat du site de collecte et jouant, en tant que composants du mélange concerné, un rôle dans la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques, doit être adapté à l'objectif qui consiste à recréer le type d'habitat du site de collecte.

Le taux de germination des composants, visés à l'alinéa deux, doit être suffisant pour recréer le type d'habitat du site de collecte.

La proportion maximale d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne respectent pas les conditions établies au paragraphe 2 ne peut pas dépasser 1 % en poids. Le mélange pour la préservation récolté directement ne peut pas contenir Avena fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp. La proportion maximale de Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus ne peut pas dépasser 0,05 % en poids.

Art. 7.En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, la semence collectée à partir de laquelle le mélange pour la préservation cultivé est produit, doit avoir été collectée dans sa zone source sur un site de collecte qui n'a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur, mentionnée à l'article 8, alinéa premier. La zone source se situe dans la région d'origine.

Les semences du mélange pour la préservation cultivé doivent appartenir à des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte et qui, en tant que composants de ce mélange, jouent un rôle dans la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.

Les composants d'un mélange pour la préservation cultivé qui sont des semences de plantes fourragères au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005, doivent, avant d'être mélangés, répondre aux exigences applicables aux semences commerciales fixées dans la partie III, de l'annexe II, de l'arrêté précité, en ce qui concerne la pureté spécifique, indiquées dans les colonnes 4 à 11 du tableau de la partie Ire, point 2 A, de ladite annexe, par rapport à la quantité maximale d'autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu dans la colonne 4 de l'annexe III (total par colonne) et par rapport à la quantité indiquée dans les colonnes 12, 13 et 14 du tableau de la partie Ire, point 2 A, de l'annexe II, et par rapport aux conditions relatives aux semences de lupine, mentionnées dans la colonne 15 du tableau de la partie Ire, point 2 A, de ladite annexe.

La multiplication peut être réalisée sur cinq générations.

Art. 8.L'autorisation est accordée sur demande du producteur.

La demande est accompagnée des informations nécessaires au contrôle du respect des articles 5 et 6 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou des articles 5 et 7 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.

En ce qui concerne les mélanges pour la préservation récoltés directement, l'entité compétente procède à des inspections visuelles sur le territoire dans lequel le site de collecte est situé.

Ces inspections visuelles sont effectuées sur le site de collecte lors de la période de croissance et à des intervalles permettant d'assurer que les mélanges remplissent au moins les conditions d'autorisation établies à l'article 6, alinéas deux et quatre. L'entité compétente ayant réalisé les inspections visuelles est tenue d'en documenter les résultats.

En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, lorsque l'entité compétente examine une demande, elle réalise des essais ou veille à ce que des essais soient effectués sous son contrôle officiel afin de vérifier que le mélange pour la préservation remplit au moins les conditions d'autorisation établies à l'article 7, alinéas deux et trois.

Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

Dans le contexte de ces essais, l'entité compétente concernée s'assure que les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Elle veille à l'application des prescriptions relatives au poids des lots et des échantillons, établies à l'article 25, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005.

Art. 9.L'entité compétente veille à ce que la quantité totale de semences de mélanges pour la préservation commercialisée chaque année ne dépasse pas 5 % du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères relevant de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 et commercialisés l'année respective dans la Région flamande.

Art. 10.Dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, les producteurs opérant sur le territoire de la Région flamande, communiquent, avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation ainsi que la superficie et la localisation des sites de collecte envisagés.

Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, les producteurs opérant sur le territoire de la Région flamande, communiquent, avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation ainsi que la superficie et la localisation des sites de collecte envisagés et a superficie et la localisation des sites de multiplication.

Si les quantités visées à l'article 9 seront probablement dépassées sur la base des notifications visées à l'alinéa premier, l'entité compétente attribue un quota à chaque producteur concerné, correspondant à la quantité qu'il pourra commercialiser durant la saison de production en question.

Art. 11.Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans des emballages et contenants fermés et scellés.

Afin de garantir le bon scellage, le système de scellage comporte au moins l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette ou l'apposition d'un sceau.

Les emballages, visés à l'alinéa premier, sont scellés de telle manière qu'il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces de manipulation sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage.

Art. 12.Les emballages ou contenants de mélanges pour la préservation, portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes : 1° les mots "Règles et normes CE";2° le nom et l'adresse ou la marque d'identification de la personne responsable de l'apposition des étiquettes;3° la méthode de récolte : récolte directe ou culture; 4° l'année du scellage, indiquée comme suit : « scellée en ...(année) »; 5° la région d'origine;6° la région source;7° le site de collecte;8° le type d'habitat du site de collecte;9° la mention « mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d'habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques »;10° le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;11° le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;12° le poids net ou brut déclaré;13° en cas d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total;14° dans le cas de mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange qui relèvent de l'arrêté du 25 mars 2005 et qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II de l'arrêté précité. Concernant les informations, mentionnées dans l'alinéa premier, 14°, il suffit de mentionner les composants des mélanges pour la préservation récoltés directement conformément à l'article 5, alinéa trois.

Concernant les informations, mentionnées dans l'alinéa premier, 14°, il suffit d'indiquer une moyenne des taux de germination spécifiques requis si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq.

Art. 13.L'entité compétente est chargée du contrôle du respect du présent arrêté.

Art. 14.Les producteurs opérant sur le territoire de la Région flamande, fournissent un rapport à l'entité compétente, pour chaque saison de production, sur la quantité de mélanges pour la préservation commercialisée.

Sur demande, l'entité compétente communique à la Commission européenne et aux autres états membres et régions la quantité de mélanges pour la préservation commercialisée sur le territoire de la Région flamande.

Art. 15.L'entité compétente informe la connaissance de la Commission européenne, sur demande de cette dernière, des organisations agréées, visées à l'article 4.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 2011.

Bruxelles, le 20 octobre 2011.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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