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Arrêté Ministériel du 21 juin 1999
publié le 21 septembre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 janvier 1998 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036178
pub.
21/09/1999
prom.
21/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/21/1999036178/moniteur
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21 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 janvier 1998 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail;

Vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 1998 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1993, Arrête :

Article 1er.Par application de l'article 3, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, les périodes suivantes sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé : 1° les périodes ayant donné lieu au paiement d'une allocation par application de dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire maladie ou invalidité ou en matière d'assurance maternité, situées pendant une période de chômage complet;2° les périodes de chômage complet couvertes par le pécule de vacances;3° la période de détention ou d'emprisonnement pendant une période de chômage complet;4° les périodes de séjour à l'étranger d'un travailleur qui habite avec un belge, qui est actif dans le cadre du stationnement des forces belges;5° la période d'appel ou de rappel sous les drapeaux, ou de service accompli en qualité d'objecteur de conscience;6° les périodes de stage, telles que prévues à l'article 36, § 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, pendant laquelle le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail, soumises à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou par un contrat de stage tel que visé à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;7° la période d'engagement dans les liens d'un contrat de travail en vertu de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;8° les périodes de mise au travail dans un programme de transition avec bénéfice d'allocations, étant entendu que la période de cette mise au travail et la période de mise au travail en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail ne dépassent pas, réunies, 12 mois;9° les périodes de mise au travail dans le cadre d'un poste de travail reconnu, pendant lesquelles le demandeur d'emploi a bénéficié d'une allocation visée à l'article 8, §1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée, pour autant que ces périodes de mise au travail réunies ne dépassent pas 12 mois;10° les autres interruptions, notamment pendant la période où le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail, d'une durée globale de quatre mois au maximum.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1998 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Bruxelles, le 21 juin 1999.

Th. KELCHTERMANS

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