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Arrêté Ministériel du 20 septembre 2011
publié le 07 octobre 2011

Arrêté ministériel fixant, pour les exercices 2011 et 2012, les priorités d'octroi du budget d'assistance personnelle conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle

source
service public de wallonie
numac
2011205032
pub.
07/10/2011
prom.
20/09/2011
ELI
eli/arrete/2011/09/20/2011205032/moniteur
moniteur
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20 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant, pour les exercices 2011 et 2012, les priorités d'octroi du budget d'assistance personnelle conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle


La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 2, 6, 14, 15 et 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle, notamment l'article 9;

Sur la proposition du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées du 26 mai 2011, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans la limite des crédits disponibles, pour les exercices 2011 et 2012, les budgets d'assistance personnelle seront accordés aux personnes, ayant obtenu une décision de principe d'octroi et ne bénéficiant pas d'une prise en charge institutionnelle, selon les conditions de priorité suivantes. § 1er. La première priorité sera accordée aux personnes handicapées comptabilisant au minimum 60 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 et dont le support familial n'est pas ou plus en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable. § 2. La deuxième priorité sera accordée aux personnes handicapées comptabilisant au minimum 45 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 et dont le support familial n'est pas ou plus en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable. § 3. La troisième priorité sera accordée aux personnes handicapées comptabilisant au minimum de 60 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 et dont le support familial est en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable. § 4. La date d'introduction de la demande sera utilisée comme critère d'arbitrage, en fonction des crédits disponibles.

Art. 3.Si, au sein d'une même famille, plusieurs personnes rencontrent une des conditions des priorités visées à l'article 2, §§ 1er à 3, chacune d'elles est considérée comme relevant de l'article 2, § 1er.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 20 septembre 2011.

Mme E. TILLIEUX

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