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Arrêté Ministériel du 21 juin 2002
publié le 21 novembre 2002

Arrêté ministériel fixant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils

source
service public federal mobilite et transports
numac
2002014177
pub.
21/11/2002
prom.
21/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/21/2002014177/moniteur
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21 JUIN 2002. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, notamment les articles 9 et 31, § 3;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Les conditions d'aptitude physique et mentale auxquelles doivent satisfaire les membres d'équipage de conduite des aéronefs civils sont fixées dans le présent arrêté.

Art. 2.Les définitions suivantes sont applicables au présent arrêté : CEMA : Centre d'expertise de médecine aéronautique. (Référence : JAR-FCL 3.085);

MEA : Médecin examinateur agréé. (Référence : JAR-FCL 3.090);

MANUEL : partie du document JAR-FCL 3, intitulée « J.A.A. Manual of civil aviation médecine »;

OML : Limitation OML - classe 1 : limitation aux vols opérés avec équipage multipilotes (JAR-FCL 1.035).

La limitation OML signifiant « valable uniquement en tant que co-pilote qualifié ou en compagnie d'un co-pilote qualifié » est d'application lorsque le titulaire d'une licence de pilote professionnel ou d'une licence de pilote de ligne ne remplit pas pleinement les exigences requises pour l'obtention du certificat médical de classe 1, mais est considéré comme relevant du risque acceptable d'incapacité dans le contexte d'un équipage constitué de plusieurs pilotes.

L'autre pilote doit être qualifié sur ce type d'aéronef, ne peut pas avoir dépassé l'âge de 60 ans et ne peut pas être sujet à une limitation OML. Une limitation OML ne peut être délivrée ou retirée que par la SMA;

OSL : Limitation OSL - classe 2 : limitation exigeant la présence d'un pilote de sécurité. (JAR-FCL 1.035). Une limitation OSL ne peut être délivrée ou retirée que par la SMA;

Pilote de sécurité : pilote qualifié pour agir en tant que pilote commandant de bord (PIC) dans la classe ou pour le type d'aéronef et qui se trouve à bord de l'aéronef, équipé de doubles commandes, dans le but de reprendre les commandes de pilotage dans le cas où le pilote commandant de bord (PIC) détenteur du certificat médical faisant l'objet de cette limitation OSL devient sujet à une incapacité;

SMA : Section de médecine aéronautique. (Référence : JARFCL 3.080).

Art. 3.§ 1er. Pour satisfaire à l'examen médical général, approfondi ou initial, le demandeur ou le titulaire d'une licence ou d'une autorisation de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil doit être reconnu exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, qui pourrait entraîner un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité de manoeuvre d'un aéronef ou la sécurité du vol en général.

Le demandeur ou le titulaire d'une licence ou d'une autorisation de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil ne peut présenter dans ses antécédents personnels aucun trouble physique ou psychique susceptible de réapparition et pouvant mettre en danger la sécurité du vol. § 2. L'examen médical général, approfondi ou initial est basé sur les normes fixées dans le présent arrêté complété par le jugement personnel des médecins examinateurs à la SMA. Ces derniers interviennent notamment dans l'appréciation du degré de risque pouvant mettre en péril la sécurité du vol, chaque fois que la formulation du critère laisse place à une marge dans l'interprétation des conséquences imputables à l'anomalie ou à la déficience constatée.

La décision relative à l'aptitude est donc basée sur un examen médical effectué de manière approfondie, effectué avec toutes les ressources de la médecine. Elle s'appuie également sur la prise en compte, non seulement de la nature des fonctions qu'autorisent les licences et autorisations postulées, mais encore des conditions dans lesquelles ces dernières sont appelées à s'exercer. § 3. La numérotation des articles et paragraphes qui constituent la présente réglementation est complétée par une mention faisant référenceà la réglementation médicale adoptée par les J.A.A. CHAPITRE II. - Exigences de classe 1 Section 1. - Appareil cardio-vasculaire

Art. 4.Examen - Généralités (JAR-FCL 3.130) 1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie de l'appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée.2° Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations, avec son interprétation, est exigé lors de l'examen initial.Il doit être répété tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les ans jusqu'à l'âge de 50 ans, ensuite tous les 6 mois, et chaque fois que l'examen clinique l'exige. 3° Un électrocardiogramme d'effort n'est pas obligatoire, sauf s'il est indiqué par l'examen clinique, conformément au chapitre V, article 54.4° Les tracés électrocardiographiques, de repos et d'effort, doivent être interprétés par des spécialistes désignés par la SMA.5° Pour faciliter l'évaluation du risque, le dosage des lipides dans le sang, y compris du cholestérol, est exigé lors de l'examen médical initial et lors du premier examen médical effectué après 40 ans (voir chapitre V, article 55).6° Le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ayant atteint l'âge de 65 ans doit présenter un examen médical effectué dans un CEMA par un cardiologue désigné par la SMA.Cet examen comprend un électrocardiogramme d'effort et d'autres tests s'ils sont indiqués.

Cet examen est répété tous les 4 ans.

Art. 5.Tension artérielle (JAR-FCL 3.135) La tension artérielle doit être mesurée selon la technique mentionnée au chapitre V, article 56. 1° Le demandeur doit être déclaré inapte si la tension artérielle dépasse régulièrement 160 mmHg pour la tension systolique et 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.2° Le traitement utilisé pour la normalisation de la tension artérielle doit être compatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (conformément au chapitre V, article 57).L'instauration d'un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire du certificat médical afin d'établir l'absence d'effets secondaires importants. 3° Le demandeur présentant une hypotension artérielle symptomatique doit être déclaré inapte.

Art. 6.Coronaropathie (JAR-FCL 3.140) 1° Tout demandeur chez qui l'on suspecte l'existence d'une coronaropathie doit faire l'objet d'une investigation complémentaire. Un demandeur présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique, peut être déclaré apte par la SMA s'il remplit les conditions du chapitre V, article 59. 2° Le demandeur atteint de coronaropathie symptomatique doit être déclaré inapte.3° L'infarctus du myocarde entraîne l'inaptitude.Une décision d'aptitude peut être prise par la SMA si les conditions du chapitre V, articles 59 et 60 sont réunies. 4° Le demandeur ayant récupéré de manière satisfaisante, 9 mois après un pontage ou une angioplastie des coronaires, peut être déclaré apte par la SMA si les conditions du chapitre V, articles 61 et 62 sont réunies.

Art. 7.Troubles du rythme et de la conduction (JAR-FCL 3.145) 1° Le demandeur présentant un trouble significatif du rythme auriculaire, paroxystique ou permanent, doit être déclaré inapte dans l'attente des résultats d'un bilan cardiologique, conformément au chapitre V, article 63.2° Le demandeur présentant une bradycardie sinusale asymptomatique ou une tachycardie sinusale asymptomatique peut être déclaré apte en l'absence de toute anomalie sous-jacente notable.3° Le demandeur présentant des signes avérés de maladie du sinus auriculaire doit faire l'objet d'un bilan cardiologique, conformément au chapitre V, article 63.4° Le demandeur présentant des extrasystoles ventriculaires monomorphes, isolées et asymptomatiques, ne doit pas nécessairement être déclaré inapte, mais des extrasystoles fréquentes ou polymorphes exigent un bilan cardiologique complet, conformément au chapitre V, article 63.5° En l'absence de toute autre anomalie, le demandeur présentant un bloc de branche incomplet ou une déviation axiale gauche stable peut être déclaré apte.La présence d'un bloc de branche droit ou gauche complet exige la réalisation d'un bilan cardiologique, dès sa première constatation lors d'un examen médical, conformément au chapitre V, article 63. 6° Le demandeur présentant un syndrome de préexcitation ventriculaire doit être déclaré inapte jusqu'à ce qu'un bilan cardiologique confirme qu'il remplit les conditions du chapitre V, article 63.7° Le demandeur porteur d'un stimulateur endocardiaque doit être déclaré inapte jusqu'à ce qu'un bilan cardiologique confirme qu'il remplit les conditions du chapitre V, article 63.

Art. 8.Autres affections (JAR-FCL 3.150) 1° Le demandeur présentant une affection vasculaire périphérique doit être déclaré inapte, avant comme après intervention chirurgicale, jusqu'à ce que soit démontrée l'absence de tout trouble fonctionnel important, de lésion des artères coronaires ou de toute lésion athéromateuse importante en quelqu' autre endroit.Le demandeur ayant un anévrisme de l'aorte, doit être déclaré inapte, avant comme après intervention chirurgicale. 2° a) Le demandeur présentant une anomalie importante des valvules cardiaques doit être déclaré inapte.b) Le demandeur présentant des anomalies valvulaires cardiaques mineures peut être déclaré apte par la SMA après un bilan cardiologique répondant aux dispositions du chapitre V, article 64, 1° et 2°.c) Le demandeur porteur d'une prothèse valvulaire cardiaque ou ayant subi une valvuloplastie doit être déclaré inapte.Les cas favorables peuvent être déclarés aptes par la SMA après un bilan cardiologique répondant aux dispositions du chapitre V, art. 64, 3°. 3° Tout traitement anticoagulant systémique entraîne l'inaptitude. Après un traitement anticoagulant de durée limitée, le demandeur peut être déclaré apte par la SMA, conformément aux dispositions du chapitre V, article 65. 4° Le demandeur présentant une anomalie du péricarde, du myocarde ou de l'endocarde doit être déclaré inapte jusqu'à disparition complète des symptômes ou jusqu'à la réalisation d'un bilan cardiologique répondant aux dispositions du chapitre V, article 66.5° Le demandeur atteint de cardiopathie congénitale, doit être déclaré inapte avant comme après chirurgie correctrice.Le demandeur présentant des anomalies mineures peut être déclaré apte par la SMA après un bilan cardiologique répondant aux dispositions du chapitre V, article 67. Section 2. - Appareil respiratoire

Art. 9.Examen - Généralités (JAR-FCL 3.155) 1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise de l'appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée.2° Une radiographie pulmonaire de face est exigée lors de l'examen initial.Cette radiographie peut également être exigée lors d'examens ultérieurs de renouvellement en fonction des données cliniques ou épidémiologiques. 3° Des épreuves fonctionnelles respiratoires (voir chapitre V, article 70) sont exigées lors de l'examen initial.Le débit expiratoire de pointe doit être mesuré lors du premier examen de revalidation ou de renouvellement effectué après le 30e anniversaire puis tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, ensuite tous les 4 ans et lorsque la situation clinique rend cette mesure nécessaire. Le demandeur présentant des altérations fonctionnelles pulmonaires importantes doit être déclaré inapte.

Art. 10.Affections respiratoires (JAR-FCL 3.160) 1° Le demandeur atteint de bronchopathie chronique obstructive doit être déclaré inapte.2° Le demandeur ayant une hyperréactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant un traitement est évalué conformément aux critères du chapitre V, article 71, 1°.3° Le demandeur présentant une atteinte inflammatoire active du système respiratoire doit être déclaré temporairement inapte.4° Le demandeur atteint de sarcoïdose doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 72).5° Le demandeur présentant un pneumothorax spontané doit être déclaré inapte en attendant la réalisation d'un bilan complet (voir chapitre V, article 73).6° Le demandeur devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doit être déclaré inapte pendant au moins trois mois après l'opération et jusqu'à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 74). Section 3. - Appareil digestif

Art. 11.Généralités (JAR-FCL 3.165) Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l'appareil digestif ou de ses annexes, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée.

Art. 12.Affections du système digestif (JAR-FCL 3.170) 1° Le demandeur présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou présentant une pancréatite doit être déclaré inapte dans l'attente d'un bilan répondant aux critères du chapitre V, article 76.2° Le demandeur présentant des calculs biliaires multiples ou un calcul biliaire unique, volumineux et symptomatique doit être déclaré inapte jusqu'à l'accomplissement d'un traitement efficace (voir chapitre V, article 77).3° Lors de l'examen initial, le demandeur présentant des antécédents médicaux établis ou un diagnostic clinique d'affection intestinale inflammatoire aiguë ou chronique doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 78, en tenant compte tout particulièrement des conditions entraînant l'inaptitude).4° Le demandeur d'un renouvellement d'un certificat médical, qui a présenté une affection intestinale, inflammatoire aiguë ou chronique, doit être évalué conformément aux critères du chapitre V, article 78.5° Le demandeur ne doit, en aucun cas, être porteur d'une hernie susceptible de donner lieu à des symptômes d'incapacité.6° Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale, sur une partie quelconque du tube digestif ou de ses annexes, exposant le demandeur à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l'inaptitude du demandeur.7° Le demandeur ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes, comportant l'excision totale ou partielle ou la dérivation d'un de ces organes, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu'à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 79). Section 4. - Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes

(JAR-FCL 3.175)

Art. 13.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Le demandeur présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens peut être déclaré apte si les conditions du chapitre V, article 81, sont réunies.3° Le demandeur atteint de diabète sucré ne peut être déclaré apte que s'il remplit les conditions du chapitre V, articles 82 et 83.4° L'existence d'un diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude.5° L'obésité extrême entraîne l'inaptitude du demandeur (voir chapitre V, article 104). Section 5. - Hématologie (JAR-FCL 3.180)

Art. 14.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie du sang de nature à l'empêcher d'exercer en toute sécurité les privilèges de la licence demandée. 2° L'hémoglobine doit être mesurée à chaque examen médical.Le demandeur présentant une anémie notable doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 85). 3° Le demandeur présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 85).4° Le demandeur présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques avec des signes d'une maladie du sang doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 86).5° Toute leucémie aiguë entraîne l'inaptitude.Le demandeur présentant une leucémie chronique lors de l'examen d'admission doit être déclaré inapte. La décision se conforme aux dispositions du chapitre V, article 87, si la leucémie chronique est constatée lors de l'examen de renouvellement du certificat médical. 6° Le demandeur présentant une splénomégalie notable doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 88).7° Le demandeur présentant une polyglobulie notable doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 89).8° Le demandeur présentant une défectuosité de la coagulation doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 90). Section 6. - Appareil urinaire (JAR-FCL 3.185)

Art. 15.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l'appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Tout symptôme d'affection organique des reins entraîne l'inaptitude.Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d'urine. L'urine ne doit pas contenir d'élément anormal ayant une signification pathologique. Il convient de rechercher tout particulièrement les affections des voies urinaires et des organes génitaux (voir chapitre V, article 92). 3° Le demandeur présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 93).4° Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le demandeur à une incapacité subite, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l'inaptitude.Le cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou urémie peut être déclaré apte (voir chapitre V, article 94). 5° Le demandeur ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies urinaires ou l'appareil urinaire, comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l'un quelconque de ses organes doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu'à ce que les suites de l'opération ne risquent plus de provoquer une incapacité soudaine en vol (voir chapitre V, articles 94 et 95). Section 7. - Maladies et infections diverses sexuellement

transmissibles (JAR-FCL 3.190)

Art. 16.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'antécédents médicaux avérés, ni de diagnostic clinique de maladies ou d'infections diverses sexuellement transmissibles, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Il convient de rechercher tout particulièrement (voir chapitre V, section 7) les antécédents ou les signes cliniques évoquant : a) une positivité au VIH;b) une altération du système immunitaire;c) une hépatite infectieuse;d) une syphilis. Section 8. - Gynécologie et obstétrique (JAR-FCL 3.195)

Art. 17.1° La demanderesse ou la titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° La demanderesse ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte.3° La grossesse entraîne l'inaptitude.En l'absence complète d'anomalie de la grossesse à l'examen obstétrical, la demanderesse enceinte peut être déclarée apte jusqu'à la fin de la 26e semaine de gestation, conformément au chapitre V, article 101. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d'un plein rétablissement après l'accouchement ou la fin de la grossesse. 4° La demanderesse ayant subi une intervention gynécologique importante doit être déclarée inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu'à ce que les suites de l'intervention ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 102). Section 9. - Conditions musculo-squelettiques (JAR-FCL 3.200)

Art. 18.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° La taille en position assise, la longueur des bras et des jambes et la force musculaire du demandeur doivent être suffisantes pour permettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 104).3° Le demandeur doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l'ensemble du système musculo-squelettique.Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d'anomalie congénitale osseuse, articulaire, musculaire ou tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux dispositions du chapitre V, articles 104, 105 et 106. Section 10. - Conditions psychiatriques (JAR-FCL 3.205)

Art. 19.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas avoir d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de diagnostic clinique d'une quelconque affection psychiatrique, aiguë ou chronique, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Une attention toute particulière doit être portée à ce qui suit (voir chapitre V, section 10) : a) symptomatologie psychotique;b) troubles caractériels;c) troubles de la personnalité, notamment les troubles suffisamment graves pour avoir entraîné un comportement manifestement anormal;d) troubles mentaux et névroses;e) alcoolisme;f) utilisation ou abus de drogues ou de médicaments psychotropes ou de toute autre substance de cette nature, avec ou sans dépendance. Section 11. - Affections neurologiques (JAR-FCL 3.210)

Art. 20.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas avoir d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de diagnostic clinique d'affection neurologique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Il convient de rechercher tout particulièrement les troubles suivants (voir chapitre V, section 11) : a) atteintes progressives du système nerveux;b) épilepsie et autres troubles convulsifs;c) états présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux;d) trouble ou perte de la conscience;e) traumatismes crâniens.3° Un électroencéphalogramme est exigé lors de l'examen initial (voir chapitre V, section 11) et lorsque les antécédents du demandeur ou des raisons cliniques le justifient. Section 12. - Conditions ophtalmologiques (JAR-FCL 3.215)

Art. 21.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d'affection évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d'intervention chirurgicale oculaire (voir chapitre V, article 118) ni de traumatisme oculaire de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Un examen ophtalmologique approfondi doit être pratiqué lors de l'examen initial (voir chapitre V, article 119).3° Tous les examens de revalidation et de renouvellement de licence doivent comporter un examen oculaire de routine (voir chapitre V, article 120).4° Un bilan ophtalmologique approfondi doit être effectué lors des examens de revalidation et de renouvellement (voir chapitre V, article 121), et pratiqué aux intervalles suivants : a) tous les cinq ans, jusqu'à l'âge de 40 ans;b) ensuite tous les deux ans. Section 13. - Conditions de vision (JAR-FCL 3.220)

Art. 22.1° Acuité visuelle à distance L'acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d'au moins 6/10 pour chaque oeil pris séparément et l'acuité visuelle binoculaire doit être d'au moins 10/10 (voir 8° ci-dessous). Il n'y a pas de limites pour l'acuité visuelle non corrigée. 2° Anomalies de réfraction Une anomalie de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l'emmétropie.Cette déviation est mesurée en dioptries dans le méridien le plus amétrope. La réfraction doit être mesurée par les méthodes standard (voir chapitre V, articles 123 et 124). Le demandeur est déclaré apte compte tenu de ses anomalies de réfraction s'il remplit les conditions suivantes : a) Lors de l'examen médical initial, l'anomalie de réfraction ne doit pas dépasser les limites de - 3 dioptries et + 3 dioptries;b) Lors de l'examen de revalidation ou de renouvellement, le demandeur ayant une expérience de vol jugée satisfaisante par la SMA, et présentant des anomalies de réfraction n'excédant pas +3/-5 dioptries et ayant des antécédents de vision stable, peut être déclaré apte par la SMA (voir chapitre V, article 124);c) En cas d'anomalie de réfraction avec une composante d'astigmatisme, celui-ci ne doit pas dépasser 2,0 dioptries;d) En cas d'anomalie de réfraction, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne doit pas dépasser 2,0 dioptries;e) L'évolution de la presbytie doit être vérifiée lors de tous les examens médicaux de renouvellement;f) Le demandeur doit être capable de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm de distance et le tableau N14 ou son équivalent à 100 cm de distance, si nécessaire avec la correction prescrite (voir 8° ci-dessous).3° Le demandeur présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré inapte.Il n'y a pas d'exigence imposée en matière de vision stéréoscopique (voir chapitre V, article 125). 4° La diplopie entraîne l'inaptitude.5° Le demandeur présentant des troubles de la convergence doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 126).6° Le demandeur présentant un déséquilibre des muscles oculaires (hétérophorie) dépassant avec la correction habituelle prescrite : - 1,0 dioptrie prismatique, en hyperphorie à 6 mètres, - 6,0 dioptries prismatiques, en ésophorie à 6 mètres, - 8,0 dioptries prismatiques, en exophorie à 6 mètres, et - 1,0 dioptrie prismatique en hyperphorie à 33 cm, - 6,0 dioptries prismatiques en ésophorie à 33 cm, - 12,0 dioptries prismatiques en exophorie à 33 cm, doit être déclaré inapte, à moins que les réserves de fusion ne soient suffisantes pour empêcher la survenue d'une asthénopie ou d'une diplopie.7° Le demandeur présentant une anomalie des champs visuels doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 125).8° a) Si un critère requis n'est satisfait que par l'emploi de verres correcteurs, les lunettes ou les lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale et être adaptées à l'utilisation aéronautique.b) Les verres correcteurs portés par le titulaire d'une licence dans le cadre de ses activités aériennes doivent lui permettre de satisfaire à tous les critères visuels, quelle que soit la distance. Une seule paire de lunettes doit lui suffire pour satisfaire à l'ensemble de ces critères. c) Pendant l'exercice des privilèges de sa licence le demandeur doit avoir, immédiatement et aisément à sa portée, une autre paire de lunettes correctrices identiques. Section 14. - Perception des couleurs (JAR-FCL 3.225)

Art. 23.1° La perception normale des couleurs se définit par la capacité de réussir le test d'Ishihara ou de répondre comme un trichromate normal au test de l'anomaloscope de Nagel (voir chapitre V, articles 127 et 128). 2° Le demandeur doit avoir une perception normale des couleurs.La vision des couleurs peut être jugée acceptable si le demandeur ayant échoué au test d'Ishihara réussit un test approfondi selon une méthode approuvée par la SMA (anomaloscopie ou lanternes colorées - voir chapitre V, article 128). 3° Le demandeur échouant aux tests approuvés de perception des couleurs doit être déclaré inapte. Section 15. - Conditions oto-rhinolaryngologiques (JAR-FCL 3.230)

Art. 24.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents et le larynx), ni aucune affection évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle chirurgicale ou traumatique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Un bilan oto-rhino-laryngologique approfondi est exigé lors de l'examen initial, puis tous les cinq ans jusqu'à 40 ans et ensuite tous les deux ans (examen approfondi : voir chapitre V, articles 129 et 130).3° Un examen ORL de routine doit être effectué à chaque examen de revalidation et de renouvellement (voir chapitre V, section 15).4° La présence de l'un des états pathologiques suivants entraîne l'inaptitude : a) affection évolutive, aiguë ou chronique, de l'oreille interne ou moyenne;b) perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonctionnement tubaire avec répercussion tympanique (voir chapitre V, article 131);c) troubles de la fonction vestibulaire (voir chapitre V, article 132);d) gêne notable au passage de l'air dans l'une ou l'autre narine ou dysfonctionnement des sinus;e) malformation importante ou infection aiguë ou chronique importante de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures;f) trouble important de l'élocution ou de la voix. Section 16. - Conditions d'audition (JAR-FCL 3.235)

Art. 25.1° L'audition doit être testée à chaque examen. Le demandeur doit comprendre correctement, avec chaque oreille utilisée séparément, une conversation ordinaire à une distance de deux mètres de l'examinateur, le dos tourné à celui-ci. 2° Le demandeur doit être examiné au moyen d'un audiomètre à sons purs lors de l'examen initial et lors des examens ultérieurs de revalidation ou de renouvellement effectués tous les cinq ans jusqu'à 40 ans inclus et ensuite tous les deux ans (voir chapitre V, article 134).3° Lors de l'examen initial pour la délivrance d'un certificat médical de classe 1, le demandeur ne doit pas présenter à chaque oreille prise séparément, de perte d'audition supérieure à 20 dB pour l'une quelconque des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 35 dB pour la fréquence de 3000 Hz. Le demandeur présentant une perte d'audition située à 5 dB de ces limites, dans au moins deux des fréquences du test doit être examiné au moins annuellement à l'aide d'un audiomètre à sons purs. 4° Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, le demandeur ne doit pas présenter, à chaque oreille prise séparément, de perte d'audition supérieure à 35 dB pour l'une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3000 Hz. Le demandeur présentant une perte d'audition située à 5 dB de ces limites dans au moins deux des fréquences du test doit être examiné au moins annuellement à l'aide d'un audiomètre à sons purs. 5° Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, le demandeur atteint d'hypoacousie peut être déclaré apte par la SMA si un test d'intelligibilité vocale montre une audition satisfaisante (voir chapitre V, article 135). Section 17. - Etat psychologique (JAR-FCL 3.240)

Art. 26.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de déficiences psychologiques avérées (voir chapitre V, article 136) susceptibles de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. Une expertise psychologique peut être exigée par la SMA si elle est indiquée comme complément ou partie d'un examen psychiatrique ou neurologique (voir chapitre V, articles 136 et 137). 2° Si un bilan psychologique s'impose, celui-ci est effectué par un psychologue désigné par la SMA.3° Le psychologue soumet à la SMA un rapport écrit indiquant de façon détaillée son opinion et ses recommandations. Section 18. - Conditions dermatologiques (JAR-FCL 3.245).

Art. 27.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de dermatose confirmée, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Il convient de rechercher tout particulièrement les affections suivantes (voir chapitre V, section 18) : - eczéma (exogène et endogène); - psoriasis grave; - infections bactériennes; - éruptions cutanées d'origine médicamenteuse; - dermatoses bulleuses; - affections malignes de la peau; - urticaire. CHAPITRE III. - Exigences de classe 2 Section 1. - Appareil cardio-vasculaire

Art. 28.Examen - Généralités (JAR-FCL 3.250) 1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'anomalie de l'appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée.2° Un électrocardiogramme de repos standard à 12 dérivations, accompagné de son interprétation, est exigé lors de l'examen pour la première délivrance du certificat médical.Cet examen doit être répété lors du premier examen effectué après le 40e anniversaire, et ensuite lors de chaque examen médical. 3° Un électrocardiogramme d'effort n'est pas obligatoire, sauf s'il est indiqué par la clinique, conformément au chapitre V, article 54.4° Les tracés électrocardiographiques de repos et d'effort doivent être interprétés par des spécialistes désignés par la SMA. 5° Si un demandeur présente au moins deux facteurs de risque majeurs (tabagisme, hypertension artérielle, diabète sucré, obésité, etc.), un dosage des lipides plasmatiques et de la cholestérolémie doit être pratiqué lors de l'examen initial et lors du premier examen effectué après le 40e anniversaire.

Art. 29.Tension artérielle (JAR-FCL 3.255) 1° La tension artérielle doit être mesurée selon la technique décrite au chapitre V, article 56.a) Le demandeur doit être déclaré inapte si sa tension artérielle dépasse régulièrement 160 mmHg pour la tension systolique et 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.b) Le traitement utilisé pour la normalisation de l'hypertension artérielle doit être compatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée, conformément au chapitre V, article 57. L'instauration d'un traitement médicamenteux nécessite une période de suspension temporaire du certificat médical afin d'établir l'absence d'effets secondaires importants. c) Le demandeur présentant une hypotension artérielle symptomatique doit être déclaré inapte.

Art. 30.Coronaropathie (JAR-FCL 3.260) 1° Le demandeur suspect d'être atteint de coronaropathie doit faire l'objet d'investigations.Le demandeur présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique, peut être déclaré apte par la SMA s'il remplit les conditions du chapitre V, article 58. 2° Le demandeur atteint de coronaropathie symptomatique doit être déclaré inapte.3° Le demandeur ayant fait un infarctus du myocarde doit être déclaré inapte.Une décision d'aptitude peut être envisagée si les conditions du chapitre V, articles 59 et 60 sont réunies. 4° Lors d'une récupération satisfaisante, 9 mois après pontage ou angioplastie des coronaires, l'intéressé peut être déclaré apte par la SMA, si les conditions du chapitre V, articles 61 et 62 sont réunies.

Art. 31.Troubles du rythme et de la conduction (JAR-FCL 3.265) 1° Le demandeur présentant un trouble du rythme auriculaire, paroxystique ou permanent, doit être déclaré inapte dans l'attente des résultats d'un bilan cardiologique, conformément au chapitre V, article 63.2° Le demandeur présentant une bradycardie sinusale asymptomatique ou une tachycardie sinusale asymptomatique peut être déclaré apte en l'absence de toute maladie sous-jacente notable.3° Le demandeur présentant des signes avérés de maladie du sinus auriculaire doit faire l'objet d'un bilan cardiologique, conformément au chapitre V, article 63.4° Le demandeur présentant des extrasystoles ventriculaires monomorphes, isolées et asymptomatiques n'est pas obligatoirement déclaré inapte mais les extrasystoles fréquentes ou polymorphes exigent une exploration cardiologique complète, conformément au chapitre V, article 63.5° En l'absence de toute autre anomalie, le demandeur porteur d'un bloc de branche incomplet ou d'une déviation axiale gauche stable peut être déclaré apte.La présence d'un bloc de branche droit ou gauche complet exige la réalisation d'un bilan cardiologique dès le premier examen médical, conformément au chapitre V, article 63. 6° Le demandeur présentant un syndrome de préexcitation ventriculaire doit être déclaré inapte jusqu'à ce qu'un bilan cardiologique confirme qu'il remplit les conditions du chapitre V, article 63.7° Le demandeur porteur d'un stimulateur endocardiaque doit être déclaré inapte à moins qu'un bilan cardiologique ne confirme qu'il remplit les conditions du chapitre V, article 63.

Art. 32.Autres affections (JAR-FCL 3.270) 1° Le demandeur présentant une affection vasculaire périphérique doit être déclaré inapte, avant comme après intervention chirurgicale, jusqu'à ce que soit démontrée l'absence de troubles fonctionnels importants, de même que l'absence de toute lésion des artères coronaires.Le demandeur ayant un anévrisme de l'aorte doit être déclaré inapte, avant comme après la correction chirurgicale. 2° Le demandeur présentant une anomalie importante des valvules cardiaques doit être déclaré inapte.a) Le demandeur présentant des anomalies valvulaires cardiaques mineures peut être déclaré apte par la SMA après un bilan cardiologique complet répondant aux dispositions du chapitre V, article 64, 1° et 2°.b) Le demandeur porteur d'une prothèse valvulaire cardiaque ou ayant subi une valvuloplastie doit être déclaré inapte.Le cas favorable peut être déclaré apte par la SMA après un bilan cardiologique répondant aux dispositions du chapitre V, article 64, 3°. 3° Tout traitement anticoagulant systémique entraîne l'inaptitude. Après un traitement anticoagulant de durée limitée, le demandeur peut être déclaré apte par la SMA s'il répond aux dispositions du chapitre V, article 65. 4° Le demandeur présentant une anomalie du péricarde, du myocarde ou de l'endocarde doit être déclaré inapte jusqu'à disparition complète des symptômes ou jusqu'à la réalisation d'un bilan cardiologique répondant aux exigences du chapitre V, article 66.5° Le demandeur atteint de cardiopathie congénitale, doit être déclaré inapte avant comme après chirurgie correctrice.Le demandeur présentant des anomalies mineures peut être jugé apte après un bilan cardiologique répondant aux exigences du chapitre V, article 67. Section 2. - Appareil respiratoire

Art. 33.Examen - Généralités (JAR-FCL 3.275) 1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise de l'appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée.2° Une radiographie pulmonaire de face n'est exigée qu'en cas d'indication clinique ou épidémiologique.3° Conformément au chapitre V, article 70, une mesure du débit expiratoire de pointe est exigée lors de l'examen initial d'un certificat médical de classe 2, lors du premier examen effectué après le 40e anniversaire, puis tous les 4 ans et chaque fois que l'état clinique le justifie.Le demandeur présentant des troubles fonctionnels respiratoires importants doit être déclaré inapte.

Art. 34.Affections respiratoires (JAR-FCL 3.280) 1° Le demandeur atteint de bronchopathie chronique obstructive doit être déclaré inapte.2° Le demandeur ayant une hyperréactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant un traitement est évalué conformément aux critères du chapitre V, article 71.3° Le demandeur présentant une atteinte inflammatoire active du système respiratoire doit être déclaré temporairement inapte.4° Le demandeur atteint de sarcoïdose doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 72).5° Le demandeur présentant un pneumothorax spontané doit être déclaré inapte dans l'attente de la réalisation d'un bilan complet (voir chapitre V, article 73).6° Le demandeur devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doit être déclaré inapte pendant au moins trois mois après l'opération et jusqu'à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 74). Section 3. - Appareil digestif

Art. 35.Généralités (JAR-FCL 3.285) Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l'appareil digestif ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée.

Art. 36.Affections du système digestif (JAR-FCL 3.290) 1° Le demandeur présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou celui présentant une pancréatite doit être déclaré inapte dans l'attente d'un bilan répondant aux dispositions du chapitre V, article 76.2° Le demandeur présentant des calculs biliaires multiples ou un calcul biliaire unique, volumineux et symptomatique doit être déclaré inapte jusqu'à l'accomplissement d'un traitement efficace (voir chapitre V, article 77).3° Le demandeur ayant des antécédents médicaux avérés ou présentant un diagnostic clinique d'affection intestinale inflammatoire aiguë ou chronique ne peut être déclaré apte que s'il réunit les conditions du chapitre V, article 78.4° Lors du renouvellement du certificat, tout demandeur chez qui est apparue une affection intestinale inflammatoire aiguë ou chronique doit être évalué suivant les critères du chapitre V, article 78.5° Un demandeur ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes d'incapacité.6° Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale sur une partie quelconque de l'appareil digestif ou de ses annexes, exposant le demandeur à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l'inaptitude.7° Le demandeur ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes, comportant l'exérèse totale ou partielle ou la dérivation d'un de ses éléments, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu'à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 79). Section 4. - Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes

(JAR-FCL 3.295)

Art. 37.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical classe 2 ne doit pas avoir de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Le demandeur présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens peut être déclaré apte s'il remplit les conditions du chapitre V, article 81.3° Le demandeur atteint de diabète sucré peut être déclaré apte s'il remplit les conditions énoncées au chapitre V, articles 82 et 83.4° Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude.5° L'obésité extrême entraîne l'inaptitude du demandeur (voir chapitre II, section 9). Section 5.- Hématologie (JAR-FCL 3.300)

Art. 38.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter de maladie hématologique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° L'hémoglobine doit être dosée lors de l'examen initial et chaque fois que l'état clinique le justifie.Le sujet présentant une anémie notable doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 85). 3° Le demandeur présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 85).4° Le demandeur présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques avec des signes d'une maladie du sang doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 86).5° Toute leucémie aiguë entraîne l'inaptitude.Le demandeur présentant une leucémie chronique lors de l'examen d'admission doit être déclaré inapte. En cas de renouvellement du certificat médical, la décision se conforme aux dispositions du chapitre V, article 87. 6° Le demandeur présentant une splénomégalie notable doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 88).7° Le demandeur présentant une polyglobulie importante lors de l'examen initial doit être déclaré inapte, mais la SMA peut néanmoins le déclarer apte sous réserve de certaines restrictions, conformément au chapitre V, article 89.8° Le demandeur présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 89). Section 6. - Appareil urinaire (JAR-FCL 3.305)

Art. 39.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l'appareil urinaire ou de ses annexes, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Tout symptôme d'affection organique des reins entraîne l'inaptitude.Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d'urine. L'urine ne doit pas contenir d'élément anormal ayant une signification pathologique. Il convient de rechercher particulièrement les affections des voies urinaires et des organes génitaux (voir chapitre V, article 92). 3° Le demandeur présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 93).4° Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le demandeur à une incapacité, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l'inaptitude.Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou urémie peuvent être déclarés aptes (voir chapitre V, article 94). 5° Le demandeur ayant subi une intervention chirurgicale importante sur les voies urinaires ou l'appareil urinaire, comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l'un quelconque de ces organes, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu'à ce que les suites de l'opération ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, articles 94 et 95). Section 7. - Maladies et infections diverses sexuellement

transmissibles (JAR-FCL 3.310)

Art. 40.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'antécédents médicaux avérés, ni de diagnostic clinique de maladie ou d'autre infection sexuellement transmissible, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Il convient de rechercher tout particulièrement, conformément à la section 7 du chapitre V, les antécédents ou les signes cliniques évoquant : a) une positivité au VIH;b) une altération du système immunitaire;c) une hépatite infectieuse;d) une syphilis. Section 8. - Gynécologie et obstétrique (JAR-FCL 3.315)

Art. 41.1° La demanderesse ou la titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° La demanderesse ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte.3° La grossesse entraîne l'inaptitude.En l'absence complète d'anomalie de la grossesse lors de l'examen obstétrical, une demanderesse enceinte peut être déclarée apte jusqu'à la fin de la 26e semaine de gestation, conformément au chapitre V, article 101. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d'un plein rétablissement après l'accouchement ou la fin de la grossesse. 4° La demanderesse ayant subi une intervention gynécologique majeure doit être déclarée inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu'à ce que les suites de l'intervention ne risquent plus de retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 102). Section 9. - Conditions musculo-squelettiques (JAR - FCL 3.320)

Art. 42.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° La taille en position assise, la longueur des bras et jambes et la force musculaire doivent être suffisantes pour l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (voir chapitre V, article 104).3° Le demandeur doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l'ensemble de son système musculo-squelettique.Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d'anomalie congénitale osseuse, articulaire, musculaire ou tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément au chapitre V, articles 104, 105 et 106. Section 10. - Affections psychiatriques (JAR-FCL 3.325)

Art. 43.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas avoir d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de diagnostic clinique d'une quelconque affection psychiatrique, aiguë ou chronique, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Une attention toute particulière doit être portée à ce qui suit (voir chapitre V, section 10) : a) symptomatologie psychotique;b) troubles caractériels;c) troubles de la personnalité, notamment les troubles suffisamment graves pour avoir entraîné un comportement manifestement anormal;d) troubles mentaux et névroses;e) alcoolisme;f) utilisation ou abus de drogues ou de médicaments psychotropes ou de toute autre substance de cette nature, avec ou sans dépendance. Section 11. - Affections neurologiques (JAR-FCL 3.330)

Art. 44.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de diagnostic clinique d'affection neurologique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Une attention toute particulière doit être portée à ce qui suit (voir chapitre V, section 11) : a) atteintes progressives du système nerveux;b) épilepsie et autres troubles convulsifs;c) états présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux;d) troubles ou perte de la conscience;e) traumatisme crânien.3° Un électroencéphalogramme doit être pratiqué lorsque les antécédents du demandeur ou des raisons cliniques le justifient (voir chapitre V, section 11). Section 12. - Conditions ophtalmologiques (JAR-FCL 3.335)

Art. 45.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d'affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d'intervention chirurgicale oculaire (voir chapitre V, article 118) ni de traumatisme oculaire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Un examen ophtalmologique approfondi, doit être pratiqué lors de l'examen initial, conformément au chapitre V, article 119, 2°.3° Tous les examens de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire de routine (voir chapitre V, article 120). Section 13. - Conditions de vision (JAR-FCL 3.340)

Art. 46.1° Acuité visuelle à distance.

L'acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d'au moins 5/10 pour chaque oeil pris séparément et l'acuité visuelle binoculaire doit être d'au moins 10/10 (voir 6° ci-dessous). Il n'y a pas de limites pour une acuité visuelle non corrigée. 2° Anomalies de réfraction. Une anomalie de réfraction se définit par la déviation par rapport à l'emmétropie mesurée en dioptries dans le méridien le plus amétrope.

La réfraction doit être mesurée par des méthodes standard (voir chapitre V, article 123). Le demandeur est déclaré apte, compte tenu de ses anomalies de réfraction s'il remplit les conditions suivantes : a) Dans les cas où l'anomalie de réfraction dépasse -5 ou +5 dioptries (voir chapitre V, article 124) ou quand une acuité visuelle de 10/10 pour chaque oeil ne peut être obtenue avec correction, un examen ophtalmologique complet par un spécialiste est exigé.b) Chez le demandeur atteint d'amblyopie, l'acuité visuelle de l'oeil amblyope doit être égale ou supérieure à 3/10 et le demandeur peut être déclaré apte sous réserve que l'acuité visuelle de l'autre oeil soit égale ou supérieure à 10/10.c) En cas d'anomalie de réfraction avec une composante d'astigmatisme, celui-ci ne doit pas dépasser 3,0 dioptries.d) En cas d'anomalie de réfraction, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne doit pas dépasser 3,0 dioptries.e) L'évolution de la presbytie doit être vérifiée à chaque examen de renouvellement.f) Le demandeur doit être capable de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm de distance et le tableau N14, ou son équivalent, à 100 cm de distance, avec correction si celle-ci est prescrite (voir 6° ci-dessous).3° Le demandeur présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 125).4° La diplopie entraîne l'inaptitude.5° Le demandeur présentant une anomalie des champs visuels doit être déclaré inapte (voir chapitre V, article 125).6° a) Si un critère requis n'est obtenu que par l'emploi de verres correcteurs, les lunettes ou les lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale et être adaptées à une utilisation aéronautique.b) Les verres correcteurs portés par le titulaire d'une licence dans le cadre de ses activités aériennes doivent lui permettre de satisfaire à tous les critères visuels, quelle que soit la distance. Une seule paire de lunettes doit lui suffire pour satisfaire à l'ensemble de ces critères. c) Pendant l'exercice des privilèges de sa licence, le demandeur doit avoir immédiatement et aisément à sa portée, une autre paire de lunettes correctrices identiques. Section 14. - Perception des couleurs (JAR-FCL 3.345)

Art. 47.1° La perception normale des couleurs se définit par la capacité de réussir le test d'Ishihara ou de répondre comme un trichromate normal au test de l'anomaloscope de Nagel (voir chapitre V, articles 127 et 128). 2° Le demandeur doit avoir une perception normale des couleurs.La vision des couleurs d'un demandeur ayant échoué au test d'Ishihara peut être jugée acceptable s'il réussit un test approfondi utilisant des méthodes approuvées par la SMA (anomaloscopie ou lanternes colorées) conformément au chapitre V, section 14. 3° Le demandeur ayant échoué aux tests approuvés de perception des couleurs doit être déclaré inapte. 4° Le demandeur ne répondant pas aux critères de la vision des couleurs visés ci-dessus peut néanmoins être déclaré apte par la SMA à effectuer des vols de jour, uniquement en VFR, à l'intérieur des espaces aériens contrôlés des Etats J.A.A. Section 15. - Conditions oto-rhino-laryngologiques (JAR-FCL 3.350)

Art. 48.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents et le larynx), ni aucune affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle chirurgicale ou traumatique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Un examen oto-rhino-laryngologique approfondi est exigé lors de l'examen initial.3° Un examen ORL de routine doit être effectué à chaque examen de revalidation et de renouvellement (voir chapitre V, article 130). La présence de l'un quelconque des états pathologiques suivants entraîne l'inaptitude : a) affection évolutive, aiguë ou chronique, de l'oreille interne ou moyenne;b) perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonctionnement tubaire avec répercussion tympanique (voir chapitre V, article 131);c) troubles de la fonction vestibulaire (voir chapitre V, article 132);d) gêne notable au passage de l'air dans l'une ou l'autre narine ou dysfonctionnement des sinus;e) malformation notable ou infection aiguë ou chronique notable de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures;f) trouble important de l'élocution ou de la voix. Section 16. - Conditions d'audition (JAR-FCL 3.355)

Art. 49.1° L'audition doit être testée à chaque examen. Le demandeur doit comprendre correctement une conversation ordinaire à une distance de deux mètres de l'examinateur, le dos tourné à celui-ci. 2° Si la licence demandée comprend la qualification de vol aux instruments, une audiométrie tonale (voir chapitre V, article 134) est exigée au premier examen pour la qualification et doit être répétée tous les cinq ans jusqu'à 40 ans révolus et ensuite tous les deux ans.a) Aucune des deux oreilles, testées séparément, ne doit présenter de perte d'audition supérieure à 20 dB pour l'une quelconque des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 35 dB pour la fréquence de 3 000 Hz.b) Le demandeur ou le titulaire d'une qualification de vol aux instruments présentant, dans au moins deux des fréquences testées, une perte d'audition située à 5 dB des valeurs limites spécifiées ci-dessus, doit subir une audiométrie tonale au moins une fois par an.c) Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, le demandeur atteint d'hypoacousie et demandant ou détenant une qualification de vol aux instruments peut être jugé apte si un test d'intelligibilité vocale montre une audition satisfaisante, conformément au chapitre V, article 135. Section 17. - Etat psychologique (JAR-FCL 3.360)

Art. 50.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter de troubles psychologiques confirmés, en particulier dans l'exercice de ses fonctions opérationnelles, ni de troubles de la personnalité, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée.

Une expertise psychologique peut être exigée par la SMA si elle est indiquée comme complément ou partie d'un examen psychiatrique ou neurologique (voir chapitre V, articles 136 et 137). 2° Si un bilan psychologique s'impose, celui-ci est effectué par un psychologue désigné par la SMA.3° Le psychologue doit soumettre à la SMA un rapport écrit indiquant de façon détaillée son opinion et ses recommandations. Section 18. - Conditions dermatologiques. (JAR-FCL 3.365)

Art. 51.1° Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 2 ne doit pas présenter de dermatose avérée, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée. 2° Il convient de rechercher tout particulièrement les affections suivantes (voir chapitre V, section 18) : - eczéma (exogène et endogène); - psoriasis grave; - infections bactériennes; - éruptions cutanées d'origine médicamenteuse; - dermatoses bulleuses; - affections malignes de la peau; - urticaire. CHAPITRE 4. - Exigences de classe 3 Section 1re. - Généralités

Art. 52.Les normes générales d'aptitude physique et mentale, applicables aux candidats à un certificat médical de classe 3, sont celles prévues pour les candidats à un certificat médical de classe 2, à l'exception des conditions d'acuité visuelle. Section 2. - Conditions de vision

Art. 53.1° En vision lointaine L'acuité visuelle est mesurée selon la méthode applicable à la classe 2.

Le candidat doit présenter une acuité visuelle binoculaire, à distance, égale au moins à 7/10 avec ou sans correction optique, et, à l'oeil le plus faible, une acuité visuelle égale au moins à 4/10, avec ou sans correction optique.

De plus, si cette acuité visuelle n'est obtenue qu'au moyen de correction optique, le candidat ne peut être déclaré apte qu'à condition : a) de posséder une acuité visuelle binoculaire sans correction optique, égale au moins à 1/20;b) de porter ces moyens de correction optique lorsqu'il exerce les privilèges de la licence sollicitée ou détenue.2° En vision rapprochée Le candidat doit être capable de lire le tableau N5 ou son équivalent (tableau 3 des tables de Parinaud) à une distance choisie par lui entre 30 et 50 cm.Si cette condition n'est satisfaite qu'au moyen de correction optique, le candidat peut être déclaré apte, à condition d'avoir ses verres à sa portée lorsqu'il exerce les privilèges de sa licence. Le candidat ne doit pas utiliser plus d'une paire de verres correcteurs pour démontrer qu'il répond à cette condition de vision. CHAPITRE 5. - Commentaires techniques Section 1. - Appareil cardio-vasculaire (JAR-FCL - Appendice 1)

Art. 54.Un électrocardiogramme d'effort doit être pratiqué : 1° en cas de signes ou symptômes évoquant une maladie cardiovasculaire;2° pour préciser un électrocardiogramme de repos douteux;3° à la demande d'un médecin spécialiste en médecine aéronautique;4° chez le candidat ayant atteint l'âge de 65 ans, puis tous les 4 ans pour le renouvellement d'une licence exigeant un certificat médical de classe 1.

Art. 55.1° Le dosage des lipides sériques est un examen de dépistage.

Des anomalies manifestes exigent la réalisation d'examens complémentaires, dont les résultats sont supervisés par la SMA. 2° La SMA doit faire pratiquer un bilan cardiologique en cas d'existence de plusieurs facteurs de risque (tabagisme, antécédents familiaux, anomalies lipidiques, hypertension artérielle, etc.) au besoin avec la collaboration d'un CEMA ou d'un MEA.

Art. 56.La tension artérielle systolique correspond à l'apparition des bruits de Korotkoff (phase I) et la tension diastolique à leur disparition (phase V). La tension artérielle doit être mesurée deux fois. La constatation d'une augmentation de la tension artérielle et/ou de la fréquence cardiaque de repos exige la prise de mesures supplémentaires.

Art. 57.En cas de traitement antihypertenseur, les médicaments autorisés par la SMA peuvent comprendre : 1° les diurétiques n'agissant pas sur l'anse de Henle;2° certains bêta-bloquants (généralement hydrophiles);3° les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine;4° les agents bloquant les canaux calciques lents. Pour la classe 1, une hypertension artérielle traitée par médicaments peut imposer la limitation OML. De même, pour la classe 2, une hypertension artérielle traitée par médicaments peut imposer la limitation OSL.

Art. 58.En cas de suspicion d'une coronaropathie asymptomatique, un électrocardiogramme d'effort doit être pratiqué, suivi, si besoin, d'une scintigraphie et/ou d'une angiographie des coronaires.

Art. 59.Le candidat asymptomatique ayant réduit ses éventuels facteurs de risque de façon satisfaisante et n'ayant plus recours à des médications pour des douleurs cardiaques d'origine ischémique après un délai de 9 mois consécutif à l'accident initial (infarctus du myocarde), doit se soumettre à un bilan cardiologique complet dont résultent les éléments suivants : 1° un électrocardiogramme sous effort, limité par la survenue de symptômes, jugé satisfaisant;2° une fraction d'éjection ventriculaire gauche supérieure à 50 %, sans anomalie significative de la motilité pariétale et une fraction d'éjection ventriculaire droite normale;3° un ECG ambulatoire enregistré pendant 24 heures jugé satisfaisant;4° une angiographie coronarienne ne montrant pas de sténose égale ou supérieure à 30 % au niveau de tous les vaisseaux distants de l'infarctus du myocarde, ni d'altération fonctionnelle du myocarde alimenté par les vaisseaux porteurs de sténose. Le suivi doit inclure un examen cardiovasculaire annuel comprenant un électrocardiogramme d'effort ou une scintigraphie d'effort. Une coronarographie doit être pratiquée cinq ans après l'accident initial, sauf si le tracé de l'ECG lors d'un effort maximal est resté inchangé.

Art. 60.Le candidat à un certificat médical de classe 1 ayant rempli toutes les conditions énumérées à l'article 59 doit être l'objet d'une limitation OML par la SMA. Le candidat à un certificat médical de classe 2, ayant rempli les conditions énumérées aux points 1°, 2° et 3° de l'article 59 peut faire l'objet d'une décision de la SMA le déclarant apte, avec la limitation OSL. Le candidat à un certificat médical de classe 2, ayant satisfait aux conditions énoncées au point 4° de l'article 59 peut faire l'objet d'une décision de la SMA le déclarant apte sans limitation.

Art. 61.Le candidat asymptomatique ayant réduit ses facteurs de risque de façon satisfaisante et n'ayant plus recours à des médications pour des douleurs cardiaques d'origine ischémique après un délai de 9 mois consécutif à l'intervention initiale (pontage coronarien ou angioplastie des coronaires), doit se soumettre à un bilan cardiologique. Celui-ci sera estimé favorable si les résultats suivants sont réunis : 1° un électrocardiogramme sous effort limité par la survenue de symptômes, jugé satisfaisant;2° une fraction d'éjection ventriculaire gauche supérieure à 50 %, sans anomalie significative de la motilité pariétale et la fraction d'éjection ventriculaire droite normale;3° un électrocardiogramme ambulatoire enregistré pendant 24 heures, jugé satisfaisant;4° une coronarographie montrant la perméabilité des greffons, avec un bon débit, une sténose inférieure à 30% dans chacun des principaux vaisseaux, l'absence de changement dans l'aspect des vaisseaux ayant été soumis à l'angioplastie et l'absence d'altération fonctionnelle du myocarde irrigué par ces vaisseaux. Le suivi doit inclure un examen cardiovasculaire annuel comprenant un électrocardiogramme d'effort ou une scintigraphie d'effort. Une coronarographie est exigée cinq ans après l'intervention initiale.

Art. 62.Le candidat à un certificat médical de classe 1 ayant rempli toutes les conditions énumérées à l'article 61 doit être l'objet d'une limitation OML par la SMA. Le candidat à un certificat médical de classe 2 ayant rempli les conditions énumérées aux points 1°, 2° et 3° de l'article 61 peut faire l'objet d'une décision de la SMA le déclarant apte avec limitation OSL. Le candidat à un certificat médical de classe 2, ayant satisfait aux conditions énoncées au point 4° de l'article 61 peut faire l'objet d'une décision de la SMA le déclarant apte sans limitation.

Art. 63.1° Tout trouble important du rythme ou de la conduction exige la réalisation d'un bilan par un cardiologue désigné par la SMA. Ce bilan doit comporter : a) un électrocardiogramme de repos et d'effort;b) un électrocardiogramme ambulatoire portant sur 24 heures;c) une échocardiographie Doppler bidimensionnelle;d) une coronarographie;e) une exploration électrophysiologique.2° Dans les cas décrits à l'article 7, en ses points 1°, 3°, 5°, 6° et 7° et à l'article 31, l'évaluation d'une éventuelle aptitude par la SMA doit se réduire à une limitation OML en classe 1 et à une limitation OSL en classe 2, en tenant compte des éléments suivants : a) un seul complexe ectopique auriculaire ou jonctionnel par minute sur un électrocardiogramme de repos peut ne pas exiger qu'il soit procédé à des explorations complémentaires;b) un seul complexe ectopique ventriculaire par minute sur un électrocardiogramme de repos peut ne pas exiger qu'il soit procédé à des explorations complémentaires.3° De même, la SMA peut envisager la revalidation du certificat médical, trois mois après la mise en place d'un stimulateur cardiaque dans les cas faisant l'objet de l'article 7 (point 7°) et de l'article 31, (point 7°) à condition : a) qu'il n'existe pas d'autre raison d'inaptitude;b) que l'appareil fonctionne sur dérivations bipolaires;c) que le candidat ne soit pas dépendant du stimulateur;d) que l'ECG enregistré au cours d'une épreuve d'effort limitée par la survenue de symptômes et atteignant le palier IV du protocole de Bruce ou son équivalent, n'ait pas montré d'anomalie ni de signes d'ischémie myocardique.Une scintigraphie peut être utile en cas de troubles de la conduction ou de complexes déclenchés par le stimulateur sur l'électrocardiogramme de repos; e) que l'échocardiographie Doppler bidimensionnelle ne montre pas d'anomalie;f) que l'enregistrement Holter n'indique pas de tendance à la tachyarythmie symptomatique ou asymptomatique;g) que le suivi semestriel soit assuré par un cardiologue désigné par la SMA, avec contrôle du stimulateur cardiaque et enregistrement Holter. Le renouvellement du certificat médical exige la limitation OML pour la classe 1 et la limitation OSL pour la classe 2.

Art. 64.1° Souffle cardiaque Un souffle cardiaque d'étiologie inconnue exige l'avis d'un cardiologue désigné par la SMA. S'il est reconnu significatif, le bilan doit comporter une échocardiographie Doppler en deux dimensions, avant la prise de décision par la SMA. 2° Valvulopathies a) Une bicuspidie aortique est admissible sans limitation en l'absence démontrée d'autre anomalie cardiaque ou aortique, mais elle nécessite un contrôle, tous les deux ans, incluant une échocardiographie.b) Un rétrécissement aortique (pression différentielle inférieure à 25 mmHg) peut être admissible, mais seulement avec une limitation OML.Un contrôle annuel comportant une échocardiographie Doppler bidimensionnelle doit être effectué par un cardiologue désigné par la SMA. c) Une insuffisance aortique est admissible sans limitation lors d'un renouvellement de certificat médical si elle est banale. L'échocardiogra-phie Doppler bidimensionnelle ne doit pas dans cette occurrence montrer d'anomalie patente de l'aorte ascendante. Un cardiologue désigné par la SMA doit procéder à un contrôle annuel. d) Une atteinte de la valvule mitrale (sténose mitrale rhumatismale) entraîne l'inaptitude.e) Prolapsus mitral ou insuffisance mitrale.Le candidat présentant un click médio-systolique isolé peut être déclaré apte sans limitation.

Le candidat présentant une insuffisance mitrale minime non compliquée doit être l'objet d'une limitation OML. Le candidat présentant des signes de surcharge volumique du ventricule gauche par augmentation du diamètre ventriculaire télédiastolique doit être déclaré inapte. Ces cas doivent faire l'objet d'un contrôle annuel par un cardiologue désigné par la SMA avant la prise de décision par celle-ci. 3° Chirurgie valvulaire a) Le candidat porteur d'une prothèse valvulaire mécanique doit être déclaré inapte.b) Le candidat porteur de valves tissulaires peut être déclaré apte par la SMA avec limitation OML, 9 mois après l'intervention chirurgicale sous réserve : (i) d'un fonctionnement valvulaire et ventriculaire normal au vu de l'échocardiographie Doppler en deux dimensions; (ii) d'une épreuve électrocardiographique d'effort, limitée par la survenue de symptômes, et fournissant un résultat satisfaisant; (iii) de l'absence confirmée d'atteinte coronarienne, à moins qu'une intervention de revascularisation efficace n'ait été réalisée (voir articles 61 et 62); (iv) qu'aucun traitement médicamenteux à visée cardiologique ne soit nécessaire; (v) d'un contrôle cardiologique annuel exigé par la SMA.

Art. 65.Après un traitement anticoagulant, seule la SMA est habilitée à délivrer le cas échéant, le certificat médical.

Art. 66.Les anomalies de l'épicarde, du myocarde et de l'endocarde, primitives ou secondaires, entraînent l'inaptitude jusqu'à leur disparition clinique. Le bilan cardiovasculaire soumis à la SMA pour décision peut nécessiter la réalisation d'une échocardiographie Doppler bidimensionnelle, d'un électrocardiogramme d'effort, d'un enregistrement électrocardiogramme ambulatoire pendant 24 heures, d'une scintigraphie myocardique et d'une coronarographie. La délivrance du certificat médical peut être assortie de l'obligation de subir des contrôles fréquents et des limitations : OML pour la classe 1, et OSL pour la classe 2.

Art. 67.Les cardiopathies congénitales, même corrigées chirurgicalement, doivent normalement entraîner l'inaptitude, à moins qu'elles ne soient fonctionnellement bénignes et qu'elles ne nécessitent pas de traitement médicamenteux. Un bilan cardiologique doit être exigé par la SMA. Les explorations peuvent comporter une échocardiographie Doppler, un électrocardiogramme d'effort et un enregistrement électrocardiographique ambulatoire pendant 24 heures.

Des contrôles cardiologiques réguliers sont indispensables. Les limitations OML pour la classe 1 et OSL pour la classe 2 peuvent être imposées.

Art. 68.La transplantation cardiaque entraîne l'inaptitude.

Art. 69.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre spécifique au domaine cardiovasculaire. Section 2. - Appareil respiratoire (JAR-FCL - Appendice 2)

Art. 70.Pour la délivrance du certificat médical de classe 1, des tests spirométriques sont exigés à l'examen initial : un rapport VEMS/CV inférieur à 70 % nécessite l'avis d'un pneumologue.

Pour le certificat médical de classe 2, un débit expiratoire de pointe inférieur à 80 % de la normale, compte tenu du sexe, de l'âge, et la taille, exige l'avis d'un pneumologue.

Art. 71.Le candidat ayant présenté des crises d'asthme récidivantes est déclaré inapte. 1° La SMA peut délivrer un certificat médical pour la classe 1, si l'état clinique est stable, si les épreuves fonctionnelles respiratoires sont satisfaisantes et si le traitement est strictement compatible avec la sécurité en vol.2° Le certificat médical de classe 2 peut être délivré par le MEA avec l'accord de la SMA si l'état clinique est stable, si les épreuves fonctionnelles respiratoires sont satisfaisantes, si le traitement est strictement compatible avec la sécurité aérienne, et sous réserve de la transmission d'un rapport complet satisfaisant à la SMA.

Art. 72.Le candidat atteint de sarcoïdose évolutive doit être déclaré inapte. La délivrance d'un certificat médical peut être envisagée par la SMA si : 1° après un bilan complet, aucune atteinte générale n'est démontrée et 2° si la maladie est limitée aux ganglions lymphatiques hilaires et en l'absence de tout traitement médicamenteux.

Art. 73.Pneumothorax spontané. 1° Après guérison complète d'un pneumothorax spontané isolé, confirmée par un bilan respiratoire complet, le certificat médical peut être accordé un an après ledit bilan.2° Le renouvellement du certificat médical avec limitation OML pour la classe 1 ou limitation OSL pour la classe 2 peut être accordé par la SMA si, au bout de 6 semaines, le candidat s'est parfaitement rétabli d'un épisode de pneumothorax spontané isolé.La levée de toute limitation peut être envisagée par la SMA au bout d'un an. 3° Toute récidive de pneumothorax spontané entraîne l'inaptitude.Le certificat médical peut être accordé par la SMA après une intervention chirurgicale avec récupération satisfaisante.

Art. 74.La pneumonectomie entraîne l'inaptitude. La délivrance du certificat médical après chirurgie thoracique mineure peut être acceptée par la SMA en cas de rétablissement satisfaisant et après un bilan respiratoire complet. La limitation OML pour la classe 1 et la limitation OSL pour la classe 2 peuvent être imposées.

Art. 75.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre spécifique au domaine pneumologique. Section 3. - Appareil digestif (JAR-FCL - Appendice 3)

Art. 76.1° Toute dyspepsie récidivante nécessitant un traitement doit faire l'objet d'explorations internes (radiologiques ou endoscopiques). Les examens biologiques doivent comporter un dosage de l'hémoglobine et un examen coprologique. Le renouvellement du certificat médical par la SMA exige l'établissement de la guérison de tout syndrome ulcéreux ou inflammatoire notable. 2° La pancréatite entraîne l'inaptitude.Le certificat médical peut être délivré par la SMA si la cause ou l'obstruction (par exemple : médicament, calculs biliaires) n'existe plus. 3° L'alcool peut être à l'origine d'une dyspepsie et d'une pancréatite.Le cas échéant, il s'imposera de faire une évaluation complète de la consommation ou de l'abus.

Art. 77.La SMA peut envisager la délivrance d'un certificat médical dans le cas d'un calcul biliaire, volumineux, unique et asymptomatique. La SMA peut renouveller un certificat médical d'aptitude avec limitation OML pour la classe 1, ou OSL pour la classe 2 du sujet porteur de calculs biliaires multiples asymptomatiques et en instance de bilan ou de traitement.

Art. 78.Les affections intestinales inflammatoires chroniques (iléite régionale, colite ulcéreuse, diverticulite) entraînent l'inaptitude.

Le renouvellement d'un certificat médical de classe 1 ou de classe 2 et la délivrance d'un certificat initial de classe 2 peuvent être envisagés par la SMA en cas de rémission complète et si l'éventuel traitement prescrit est minime. Un suivi régulier est indispensable et une limitation OML pour la classe 1 ou OSL pour la classe 2 peut être imposée.

Art. 79.Toute intervention de chirurgie abdominale entraîne l'inaptitude pour une durée minimale de trois mois. La SMA peut accorder plus précocement le renouvellement du certificat médical si la guérison est complète, si le candidat est asymptomatique et si le risque de complication secondaire ou de récidive est minime.

Art. 80.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre concernant le domaine digestif. Section 4. - Troubles métaboliques nutritionnels et endocriniens

(JAR-FCL - Appendice 4)

Art. 81.Tout dysfonctionnement métabolique, nutritionnel ou endocrinien entraîne l'inaptitude. Le renouvellement du certificat médical peut être envisagé par la SMA si l'affection est asymptomatique, cliniquement compensée et stable, avec ou sans traitement substitutif, et si elle est régulièrement suivie par un spécialiste compétent.

Art. 82.La constatation d'une glycosurie et d'une glycémie anormale exige un bilan. Le certificat médical peut être envisagé par la SMA s'il est démontré que la tolérance au glucose est normale (seuil rénal abaissé) ou, en cas de tolérance anormale au glucose, en l'absence de toute pathologie diabétique, si l'état du candidat est parfaitement contrôlé par un régime et un suivi régulier.

Art. 83.La prise de médicaments antidiabétiques entraîne l'inaptitude. Dans certains cas, cependant, l'utilisation de biguanides peut être tolérée avec limitation OML pour la classe 1.

Art. 84.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre spécifique aux troubles métaboliques, nutritionnels et endocriniens. Section 5. - Hématologie (JAR-FCL -Appendice 5)

Art. 85.Les anémies se traduisant par une diminution de la concentration de l'hémoglobine doivent faire l'objet d'un bilan. Toute anémie réfractaire aux traitements entraîne l'inaptitude. La délivrance d'un certificat médical peut être envisagée par la SMA en cas de traitement efficace de la cause primitive (par exemple une carence martiale ou une carence en vitamine B12), et si l'hématocrite s'est stabilisé à plus de 32 %, ou dans les cas mineurs de thalassémie ou d'hémoglobinopathie, en l'absence d'antécédents paroxystiques et après démonstration de capacités fonctionnelles parfaitement conservées.

Art. 86.Toute hypertrophie des ganglions lymphatiques nécessite un bilan. La délivrance du certificat médical peut être envisagée par la SMA en cas de guérison complète d'un processus infectieux aigu ou de lymphome de Hodgkin traité et en rémission complète.

Art. 87.En cas de leucémie chronique, le certificat médical peut être renouvelé par la SMA s'il s'agit d'une atteinte lymphatique aux stades 0, I (et éventuellement II), sans anémie associée et ne nécessitant qu'un traitement minimal, ou d'une leucémie à tricholeucocytes, stable et avec des valeurs normales de l'hémoglobine et des plaquettes. Un suivi régulier est exigé.

Art. 88.Toute splénomégalie exige un bilan. La SMA peut envisager la délivrance du certificat médical si l'hypertrophie est minime, stable et si elle ne s'accompagne d'aucune autre maladie (par exemple un paludisme chronique traité) ou en cas de splénomégalie minime associée à une maladie sans répercussion sur l'aptitude (par exemple un lymphome de Hodgkin en rémission).

Art. 89.Toute polycytémie doit faire l'objet d'un bilan. La SMA peut envisager la délivrance d'un certificat médical avec limitation(s) si la maladie est stable et ne s'accompagne d'aucune autre affection.

Art. 90.Les troubles importants de la coagulation exigent un bilan.

La SMA peut envisager la délivrance d'un certificat médical avec limitation(s) en l'absence d'antécédents d'épisodes hémorragiques ou thrombo-emboliques significatifs.

Art. 91.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre concernant l'hématologie. Section 6. - Appareil urinaire (JAR-FCL - Appendice 6)

Art. 92.Toute anomalie du test urinaire nécessite des explorations complémentaires.

Art. 93.Les calculs asymptomatiques ou les antécédents de coliques néphrétiques exigent un bilan. Pendant les investigations ou dans l'attente du traitement, la SMA peut envisager le renouvellement du certificat médical avec limitation OML pour la classe 1 ou OSL pour la classe 2. Après un traitement efficace, un certificat médical sans limitation peut être envisagé par la SMA. En cas de persistance d'un calcul, le renouvellement du certificat médical avec limitation OML pour la classe 1 ou OSL pour la classe 2 peut être envisagé par la SMA.

Art. 94.Toute opération chirurgicale urologique majeure entraîne l'inaptitude pour une durée minimale de trois mois. La délivrance d'un certificat médical peut être envisagée par la SMA si le candidat est complètement asymptomatique et si le risque de complication secondaire ou de récidive est faible.

Art. 95.Les interventions de transplantation rénale ou de cystectomie totale excluent la délivrance d'un certificat médical initial. Le renouvellement d'un certificat médical peut être envisagé par la SMA aux conditions suivantes : 1° transplantation rénale parfaitement compensée et tolérée, ne nécessitant qu'un traitement immunosuppresseur minime, et après un recul minimum de 12 mois;2° cystectomie totale fonctionnellement satisfaisante, sans signes de récidive, d'infection ou d'autre affection primaire. Dans les deux cas, la limitation OML pour la classe 1 ou OSL pour la classe 2 peut être imposée.

Art. 96.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre spécifique aux troubles de l'appareil urinaire. Section 7. - Maladies et infections diverses sexuellement

transmissibles (JAR-FCL - Appendice 7)

Art. 97.La positivité au VIH entraîne l'inaptitude.

Art. 98.Le renouvellement du certificat médical des sujets VIH-positifs avec limitations OML pour la classe 1 ou OSL pour la classe 2 peut être envisagé par la SMA, sous réserve de contrôles fréquents. La survenue d'un SIDA ou du complexe apparenté au SIDA entraîne l'inaptitude.

Art. 99.La syphilis aiguë entraîne l'inaptitude. La SMA peut envisager la délivrance d'un certificat médical au sujet correctement traité et guéri de toute atteinte au stade primaire ou secondaire de l'affection.

Art. 100.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre spécifique aux maladies et infections diverses sexuellement transmissibles. Section 8. - Gynécologie et obstétrique (JAR-FCL - Appendice 8)

Art. 101.Après avoir pris connaissance du bilan obstétrical, la SMA peut accorder à une femme enceinte un certificat médical valable pour les 26 premières semaines de sa grossesse. La SMA fournira à la candidate et à son médecin traitant un avis écrit, les informant de la possibilité de complications notables éventuelles de la grossesse (voir Manuel). Dans ce cas, le certificat médical de classe 1 doit être l'objet d'une limitation OML.

Art. 102.Les interventions majeures de chirurgie gynécologique entraînent l'inaptitude pour une durée minimale de trois mois. La SMA peut accepter un renouvellement plus précoce du certificat médical si la titulaire est totalement asymptomatique et si le risque de complication secondaire ou de récidive est minime.

Art. 103.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre spécifique à la gynécologie et à l'obstétrique. Section 9. - Conditions musculo-squelettiques (JAR- FCL - Appendice 9)

Art. 104.Toute anomalie corporelle, notamment l'obésité, ou un déficit musculaire peut nécessiter un test médical en vol ou dans un simulateur approuvé par la SMA. Il convient d'étudier tout particulièrement les procédures en situation d'urgence et l'évacuation dans ces circonstances. Il peut être nécessaire d'imposer une restriction spéciale pour un type d'avion particulier ou une limitation OML pour la classe 1 ou OSL pour la classe 2.

Art. 105.Dans les cas de déficience d'un membre, avec ou sans prothèse dudit membre, le renouvellement du certificat médical peut être envisagé par la SMA après réussite d'un test médical en vol ou dans un simulateur de vol. Il peut être nécessaire d'imposer une restriction spéciale pour un type d'avion particulier ou une limitation OML pour la classe 1 ou OSL pour la classe 2.

Art. 106.La SMA peut envisager la délivrance du certificat médical à un demandeur présentant une maladie inflammatoire, infiltrante, traumatique ou dégénérative de l'appareil musculo-squelettique. Dans la mesure où la maladie est en rémission, si le candidat ne prend pas de médicaments interdits et s'il a passé avec succès un éventuel test médical en vol ou dans un simulateur de vol, il peut être nécessaire d'imposer une limitation spéciale pour un type d'avion particulier ou une limitation OML pour la classe 1 ou OSL pour la classe 2.

Art. 107.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre concernant le domaine musculo-squelettique. Section 10. - Affections psychiatriques (JAR-FCL - Appendice 10)

Art. 108.Un état bien établi comportant des symptômes psychotiques entraîne l'inaptitude. Le certificat médical ne peut être accordé que si la SMA a l'assurance que le diagnostic initial était erroné ou mal fondé ou s'il n'y a eu qu'un épisode d'origine toxique.

Art. 109.Toute névrose avérée entraîne l'inaptitude. La SMA peut envisager la délivrance d'un certificat médical après expertise par un psychiatre désigné par la SMA, et si toute médication psychotrope a été arrêtée depuis trois mois au moins.

Art. 110.Une tentative de suicide unique ou des épisodes répétés de comportement manifestement anormal entraînent l'inaptitude. La délivrance d'un certificat médical peut être envisagée par la SMA après complète évaluation du cas, qui peut exiger une expertise psychiatrique ou un bilan psychologique.

Art. 111.L'alcoolisme chronique, ainsi que la prise abusive de médicaments ou de drogues psychotropes avec ou sans état de dépendance, entraînent l'inaptitude. La délivrance du certificat médical peut être cependant envisagée par la SMA après une période de deux ans pendant laquelle la sobriété ou l'absence d'usage de drogue sont prouvées. Le renouvellement du certificat médical avec limitation OML pour la classe 1 ou OSL pour la classe 2 peut être envisagé par la SMA après une période plus courte aux conditions suivante : 1° hospitalisation de quatre semaines au moins pour traitement dans un établissement spécialisé;2° expertise par un psychiatre désigné par la SMA;3° évaluation continue, comportant des examens sanguins et des rapports fournis par l'environnement professionnel pendant une période de trois ans. L'opportunité du maintien des limitations OML pour la classe 1 ou OSL pour la classe 2 peut être reconsidérée par la SMA dix-huit mois après la date de renouvellement du certificat médical. Section 11. - Affections neurologiques (JAR-FCL - Appendice 11)

Art. 112.Toutes les affections stables ou progressives du système nerveux entraînent l'inaptitude. Toutefois, après évaluation approfondie, la SMA peut admettre des déficits fonctionnels mineurs associés à une maladie stabilisée.

Art. 113.Le diagnostic d'épilepsie entraîne l'inaptitude. La survenue d'un ou plusieurs épisodes convulsifs après l'âge de 5 ans entraîne l'inaptitude. Toutefois, un épisode convulsif unique peut être accepté par la SMA s'il peut être expliqué d'une manière satisfaisante par une cause non récurrente et après un bilan neurologique approfondi.

Art. 114.Les anomalies électroencéphalographiques paroxystiques entraînent l'inaptitude.

Art. 115.Les antécédents d'un ou plusieurs épisodes de troubles de la conscience entraînent l'inaptitude. Ces épisodes peuvent être acceptés par la SMA s'ils peuvent être expliqués de façon satisfaisante par une cause non récurrente après un bilan neurologique approfondi.

Art. 116.Les traumatismes crâniens avec perte de conscience, s'évaluent sur base de l'article 115. Les traumatismes crâniens sans perte de conscience, mais avec fracture du crâne, brèche méningée ou lésion cérébrale, peuvent être admis par la SMA après guérison complète et bilan neurologique approfondi, celui-ci pouvant être complété éventuellement d'une évaluation psychologique.

Art. 117.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre spécifique aux états neurologiques. Section 12. - Conditions ophtalmologiques (JAR-FCL - Appendice 12)

Art. 118.La chirurgie des anomalies de la réfraction entraîne l'inaptitude. Le renouvellement d'un certificat médical de classe 1 et la délivrance d'un certificat de classe 2 peuvent être envisagés par la SMA, 12 mois après la date de l'intervention de correction des anomalies de réfraction, à condition que : 1° la réfraction préopératoire ait été inférieure à 5 dioptries comme il est défini au chapitre II, article 22, 2° et au chapitre III, article 46, 2°, [JAR-FCL 3.220 (b) et 3.340 (b)]; 2° une stabilité correcte de la réfraction soit obtenue (variations inférieures à 0,75 dioptries en vision diurne);3° la sensibilité à l'éblouissement ne soit pas accrue.

Art. 119.1° Lors de l'examen initial pour la délivrance d'un certificat médical de classe 1, un examen ophtalmologique approfondi doit être pratiqué par un ophtalmologiste spécialiste en médecine aéronautique, désigné par la SMA, ou sous la direction et le contrôle de cet ophtalmologiste. 2° Lors de l'examen pour la délivrance d'un certificat médical de classe 2, tout candidat nécessitant une correction visuelle pour satisfaire aux critères doit soumettre une copie de sa plus récente prescription de verres correcteurs.

Art. 120.A chaque examen médical de renouvellement, il s'impose d'effectuer un contrôle de l'aptitude visuelle du titulaire de la licence et de rechercher un éventuel trouble à chaque oeil. Tous les cas anormaux ou douteux doivent être adressés à un ophtalmologiste spécialiste en médecine aéronautique désigné par la SMA.

Art. 121.L'examen approfondi doit être effectué à la fréquence spécifiée au chapitre II, article 21, 4°, [JAR-FCL 3.215 (d)].

L'examen de revalidation ou de renouvellement du certificat médical doit comporter un examen ophtalmologique complet, réalisé par un ophtalmologiste spécialiste en médecine aéronautique désigné par la SMA ou sous la direction et le contrôle de cet ophtalmologiste.

Art. 122.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre spécifique aux états ophtalmologiques. Section 13. - Conditions de vision (JAR-FCL - Appendice 13)

Art. 123.La réfraction oculaire doit être la référence pour les décisions d'aptitude.

Art. 124.1° Classe 1 : si l'anomalie de réfraction est comprise entre - 3 et - 5 dioptries, la SMA peut envisager la délivrance du certificat médical de classe 1 aux conditions suivantes : a) absence vérifiée de toute pathologie importante;b) réfraction stable pendant quatre ans au moins après l'âge de 17 ans;c) obtention d'une correction optimale (lentilles de contact);d) preuve d'une expérience de vol, jugée satisfaisante par la SMA.2° Classe 2 : si l'anomalie de réfraction est comprise entre - 5 et - 8 dioptries, la SMA peut envisager la délivrance du certificat médical de classe 2 aux conditions suivantes : a) absence vérifiée de toute pathologie importante;b) réfraction stable pendant quatre ans au moins après l'âge de 17 ans;c) obtention d'une correction optimale (lentilles de contact).

Art. 125.1° La monocularité entraîne l'inaptitude pour la classe 1.

La SMA peut envisager le renouvellement d'un certificat médical de classe 2 si l'ophtalmologiste estime que la pathologie sous-jacente est stable et sous réserve d'un test de contrôle en vol, estimé satisfaisant. 2° Toute baisse de la vision centrale d'un oeil en dessous des limites indiquées au chapitre III, article 22 (JAR-FCL 3.220) peut être admissible pour le renouvellement d'un certificat médical de classe 1 si les champs visuels sont normaux en vision binoculaire et si l'ophtalmologiste juge que la pathologie sous-jacente est acceptable.

Un test en vol, estimé satisfaisant, est exigé et une limitation OML pour la classe 1 s'impose. 3° En cas de baisse de la vision d'un oeil en dessous des limites indiquées au chapitre III, article 46 (JAR-FCL 3.340), le renouvellement d'un certificat médical de classe 2 peut être envisagé si un ophtalmologiste désigné par la SMA, juge acceptable la pathologie sous-jacente, si l'acuité visuelle de l'autre oeil est acceptable pour la SMA, et sous réserve du résultat satisfaisant d'un éventuel test en vol, de caractère médical, si cela est indiqué.

Art. 126.Toute convergence sortant des limites de la normale peut être jugée admissible par la SMA si elle n'a aucune répercussion sur la vision de près (30 - 50 cm et 100 cm). Section 14. - Perception des couleurs (JAR-FCL - Appendice 14)

Art. 127.Le test d'Ishihara (édition 24 planches) est considéré comme réussi si toutes les planches sont identifiées correctement, sans doute ni hésitation (moins de 3 secondes par planche). Pour les conditions d'éclairage, se reporter au Manuel.

Art. 128.Le candidat qui échoue au test d'Ishihara doit être examiné en utilisant : 1° soit le test de l'anomaloscope de Nagel ou un appareil équivalent. Ce test est considéré comme réussi si l'ajustement des couleurs est trichromatique et si l'erreur à l'ajustement des couleurs est égale ou inférieure à 4 unités d'échelle; 2° soit le test de la lanterne.Ce test est considéré comme réussi si le sujet effectue sans erreur un test avec une lanterne homologuée par le sous-comité médical du J.A.A. - FCL, telle que la lanterne de Holmes-Wright, la lampe de Beyne ou la lanterne Spectrolux. Section 15. - Conditions oto-rhino-laryngologiques

(JAR-FCL - Appendice 15)

Art. 129.Lors de l'examen initial, un examen ORL approfondi doit être effectué par un oto-rhino-laryngologiste désigné par la SMA et spécialisé en médecine aéronautique ou être pratiqué sous la direction et le contrôle de cet oto-rhino-laryngologue.

Art. 130.1° Lors des examens de renouvellement ou de revalidation, tout cas anormal ou douteux de la sphère ORL doit être adressé à un oto-rhino-laryngologue spécialiste en médecine aéronautique, désigné par la SMA. 2° Les examens de renouvellement ou de revalidation effectués à la périodicité indiquée à l'article 24 du chapitre II [JAR-FCL 3.230 (b)] doivent comporter un examen ORL approfondi, pratiqué par un ORL spécialisé en médecine aéronautique désigné par la SMA, ou être pratiqué sous la direction ou le contrôle de ce spécialiste.

Art. 131.La constatation d'une perforation sèche unique, d'origine non infectieuse, et ne perturbant pas le fonctionnement normal de l'oreille, peut faire envisager la délivrance du certificat médical.

Art. 132.La constatation d'un nystagmus spontané ou positionnel doit faire pratiquer un bilan vestibulaire complet par un oto-rhino-laryngologue désigné par la SMA. Dans ces situations on ne peut admettre une réponse significative anormale aux épreuves caloriques ou rotatoires. Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, les réponses vestibulaires anormales doivent être évaluées par la SMA en fonction de leur contexte clinique.

Art. 133.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre spécifique au domaine oto-rhino-laryngologique. Section 16. - Conditions d'audition (JAR-FCL - Appendice 16)

Art. 134.L'audiogramme tonal pur doit couvrir, pour le moins, la bande des fréquences de 250 à 8 000 Hz. Dans cette bande de fréquences, les seuils doivent être déterminés pour les fréquences suivantes : - 250 Hz; - 500 Hz; - 1 000 Hz; - 2 000 Hz; - 3 000 Hz; - 4 000 Hz; - 6 000 Hz; - 8 000 Hz.

Art. 135.1° Les candidats présentant une hypoacousie doivent être adressés à la SMA pour poursuite du bilan et évaluation. 2° Le test d'intelligibilité vocale prévu à l'article 25, 5°, et à l'article 49, c) consiste dans la répétition, sans distorsion, de trente mots successifs phonétiquement équilibrés, émis à 70 décibels ISO dans un fond sonore de bruit blanc de 70 décibels ISO.Avant de procéder à l'épreuve proprement dite, le candidat est familiarisé avec la méthode d'examen au moyen d'une liste d'essai comportant un minimum de dix mots et un maximum de trente mots émis dans les mêmes conditions.

Le candidat est considéré comme ayant réussi l'épreuve s'il présente une acuité auditive permettant une intelligibilité suffisante des mots. Section 17. - Etat psychologique. (JAR-FCL - Appendice 17)

Art. 136.Indication. Un bilan psychologique doit être envisagé comme une partie ou un complément d'examen spécialisé psychiatrique ou neurologique quand les instances chargées des examens médicaux ou le directeur général de l'administration d'aéronautique reçoit des informations vérifiables et de source identifiable, qui émettent des doutes concernant la santé mentale ou la personnalité d'un individu donné. L'origine de ces informations peut être un accident ou un incident, des difficultés lors de l'entraînement ou des tests de compétence professionnelle, des délits ou des informations concernant l'exercice en toute sécurité des privilèges des licences.

Art. 137.Critères psychologiques. Le bilan psychologique peut comprendre un ensemble de données biographiques, l'administration de tests d'aptitude et de tests de personnalité, et un entretien avec un psychologue. Section 18. - Conditions dermatologiques. (JAR-FCL - Appendice 18)

Art. 138.Toute affection de la peau entraînant des douleurs, de l'inconfort, de l'irritation ou des démangeaisons peut distraire l'attention du membre d'équipage et affecter ainsi la sécurité du vol.

Art. 139.Tout traitement de la peau par irradiation ou médicament peut avoir des effets généraux qui doivent être pris en compte avant d'envisager l'aptitude, l'inaptitude ou l'aptitude restreinte au vol avec limitation OML pour la classe 1, ou OSL pour la classe 2.

Art. 140.Affections cancéreuses ou pré-cancéreuses de la peau. 1° Le mélanome malin, l'épithélioma spinocellulaire, la maladie de Bowen et la maladie de Paget entraînent l'inaptitude.La délivrance d'un certificat médical peut être envisagée par la SMA s'il peut être prouvé que la lésion a été, si nécessaire, totalement excisée et qu'elle fait l'objet d'un suivi régulier. 2° L'épithélioma baso-cellulaire ou ulcus rodens, le kérato-acanthome et les kératoses actiniques exigent des traitements et/ou l'excision pour la délivrance ou le maintien du certificat médical.

Art. 141.Autres affections de la peau. 1° l'eczéma aigu ou chronique étendu, 2° la réticulose cutanée, 3° les manifestations dermatologiques d'une maladie générale. Toutes ces affections ou autres similaires exigent de prendre en considération toute affection sous-jacente ou tout traitement instauré avant que la SMA ne puisse prendre une décision.

Art. 142.Les évaluations relatives aux cas de tumeurs malignes en ce domaine sont détaillées dans le chapitre « Oncologie » du Manuel que la SMA consultera en même temps que le chapitre spécifique au domaine dermatologique.

Bruxelles, le 21 juin 2002.

Mme I. DURANT

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