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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2001
publié le 07 février 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016029
pub.
07/02/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/21/2002016029/moniteur
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21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique


La Ministre chargée de l'Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/2000 de la Commission du 17 décembre 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/99 de la Commission du 21 décembre 1999;

Vu la décision de la Commission n° C (2000) 2967 du 6 octobre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la Belgique fédérale concernant la période de programmation 2000-2006;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997, par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1997, par l'arrêté ministériel du 6 août 1999 et par l'arrêté ministériel du 31 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 décembre 2001;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 30 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures nécessaires doivent être prises sans retard pour 2001 en faveur des méthodes de production biologique en exécution du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 1er alinéa, 8°, de l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, est remplacé par la disposition suivante : « 8° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour neuf ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de récolte 2002 comprise. »

Art. 2.L'article 2, du même arrêté est complété avec les alinéas suivants : « e) utiliser au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, les parcelles pour lesquelles l'aide est demandée, et ce, sans préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide. f) communiquer par lettre recommandée à l'organisme de contrôle tel que défini dans l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, l'inventaire de toutes les superficies sur lesquelles le cahier des charges du mode de production biologique est respecté.»

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit, est inséré : « § 4. La prime annuelle visée au § 1 vaut également pour le producteur qui exploite à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement en 2001 ou en 2002. »

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit, est inséré : « § 4. La prime annuelle visée au § 2 vaut également pour le producteur qui exploite à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement en 2001 ou en 2002. »

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 4ter est inséré, rédigé comme suit : «

Article 4ter.§ 1er. La prime fixée à l'article 3, § 4, et à l'article 4, § 4, pour les prairies n'est octroyée que si l'exploitation, pendant la période de l'engagement, à tout moment, a une charge de bétail d'au moins 0,6 unité de gros bétail (UGB) par ha de prairie.

Pour le calcul du nombre d'UGB les coefficients repris dans le tableau suivant sont utilisés : Coefficients pour la conversion en unités gros bétail (UGB) Equidés de plus de six mois 1 Veaux à l'engrais 0,25 Autres bovidés de moins de 1 an 0,25 Bovidés de 1 à 2 ans, mâles 0,6 Bovidés de 1 à 2 ans, femelles 0,6 Bovidés de 2 ans et plus, mâles 1 Génisses pour l'élevage 0,8 Génisses à l'engrais 0,8 Vaches laitières 1 Vaches laitières de réforme 1 Autres vaches 0,8 Lapines reproductrices 0,02 Brebis 0,15 Chèvres 0,15 Porcelets 0,027 Truies reproductrices 0,3 Porcs à l'engrais 0,143 Autres porcs 0,143 Poulets de chair 0,003 Poules pondeuses 0,009 Cerfs 0,5 Autruches/autres oiseaux coureurs (ratites) 0,15 Canards/pintades 0,05 Oies/dindons 0,1"

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, le troisième alinéa est complété comme suit : « - les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 1997 jusque 2000 doivent être introduites pour le 15 mai 2001 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi; - les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 2001, doivent être introduites pour le 15 février 2002 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi. »

Art. 7.L'article 7, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les sanctions sont appliquées conformément à l'article 9, alinéas 1 à 3 y compris du règlement (CEE) n° 3887/92.

Le cas échéant, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de remboursement.

En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. »

Art. 8.Dans la rubrique 1 de l'annexe du même arrêté, entre la troisième et la quatrième ligne, une ligne est insérée, rédigée comme suit :"Numéro du troupeau SANITEL :".

Art. 9.Dans la rubrique 2 de l'annexe du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.

Art. 10.Dans le formulaire de demande d'aides qui figure à l'annexe 1 du même arrêté, la page 4, qui reprend le tableau des codes de cultures à utiliser dans le tableau de la rubrique 5 de la demande d'aides, est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 11.A l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1999, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS - UYTTEBROECK Annexe 1 Codes des cultures à utiliser dans le tableau de la rubrique 5 : (B dans le code doit être remplacé par C quand une prime pour une autre mesure agrienvironnementale est demandée) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001.

La Ministre chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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