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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2018
publié le 06 février 2019

Arrêté ministériel portant exécution des articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles pour le secteur des pommes de terre

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autorite flamande
numac
2019010604
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06/02/2019
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21/12/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


21 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles pour le secteur des pommes de terre


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2017/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 30, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, l'article 2, alinéa 2, et l'article 4, alinéas 2 et 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 octobre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 14 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 31 janvier 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles.

Art. 2.Dans le secteur des pommes de terre, visé à l'article 2, alinéa 1er, 19°, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le sous-secteur des pommes de terre biologiques est désigné.

Les producteurs de pommes de terre qui participent, dans le cadre de cette production, aux régimes de qualité alimentaire instaurés par le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91, relèvent du sous-secteur des pommes de terre biologiques.

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimal de membres par groupe de producteurs dans le secteur des pommes de terre pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à quarante. § 2. En exécution de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimal de membres par groupe de producteurs pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à dix pour le sous-secteur des pommes de terre visé à l'article 2 du présent arrêté, à condition que ceux-ci sont tous des producteurs de pommes de terre biologiques.

Pour être inclus dans le nombre minimal de membres visé à l'alinéa 1er, les producteurs de pommes de terre biologiques qui sont membres de l'organisation de producteurs doivent remplir, pendant la durée entière de leur affiliation à l'organisation de producteurs, les conditions visées au Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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