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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2012
publié le 30 janvier 2013

Arrêté ministériel établissant les conditions du calcul de la cotisation parentale pour l'accompagnement des enfants dans les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles

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autorite flamande
numac
2013035074
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30/01/2013
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21/12/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


21 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel établissant les conditions du calcul de la cotisation parentale pour l'accompagnement des enfants dans les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin' (Enfance et Famille), notamment l'article 8, § 1er, modifié par le décret du 22 décembre 2006, l'article 11, alinéa premier, l'article 13, § 1er, et l'article 13, § 3, modifié par le décret du 2 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, notamment l'article 58;

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2003 établissant les conditions du calcul de la cotisation parentale pour l'accueil des enfants par les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 décembre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles entre en vigueur le 1er janvier 2013 et que les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles doivent avoir un fondement juridique pour pouvoir percevoir une cotisation parentale;

Considérant que le présent arrêté ministériel constitue la prolongation des conditions du calcul de la contribution financière suivant l'arrêté ministériel du 22 janvier 2003 établissant les conditions du calcul de la cotisation parentale pour l'accueil des enfants par les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° CKG : le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;2° revenu : le revenu commun imposable de parents mariés et la somme du revenu commun imposable de deux parents cohabitant, chaque fois avant déduction de dons, primes d'épargne-pension et rentes.Le revenu imposable est déterminé au moyen de la feuille d'imposition la plus récente, remise par l'administration des Impôts directes du Ministère des Finances; 3° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin'.

Art. 2.Un CKG peut demander une cotisation parentale pour l'accompagnement. Le montant de la cotisation varie selon le revenu des parents des enfants accueillis. Le montant de la cotisation ne peut cependant être supérieur à la moitié du revenu mensuel, majoré de l'allocation familiale.

La cotisation est calculée sur la base du revenu conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Détermination du revenu

Art. 3.Le revenu est déterminé par le CKG au début de l'accompagnement sur la base de la feuille d'imposition la plus récente dont disposent les parents.

A défaut d'une feuille d'imposition récente des parents, le revenu est déterminé sur la base de données salariales récentes et pertinentes. 'Kind en Gezin' formule des directives en la matière. Pour la conversion d'un revenu mensuel en un montant annuel, le revenu mensuel imposable est multiplié par 12.

Art. 4.En cas de modification du revenu des parents au cours de l'accompagnement d'un enfant, la cotisation parentale est revue. CHAPITRE 3. - Calcul de la cotisation parentale

Art. 5.La cotisation pour une journée de présence ambulatoire s'élève à 60 % du montant pour une journée de présence résidentielle.

Art. 6.La cotisation pour une journée de présence résidentielle est calculée en multipliant le revenu par 0,000311.

Art. 7.Les ménages ayant plus d'un enfant à charge bénéficient d'une réduction de 10 % sur la cotisation par enfant supplémentaire à charge, calculée conformément à l'article 6.

Art. 8.La cotisation minimale pour une journée de présence résidentielle s'élève par enfant à 1,25 euros et pour une journée de présence ambulatoire à 0,75 euro, à l'exclusion du tarif social et de l'accueil gratuit, prévus par l'article 12.

La cotisation par enfant est plafonnée à 20 euros pour une journée de présence résidentielle et à 12 euros pour une journée de présence ambulatoire.

Art. 9.Il est porté en compte aux parents qui ne fournissent aucune preuve de leurs revenus, une cotisation maximale de 12 euros pour une journée de présence ambulatoire et 20 euros pour une journée de présence résidentielle.

Pour les cas déterminés à l'alinéa premier, la réduction prévue à l'article 7 reste toutefois d'application.

Art. 10.En cas de placement d'un enfant par le Tribunal de la Jeunesse, le CKG perçoit les deux tiers des allocations familiales de l'enfant en question, conformément à l'article 70 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Ces allocations familiales remplacent la cotisation parentale, et les parents ne seront par conséquent redevables d'aucuns autres frais.

Art. 11.Peuvent être récupérés à charge des parents, les frais n'ayant aucun lien avec l'aide délivrée par le CKG, telle que le supplément pour frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exception des soins journaliers, et les frais thérapeutiques et scolaires, à l'exception des repas, qui sont préfinancés par le CKG.

Art. 12.Outre la réduction prévue à l'article 7, le CKG peut uniquement accorder une réduction sous forme d'un tarif social au bénéfice des parents confrontés à une situation financière exceptionnelle. Cette situation exceptionnelle est tributaire d'un revenu modeste disponible, une médiation collective des dettes, une gestion des dettes ou un accompagnement budgétaire par un service agréé. 'Kind en Gezin' formule des directives en la matière.

Dans des cas extrêmement exceptionnels, si la situation des parents ou de l'enfant y donne lieu, le CKG peut autoriser un accueil gratuit. 'Kind en Gezin' formule des directives en la matière.

Le CKG statue sur l'octroi ou non d'un tarif social ou de l'accueil gratuit sur la base d'un dossier administratif qui contient toutes les données pertinentes pour prendre une décision motivée. Le tarif social accordé ou l'accueil gratuit est évalué et revu par le CKG conformément à l'article 4. CHAPITRE 4. - Disposition spécifique

Art. 13.Le CKG consigne dans le dossier toutes les données pertinentes sur la base desquelles le revenu et la composition du ménage sont déterminés ainsi que la motivation pour accorder un tarif social ou un accueil gratuit. Les membres du personnel de 'Zorginspectie' peuvent en tout temps consulter ces données. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté ministériel du 22 janvier 2003 établissant les conditions du calcul de la cotisation parentale pour l'accueil des enfants par les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille J. VANDEURZEN

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