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Arrêté Ministériel du 21 février 2020
publié le 17 mars 2020

Arrêté ministériel adoptant le périmètre de reconnaissance économique du micro-parc d'activités économiques de Jamoigne, le périmètre d'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de Chiny et permettant la mise en oeuvre du périmètre de reconnaissance, ainsi que l'abrogation du droit de préemption visé par l'arrêté ministériel du 27 août 2018 octroyant à l'opérateur IDELUX un droit de préemption sur des biens immobiliers destinés à être intégrés au sein du périmètre de reconnaissance économique du micro-parc d'activités économiques de Jamoigne sur le territoire de la commune de Jamoigne

source
service public de wallonie
numac
2020020584
pub.
17/03/2020
prom.
21/02/2020
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel adoptant le périmètre de reconnaissance économique du micro-parc d'activités économiques de Jamoigne, le périmètre d'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de Chiny et permettant la mise en oeuvre du périmètre de reconnaissance, ainsi que l'abrogation du droit de préemption visé par l'arrêté ministériel du 27 août 2018 octroyant à l'opérateur IDELUX un droit de préemption sur des biens immobiliers destinés à être intégrés au sein du périmètre de reconnaissance économique du micro-parc d'activités économiques de Jamoigne sur le territoire de la commune de Jamoigne


Le Ministre Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation et plus particulièrement son article 105 « disposition transitoire » ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement et vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu la Déclaration de politique régionale ;

Vu le Schéma de développement du territoire (SDT) ;

Vu le Code du développement territorial (CoDT) ;

Vu le plan de secteur Sud Luxembourg du 27 mars 1979 ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2019 approuvant le PCA dit « Micro ZAE de Jamoigne » ;

Vu le PCA devenu Schéma d'orientation local (SOL) au terme de la procédure en vertu des mesures transitoires fixées par le CoDT ;

Vu le Schéma de Développement communal de Chiny (SDC) entré en vigueur le 21 août 2016 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 août 2018 octroyant à l'opérateur IDELUX un droit de préemption sur des biens immobiliers destinés à être intégrés au sein du périmètre de reconnaissance économique du micro-parc d'activités économiques de Jamoigne ;

Considérant la demande introduite par IDELUX les 25 octobre et 6 novembre 2018 relative à l'adoption du périmètre de reconnaissance portant sur les terrains délimités par un trait discontinu noir repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation à usage d'activités économiques » dressé en juillet 2017 et à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Chiny, représenté au dit plan par un trait discontinu rouge ;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant a accusé le dossier complet en date du 21 novembre 2018 ;

Considérant que suite au SOL entré en vigueur, le présent projet se situe exclusivement en zone d'activité économique mixte au plan de secteur ;

Que cette zone est destinée aux activités d'artisanat, de petite industrie, de bureaux et de service ;

Considérant que ce projet rencontre certains objectifs du SDC comme l'objectif 4.1 « offrir des possibilités de développement intégré aux PME locales » de même que l'objectif 1.3 « favoriser une mixité des fonctions au niveau des pôles » ;

Considérant que les mesures d'aménagement du SDC prévoient également la réalisation d'un effet de porte au droit du site le long de la N83 ;

Qu'effectivement, la création du micro-parc d'activités de Jamoigne va permettre de restructurer et sécuriser l'entrée ouest de l'entité de Jamoigne, notamment via la création d'un effet de porte et la réalisation d'un giratoire ;

Considérant que le micro-parc d'activités de Jamoigne jouit d'une bonne accessibilité via la N83 traversant le futur parc d'activités, cette voirie structurante du réseau provincial reliant Bouillon et Arlon et permettant de desservir le sud-ouest de la province de Luxembourg depuis l'autoroute E411 ;

Considérant la présence assez régulière de bus le long de la N83 ;

Considérant qu'une voie lente bordant le nord du parc, aménagée dans le cadre d'un projet PICVert, permet de rejoindre Jamoigne à Florenville en passant par Izel et borde la frontière nord du périmètre de reconnaissance ;

Que son tracé sera légèrement revu de manière à déplacer le cheminement doux à l'arrière du complexe sportif et de réserver exclusivement la zone de voirie secondaire située au-delà de la jonction avec la desserte locale à la circulation motorisée ;

Que cette modification du cheminement présente l'avantage de mettre en relation les usagers doux avec le cadre paysager plus attractif de la Semois ;

Considérant que des cheminements doux seront également prévus le long de la N83 en vue de sécuriser ce type de déplacements ;

Qu'ils seront aménagés sous forme d'une zone de circulation mixte (pour piétons et cyclistes) séparée de la voirie principale par un accotement de plantations structurantes ;

Que pour les voiries secondaires, des trottoirs seront prévus d'un seul côté de celles-ci ;

Considérant que la création du micro-parc d'activités économiques de Jamoigne vise à appuyer le développement économique de la commune de Chiny ;

Considérant que la commune de Chiny, incluse dans l'arrondissement de Virton, fait partie des communes visées par la stratégie de redéploiement des zones touchées par des restructurations, conformément à la décision du Gouvernement wallon du 13 mai 2015 ;

Considérant que ce projet fait également partie du Plan prioritaire PPZAE bis suite à la décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 ;

Que par conséquent l'évaluation de l'opportunité et des besoins socio-économiques peut se limiter à l'échelle du territoire communal ;

Considérant que différents indicateurs comme la croissance démographique en berne, de faibles revenus par habitant, une part de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale non négligeable, la stagnation du nombre d'entreprises, l'absence d'espaces pour entreprendre en phase avec les besoins des entreprises invitent à réagir ;

Considérant que la commune de Chiny ne dispose plus d'espace à vocation économique pour permettre l'implantation d'entreprises ;

Que la zone d'activité économique mixte de Jamoigne (1,60 ha) est totalement occupée par une entreprise de matériaux ;

Que cette dernière déborde déjà dans les affectations voisines (via l'utilisation de mécanisme dérogatoires) ;

Que le micro-parc d'activités à reconnaître s'inscrit en extension de cette zone d'activité économique existante ;

Considérant que la zone d'activité économique mixte de Prouvy (3,92 ha) est occupée par un garage et des dépôts d'une entreprise de construction dont le solde de la ZAEM est non valorisable excepté pour l'entreprise de construction ;

Qu'en outre, cette zone est liée à une ancienne carrière et présente par endroits des contraintes topographiques importantes ;

Considérant que dès lors, vu l'absence de disponibilité foncière à vocation économique, les entreprises sont actuellement dispersées dans les divers villages de la commune et limitées dans leur possibilité de développement alors même que s'observe et se mesure localement une dynamique entrepreneuriale ;

Que cet état de fait n'est pas sans risque par rapport à la menace de délocalisations ;

Considérant qu'ainsi la création du micro-parc d'activités économiques de Jamoigne vise donc à répondre et à conforter cette dynamique en développant un contexte favorable à l'installation de TPE/PME locales et répondre à l'objectif 4.1 du SDC ;

Considérant que depuis de nombreuses années, la commune, l'ADL et l'intercommunale sont confrontées à des demandes d'entreprises locales désireuses de s'implanter sur la commune dans un espace approprié ;

Que le micro-parc d'activités de Jamoigne pourrait accueillir des entreprises à vocation artisanale générant des nuisances incompatibles avec une implantation en milieu villageois (+/- 10-12 TPE/PME sur base de parcelles d'une trentaine d'ares) ;

Considérant qu'en outre, le développement du micro-parc d'activités économiques à cet endroit permettrait d'une part, de tirer parti de la dynamique économique développée depuis des années par une entreprise existante et d'autre part, de conforter la présence de cette entreprise qui s'étend sur plus de 2 ha, comptant déjà plusieurs extensions en dehors de la ZAEM existante ;

Que cette entreprise en pleine croissance pourrait ainsi s'étendre sur une superficie d'environ 1-1,5 ha au sein du futur micro-parc de Jamoigne ;

Considérant que c'est suite au manque d'espace pour entreprendre, conjugué aux nombreuses demandes d'implantation au sein du territoire communal que la commune a initié une procédure de révision du plan de secteur par PCA devenu SOL au terme de la procédure ;

Que c'est également ce constat couplé aux expertises de la CPDT et de la CDT qui ont conduit le Gouvernement wallon à inscrire ce projet dans la stratégie économique régionale par le biais du plan prioritaire ZAE bis (décision du 15 décembre 2011) ;

Considérant par ailleurs que le site retenu pour la création du micro-parc présente plusieurs atouts comme l'absence de contraintes topographiques et géotechniques à l'urbanisation du site, une valeur écologique réduite, la préexistence des équipements nécessaires à la viabilisation, l'absence de contraintes environnementales et patrimoniales majeures, ... ;

Considérant que la création du parc d'activités à cet endroit constitue une opportunité pour renforcer le petit pôle économique rural de Jamoigne, assurer la cohabitation des différentes fonctions (logement, économie, administrative, loisirs, ...) particulièrement au niveau de la mobilité et des vues directes (notamment vis-à-vis du site classé du château du Faing) et restructurer et sécuriser l'entrée ouest de l'entité ;

Considérant que le projet de mise en oeuvre consistera principalement en la réalisation d'une voirie interne avec éclairage LED dimmable, d'impétrants (y compris fibre optique), d'une cabine haute tension, d'un égouttage séparatif et de dispositifs de rétention des eaux collectifs, de dispositifs d'isolement arboré ainsi qu'en l'aménagement d'un rond-point d'accès sur la N83 ;

Considérant que le périmètre sera utilisé de manière efficiente notamment de par le fait que la voirie d'accès au micro-parc constituera également l'accès au parc récréatif et à l'administration avec la réalisation par la commune d'une voirie prolongeant celle du micro-parc ;

Vu la charte urbanistique et environnementale d'IDELUX réalisée pour le micro-parc de Jamoigne contenue au dossier de demande de reconnaissance ;

Considérant que la charte contient les éléments qui seront soumis par IDELUX aux investisseurs au sein du périmètre de reconnaissance : gestion des eaux, mesures d'intégration paysagères ou en termes de mobilité, principes urbanistiques, mesures favorables au développement durable, etc. et qu'elle contribue entre autres à inscrire le présent projet dans une économie bas carbone et une économie circulaire ;

Vu qu'une convention entre l'opérateur IDELUX et un opérateur de télécommunications relative à la mise à disposition de la tranchée pour le placement et le raccordement des parcelles du parc d'activités économiques à la fibre optique a été annexée au dossier de demande de reconnaissance en vue de permettre l'accès des entreprises du micro-parc au très haut débit en fibre optique ;

Considérant que le projet de micro-parc d'activités économiques de Jamoigne est également réalisé dans une optique de création d'emplois, de lutte contre le chômage, tout en étant attentif à une démarche de développement durable ;

Considérant que cette micro-zone pourra être à l'origine de la consolidation et/ou la création de 50 à 60 emplois directs ;

Que ces chiffres, tout à fait réalistes, se basent sur des moyennes réalisées à partir de parcs d'activités économiques similaires en termes d'activités attendues ;

Considérant que l'objectif de l'intercommunale IDELUX est de tendre vers un ratio minimum de 11 emplois créés à l'hectare (surface valorisable nette : 4,83 ha) ;

Qu'à titre de comparaison, pour les deux parcs d'activités économiques similaires les plus proches (hors du territoire de référence), la densité d'emplois à l'hectare vendu est de 12,5 emplois à l'ha pour le PAE du Haut du Sud (Tintigny) et 10,2 emplois à l'ha pour le PAE de Florenville ;

Considérant que le projet d'IDELUX, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci, rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la Déclaration de politique régionale, le Plan Marshall 4.0 ;

Considérant qu'en effet, le projet répond à l'objectif 3.1 de la Déclaration de politique générale du 25 juillet 2017, à savoir « Dynamiser la politique économique » ;

Qu'il participe à la réforme visant à faire des Parcs d'activités économiques de véritables outils du redéploiement économique de la Wallonie, en les rendant plus performants, d'avantage en adéquation avec les besoins des entreprises, plus respectueux sur le plan environnemental et urbanistique et intégrant les enjeux de la révolution numérique notamment au travers de la fibre optique ;

Considérant que ce projet de micro-parc d'activités économiques de Jamoigne répond à certains des axes prioritaires pour la Wallonie défini par le Plan Marshall 4.0, à savoir : - l'Axe III : Mobiliser le territoire à destination du développement économique, deux sous-axes étant particulièrement concernés par ce projet : - III.1.1. Mener des actions communes à l'ensemble des infrastructures à destination de l'activité économiques (le renouvellement de l'offre foncière à vocation économique constitue un préalable indispensable à l'atteinte de l'objectif de création de 200 ha net/an de zones d'activités économiques équipées) - III.1.2. Faire des zones d'activité économique un levier de déploiement : le projet s'inscrit dans la logique de PAE 4.0 (infrastructures d'accueil de haute qualité, éco-performante et high connected en phase avec l'industrie numérique 4.0) - L'Axe V : Soutenir l'innovation numérique et plus particulièrement le sous-axe V.3.2. Développer la connectivité du territoire au travers du raccordement du PAE à la fibre optique ;

Qu'en effet, ce projet s'inscrit directement dans le programme d'équipement des terrains destinés à accueillir les entreprises en vue de renforcer l'attractivité et la compétitivité du territoire comme atouts majeurs pour la Wallonie ;

Considérant que la Déclaration de politique régionale 2019-2024, présentée le 9 septembre 2019, présente entre autres les objectifs et recommandations suivantes ;

Considérant que la Déclaration de Politique Régionale pour la Wallonie (DPR 2019-2024) souligne que : « L'ambition économique doit permettre à la Wallonie de se hisser parmi les régions de tradition industrielle les plus performantes d'Europe. [...] Quant au développement économique de la Wallonie, il est vital pour son avenir. La création d'emploi est une clé de voute de son redéploiement. [...] La Wallonie se montrera attractive et accueillante pour les investisseurs, créateurs et entrepreneurs. Elle a l'ambition d'être une région prospère et d'élever la qualité de vie » ;

Considérant que le présent projet de reconnaissance rencontre ces objectifs puisqu'il contribuera à créer de l'espace d'accueil pour des activités économiques, les investisseurs et les entrepreneurs ;

Que le projet contribuera également au développement économique de la région et de la Wallonie et à la création d'emplois ;

Considérant que la Déclaration de Politique Régionale pour la Wallonie (DPR 2019-2024) précise dans son chapitre 3 « La politique industrielle et de recherche, de développement et de l'innovation » que : « Le Gouvernement de Wallonie pérennisera la politique des pôles de compétitivité en les inscrivant dans la transition sociale, écologique et économique et les incitera à mettre l'accent sur la création d'emplois nouveaux et une participation accrue des PME, notamment par des procédures et un accompagnement adaptés. » ;

Considérant que la Déclaration de Politique Régionale pour la Wallonie (DPR 2019-2024) souligne dans son chapitre 7 « Les entreprises et les indépendants » que : « Les PME et indépendants, coeur de la politique économique de la Wallonie [...] Le Gouvernement accordera, dans son action, une place particulière au développement des PME, TPE et travailleurs indépendants wallons, créateurs d'emplois et acteurs importants de l'économie wallonne.

La création, le développement et la croissance des entreprises, particulièrement les PME, doivent continuer d'être un point d'attention majeur, notamment par le biais du soutien financier aux investissements, particulièrement ceux générateurs d'emplois, et de l'action des instruments financiers wallons, avec la participation du Fonds européen de développement régional (Feder). [...] » ;

Considérant que le présent projet de reconnaissance rencontre ces objectifs dans le sens où la création d'espaces d'accueil permettra un accompagnement facilité pour l'implantation des activités économiques et leur accès aux équipements performants nécessaires à leur activité ;

Que de plus, ce parc ayant pour objectif d'accueillir les activités économiques dites mixtes et de proximité, les PME et artisans pourront potentiellement être accueillis et permettre une création ou un maintien d'emploi ;

Considérant que le projet participe à la réforme visant à faire des parcs d'activité économique de véritables outils du redéploiement économique de la Wallonie, en les rendant plus performants, davantage en adéquation avec les besoins des entreprises et plus respectueux sur le plan environnemental et urbanistique et intégrant les enjeux de la révolution numérique notamment en les connectant à la fibre optique ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'intérêt socio-économique de la mise en oeuvre du micro-parc d'activités économiques de Jamoigne est amplement justifié ;

Considérant que la réalisation de travaux d'aménagement de la zone nécessaires à l'accueil des entreprises nécessite l'adoption du périmètre de reconnaissance, ceci afin d'ouvrir le droit à subsides régionaux au bénéfice du demandeur ;

Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter sans tarder le périmètre de reconnaissance qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique ;

Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement et d'accessibilité dès l'obtention des autorisations administratives requises ;

Considérant que les terrains repris au périmètre d'expropriation n'appartiennent pas encore à IDELUX et qu'il est donc impératif de permettre leur prise de possession immédiate, ce qui impose l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence ;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois ;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création et/ou de maintien d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique ;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats et permet aux parties expropriées d'être indemnisées dans un délai raisonnable ;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 2 février 2017 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques et habilite les opérateurs à exproprier dans ce cas ;

Considérant que la demande porte pour le périmètre de reconnaissance sur une superficie de 6 ha 37 a 12 ca et pour le périmètre d'expropriation sur une superficie de 5 ha 38 a 81 ca ;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 24 décembre 2018 au 1er février 2019 inclus ;

Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique détaillées au décret du 2 février 2017 ont été respectées ;

Considérant qu'une seule réclamation a été émise lors de l'enquête publique sur la commune de Chiny ;

Considérant que la réclamation porte sur le point suivant : - Le réclamant souhaiterait qu'aucun érable sycomore ne soit planté au sein (ou autour) du parc, cet arbre étant toxique pour les équidés.

Considérant que lors de la mise en oeuvre effective du micro-parc, il sera tenu compte de cette remarque dans le choix des espèces plantées ;

Considérant l'avis favorable sous conditions du 19 décembre 2018 de la DGO1 - Département du Réseau de Namur et du Luxembourg - Direction des Routes de Luxembourg ;

Que cette direction émet des conditions générales et particulières dans le cadre de demande de permis d'urbanisme ;

Considérant que ces conditions seront intégrées dans les demandes de permis ultérieures nécessaires à l'aménagement de la zone et lors des demandes de permis urbanistiques et environnementaux des entreprises ;

Que ces conditions peuvent donc être rencontrées lors des travaux sans remise en cause de la présente demande introduite par IDELUX ;

Considérant l'avis favorable par défaut de la DGO3 - Département de l'Environnement et de l'Eau ;

Considérant l'avis favorable par défaut de la DGO4 - Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme ;

Considérant l'avis favorable du 3 décembre 2018 de la DGO4 - Fonctionnaire délégué - Direction de Luxembourg ;

Considérant l'avis favorable du 6 décembre 2018 de la Cellule de Développement territorial ;

Considérant l'avis favorable par défaut de la SPGE ;

Considérant l'avis favorable par défaut du collège communal de Chiny ;

Considérant les réponses faites aux remarques de la DGO1et lors de l'enquête publique ;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre du micro-parc d'activités économiques de Jamoigne ;

Considérant que la pertinence économique de ce projet et l'extrême urgence de sa mise en oeuvre ressortent clairement des justifications apportées dans le dossier ;

Considérant le périmètre de préemption adopté par arrêté ministériel du 27 août 2018 ;

Considérant les dispositions de l'article 52 du décret du 2 février 2017 prévoyant l'abrogation du droit de préemption conféré pour les biens immobiliers concernés lorsque le Gouvernement autorise le recours à l'expropriation ;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 2 février 2017 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour le micro-parc d'activités économiques de Jamoigne, a été respectée intégralement quant au fond et dans sa forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.La mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait discontinu noir repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation à usage d'activités économiques » dressé en juillet 2017 et situés sur le territoire de la commune de Chiny est reconnue d'utilité publique.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique du micro-parc d'activités économiques de Jamoigne, délimité par un trait discontinu noir repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation à usage d'activités économiques » dressé en juillet 2017 est arrêté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation du micro-parc d'activités économiques de Jamoigne représenté par un trait discontinu rouge au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation à usage d'activités économiques » dressé en juillet 2017, est arrêté.

Art. 4.La prise de possession immédiate des parcelles contenues au périmètre d'expropriation représenté par un trait discontinu rouge au plan ci-annexé « Plan de reconnaissance et d'expropriation à usage d'activités économiques » dressé en juillet 2017 est indispensable, pour cause d'utilité publique. En conséquence, l'intercommunale IDELUX est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.En application de l'article 52 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, le droit de préemption octroyé à l'opérateur par l'arrêté ministériel du 27 août 2018 prend fin.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 21 février 2020.

W. BORSUS Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de la Wallonie, 1, à 5100 Jambes ou auprès du bénéficiaire, IDELUX, Drève de l'Arc-en-Ciel, à 6700 ARLON. Pour la consultation du tableau, voir image

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