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Arrêté Ministériel du 21 février 2005
publié le 13 mai 2005

Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

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ministere de la communaute flamande
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2005035524
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13/05/2005
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21/02/2005
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21 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire


Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 112;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux demandes pour une autorisation urbanistique qui sont traitées conformément à l'article 106 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Art. 2.Les décisions du collège des bourgmestre et échevins accordant ou refusant l'autorisation urbanistique, doivent être prises en utilisant les formulaires Bn et Dn, dont les modèles sont joints en annexe au présent arrêté. Les formulaires en question seront complétés par la mention, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire Bn en cas d'octroi d'une autorisation et le formulaire Dn en cas d'un refus de l'autorisation.

Au moins la première partie de l'avis du fonctionnaire urbaniste communal, visé à l'article 110 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est intégralement et textuellement reprise sur le formulaire à l'endroit destiné à cet effet.

Le collège des bourgmestre et échevins mentionne sa motivation à l'endroit destiné à cet effet.

Bruxelles, le 21 février 2005.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe Ire Formulaire Bn AUTORISATION URBANISTIQUE Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par ................................................................................., ayant comme adresse ........................................................................................, le ...................................................

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse ..................................................................... et comme description cadastrale division ......... section ........... numéro(s) ......................

Il s'agit d'une demande de .........................................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et ses arrêtés d'exécution. avis du fonctionnaire urbaniste communal Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste émis le ...................................

La première partie est rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image enquête publique La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées à l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation urbanistique et sur les demandes de lotissements. ...... d'objections. ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins adopte le point de vue suivant en matière de ces objections : .............. (1) La demande ne devait pas être rendue publique. (1) évaluation de la demande ...

PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU ............................ CE QUI SUIT : Pour la consultation du tableau, voir image Cette autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'autres autorisations ou permis éventuels lorsque ces derniers seraient nécessaires.

Le même jour, le collège des bourgmestres et échevins envoie : 1° une copie de cette décision au demandeur par lettre recommandée;2° une copie de cette décision à l'architecte supervisant les travaux, lorsque ce dernier l'a demandé;3° une copie de cette décision aux instances qui doivent émettre un avis;4° une copie de cette décision conjointement avec le dossier complet au fonctionnaire urbaniste régional. Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Article 114.§1er. Il peut être fait usage de l'autorisation à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 25 jours suivant la date d'envoi visée à l'article 113, § 1er, de l'introduction d'un recours.

L'autorisation doit recopier le présent article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions du présent article. § 2. L'autorisation et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par une commune ou par le fonctionnaire urbaniste régional, doivent en permanence être à la disposition des fonctionnaires, agents et officiers de la police judiciaire visés à l'article 148, à l'endroit où les travaux, opérations ou actes sont exécutés. Cette obligation vaut, lorsqu'il s'agit de travaux, avant le début de ces derniers et pendant toute leur durée. Dans les autres cas, elle vaut dès que les préparations de l'exécution de l' (des) opérations(s) sont entamées et pour toute la durée de l'exécution.

Cette obligation vaut également lorsque l'autorisation est obtenue en recours.

Art. 128.L'autorisation urbanistique est annulée de plein droit lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas réellement entamé la réalisation de l'autorisation dans les deux ans suivant la délivrance de celui-ci. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation est définitivement obtenue.

L'autorisation urbanistique est également annulée de plein droit lorsque les travaux ont été interrompus durant plus de deux ans ou, lorsqu'il s'agit de bâtiments, lorsque le bâtiment n'est pas à l'abri du vent dans les trois ans suivant le début des travaux. Lorsque l'autorisation urbanistique a trait à un ou plusieurs bâtiments séparés, l'autorisation urbanistique est seulement annulée pour les bâtiments pour lesquels il n'a pas été satisfait aux conditions du présent article.

Les délais mentionnés au premier et deuxième alinéa sont suspendus pendant la période lors de laquelle un recours d'annulation de l'autorisation urbanistique est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans les cas dans lesquels les travaux autorisés son contradictoires d'un plan d'exécution territorial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel des dégâts résultant du plan en application de l'article 84.

L'autorisation urbanistique pour un établissement, pour lequel une autorisation écologique est nécessaire, ou qui est uniquement assujetti à l'obligation de déclaration, est annulée tant que l'autorisation écologique n'a pas été accordée ou lorsque la déclaration n'a pas été faite. Dans ce cas, le délai, tel que fixé au premier alinéa, ne commence qu'au jour que l'autorisation écologique est accordée, respectivement lorsque la déclaration a été faite.

Cependant, lorsque l'autorisation écologique et refusée, l'autorisation urbanistique échoit de droit au jour du refus en dernière instance. L'annulation de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée par l'instance ayant refusé l'autorisation écologique au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique.

Article 146.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou de l'une de ces peines, quiconque : 1° exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans autorisation préalable, soit en contravention de l'autorisation, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai de l'autorisation, soit en cas de suspension de l'autorisation; (...) 3° admet ou tolère en sa qualité de propriétaire que l'un des faits punissables visés aux 1° et 2° sont commis, poursuivis ou maintenus; Possibilités de recours du demandeur (décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire)

Art. 115.§ 1er. Le demandeur de l'autorisation peut introduire un recours contre toute décision du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que contre tout refus tacite. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province. Le même jour, sous peine d'irrecevabilité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 20 jours suivant l'envoi par le fonctionnaire urbaniste communal de l'avis visé à l'article 113, § 2, alinéa deux, ou, lorsque cet avis n'a pas été envoyé, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai dans lequel l'avis aurait dû être envoyé, tel que fixé à l'article 113, § 2, alinéa deux.

Art. 119.§ 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de inspecteur urbaniste, des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. § 2. § 2. L'indemnité de dossier visée au § 1er, est fixée à 62,5 euros. § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.

Art. 120.Le demandeur ou son mandataire, le collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire, l'inspecteur urbaniste ou son mandataire ou la personne qui introduit le recours ou son mandataire sont entendus par la députation permanente, à leur demande. Lorsqu'une partie demande d'être entendue, les autres parties sont également invitées à être entendues. La demande d'audition doit être introduite dans les dix jours suivant l'introduction ou la prise de connaissance du recours.

Possibilités de recours pour tiers (décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire)

Art. 116.§ 1er. Lorsque la demande n'a pas été soumise à une enquête publique, telle que définie à l'article 109, toute personne physique ou personne morale, qui risque de subir directement des nuisances par suite des travaux autorisés, à l'exclusion du demandeur de l'autorisation, sans préjudice de l'article 115, peut introduire un recours contre l'autorisation accordée par le collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque la demande a été soumise à une enquête publique, toute personne ayant introduit un recours durant l'enquête publique, peut introduire un recours contre un e autorisation accordée par le collège des bourgmestre et échevins. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province concernée. Le même jour, sous peine d'irrecevabilité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande ainsi qu'au demandeur. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant la transcription de la décision dans le registre des autorisations.

Art. 119.§ 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de l'inspecteur urbaniste, des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. § 2. § 2. L'indemnité de dossier visé au § 1er, est fixée à 62,5 euros. § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) Si nécessaire, à compléter, à biffer ou à omettre. Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 21 février 2005 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisations urbanistiques conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Bruxelles, le 21 février 2005.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe II Formulaire Dn REFUS D'UNE AUTORISATION URBANISTIQUE Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par ................................................................................., ayant comme adresse ........................................................................................, le ...................................................

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse ..................................................................... et comme description cadastrale division ......... section ........... numéro(s) ......................

Il s'agit d'une demande de .........................................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution. avis du fonctionnaire urbaniste communal Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste émis le.............................. La première partie est rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image enquête publique La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées à l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation urbanistique et sur les demandes de lotissements. ...... d'objections ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins adopte le point de vue suivant en matière de ces objections :... (1) La demande ne devait pas être rendue publique. (1) évaluation de la demande ...

PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU ........................... CE QUI SUIT : Pour la consultation du tableau, voir image Le même jour, le collège des bourgmestres et échevins envoie : 1° une copie de cette décision au demandeur par lettre recommandée;2° une copie de cette décision à l'architecte supervisant les travaux, lorsque ce dernier l'a demandé;3° une copie de cette décision aux instances qui doivent émettre un avis;4° une copie de cette décision conjointement avec le dossier complet au fonctionnaire urbaniste régional. Possibilités de recours du demandeur (décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire)

Art. 115.§ 1er. Le demandeur de l'autorisation peut introduire un recours contre toute décision du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que contre tout refus tacite. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province. Le même jour, sous peine d'irrecevabilité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 20 jours suivant l'envoi par le fonctionnaire urbaniste communal de l'avis visé à l'article 113, § 2, alinéa deux, ou, lorsque cet avis n'a pas été envoyé, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai dans lequel l'avis aurait dû être envoyé, tel que fixé à l'article 113, § 2, alinéa deux.

Art. 119.§ 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de l'inspecteur urbaniste, des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. § 2. § 2. L'indemnité de dossier visée au § 1er, est fixée à 62,5 euros. § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.

Art. 120.Le demandeur ou son mandataire, le collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire, l'inspecteur urbaniste ou son mandataire ou la personne qui introduit le recours ou son mandataire sont entendus par la députation permanente, à leur demande. Lorsqu'une partie demande d'être entendue, les autres parties sont également invitées à être entendues. La demande d'audition doit être introduite dans les dix jours suivant l'introduction ou la prise de connaissance du recours.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application. Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 21 février 2005 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisations urbanistiques conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Bruxelles, le 21 février 2005.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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