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Arrêté Ministériel du 21 avril 2007
publié le 07 mai 2007

Arrêté ministériel modifiant l'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201354
pub.
07/05/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/21/2007201354/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 119, 2°;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 69, remplacé par l'arrêté ministériel du 24 janvier 2002;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donnés le 9 novembre 2006 et 23 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007;

Vu l'avis 42.441/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.A l'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 24 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : Pour le calcul de l'allocation sur la base de la rémunération journalière moyenne, des tranches de salaire sont établies. La tranche de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins égales à celles prévues à l'article 111, alinéa 3, de l'arrêté royal, diminuées de 0,1641 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant limite.

B) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les trois tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune 0,8631 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 21 avril 2007.

P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.

Arrêté ministériel du 24 janvier 2002, Moniteur belge du 31 janvier 2002.

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