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Arrêté Ministériel du 21 décembre 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté ministériel instituant une Commission technique relative à l'octroi d'indemnités pour les denrées alimentaires détruites à l'étranger ou réexpédiées de l'étranger dans le cadre de la crise de la dioxine

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques
numac
1999024142
pub.
28/12/1999
prom.
21/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/21/1999024142/moniteur
moniteur
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21 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel instituant une Commission technique relative à l'octroi d'indemnités pour les denrées alimentaires détruites à l'étranger ou réexpédiées de l'étranger dans le cadre de la crise de la dioxine


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, donné le 17 novembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité, afin d'accélérer l'élimination des conséquences de la contamination par la dioxine, d'attribuer sans délai une indemnité au dernier propriétaire belge des denrées alimentaires qui, à cause de la crise de la dioxine, ont été détruites à l'étranger ou réexpédiées de l'étranger, Arrêtent :

Article 1er.Il est créé une Commission technique chargée de statuer sur les demandes d'obtenir des indemnités en application de l'arrêté ministériel du 26 octobre 1999 instituant un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine, pour certaines denrées alimentaires d'origine animale.

Art. 2.La Commission technique est composée : - d'un fonctionnaire de l'Institut d'expertise vétérinaire; - d'un fonctionnaire de l'Inspection générale des Denrées alimentaires; - de deux fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques; - de deux fonctionnaires de l'administration fédérale qui a le commerce extérieur dans ses attributions, dont un peut être membre du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.

Pour chacun des membres effectifs, visés au présent article, un ou plusieurs suppléants sont désignés.

Art. 3.La Commission technique délibère valablement sur les demandes lors d'une réunion à laquelle assistent au moins un membre effectif de chaque ministère ou service visés à l'article 2 ou son suppléant.

Les décisions de la Commission technique sont prises à l'unanimité et inscrites dans un rapport qui est joint à chaque dossier. Ce rapport reprend la nature et la quantité des denrées alimentaires et le prix de revient ou le prix forfaitaire appliqués, ainsi que l'objet et le montant de l'indemnité attribuée. Ce rapport est signé par tous les membres ou suppléants qui ont participé à la délibération.

A défaut d'unanimité, la décision est prise par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. La décision du Ministre est inscrite dans un rapport reprenant les notices visées à l'alinéa 1er et signé par lui.

Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par le fonctionnaire de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Art. 5.La décision de la Commission technique, le cas échéant du Ministre, est communiquée au demandeur.

Art. 6.Les décisions relatives à l'octroi d'indemnités sont chaque semaine communiquées pour paiement au comptable du Service Budget et Finances du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, avec mention du montant de l'indemnité à payer, du nom, de l'adresse et du numéro de compte du demandeur de l'indemnité.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Mme M. AELVOET R. DEMOTTE

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