Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 21 avril 2011
publié le 10 mai 2011

Arrêté ministériel arrêtant les périmètres de reconnaissance d'utilité publique et d'expropriation visant à la mise en oeuvre des terrains nécessaires au parc d'activités économiques « ORIENTIS », situés sur le territoire des villes d'Ath et Lessines

source
service public de wallonie
numac
2011027098
pub.
10/05/2011
prom.
21/04/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AVRIL 2011. - Arrêté ministériel arrêtant les périmètres de reconnaissance d'utilité publique et d'expropriation visant à la mise en oeuvre des terrains nécessaires au parc d'activités économiques « ORIENTIS », situés sur le territoire des villes d'Ath et Lessines


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, tel que modifié par les décrets-programmes du 3 février 2005, du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 30 avril 2009, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010;

Vu que ce décret stipule en son article 2bis « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004, modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu que le 1er décembre 2010, le Gouvernement wallon a adopté définitivement la révision du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien (planches 38/2, 38/3 et 38/6) portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire des communes d'Ath (Ghislenghien) et Lessines (Ollignies);

Vu que suite à cette modification, les terrains considérés dans la demande sont affectés en zone d'activité économique industrielle avec la surimpression *S 37 « La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités de logistique principalement dédicacées à la route. Y sont admises les entreprises qui leur sont auxiliaires »;

Considérant, dès lors, que les terrains dont la mise en oeuvre en tant que zone logistique est visée par la présente procédure de reconnaissance et d'expropriation sont correctement affectés au plan de secteur;

Considérant qu'en 2007, la Conférence permanente du développement territorial (CPDT,) mandatée par le Gouvernement wallon en vue de lui faire rapport sur les besoins en terrains à vocation économique, a conclu que les sous-régions est et sud de l'Agence intercommunale de développement ci-après dénommée IDETA ainsi que la sous région ouest de l'IDETA, si les projets de parcs d'activité économique querellés au Conseil d'état venaient à être refusés, arriveraient à saturation avant 2015;

Considérant le taux d'occupation élevé des zones d'activité économique dans la zone de l'IDETA (le taux d'occupation consolidé, le 31 décembre 2009, de toutes les zones d'activité économique du territoire IDETA était de 98 %);

Considérant que la situation actuelle ne permet pas de satisfaire les demandes des entreprises;

Considérant qu'il est extrêmement urgent de répondre à ces besoins de la collectivité;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet de parc d'activité économique de Ghislenghein IV-Orientis présenté par l'intercommunale IDETA est de répondre pour partie aux besoins définis par la CPDT en mettant à disposition des entreprises, un parc thématisé logistique de 30 ha;

Considérant que le développement de l'emploi doit rester une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés, que le développement des parcs d'activités doit en partie répondre à ces objectifs;

Considérant que les 1 000 emplois directs potentiels créés par la mise en oeuvre du parc ne seront pas négligeables pour la région;

Considérant que le dossier de reconnaissance et d'expropriation a été introduit à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités de la DGO6 par l'IDETA le 16 mars 2010 et déclaré complet le 18 mars 2010;

Considérant que cette procédure de reconnaissance et d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques;

Considérant que la procédure d'expropriation fondée sur la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est inappropriée au cas d'espèce vu les longs délais qu'elle impose avant que le pouvoir expropriant puisse entrer en possession des biens expropriés et qu'il n'est plus possible de l'appliquer dans le contexte économique actuel sous peine de léser à la fois les expropriés, qui devraient attendre plusieurs années avant d'être indemnisés pour l'expropriation d'un bien qui est sorti de leur patrimoine, et par les autorités expropriantes, en charge notamment de grands travaux d'utilité publique, qui devraient attendre le même laps de temps pour pouvoir prendre possession des biens et exécuter les travaux projetés;

Considérant que, dans le cas d'espèce, la longueur de cette procédure est incompatible avec l'extrême urgence d'offrir des terrains équipés pour l'implantation de nouvelles activités économiques créatrices d'emplois, avec les impératifs de développement économique dans un contexte de crise économique et financière;

Qu'en conséquence, seule la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible d'être appliquée en l'espèce puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais compatibles avec les contraintes exposées ci-avant;

Considérant qu'au regard des défis liés à la lutte contre le chômage et au développement économique de la région, les pouvoirs publics ont pour mission de réagir promptement dans le but de répondre aux besoins pressants de la collectivité;

Considérant que, dans ce contexte d'extrême urgence pour apporter des réponses aux besoins des citoyens, il est nécessaire de prendre possession immédiate des parcelles;

Vu qu'une enquête publique s'est déroulée du 30 mars 2010 au 28 avril 2010 inclus pour la ville d'Ath et la ville de Lessines;

Considérant que de nombreuses remarques et questions, qui ont été reçues durant l'enquête relative à la procédure de reconnaissance, se rapportent à la procédure de modification du plan de secteur;

Considérant qu'une réponse à ces remarques a été apportée dans la décision du Gouvernement wallon du 1er décembre 2010 adoptant définitivement la révision du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien (planches 38/2, 38/3 et 38/6) portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire des communes d'Ath (Ghislenghien) et Lessines (Ollignies);

Elles ne doivent, en conséquence, pas être prises en compte dans le cadre de la présente procédure;

Considérant que des réclamants jugent illégal le fait d'avoir organisé deux enquêtes publiques distinctes, celle débutant le 22 mars 2010 pour la modification du plan de secteur et celle débutant le 30 mars 2010 pour la demande de reconnaissance et d'expropriation;

Vu que le Gouvernement wallon peut décider de ne pas appliquer l'article 44, alinéa 4, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et, dès lors, de ne pas coupler l'adoption du plan de secteur et celle du périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu que c'est la voie qu'il a suivie dans le cadre de la présente procédure de reconnaissance et d'expropriation, qu'il ne relève dès lors aucune irrégularité à avoir soumis à deux enquêtes publiques distinctes des documents qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation conjointe;

Vu que les modalités imposées dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, ont été respectées;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que des réclamants estiment que leurs habitations au sujet desquelles l'IDETA a introduit un projet de modification de plan de secteur visant à muter la zone d'habitat à caractère rural en zone d'activité économique industrielle, ne doivent pas être reprises dans le périmètre de reconnaissance car inutiles à la mise en oeuvre de la zone industrielle;

Vu que la demande de modification du plan de secteur déposée par l'IDETA a fait l'objet d'une adoption définitive par le Gouvernement wallon en date du 1er décembre 2010;

Vu que le présent acte impose une adéquation avec le nouveau plan de secteur;

Vu que les terrains, sur lesquels sont situés les biens incriminés, sont destinés, à moyen ou long terme, à être mis en oeuvre à des fins économiques;

Que pour ces raisons, tous les terrains dont l'affectation a été modifiée sont repris dans le périmètre de reconnaissance;

Considérant que des réclamants estiment que si leur habitation a fait l'objet d'une modification de plan de secteur afin de faire passer leurs biens d'une zone d'habitat à caractère rural à une zone d'activité économique industrielle, ceux-ci doivent être inclus dans le périmètre d'expropriation;

Considérant que des réclamants sollicitent, par conséquent, l'expropriation de leur habitation;

Vu que les terrains concernés ne sont pas nécessaires, dans l'immédiat, à la mise en oeuvre de la nouvelle zone d'activité économique;

Vu que l'urgence vise, en l'espèce, les biens nécessaires à la mise en oeuvre de la zone d'activité économique telle que présentée dans le dossier;

Il ne peut être fait droit à cette demande d'expropriation à ce stade;

Considérant que les réclamants jugent incomplète l'étude de la demande de reconnaissance car celle-ci se limite au seul zoning et non à l'entièreté des zones d'habitat qui vont devoir subir les nuisances de ce projet;

Vu que le dossier de reconnaissance et d'expropriation a été jugé complet par le fonctionnaire dirigeant le 18 mars 2010;

Vu, de plus, que le dossier tient compte des terrains avoisinants aussi bien dans le cadre de la mobilité que dans le cadre des incidences sur l'environnement;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;

Considérant que les réclamants souhaitent que les dirigeants de l'IDETA signent une convention pour que dans les 100 années à venir, il n'y ait plus d'expropriation au profit d'une extension prochaine de ce zoning;

Vu qu'il n'est pas pertinent, voire impossible de prévoir les besoins ou les localisations des futures zones d'activité économique pour les 100 prochaines années;

Vu que cette demande peut être jugée farfelue et inapplicable;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un réclamant ne comprend pas pourquoi l'IDETA compte exproprier son petit bois pour ensuite laisser cette surface telle quelle car, de son côté, il y a impossibilité de retrouver un bois à acheter dans la région (en plus économie annuelle de mazout pour sa famille) et donc demande de revoir le périmètre d'expropriation en fonction de la conservation des bois par les propriétaires actuels;

Considérant que le réclamant demande pourquoi l'IDETA ne se limite pas exclusivement à l'emprise nécessaire pour le raccordement au ruisseau;

Vu que les parcelles boisées, y compris celles déjà inscrites en zone forestière au plan de secteur, sont incluses dans le périmètre de reconnaissance car elles font partie intégrante des dispositifs d'isolement de la zone d'activité économique et nécessitent une gestion appropriée pour conserver leurs fonctions d'isolement de la zone par rapport à son environnement rural et de refuge pour la nature;

Vu qu'IDETA doit garantir que le périmètre d'isolement, imposé par la zone d'activité économique industrielle, reste densément boisé et, de ce fait, en être propriétaire;

Vu que ces réclamants recevront une juste compensation, estimée par le Comité d'acquisition d'immeubles, ce qui devrait leur permettre d'acquérir un bien similaire;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un réclamant demande pourquoi il n'a pas reçu de recommandé alors qu'il dit être propriétaire d'une zone directement impactée par le périmètre d'expropriation;

Vu que l'envoi des recommandés aux propriétaires de biens expropriés se fait sur base de la matrice cadastrale, seul document officiel désignant les propriétaires des biens immeubles;

Vu que le bien concerné n'est pas repris sous le nom de ce propriétaire par la matrice cadastrale;

Vu que comme il n'a pas reçu de recommandé, il a été averti de la tenue de l'enquête publique par voie de presse et a émis ses remarques et observations;

Il ne sera dès lors pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que les réclamants citent la « loi de la Région wallonne concernant les zonings » qui stipule qu'aucune habitation ne peut être incluse dans un zoning sauf une habitation de gardiennage;

Vu que s'il est vrai que le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, en son article 30bis, stipule que seul le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exige;

Vu qu'il est tout aussi exact qu'en son article 111, le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie stipule que les constructions, installations ou bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du plan de secteur (ou par assimilation dont l'affectation était conforme avec le plan de secteur avant sa modification) dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction en dérogation au plan de secteur;

Vu dès lors que les habitations concernées par la présente remarque, c'est-à-dire les habitations se situant dans la zone d'activité économique industrielle suite à la modification de plan de secteur, peuvent continuer à être destinées comme habitations et à être transformées en dérogation au plan de secteur;

Cette remarque n'est pas fondée et il n'en sera pas tenu compte;

Considérant qu'un réclamant signale que, contrairement aux informations reprises au plan de l'IDETA, il ne pense plus être concerné par des expropriations;

Vu que les envois de recommandés ont été faits sur base de la matrice cadastrale, il se peut que des échanges de propriétés n'y soient pas encore actés;

Vu que néanmoins les propriétaires actuels de ces parcelles ont émis des remarques dans le cadre de l'enquête publique;

Vu que ces remarques concernent ces mêmes parcelles ainsi que d'autres leur appartenant;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;

Considérant que des réclamants, qui sont aussi propriétaires d'une parcelle qui selon le plan de l'IDETA appartient à un autre propriétaire, désirent un dédommagement portant sur l'entièreté d'une parcelle dont seule une partie est expropriée vu que l'expropriation de l'accès la jouxtant la rend inaccessible;

Vu que l'expropriation de ce chemin agricole ne servira qu'à garantir la faisabilité des travaux d'aménagement de l'accès pour les services de secours;

Vu qu'une fois ces travaux terminés, cette nouvelle voirie sera remise en gestion à la commune et deviendra une voirie publique;

Vu que les parcelles jouxtant cette voirie seront accessibles via cette dernière, les agriculteurs concernés ne seront pas pénalisés;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que des réclamants considèrent que le projet ne permet pas de mettre en valeur la diversité et le caractère des paysages;

Vu que ce sujet a été étudié par l'étude d'incidences sur l'environnement demandée par le Gouvernement wallon lors de la modification de plan de secteur et qu'il y a été apporté des réponses;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;

Considérant qu'un réclamant demande qu'aucun travau ne soit réalisé avant qu'une recherche archéologique sérieuse n'ait été faite sur l'existence ou non d'un site archéologique à cet endroit;

Vu qu'une étroite collaboration est prévue entre l'IDETA et les services compétents de la DGO4 en matière de fouilles archéologiques pour que des études et des sondages préalables à la mise en oeuvre de la zone soient réalisées;

Il sera répondu favorablement à cette remarque;

Considérant que des réclamants formulent des remarques et des exigences en matière d'effets sur le climat, sur les chiffres cités par l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée par IGRETEC dans le cadre de la modification du plan de secteur;

Vu que ces remarques ont été analysées durant la procédure de modification de plan de secteur, qu'elles ont été intégrées dans la décision du Gouvernement wallon adoptant la révision de plan de secteur et qu'elles ne concernent pas la procédure de reconnaissance et d'expropriation en cours;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;

Considérant que des réclamants estiment que les égouts du village ne sont pas adaptés vu l'absence de séparation entre eaux usées et eaux pluviales;

Considérant que des réclamants estiment qu'il y aura des problèmes d'écoulement d'eau en cas de fortes pluies avec érosion des terres;

Considérant que des réclamants font remarquer qu'il semble indispensable qu'en complément des dispositifs de rétention d'eau prévus sur le futur zoning, soit aménagée une zone d'immersion temporaire en aval de l'entrée du ruisseau dans le village pour gérer la quantité globale d'eau qui s'écoulera dans des terrains actuellement déjà saturés;

Considérant que des réclamants signalent un risque accru d'inondations pour les riverains du zoning et environs du village (zoning construit en bordure d'une zone inondable et les eaux de ruissellement ne pourront s'évacuer que vers les habitations);

Considérant que des réclamants estiment qu'une série de mesures doivent être prises pour éviter les inondations (curage, saules supplémentaires, analyse pollution du sol,...);

Considérant qu'un réclamant signale les risques d'inondations régulières de ses prairies se trouvant en aval du zoning;

Considérant qu'un réclamant s'inquiète des polluants dans les eaux de ruissellement;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur le dimensionnement des bassins de rétention sachant que le site est déjà en zone humide;

Considérant que des réclamants estiment que, malgré la création d'un bassin d'orage, les petits fossés récolteurs ne seront pas capables de supporter l'augmentation des eaux de surface;

Vu que les risques mentionnés par les réclamants seront pris en compte dans le cadre des plans de gestion qui doivent être élaborés dans le cadre de la gestion des risques d'inondations;

Vu que ces questions devront être résolues dans le cadre des demandes de permis, aussi bien pour l'aménagement de la zone que pour les demandes des entreprises dans le cadre de leur demande de permis unique;

Vu que la séparation des eaux pluviales et usées est prévue dans le projet d'aménagement et que cette séparation sera imposée aux entreprises voulant s'implanter sur le site;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques à ce stade mais les réclamants pourront faire valoir leurs remarques dans le cadre des procédures de permis d'urbanisme;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur le fait d'imposer une épuration des eaux usées sur le site même du zoning sachant que la station d'épuration de Lessines, déjà sous-dimensionnée, sera saturée par le zoning;

Considérant que les réclamants se demandent qui prendra en charge les coûts d'un redimensionnement de ladite station d'épuration en vue de répondre à son sous-dimensionnement;

Considérant que des réclamants se demandent si la capacité du collecteur de la rue des Déportés et des autres en aval est suffisante pour absorber l'augmentation de débit;

Considérant que des réclamants se demandent s'il est légal que les réservoirs de la station de pompage seront dimensionnés ultérieurement quand les volumes à traiter seront connus;

Vu qu'un accord entre IPALLE et l'IDETA a été trouvé suite aux études réalisées afin de renvoyer les eaux usées de la nouvelle zone vers la station d'épuration de Ghislenghein 2, station qui a une capacité suffisante pour reprendre les eaux de la nouvelle zone;

Que suite à cet accord, ces remarques ne sont plus jugées pertinentes;

Considérant qu'un réclamant se demande si un contrôle de la nature et du volume des eaux usées rejetées par les entreprises sera réalisé;

Vu que lors de leur demande de permis unique, les entreprises devront fournir la nature et le volume des eaux usées qu'elles rejetteront dans le réseau;

Vu que si la nature ou le volume des eaux ne correspond pas à la capacité pouvant être récoltée par le réseau en place, les entreprises devront traiter leurs eaux usées de manière individuelle;

Cette remarque sera prise en compte lors des différentes demandes de permis unique des entreprises;

Considérant que des réclamants souhaitent que les évacuations des égouts de la Mazenque soient réalisées en même temps que le début de travaux du zoning;

Vu qu'il n'est pas du ressort de l'IDETA de mettre en oeuvre le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) mais bien aux autorités compétentes;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur la possibilité et l'étendue de pollution du sol du site, des risques liés aux modifications du relief du sol;

Considérant que des réclamants demandent quels sont les risques d'accident liés aux modifications de relief (présence de conduite de gaz, stabilité des habitations, présence de sources, pollution nappes phréatiques) et de la présence des déchets de la Floridienne sous l'A8;

Vu que les modifications de relief du sol devront faire l'objet d'un permis de mise en oeuvre dans lequel ces risques devront être évalués;

Cette remarque n'est pas pertinente dans le cadre de la procédure actuelle;

Considérant que des réclamants s'inquiètent sur les rejets des métaux lourds, gaz d'échappement, chaudières et leurs effets sur la santé à court et à long terme en sachant qu'aucune option n'est de nature à réduire les rejets polluants;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur les effets à court et à long terme de l'accroissement du bruit, manque de sommeil, stress dû au bruit, et d'autres risques pour la santé en général;

Vu que les entreprises s'implantant dans la nouvelle zone devront faire une demande de permis unique qui devra inclure une analyse des risques, des rejets, au moyen éventuellement d'une étude d'incidences sur l'environnement;

Ces questions devront être traitées lors des demandes de permis unique des entreprises;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur le fait que la proximité d'un zoning, pour une exploitation agricole, ne va pas de pair avec la sécurité alimentaire (exposition encore plus forte à une activité industrielle) et sur le dédommagement qu'ils pourraient obtenir si une pollution de l'exploitation était avérée par l'AFSCA;

Considérant que des réclamants s'inquiètent de la proximité du zoning sur les cultures potagères et les vergers;

Vu que la nature des rejets éventuels des activités projetées sur la zone d'activité économique sera examinée lors des procédures de délivrance des permis visant à autoriser lesdites activités;

Vu que la procédure de reconnaissance n'a pas pour but de régler les problèmes qui pourraient subvenir à la suite d'une pollution éventuelle due à une entreprise de la zone;

Vu que la reconnaissance de zone n'a pour but que d'ouvrir un droit aux subsides permettant la mise en oeuvre et l'équipement de la zone;

Il ne sera pas tenu compte ici de cette remarque;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur la sécurité au niveau de la chaussée Victor Lampe (piétons, cyclistes, voitures);

Vu que la mobilité sur la chaussée Victor Lampe a été étudiée dans le cadre de l'étude d'incidences de la modification de plan de secteur;

Vu qu'un rond-point est prévu pour permettre l'insertion du trafic venant de la zone sur la chaussée Victor Lampe;

Vu que ce rond-point sera dimensionné afin de sécuriser au maximum ce dispositif d'insertion;

Vu que ce rond-point permettra de diminuer la vitesse des véhicules à cet endroit;

Vu qu'une piste cyclable, imposée dans le cadre de la révision de plan de secteur, sera créée afin de faciliter la circulation cycliste le long de l'avenue Victor Lampe;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque car la sécurité au niveau de la chaussée Victor Lampe ne sera pas modifiée, elle sera même améliorée;

Considérant que des réclamants estiment que la création d'une zone d'activité économique va dégrader la qualité et le cadre de vie de l'endroit, que la localisation va détruire le point de vue remarquable de la zone, que la zone est un « joli coin de nature » qu'ils ne pourront plus utiliser avec leurs familles;

Vu que la mise en oeuvre de la zone n'est qu'une mise en conformité de l'affectation avec le plan de secteur;

Vu que la décision du Gouvernement wallon de changer l'affectation de la zone en zone d'activité économique industrielle a déjà tenu compte de ces remarques;

Il ne sera pas tenu compte ici de ces remarques;

Considérant qu'un réclamant considère qu'il va perdre une source importante d'inspiration artistique par la mise en oeuvre de la zone;

Vu que la valeur de l'inspiration artistique est une notion subjective (beauté du paysage, impression personnelle, coup de coeur,...);

Vu qu'il n'y a dès lors aucun élément objectif permettant d'affirmer que la mise en oeuvre de la zone provoquera la perte d'inspiration artistique;

Vu que, si un impact sur l'inspiration de cet artiste devait subsister, celui-ci serait largement compensé par l'apport du projet en termes d'incidences socio-économiques et le nombre d'emplois créés;

Il ne sera pas tenu compte ici de cette remarque;

Considérant que des réclamants attirent l'attention sur les incidences paysagères de l'implantation d'un bâtiment de 30 mètres de haut;

Considérant que des réclamants pointent que les ombres portées, dues aux bâtiments à créer dans la zone, diminueront l'intensité lumineuse reçue par les habitations proches et auront un impact sur leur consommation de chauffage;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur la production des tourbillons et courants d'air suite aux constructions et à la hauteur des bâtiments à construire;

Considérant qu'un réclamant s'inquiète de la pollution lumineuse qu'engendrera le projet;

Vu que la procédure de reconnaissance vise à ouvrir le droit aux subsides dans le chef des opérateurs économiques en démontrant l'utilité publique de la mise en oeuvre de la zone;

Vu que la reconnaissance n'est pas faite pour une entreprise en particulier, ni pour un projet particulier;

Vu que les bâtiments qui s'implanteront sur la zone devront faire l'objet de permis unique et que dans ce cadre les nuisances potentielles que ceux-ci pourraient créer devront être étudiées;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques dans le cadre de la procédure de reconnaissance;

Considérant que des réclamants soulignent que la création de la zone d'activité économique va engendrer des nuisances sonores et olfactives;

Considérant qu'un réclamant s'inquiète que l'on va appliquer les normes de bruit à son habitation qui se trouve, après modification du plan de secteur, en zone d'activité économique industrielle;

Vu que ces remarques ont déjà été traitées dans la décision du Gouvernement wallon et que celui-ci en a tenu compte dans son arrêté du 1er décembre 2010 adoptant définitivement la modification du plan de secteur d'Ath- Lessines-Enghien;

Vu, de plus, que lors des différentes demandes de permis, les sociétés devront expliciter les moyens qu'elles mettent en oeuvre pour atténuer ces nuisances et que, dans ce cadre, les réclamants pourront faire valoir leurs droits;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;

Considérant que les réclamants mettent en avant le fait que pour les habitations se situant dans la nouvelle zone d'activité économique industrielle au plan de secteur, il ne sera plus possible d'y effectuer des travaux importants;

Vu qu'en son article 111, le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie règle ce type de problème et qu'il autorise de déroger au plan de secteur pour ce cas précis;

Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces remarques;

Considérant que des réclamants signalent la moins-value immobilière pour leurs habitations situées dans la nouvelle zone d'activité économique ainsi que les dégradations possibles dues au trafic engendré;

Vu que ces questions dépendent de la modification du plan de secteur et que, dans ce cadre, ces réclamations ont été prises en compte et qu'une réponse a été apportée;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;

Considérant que des réclamants estiment que des terres de cultures seront sacrifiées et créeront un manque à gagner pour les agriculteurs;

Vu que la mise en oeuvre de la zone n'est qu'une mise en conformité de la réalité du terrain avec le plan de secteur;

Vu que la décision du Gouvernement wallon du 1er décembre 2010 qui modifie l'affectation de la zone agricole en zone d'activité économique industrielle a déjà pris en compte ces remarques et qu'il a apporté une réponse;

Vu que les agriculteurs expropriés se verront proposer et payer une juste et préalable indemnisation fixée par le Comité d'acquisition d'immeubles;

Vu que cette indemnité tiendra compte également des préjudices subis (difficulté du respect du taux de liaison au sol par exemple);

Vu que la prise en possession des biens expropriés telle que prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoit qu'une juste compensation sera versée aux expropriés;

Vu de plus, que si un impact sur les agriculteurs devait subsister, celui-ci serait largement compensé par l'apport du projet en termes d'incidences socio-économiques et le nombre d'emplois créés;

Il appartient aux tribunaux de fixer la juste indemnité prévue par l'article 16 de la Constitution;

Considérant que des réclamants jugent les justifications économiques insuffisantes;

Vu que la justification économique du projet a été démontrée et approuvée par le Gouvernement wallon dans son arrêté de modification de plan de secteur du 1er décembre 2010;

Vu que ces remarques ont déjà trouvé une réponse dans cet arrêté;

Vu que de plus, sur base d'une moyenne faite par l'intercommunale, basée sur la moyenne des taux d'emploi de parcs similaires ou de parcs dans la région ainsi que sur base des données fournies par un investisseur potentiel, il a été calculé que la zone pourrait permettre la création ou la stabilisation de 1 000 emplois temps plein;

Vu que ces emplois ne sont pas négligeables pour la région;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;

Considérant que des réclamants souhaitent obtenir un dossier de mise en oeuvre du chantier;

Vu que ce dossier sera accessible lors de la demande de permis nécessaire à la mise en oeuvre de la zone et que les réclamants pourront dans ce cadre faire valoir leurs droits;

Cette demande ne peut être rencontrée actuellement;

Considérant que des réclamants soulignent la divergence des plans de mise en oeuvre figurant dans le dossier de reconnaissance et celui repris au dossier d'étude d'incidence : Vu les échelles différentes employées par le plan du plan de secteur et celles demandées dans un dossier de reconnaissance;

Vu que les plans de mise en oeuvre repris dans dossier de la reconnaissance n'ont qu'une valeur indicative, que seuls les plans des différents permis de mise en oeuvre seront contraignants;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que des réclamants demandent que l'implantation des éoliennes soit reprise dans le dossier;

Vu que la reconnaissance de zone n'a pour but que d'ouvrir un droit aux subsides permettant la mise en oeuvre et l'équipement de la zone;

Vu que l'implantation des éoliennes fera l'objet d'un dossier distinct;

Vu que ces deux dossiers ont des finalités totalement différentes;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;

Considérant qu'un réclamant souhaite la mise en place d'un comité d'accompagnement incluant des représentants des riverains;

Vu que chaque étape de la mise en oeuvre du projet fait l'objet d'une enquête publique et nécessite l'avis du conseil communal;

Vu que les dispositions prévues par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie garantissent la parfaite information de la population quant à la réalisation des aménagements;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un réclamant demande quels seront les dispositifs temporaires mis en place pour avoir accès à l'habitation et au bon fonctionnement de l'activité agricole durant les travaux d'aménagement;

Vu que bien que l'accès actuel risque d'être rendu impraticable durant une partie de la durée des travaux, il sera néanmoins toujours possible d'accéder à l'habitation et à l'exploitation par un itinéraire alternatif;

Il ne sera dès lors pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un réclamant demande quelles sont les garanties des déclarations faites par l'IDETA lors des quelques réunions d'information à savoir que le zoning ne s'étendrait pas dans le futur vers Bassilly;

Vu que le projet d'aménagement du parc prévoit des dispositifs d'isolement sur le pourtour de la zone d'activité économique afin de refermer l'espace dédié aux entreprises;

Vu que ces aménagements assurent une cohérence du parc comme unité finie dans le court et moyen terme;

Il ne sera pas tenu compte cette remarque;

Considérant qu'un réclamant demande quelles seront les retombées financières pour la commune, sachant que ce qui rapporte aux communes, ce sont les additionnels sur l'Impôt des Personnes physique (I.P.P.) et non les industries;

Vu que le projet visé est un projet d'intérêt général à l'échelle régionale;

Vu que les communes d'Ath et Lessines bénéficieront, comme toutes les communes de la région, des retombées socio-économiques de la mise en oeuvre du projet;

Il ne sera pas tenu compte cette remarque;

Considérant que la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité de la commune de Lessines a émis un avis défavorable dans le cadre de l'enquête publique;

Considérant que cet avis est motivé par : - le mise en péril de la rentabilité des exploitations agricoles présentes sur le site; - les nuisances sonores engendrées par la future zone d'activité économique; - les nuisances dues à l'augmentation du trafic, et plus particulièrement par l'absence d'un plan de mobilité contraignant pour les poids lourds; - les compensations planologiques insuffisantes en qualité et en quantité et ne servant pas aux agriculteurs concernés; - la réflexion insuffisante au niveau des compensations planologiques, qui aurait pu prévoir la réaffectation des chancres industriels lessinois au lieu d'aller puiser dans les ZACC de l'entité; - l'absence d'un plan de transport en commun précis et chiffré; - l'incapacité de la station d'épuration de Lessines, dans le contexte actuel à traiter les eaux usées de la future zone d'activité économique; - l'absence d'étude suffisamment approfondie quant aux sites alternatifs; - l'enclavement du village d'Ollignies, suite aux divers projets actuels ou en cours;

Vu que la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire et Mobilité semble avoir confondu la procédure de modification de plan de secteur et la procédure de reconnaissance de zone dont les enquêtes publiques se sont déroulées de manière conjointe;

Vu que la procédure de reconnaissance n'est pas une procédure d'aménagement du territoire, qu'il ne lui revient pas d'analyser, de proposer ou de choisir les compensations;

Vu que la mise en oeuvre de la zone n'est qu'une conséquence de la modification d'affectation de la zone;

Vu que la perte de rentabilité des agriculteurs a été analysée dans la procédure de modification de plan de secteur et que le Gouvernement wallon a pris position sur cette question;

Vu que les nuisances sonores dues à la future zone économique devront trouver une réponse lors des différentes demandes de permis;

Vu que, dans le cadre de ces demandes, les entreprises désirant s'implanter sur le site devront démontrer qu'elles respectent les normes en vigueur et quels sont les moyens qu'elles mettent en oeuvre pour y arriver;

Vu que l'élaboration d'un plan de mobilité est du ressort de la commune, que rien n'empêche celle-ci d'en élaborer un qui devienne contraignant pour le charroi des poids lourds générés par la zone;

Vu que, toutefois, il a été démontré, dans l'étude d'incidence de la procédure de modification de plan de secteur, que la majorité du charroi créé par la zone serait dirigé vers l'autoroute contiguë à la zone, que, dès lors, le charroi des villages avoisinants ne devrait pas être fortement modifié;

Vu que, pour l'égouttage de la zone, des accords ont été trouvés avec IPALLE pour que les eaux usées de la zone soient reprises par la station d'épuration située dans Ghislenghein 2 qui est capable de reprendre ces eaux;

Vu que l'arrêté de modification du plan de secteur oblige le demandeur à mettre en place un système de mobilité collective;

Vu que le conseil communal de Lessines n'a pas tenu compte de ces remarques;

Il ne sera pas également tenu compte ici de ces remarques;

Vu que le conseil communal de la ville de Lessines a émis un avis favorable sur la demande de reconnaissance et d'expropriation en date du 27 avril 2010;

Considérant toutefois la demande faite par la commune de Lessines d'envisager l'expropriation des habitations reprises dans le périmètre, moyennent juste et préalable indemnité, pour les propriétaires qui le souhaitent;

Vu que ces demandes, faites par les propriétaires dans le cadre de l'enquête, ont été analysées et que des réponses leur ont été données, il ne sera pas tenu compte de la demande de la commune;

Vu que le conseil communal de la ville d'Ath a émis un avis favorable sur la demande de reconnaissance et d'expropriation en date du 28 avril 2010;

Considérant l'avis de la DGO1, reçu le 1er avril 2010;

Considérant que la DGO1 propose une modification de l'accès à la zone, elle préfère que l'accès à la zone se fasse par le rond-point existant situé directement à la sortie de l'autoroute;

Vu qu'après plusieurs contacts et réunions, un accord a été trouvé entre la DGO1 et IDETA pour la réalisation de l'accès à la zone tel que proposé;

Vu que, de plus, l'étude d'incidence réalisée dans le cadre de la modification du plan de secteur confirme que cette proposition est la solution la plus adaptée pour accéder à la zone;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant l'avis favorable sous conditions de la DGO3, reçu le 27 avril 2010;

Considérant que ces conditions sont : - réaliser un inventaire de la faune, de la flore et des habitats concernés par ce projet de ZAE et un bilan des incidences naturelles et de prendre en compte la proposition alternative de modification de plan de secteur émise par le Département de l'étude du milieu naturel et agricole; - prendre en compte la condition émise par le Département de la Nature et des Forêts (utiliser des plantations exclusivement indigènes, ce qui exclut notamment l'églantier odorant et le copalme d'Amérique) ainsi que les recommandations figurant à la fin de l'avis détaillé du département; - prendre en compte les conditions formulées par le Département de l'Environnement et de l'Eau, à savoir : - la ZAE sera équipée d'un réseau d'égouttage séparatif et le raccordement au réseau de collecte des eaux usées à la station d'épuration collective devra être effectif avant l'occupation de la zone; - les dispositions nécessaires seront prises pour limiter tant que possible le volume des eaux de ruissellement rejetées, assurer le tamponnement des rejets et éviter toute modification significative du régime hydrologique du cours d'eau; - les dispositions nécessaires seront prises pour traiter les eaux de ruissellement potentiellement contaminées; - en matière de rejets des eaux usées domestiques, les mesures imposées à chaque établissement seront les dispositions fixées à l'article R 277 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau; - ce projet faisant disparaître 30 ha de terres utiles à l'agriculture, de proposer des réelles compensations au secteur agricole afin de répondre à la motivation de l'avis du Département de la Ruralité et des Cours d'eau;

Vu que l'inventaire de la faune, de la flore et des habitats concernés par le projet de la nouvelle zone ainsi que le bilan des incidences naturelles ont été réalisés durant la procédure de modification de plan de secteur;

Vu que les alternatives de délimitation ne peuvent être prises en compte par la procédure de reconnaissance, la DGO3 a eu la possibilité d'émettre un avis dans ce sens lors de la procédure de modification de plan de secteur;

Pour ces raisons ces remarques ne seront pas prises en compte;

Vu que les remarques formulées par le Département de la Nature et des Forêts et le Département de l'Environnement et de l'Eau seront intégrées dans la deuxième phase du projet ORIENTIS, à savoir les demandes de permis nécessaires à l'aménagement de la zone et lors des demandes de permis des entreprises;

Il n'est pas tenu compte actuellement de ces remarques;

Vu que les compensations sont prévues dans la procédure de modification du plan de secteur et ont été approuvées par le Gouvernement wallon;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Vu l'avis favorable par défaut de la DGO4 et du fonctionnaire délégué de la DGO4;

Considérant les réponses aux remarques faites lors de l'enquête publique réalisée;

Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations;

Vu que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;

Vu que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de la nouvelle zone d'activité économique;

Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le dossier;

Vu l'extrême urgence de la mise en oeuvre du nouveau parc d'activité économique due à la saturation des parcs d'activités économiques de la région;

Vu que les crédits nécessaires à la première phase de mise en oeuvre du parc d'activité ont été budgétisés dans le cadre de l'Action IV.2.C.2 (Equipement de nouvelles zones d'activité économique) du plan Marshall 2.Vert;

Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond à des terrains nouvellement affectés en zones d'activité économique par la modification de plan de secteur adoptée le 1er décembre 2010 et publiée au Moniteur belge le 16 février 2011;

Considérant que le périmètre d'expropriation correspond aux terrains nécessaires à la première phase de mise en oeuvre du périmètre de la nouvelle zone d'activité économique;

Vu que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économique et son arrêté d'application, visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la zone d'activité économique de Ghislenghien IV - Orientis située sur la limite communale de Lessines et d'Ath, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause;

Considérant que l'arrêté de modification de plan de secteur prévoit la mise en place, sur le plan de la mobilité, d'un système de gestion de la mobilité collective multi-entreprises;

Considérant que ce système sera mis en place à l'initiative de l'opérateur et son coût sera répercuté sur l'ensemble des occupants du parc suivant les modalités et aux conditions financières fixées par l'opérateur;

Considérant que cette mesure a pour objectif de favoriser et de mettre en oeuvre des alternatives à la voiture individuelle et, de ce fait, favoriser l'accessibilité des travailleurs et des demandeurs d'emploi à la zone d'activité économique;

Considérant que cette mesure aura également un effet positif sur le voisinage;

Considérant que les modalités relatives à ce système de gestion de la mobilité collective s'imposeront indistinctement à l'ensemble des occupants qui s'installeront sur la zone d'activités économiques, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait discontinu rouge repris au « plan d'expropriation et de reconnaissance » ci-annexé et situés sur le territoire des villes d'Ath et de Lessines.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance délimité par un trait discontinu rouge repris au « plan d'expropriation et de reconnaissance » ci-annexé et situé sur le territoire des villes d'Ath et de Lessines est arrêté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation délimité par les terrains tramés en rose au « plan d'expropriation et de reconnaissance » ci-annexé et situés sur le territoire des villes d'Ath et de Lessines est arrêté.

Art. 4.L'Intercommunale IDETA est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.La convention telle que prévue à l'article 21 et, le cas échéant, celle prévue à l'article 22 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, contiendra la clause suivante : « l'utilisateur ou l'intermédiaire économique s'engage à s'inscrire dans le système de gestion de la mobilité collective multi-entreprises, suivant les modalités et aux conditions financières fixées par l'Intercommunale IDETA ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 21 avril 2011.

J.-C. MARCOURT Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de Wallonie 1, à 5100 Jambes.

Pour la consultation du tableau, voir image

^