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Arrêté Ministériel du 21 avril 2000
publié le 19 mai 2000

Arrêté ministériel fixant la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035466
pub.
19/05/2000
prom.
21/04/2000
ELI
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21 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel fixant la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996


Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 52;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'une autorisation urbanistique qui sont traitées conformément à l'article 43, §§ 1er à 5 compris, article 44, 49, 51, 52, 53 et 55, § 1er, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant l'autorisation urbanistique, de même que les décisions de suspension prises par le fonctionnaire délégué doivent être prises en utilisant les formulaires A, B, C, D, E et F, dont un modèle est annexé au présent arrêté. Les formulaires en question seront complétés par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Art. 2.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire A pour octroyer l'autorisation et le formulaire C pour refuser l'autorisation lorsque, lorsque pour la partie de la zone dans laquelle le lot est compris : 1° il n'existe pas de plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial communal approuvé;2° il n'existe qu'un plan particulier prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;3° il n'existe pas de plan de lotissement dûment autorisé;4° il existe un plan de lotissement autorisé, mais dont le permis est périmé. Le formulaire reproduit intégralement et textuellement, à l'emplacement à ce réservé, le texte des considérants et du dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué.

Le collège des bourgmestre et échevins reproduit, à l'emplacement à ce réservé, le texte de sa motivation.

Art. 3.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire B pour octroyer l'autorisation, le formulaire D pour refuser l'autorisation lorsque, pour la partie de la zone dans laquelle le lot est compris : 1° il existe un plan particulier approuvé, autre que celui prévu à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ou un plan d'exécution spatial communal;2° il existe un plan de lotissement dûment autorisé, le permis de lotir n'étant pas périmé. Le collège utilise les mêmes formulaires lorsque les travaux ou les actes à exécuter ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué.

Le collège des bourgmestre et échevins reproduit sa motivation à l'emplacement à ce réservé.

Art. 4.Le fonctionnaire délégué utilise le formulaire E pour suspendre une autorisation urbanistique délivrée par le collège dans les cas énoncés à l'article 2 et le formulaire F pour suspendre une autorisation délivrée par le collège dans les cas énoncés à l'article 3.

Il utilise toutefois le formulaire E lorsque, nonobstant les dispositions de l'article 2, le collège a utilisé le formulaire B pour délivrer une autorisation urbanistique dans les cas énoncés à cet article.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 juillet 1997 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de permis de bâtir est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Bruxelles, le 21 avril 2000.

D. VAN MECHELEN

Annexe à l'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Bruxelles, le 21 avril 2000.

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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