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Arrêté Ministériel du 21 juin 2010
publié le 07 juillet 2010

Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes

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autorite flamande
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2010035450
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07/07/2010
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21/06/2010
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


21 JUIN 2010. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, article 2, § 1er, 1° à 6° inclus modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999, et par le décret du 18 décembre 2009, article 2, § 1er, 1° à 6° inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, article 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, article 22;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de betteraves de variétés agricoles;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission de races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 avril 2010;

Vu la concertation entre les régions et l'administration fédérale du 22 avril 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur la Politique agricole du 18 mai 2010;

Vu la demande de discussion d'urgence, motivée par la circonstance que le nouveau règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes doit être appliqué pour les nouvelles certifications de la campagne 2010/11 depuis l'été 2010 comme exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 portant modification des arrêtés susmentionnés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2003, 16 mars 2005, 25 mars 2005, 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences qui est une transposition de la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 portant modification des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, en ce qui concerne les noms botaniques des plantes et les noms scientifiques d'autres organismes, et certaines annexes aux Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE à la lumière du développement de la connaissance scientifique et technique.

Cet arrêté du Gouvernement flamand entre en vigueur le 30 juin 2001;

Vu l'avis 48.314/3 du Conseil d'Etat, rendu le 21 mai 2010, avec application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée, Arrête :

Article 1er.Les généralités concernant le règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes, mentionnées à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles et à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, sont fixées à l'annexe 1re, jointe à cet arrêté.

Art. 2.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de céréales doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 2, jointe à cet arrêté.

Art. 3.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de plantes fourragères doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 3, jointe à cet arrêté.

Art. 4.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de betteraves de variétés agricoles doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 4, jointe à cet arrêté.

Art. 5.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de plantes oléagineuses et à fibres, à l'exception du lin, doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 5, jointe à cet arrêté.

Art. 6.Sont supprimées : 1°annexe Ire et II à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et du 25 octobre 2006; 2° annexe I à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et du 25 octobre 2006.

Art. 7.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et 25 octobre 2006;2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et du 3 septembre 2008;3° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de betteraves de variétés agricoles, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Bruxelles, le 21 juin 2010 Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 1re. - Généralités comme mentionné à l'article 1er INTRODUCTION Le contrôle des semences est assuré par les instances officielles à tous les stades de la production jusqu'à l'utilisation. Toute infraction aux dispositions du présent règlement peut entraîner le déclassement ou le refus d'un champ de production ou d'un lot de plants et le retrait des certificats ou étiquettes. De plus, toutes les mesures mentionnées dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage peuvent être prises.

Pour les activités exercées par les instances officielles, les redevances sont facturées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les redevances dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel (en tenant compte de l'index en vigueur). CHAPITRE 1er. - Dispositions générales 1.1. Instances officielles 1.1.1. I.S.T.A. (International Seed Testing Association) : organisation internationale fixant les méthodes pour l'échantillonnage et les analyses des semences. 1.1.2. L'entité compétente : la division de la Gestion de la qualité des produits de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, compétente pour le contrôle du règlement d'inspection et de certification des semences des espèces agricoles. 1.1.3. Le responsable du processus : la personne physique, au service de l'entité compétente, qui veille à ce qu'un processus se déroule conformément au règlement d'inspection et de certification des semences des espèces agricoles. Il est responsable de la gestion complète du processus et de tous les dossiers liés au processus 1.1.4. Le responsable des dossiers : la personne physique au service de l'entité compétente qui veille à l'organisation concrète et à la validation des dossiers. 1.1.5. Le contrôleur : la personne physique au service de l'entité compétente qui exécute les activités officielles décrites dans ce règlement. Il rassemble des informations en réalisant des observations sur le terrain et dans les entreprises et en prélevant des échantillons. Cette personne dispose de la qualification professionnelle nécessaire, attestée par des examens officiels, ne tire aucun avantage personnel du contrôle, s'engage par écrit à respecter toutes les prescriptions réglementaires et suit régulièrement des journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente. 1.1.6. Le laboratoire officiel : Laboratoire d'Analyse des Semences, un laboratoire accrédité par l'I.S.T.A. au service de l'entité compétente. 1.1.7. Le responsable de laboratoire : la personne physique au service de l'entité compétente, travaillant dans le laboratoire officiel, et qui est responsable du bon fonctionnement du laboratoire officiel. Il soumet des rapports sur les résultats et donne la classification. 1.1.8. Le collaborateur du laboratoire : la personne physique au service de l'entité compétente, travaillant dans le laboratoire officiel et réalisant des analyses de laboratoire dans un laboratoire officiel. 1.2. Opérateurs dans le secteur des semences 1.2.1. Définitions 1.2.1.1. Responsables des espèces a) Obtenteur : personne physique ou morale dont une variété est admise au contrôle b) Mainteneur : personne physique ou morale responsable de la conservation d'une variété.Il doit être mandaté par l'obtenteur pour les variétés protégées. La preuve des compétences confiées doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle. c) Mandataire : personne physique ou morale mandatée par l'obtenteur ou le mainteneur pour traiter en son nom sur le territoire flamand.La preuve de la mission confiée doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle. 1.2.1.2. Responsables de la production et du commerce a) Preneur d'inscription : personne physique ou morale compétente qui présente au contrôle des cultures pour la production de semences.Un preneur d'inscription peut faire reconnaître du personnel en tant que contrôleurs officiellement reconnus. b) Agriculteur : personne physique ou morale mandatée par le preneur d'inscription en tant que responsable pour le suivi de la culture, les soins particuliers liés à la production et au stockage temporaire des semences brutes.c) Stockiste : personne physique ou morale disposant des installations, des connaissances et du personnel nécessaires pour stocker temporairement sur le territoire flamand les semences de tiers pour le compte d'un preneur d'inscription.d) Egreneur-stockiste de lin : personne physique ou morale, reconnue par l'entité compétente, disposant des installations nécessaires pour réceptionner et conserver du lin en paille, égrener ce lin et conserver les semences ainsi obtenues dans des lots distincts.e) Fournisseur : 1) négociant-préparateur en semences : personne physique ou morale reconnue par l'entité compétente qui dispose des installations nécessaires pour entreposer, nettoyer, sécher, traiter, préparer, désinfecter et emballer des semences en Région flamande.Un négociant-préparateur peut demander une reconnaissance pour l'échantillonnage de semences automatique sous contrôle officiel et pour utiliser le laboratoire de l'entreprise pour l'analyse sous contrôle officiel. 2) préparateur de mélanges : personne physique ou morale reconnue par l'entité compétente, qui dispose des installations nécessaires pour préparer, emballer, stocker et conserver les mélanges de semences de différentes espèces et variétés.3) conditionneur de petits emballages : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente disposant des installations nécessaires pour mettre sous petits emballages des semences d'espèces pour lesquelles il existe une base réglementaire.4) responsable de semences standard : toute personne physique ou morale agréée par l'entité compétence qui produit des semences standard et/ou les commercialise.5) importateur : personne physique ou morale qui importe pour la première fois dans l'Union européenne des semences d'un pays non-membre.6) exportateur : personne physique ou morale qui exporte des semences depuis l'Union européenne vers un pays non-membre. 1.2.1.3. Instances compétentes pour le contrôle sous contrôle officiel a) Inspecteur officiellement agréé pour le contrôle sur pied : inspecteur agréé par l'entité compétente pour exécuter les contrôles sur pied sous contrôle officiel.Il est soit une personne indépendante, soit un employé d'une organisation indépendante ou d'une entreprise semencière. b) Laboratoire officiellement agréé : laboratoire indépendant ou laboratoire d'une entreprise semencière habilité par l'entité compétente à faire des analyses de semences sous contrôle officiel selon les méthodes internationales courantes. 1.2.2. Enregistrements et agréments Toutes les personnes physiques ou morales mentionnées au point 1.2.1.2. sont enregistrées par l'entité compétente sous un numéro unique. Les agriculteurs et les stockistes sont enregistrés à l'inscription pour le contrôle sur la base des données mises à disposition. Les autres sont enregistrés une fois que leurs activités ont été définies.

Les personnes concernées, exception faite des agriculteurs, s'engagent par écrit pour leurs propres activités : - à respecter la réglementation en vigueur et les instructions données par l'entité compétente; - à informer l'entité compétente du début et de la fin des activités qu'ils peuvent exercer en tant que personne enregistrée; - à autoriser l'entité compétente à visiter leurs entreprises et à contrôler leurs cultures; - à communiquer tous les renseignements nécessaires à l'entité compétente; - à communiquer l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication; - à présenter les semences à la certification afin qu'elles répondent aux conditions requises pour pouvoir être commercialisées; - à tenir une comptabilité et à la mettre à la disposition de l'entité compétente pendant trois ans; - à conserver les documents de contrôle utilisés conformément aux instructions de l'entité compétente; - à fournir à l'entité compétente ou à faire prélever les échantillons nécessaires pour la recherche de laboratoire et pour l'aménagement de champs de contrôle.

Pour être reconnus par l'entité compétente, les égreneurs-stockistes, les négociants-préparateurs de semences, les préparateurs de mélanges, les conditionneurs de semences en petits emballages et les responsables de la production de semences standard doivent fournir la preuve qu'ils satisfont au moins aux conditions suivantes : - disposer de locaux exclusivement réservés aux activités pour lesquelles un agrément a été demandé. La superficie doit être proportionnelle au volume de semences à produire défini. Les locaux doivent être propres, secs, bien aérés et éclairés. La présence d'autres produits que les semences n'est pas autorisée. L'entité compétente peut, après étude sur place, autoriser des écarts par rapport à l'utilisation des locaux; - mettre un tel local à la disposition de l'entité compétente pour réaliser des activités de contrôle de manière indépendante. L'entité compétente doit, si c'est nécessaire, avoir la possibilité de conserver dans ce local ses propres matériaux et documents dans une armoire ou un espace fermé; - disposer des infrastructures et des appareils nécessaires pour les activités pour lesquelles un agrément a été demandé. La capacité doit être proportionnelle au volume de semences à produire défini.

L'utilisation des installations pour d'autres produits que les semences n'est pas autorisée. L'entité compétente peut, après une étude sur place, autoriser des écarts par rapport à l'utilisation des installations s'il n'existe aucun danger de contamination ou de dégradation des semences. Au moins une balance doit être présente.

L'installation doit, le cas échéant, disposer d'appareils pour prélever des échantillons représentatifs et pour apposer des étiquettes conformément à la réglementation en vigueur; - utiliser des emballages conformes à la réglementation en vigueur.

Les emballages doivent pouvoir être fermés et être pourvus d'étiquettes sur lesquelles figurent les mentions prescrites; - désigner une personne responsable de la fourniture d'instructions au personnel et du bon fonctionnement des installations.

L'entité compétente contrôle ces conditions lors d'une visite d'agrément. L'agrément est valable du 1er juillet au 30 juin compris de l'année suivante. L'agrément est renouvelé tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées sont remplies et que les engagements souscrits sont respectés. En cas d'importantes modifications des installations ou de remplacement des responsables concernés, l'entité compétente doit immédiatement en être avertie.

L'agrément est retiré lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies.

La procédure d'agrément pour les personnes physiques ou morales mentionnée au point 1.2.1.3. est décrite au chapitre 2. 1.3. Variétés admises au contrôle 1.3.1. Les variétés figurant de l'une des catalogues de variétés suivants : - les catalogues nationaux de variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; - le catalogue communautaire des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; - liste de variétés de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement économique). (si la variété figure uniquement sur la liste de l'OCDE, la production de semences est uniquement destinée à l'exportation vers des pays tiers).

Les variétés indiquées dans les catalogues comme étant des variétés à conserver peuvent uniquement être contrôlées dans leur zone d'origine ou dans des zones complémentaires indiquées par l'entité compétente. 1.3.2. Variétés en cours de procédure d'inscription pour être reprises dans un catalogue a) Les variétés en cours de procédure d'inscription aux catalogues nationaux ou, en cas de variété d'un obtenteur belge, à des catalogues d'autres pays, sont admises au contrôle.Il faut en fournir la preuve.

Les lots de ces variétés peuvent uniquement être officiellement approuvés une fois que les variétés sont effectivement reprises dans l'un des catalogues mentionnés. La preuve doit en être fournie. b) Dans certaines conditions, il est possible pour les variétés en cours de procédure d'inscription pour être reprises dans le catalogue national, d'autoriser la commercialisation de lots de ces variétés. L'autorisation pour les semences de céréales, les semences de betteraves et les semences de plantes fourragères, plantes oléagineuses et plantes à fibres est uniquement donnée pour réaliser des tests dans les exploitations agricoles afin de rassembler des données sur la culture ou l'utilisation de la variété; pour les semences de légumes, l'autorisation n'est donnée que pour rassembler des connaissances pratiques via la culture.

En ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'autorisation n'est donnée que si toutes les mesures adaptées sont prises pour éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement.

L'obtenteur ou son mandataire ayant introduit une demande valable de reprise de la variété dans le catalogue national peut demander l'autorisation de commercialiser cette variété. Il doit pour cela fournir les données suivantes : - des informations sur les tests prévus (pas pour les semences de légumes); - les noms des Etats membres dans lesquels ces tests doivent être réalisés (pas pour les semences de légumes); - une description de la variété; - des informations sur la sélection conservatrice de la variété.

Les conditions techniques auxquelles doivent répondre les lots, le mode d'échantillonnage, l'emballage, le plombage et l'étiquetage sont explicités aux chapitres 5, 6 et 7 et dans les annexes spécifiques.

Les lots certifiés doivent au moins satisfaire à la plus faible catégorie en vigueur pour les variétés en question.

Le respect de ces conditions est contrôlé pour les semences de céréales, les semences de betteraves et les semences de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et de plantes à fibres à l'aide d'une étude officielle ou d'une étude sous contrôle officiel de l'entité compétente. Les semences de légumes sont soumises à un contrôle ultérieur par sondage portant sur la pureté et l'identité de la variété. Cela se fait sur la base de la description variétale fournie ou, le cas échéant, sur la base de la description variétale temporaire dressée avec les résultats des études menées dans le cadre de l'autorisation de reprise dans le catalogue national.

En ce qui concerne les semences de légumes, il n'existe aucune limitation quant à la quantité par variété pour laquelle une autorisation peut être donnée.

En ce qui concerne les semences de céréales, les semences de betteraves et les semences pour plantes fourragères, plantes oléagineuses et plantes à fibres, la quantité maximale par variété pour laquelle une autorisation peut être donnée s'élève aux pourcentages suivants de la consommation annuelle dans les Etats membres dans lesquels les tests sont réalisés : - pour le blé dur : 0,05 %; - pour les pois fourragers, les fèves et féveroles, l'avoine, l'orge et le froment : 0,3 %; - pour toutes les autres espèces : 0,1 %.

L'entité compétente rendra annuellement publique la quantité prise en compte à cet effet. Si la quantité ne suffit toutefois pas pour ensemencer 10 ha dans chaque Etat membre auquel la semence est destinée, la quantité nécessaire pour 10 ha peut être autorisée.

L'autorisation de commercialisation de la variété est délivrée pour un an maximum et peut à chaque fois être prolongée d'un an. En ce qui concerne les semences de légumes, l'autorisation peut être prolongée au maximum deux fois pour une durée ne pouvant pas dépasser un an. La demande de prolongation doit être accompagnée des documents suivants : - une référence à l'autorisation initiale; - toute information complémentaire disponible sur la description, la sélection conservatrice et la culture ou l'utilisation de la variété, suivant l'autorisation initiale; - des données faisant apparaître que l'évaluation de l'admission de la variété au catalogue des variétés est toujours en cours.

L'autorisation est annulée dès que la demande d'admission au catalogue national est retirée ou refusée ou dès que la variété est admise au catalogue.

Si l'entité compétente d'un autre Etat membre autorise l'obtenteur ou son mandataire à utiliser une variété en procédure d'inscription pour admission dans un catalogue de variétés en Région flamande, l'entité compétente de la Région flamande peut interdire l'utilisation de cette variété sur tout ou partie du territoire de la Région flamande ou établir des conditions appropriées concernant la culture de cette variété et l'utilisation des produits de cette culture dans l'un des cas suivants : - s'il est établi que la culture de la variété peut nuire à la santé des autres variétés ou espèces cultivées; - s'il ressort de tests officiels réalisés sur le terrain en Région flamande que la variété ne fournit nulle part sur son territoire les résultats obtenus avec une variété comparable autorisée sur son territoire (pas pour les semences de légumes); - s'il est notoire que la variété n'est pas apte à être cultivée sur son territoire pour cause de sa nature ou sa classe de maturité (pas pour les semences de légumes); - s'il y a motif à supposer que la variété constitue un danger potentiel pour la santé humaine ou pour l'environnement.

Si l'entité compétente de la Région flamande autorise l'obtenteur ou son mandataire à utiliser une variété en procédure d'inscription pour admission dans un catalogue de variétés dans une autre région ou un autre Etat membre, l'entité compétente de cette région ou de cet Etat membre peut interdire l'utilisation de cette variété sur tout son territoire ou, comme prévu ci-avant, établir des conditions appropriées concernant la culture de cette variété et l'utilisation des produits de cette culture.

L'obtenteur ou son mandataire qui a reçu l'autorisation de commercialiser une variété qui est en cours de procédure d'inscription au catalogue national, doit présenter chaque année à l'entité compétente un rapport sur : - les tests dans les entreprises agricoles afin de recueillir des données sur la culture ou l'utilisation de la variété (pas pour les semences de légumes); - les connaissances pratiques acquises par la culture (uniquement pour les semences de légumes); - la quantité de semences commercialisée au cours de la période pour laquelle l'autorisation était valable et l'Etat membre auquel elle était destinée. Ces données sont confidentielles. 1.4. Catégories et classes 1.4.1. Semences produites en Région flamande Les semences officiellement approuvées sont classées en différentes classes et catégories selon la génération et/ou les exigences qualitatives particulières. 1.4.1.1. Semence de prébase : semence produite à partir d'une semence d'obtenteur, sous la responsabilité de ce dernier, conformément aux règles de conservation systématique et destinée à la production d'une semence de base. Avec l'accord de l'obtenteur, deux cycles de reproduction de la semence de prébase sont possibles. 1.4.1.2. Semence de base : semence produite à partir d'une semence d'obtenteur ou de prébase, sous la responsabilité de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, en un ou deux cycles de reproduction.

En cas de deux cycles de reproduction, la catégorie de semence de base est subdivisée dans les classes suivantes : - semence de base E2, soit la première génération provenant des semences de prébase; - semence de base E3, soit au maximum la seconde génération depuis les semences de prébase. 1.4.1.3. Semence certifiée : semence produite soit à partir des semences de base, soit sur demande de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire depuis les semences de prébase, en un ou plusieurs cycles de reproduction.

S'il existe plusieurs cycles de reproduction, la catégorie de semences certifiées est subdivisée dans les classes suivantes : - semences certifiées de la première reproduction (R1); - semences certifiées de la seconde reproduction (R2); - semences certifiées de la troisième reproduction (R3). 1.4.1.4. Semences standard : semences de légume dont l'identité et la pureté variétales sont suffisantes et qui sont soumises a posteriori à un contrôle officiel par sondage sur l'identité et la pureté variétales. Ces semences ne sont pas subdivisées en catégories. 1.4.1.5. Semences commerciales : semences d'espèces entrant en ligne de compte pour cet objectif, pour lesquelles la pureté variétale ne peut être garantie. Ces semences ne sont pas subdivisées en catégories. 1.4.1.6. Semences de variétés de sélection conservatrice : semences de variétés rustiques et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux conditions locales et régionales et menacées par l'érosion génétique. Ces semences ne sont pas subdivisées en catégories. 1.4.1.7. Semences de variétés mixtes : semences d'un mélange signalé à une autorité de certification de semences certifiées d'un certain hybride dépendant du cep mâle officiellement autorisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2008 concernant l'admission des variétés d'espèces agricoles et de légumes dans et leur conservation dans les catalogues de variétés des espèces agricoles et des légumes, avec des semences certifiées d'un ou plusieurs ceps mâles particuliers et également autorisés, qui est composé mécaniquement dans un rapport conjointement convenu par les personnes responsables de la sélection conservatrice des composants. 1.4.2. Semences ne provenant pas de l'UE En vue du contrôle, les catégories ou les classes de semences importées depuis l'extérieur de l'UE sont assimilées aux catégories et classes flamandes conformément aux dispositions de l'UE en matière d'assimilation des semences provenant de pays tiers. CHAPITRE 2. - Activités sous controle officiel - Conditions et règles Outre les procédures officielles relatives au contrôle des semences réalisé par l'entité compétente, la réglementation européenne permet également aux entreprises de réaliser certains contrôles et examens elles-mêmes si certaines conditions sont remplies, bien que cela se fasse sous contrôle officiel. 2.1. Inspections sur pied sous contrôle officiel 2.1.1. Champ d'application Les inspections sur pied sous contrôle officiel peuvent être réalisées pour la production de semences de base, de semences certifiées de première reproduction et de semences certifiées de seconde reproduction des espèces suivantes dès que l'on satisfait aux conditions suivantes : - les présentations au contrôle des lots sont déclarées recevables et - enregistrées par l'entité compétente; - les lots pères des lots présentés au contrôle sont présents sur un champ de contrôle.

Il s'agit des espèces mentionnées à l'annexe 2, point 1, annexe 3, point 1, et annexe 5, point 1 de cet arrêté.

Les inspections sur pied sous contrôle officiel pour les céréales, les plantes fourragères, les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, exception faite du lin textile, doivent être réalisées conformément au chapitre 6, annexe 2 point 6, annexe 3, point 5, et annexe 5, point 5 de cet arrêté. 2.1.2. Inspecteur officiellement agréé Un inspecteur officiellement agréé peut réaliser des inspections sur pied sous contrôle officiel. Il doit pour cela répondre à certaines conditions. 2.1.2.1. Indépendance L'inspecteur officiellement agréé est une personne indépendante ou une personne au service d'une organisation indépendante ou d'une entreprise semencière. Dans ce dernier cas, il ne peut réaliser des inspections sur pied que pour les lots de semences produits pour cette entreprise semencière, à moins que d'autres conditions n'aient été convenues entre cette entreprise semencière, l'entité compétente et celui qui a demandé le contrôle.

Le responsable de l'organisation indépendante ou de l'entreprise semencière souhaitant faire réaliser ces inspections sur pied sous contrôle officiel doit signer chaque année un engagement dans lequel il s'engage à faire réaliser les inspections sur pied par des inspecteurs officiellement agréés par l'entité compétente, et qui sont au service de son organisation ou de son entreprise. 2.1.2.2. Compétence professionnelle L'inspecteur officiellement agréé doit disposer de la compétence professionnelle technique nécessaire, attestée par des examens officiels, et doit régulièrement suivre des journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente. Les examens officiels peuvent aussi être organisés par d'autres services de contrôle officiels. a) Formation pour un nouvel inspecteur officiellement agréé La personne souhaitant être agréée en tant qu'inspecteur officiellement agréé doit disposer des connaissances théoriques nécessaires et suivre une formation officielle auprès de l'entité compétente.Cette formation durée toute une période d'inspection sur pied et est orientée sur la pratique.

La formation comprend les éléments suivants : - la personne doit réaliser avec un contrôleur, pour chaque groupe de variété (cf. point 2.1.1), six inspections sur pied réparties sur le territoire flamand. Les inspections sur pied doivent porter sur des parcelles présentées au contrôle par l'entreprise semencière pour laquelle la personne travaille ou, en cas de commun accord entre l'entreprise semencière, l'entité compétente et celui qui a demandé le contrôle, sur les parcelles de ce dernier.

Pour le règlement pratique, la personne doit prendre contact avec les responsables de dossier; - la personne doit réaliser pour chaque groupe de variété trois inspections d'examen réparties sur le territoire flamand et sous la surveillance des responsables de dossier; - la personne doit assister à la journée d'étude informative organisée annuellement; - la personne doit participer aux visites des champs de contrôle organisées par l'entité compétente; - l'inspecteur qui est en formation met à la disposition des responsables de dossier une liste des parcelles qu'il contrôlera.

L'entité compétente réalise toujours des inspections de contrôle sur les inspections sur pied réalisées par l'inspecteur officiellement agréé en formation; - à la fin de la période d'inspection sur pied, l'inspecteur en formation est évalué sur sa participation active à la formation et sur ses résultats lors des inspections sur pied réalisées. b) Recyclage de l'inspecteur officiellement agréé L'inspecteur officiellement agréé doit se recycler chaque année en suivant une journée d'étude informative annuelle.Il doit aussi participer à d'autres journées d'étude organisées par l'entité compétente et aux visites des champs de contrôle. 2.1.2.3. Pas d'avantage personnel L'inspecteur officiellement agréé ne peut tirer aucun avantage personnel des inspections sur pied qu'il réalise.

Il ne peut pas réaliser les inspections sur pied chez : - des personnes qui lui sont apparentées jusqu'au troisième degré; - des personnes travaillant dans la même entreprise.

Dans ces cas-là, les inspections sur pied doivent être réalisées par les contrôleurs. 2.1.2.4. Agrément officiel L'inspecteur officiellement agréé est officiellement reconnu par l'entité compétente, suite à quoi il s'engage par une déclaration signée à respecter les règles des inspections sur pied officielles.

L'agrément est attribué annuellement, pour chaque groupe de variété pour lequel la qualification professionnelle est avérée, et il est valable pendant une année calendaire.

Dès que l'on ne répond plus aux conditions imposées, l'agrément est retiré. En cas de constatation d'une violation des règles pour l'inspection sur pied officielle, la certification de la semence analysée est annulée, à moins que l'on ne puisse prouver que la semence en question réponde toujours à toutes les exigences. 2.1.3. Communication des observations L'inspecteur officiellement agréé ne réalise que des observations des cultures. Les constats sur le terrain sont communiqués aussi vite que possible (dans les cinq jours ouvrables suivant le jour du constat au plus tard) au responsable de dossier concerné par des rapports d'inspection sur pied qui sont mis à disposition par l'entité compétente.

L'inspecteur officiellement agréé dont les résultats sont systématiquement envoyés trop tard peut perdre son agrément.

Le responsable de dossier est responsable de l'attribution du classement provisoire basé sur les observations de l'inspecteur officiellement agréé et de leur communication au preneur d'inscription. 2.2. Echantillonnage de semence automatique sous contrôle officiel 2.2.1. Champ d'application 2.2.1.1. Système d'échantillonnage Dans une entreprise disposant d'un appareil d'échantillonnage automatique répondant aux prescriptions de l'ISTA, un échantillon de certification officiel peut être prélevé avec cet appareil.

Le nombre d'échantillons partiels prélevés avec l'appareil d'échantillonnage automatique doit correspondre à la dernière version des règles de l'ISTA. Les échantillons primaires forment l'échantillon de collecte à partir duquel l'échantillon pour l'analyse de certification est préparé. 2.2.1.2. Procédure d'autorisation Une entreprise souhaitant utiliser un appareil d'échantillonnage automatique pour la certification doit introduire une demande auprès de l'entité compétente.

Cette demande comprend au moins : - le nom de l'entreprise; - la localisation exacte de l'endroit où se trouve le système d'échantillonnage automatique; - le type d'échantillonnage automatique, la description de l'appareil et les procédures que l'entreprise utilisera; - une description de la manière dont l'appareil peut être scellé en cas d'échantillonnage officiel de l'ISTA; - le nom de la personne responsable de l'application correcte des conditions et celui de son remplaçant; - les noms des personnes qui commanderont l'installation (les échantillonneurs officiellement reconnus, cf. point 2.2.2.).

Une fois que l'entité compétente a reçu la demande, elle procèdera à une évaluation technique de l'installation.

Elle vérifiera si les conditions suivantes sont remplies : - l'appareil d'échantillonnage automatique présente une connexion ininterrompue avec le récipient de collecte (sac, bac, etc.). La connexion entre l'appareil et le récipient de collecte est conçue de manière à ce que la semence ne reste pas dans le tuyau d'évacuation et à ce qu'aucune semence ne puisse être ajoutée ou retirée; - toutes les sections et parties de l'appareil sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées minutieusement et simplement; - la vitesse de traitement de l'appareil est définie par l'échantillonneur officiellement agréé; - l'indication du réglage de l'appareil est disponible pour le contrôleur; - le récipient de collecte (sac, bac, etc.) est préalablement identifié de manière univoque (étiqueté) afin que l'on puisse établir un lien direct avec le lot de semence; - pendant l'échantillonnage du lot de semence, le réglage de l'appareil n'est pas modifié.

A cinq lots de semence, les résultats des échantillonnages manuel et automatique sont comparés. Si les résultats d'au moins 70 % des lots se situent dans la tolérance, l'appareil est approuvé. Sinon, des échantillonnages supplémentaires doivent être réalisés jusqu'à ce que l'on arrive à 70 %.

L'entreprise doit conserver les données relatives à l'utilisation et à l'entreprise par unité d'échantillonnage. Ces données doivent être accessibles au contrôleur. Les données comprennent : - la description de l'appareil et des réglages de l'échantillonnage automatique (vitesse de traitement, fréquence). Ces paramètres doivent garantir l'obtention du nombre minimal d'échantillons primaires à prélever, comme mentionné dans les règles de l'I.S.T.A. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés au cours du processus; - des instructions claires sur le fonctionnement du système; - les activités d'entretien et les dates auxquelles les entretiens ont lieu.

Si toutes les conditions sont remplies, l'entreprise est avertie par écrit et reçoit un agrément pour l'échantillonnage de semence sous contrôle officiel.

L'agrément est attribué annuellement et est valable pour une année calendaire.

Le responsable de l'entreprise semencière souhaitant faire réaliser des échantillonnages de semence automatiques sous contrôle officiel doit signer chaque année un engagement dans lequel il s'engage à suivre minutieusement les procédures susmentionnées et à faire réaliser les échantillonnages par des échantillonneurs officiellement agréés par l'entité compétente, et qui sont au service de son entreprise.

L'agrément est retiré dès que les conditions imposées ne sont plus respectées. En cas de constat d'une violation des règles, la certification de la semence analysée est annulée, à moins que l'on puisse prouver que la semence en question réponde toujours à toutes les exigences. 2.2.2. Echantillonneur officiellement agréé L'échantillonneur officiellement agréé doit répondre à certaines conditions. 2.2.2.1. Indépendance Il s'agit d'une personne au service d'une entreprise semencière. Il ne peut réaliser des échantillonnages de semence que pour les lots de semences traités pour cette entreprise semencière. 2.2.2.2. Qualification professionnelle L'échantillonneur officiellement agréé doit disposer de la qualification professionnelle technique nécessaire et doit régulièrement se recycler en suivant des journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente. Il s'engage via une déclaration signée à respecter la procédure. 2.2.2.3. Pas d'avantage personnel L'échantillonneur officiellement agréé ne peut pas tirer d'avantage personnel des échantillonnages qu'il réalise.

Il ne peut donc pas réaliser d'échantillonnages sur des lots provenant : - des personnes qui lui sont apparentées jusqu'au troisième degré; - des personnes travaillant dans la même entreprise. 2.2.2.4. Agrément officiel L'entité compétente reconnaît les travailleurs désignés par l'entreprise semencière (et parmi ceux-ci un dirigeant) qui sont responsables de la bonne application de la procédure de prélèvement des échantillons. L'échantillonneur officiellement agréé agissant en tant que dirigeant est l'intermédiaire pour le laboratoire et le contrôleur.

Les échantillonneurs officiellement agréés doivent signer un engagement dans lequel ils s'engagent à suivre minutieusement les procédures.

L'agrément est attribué annuellement et est valable pour une année calendaire. L'agrément est retiré dès que les conditions imposées ne sont plus respectées. 2.2.3. Etablissement de rapports sur l'échantillonnage par l'entreprise semencière Chaque échantillonnage destiné à des fins de certification est enregistré. L'enregistrement comprend au moins les données suivantes : - la date de prélèvement de l'échantillon; - le numéro de suivi du prélèvement de l'échantillon; - les paramètres du prélèvement automatique de l'échantillon (vitesse de processus ou fréquence). Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés pendant le processus; - les données relatives au lot de semence (variété, numéro de lot, poids du lot, etc.); - le poids de l'échantillon collecté; - le paraphe de l'échantillonneur officiellement reconnu agissant en tant que dirigeant.

La liste d'échantillonnage peut être un fichier électronique mis à la disposition de l'entité compétente pendant au moins trois ans.

L'échantillon de la collecte est réduit par l'échantillonneur officiellement agréé agissant en tant que dirigeant et avec un conditionneur de semence à un ou deux (en cas de contrôle de semence sous surveillance) échantillons d'expédition. Ces échantillons sont fermés avec des vignettes d'identification spécifiquement numérotées et reprenant les données suivantes : - espèce, variété et catégorie; - le numéro du lot; - le numéro de suivi du prélèvement d'échantillon; - les analyses demandées. 2.2.4. Contrôle Les collaborateurs de l'entité compétente réaliseront chaque année un audit sur place. Au moins un échantillon de contrôle doit être prélevé de l'installation (contrôle de l'échantillonnage manuel et automatique). 2.3. Analyse des semences 2.3.1. Analyse des semences sous contrôle officiel 2.3.1.1. Champ d'application Un laboratoire d'entreprise ou un laboratoire indépendant peut être agréé par groupe d'espèce (céréales, betteraves, graminées, légumineuses, semences de lin, crucifères) pour réaliser toutes les analyses prévues dans cette réglementation afin de vérifier si le matériel à certifier définitivement ou à recertifier répond aux normes.

Deux échantillons sont officiellement prélevés de tous les lots : - un destiné à l'analyse dans le laboratoire agréé; - un destiné au contrôle éventuel dans le laboratoire officiel. 2.3.1.2. Procédure d'autorisation Une entreprise souhaitant obtenir un agrément pour son laboratoire doit introduire une demande auprès de l'entité compétente.

Cette demande comprend au moins : - le nom de l'entreprise; - la localisation exacte de l'endroit où se trouve le laboratoire; - les groupes de variété pour lesquels l'agrément est demandé; - une description des locaux et des installations avec lesquels les semences sont analysées. Ceux-ci doivent répondre aux règles de l'I.S.T.A.; - le nom du contrôleur de semence dirigeant directement responsable pour les activités techniques du laboratoire (cf. point 2.3.3); - les noms des analystes de semences officiellement agréés (cf. point 2.3.3).

Une fois que l'entité compétente a reçu la demande, elle réalisera une évaluation technique du laboratoire.

Un laboratoire indépendant disposant d'une accréditation de l'I.S.T.A. est dispensé de cette évaluation.

Les points suivants y sont vérifiés : - l'adaptation des locaux pour réaliser les tests, organiser des tests de germination et conserver les échantillons; - l'appareil disponible; - la documentation et les collections de références des semences disponibles.

Les résultats d'analyse de trente échantillons d'un certain groupe de variété sont comparés avec les résultats obtenus dans le laboratoire officiel. Si les résultats d'au moins 90 % des échantillons se situent dans la tolérance, le laboratoire est approuvé. Sinon, des échantillonnages supplémentaires doivent être réalisés jusqu'à ce que l'on arrive à 90 %. Si l'entreprise introduit une demande pour plusieurs groupes de variété, seuls dix échantillons supplémentaires doivent être analysés pour chaque groupe de variété supplémentaire.

L'entreprise doit conserver les données sur l'utilisation et l'entretien des appareils nécessaires. Ces données doivent être accessibles à l'entité compétente. Ces données comprennent : - la description des appareils et des paramètres de l'appareil; - des instructions claires sur le fonctionnement des appareils; - les activités d'entretien et les dates auxquelles les entretiens ont lieu.

Si toutes les conditions sont remplies, l'entreprise est avertie par écrit et reçoit un agrément pour le contrôle des semences sous contrôle officiel.

L'agrément est attribué annuellement et est valable pour une année calendaire.

Le responsable de l'entreprise doit signer chaque année un engagement dans lequel il s'engage à respecter scrupuleusement les procédures susmentionnées et à faire réaliser les contrôles des semences sous contrôle officiel par un contrôleur de semences responsable et par des analystes de semences officiellement agréés par l'entité compétente et au service de son entreprise.

L'agrément est retiré dès que les conditions imposées ne sont plus respectées. En cas de constat d'une violation des règles, la certification de la semence analysée est annulée, à moins que l'on puisse prouver que la semence en question réponde toujours à toutes les exigences. 2.3.1.3. Etablissement de rapports sur les analyses réalisées par le laboratoire Chaque analyse réalisée à des fins de certification est enregistrée dans un registre mentionnant pour chaque échantillon : - le numéro de laboratoire (= numéro d'enregistrement); - la date de réception de l'échantillon; - le numéro d'échantillon (= numéro de vignette); - l'espèce, la variété et le numéro d'identification (= numéro de lot ou de référence); - la méthode suivie pour chaque analyse; - le résultat de chaque analyse; - la date à laquelle l'étude est clôturée (= l'analyse); - la date de validation des données mentionnées par le contrôleur de semences dirigeant.

Ce registre peut être un fichier électronique.

Le registre est mis à la disposition de l'entité compétente pendant au moins trois ans tandis que les échantillons sont mis à sa disposition pendant au moins un an.

Les résultats sont signés par le contrôleur de semences dirigeant et communiqués par écrit au contrôleur chargé de la certification. Ce dernier déterminera si le lot répond aux normes de certification. 2.3.1.4. Contrôle Les collaborateurs du laboratoire officiel réaliseront chaque année un audit sur place. Ce laboratoire officiel réalise sur 20 % des échantillons une analyse de contrôle dont les résultats sont traités statistiquement. 2.3.2. Analyse des semences de céréales afin d'éliminer les doutes sur la faculté germinative 2.3.2.1. Champ d'application La faculté germinative et la pureté mécanique doivent uniquement être étudiées si l'entité compétente estime qu'il existe des doutes à ce niveau par rapport à un lot.

Afin de prouver qu'un lot n'est pas douteux par rapport à sa faculté germinative et à sa pureté mécanique, le négociant-préparateur peut présenter des analyses favorables réalisées sur ses propres échantillons dans un laboratoire d'entreprise agréé. Les résultats des analyses peuvent également être présentés à des tiers. Sur demande, une déclaration attestant de l'agrément du laboratoire peut être ajoutée par l'entité compétente.

Les échantillons doivent être prélevés par le négociant-préparateur au moment de la composition du lot à partir de chaque élément constituant (lots bruts) ou pendant ou après la préparation du lot.

Il n'existe aucun doute quant à la faculté germinative et la certification peut avoir lieu sans analyse de semences officielle si : 1) la faculté germinative s'élève au moins à la norme réglementaire dans les échantillons prélevés à partir de chaque élément constituant (lots bruts);2) la faculté germinative s'élève au moins à la norme réglementaire dans les échantillons prélevés après la préparation, mais avant l'éventuel traitement chimique;3) la faculté germinative est au moins 5 % supérieure à la norme réglementaire dans les échantillons qui ont été désinfectés en laboratoire.Le lot à certifier doit dans ce cas être désinfecté avec un produit équivalent au produit utilisé pour l'analyse en laboratoire; 4) la faculté germinative s'élève au moins à la norme réglementaire dans les échantillons prélevés à partir de lots déjà certifiés. L'analyse ne peut pas avoir été réalisée plus de deux mois auparavant. 2.3.2.2. Procédure d'autorisation Une entreprise souhaitant obtenir un agrément pour le contrôle de semences de céréales afin d'éliminer les doutes quant à la faculté germinative doit introduire une demande auprès de l'entité compétente.

Cette demande comprend au moins : - le nom de l'entreprise; - la localisation exacte de l'endroit où se trouve le laboratoire de l'entreprise; - la description des locaux et des installations dans/avec lesquels les semences sont analysées; - le nom du contrôleur de semences dirigeant directement responsable pour les activités techniques du laboratoire (cf. point 2.3.3); - les noms des analystes de semences officiellement agréés (cf. point 2.3.3).

Une fois que l'entité compétente a reçu la demande, elle réalisera une évaluation technique du laboratoire.

Les points suivants sont en outre vérifiés : - l'adaptation des locaux pour réaliser les tests, organiser des tests de germination et conserver les échantillons; - l'appareil disponible; - la documentation et les collections de références des semences disponibles.

Les résultats d'analyse de trente échantillons sont comparés avec les résultats obtenus dans le laboratoire officiel. Si les résultats d'au moins 90 % des échantillons se situent dans la tolérance, le laboratoire est approuvé. Sinon, des échantillonnages supplémentaires doivent être réalisés jusqu'à ce que l'on arrive à 90 %.

L'entreprise doit conserver les données sur l'utilisation et l'entretien des appareils nécessaires. Ces données doivent être accessibles à l'entité compétente. Les données comprennent : - la description des appareils et des paramètres de l'appareil; - des instructions claires sur le fonctionnement des appareils; - les activités d'entretien et les dates auxquelles les entretiens ont lieu.

Si toutes les conditions sont remplies, l'entreprise est avertie par écrit et reçoit un agrément pour le contrôle des semences de céréales afin d'éliminer les doutes sur la faculté germinative.

L'agrément est attribué annuellement et est valable pour une année de campagne.

Le responsable de l'entreprise semencière doit signer chaque année un engagement dans lequel il s'engage à respecter scrupuleusement les procédures susmentionnées et à faire réaliser les contrôles des semences de céréales pour éliminer les doutes quant à la faculté germinative par un contrôleur de semences responsable et par des analystes de semences officiellement agréés par l'entité compétente et au service de son entreprise.

L'agrément est retiré dès que les conditions imposées ne sont plus respectées. En cas de constat de violation des règles, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites. 2.3.2.3. Contrôle Lors de la certification définitive, un échantillon officiel est prélevé dans tous les lots. Au moins 20 % de ces échantillons sont contrôlés officiellement. Si un échantillon ne répond pas aux normes de certification, le lot duquel l'échantillon provient est retiré de la certification, mais tous les autres lots qui ont été considérés comme non-douteux sur la base du même échantillon sont eux aussi retirés de la certification. Un rééchantillonnage par le contrôleur et une analyse de ces lots par le laboratoire officiel sont toutefois possibles.

L'agrément des laboratoires d'entreprise pour lesquels il est constaté que les résultats obtenus par rapport aux propres échantillons s'écartent fortement des résultats des échantillons officiels prélevés lors de la commercialisation peut être retiré. 2.3.3. Les analystes de semences officiellement agréés et le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé Les analystes de semences officiellement agréés et le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé doivent répondre à certaines conditions. 2.3.3.1. Indépendance Il s'agit d'une personne au service d'une entreprise semencière. Il ne peut réaliser des analyses de semences que pour les lots de semences traités pour cette entreprise semencière. 2.3.3.2. Qualification professionnelle Les analystes de semences officiellement agréés et le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé doivent disposer de la qualification professionnelle technique nécessaire. Celle-ci est vérifiée par l'analyse d'échantillons comparatifs. Ils doivent régulièrement se recycler en suivant des journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente. 2.3.3.3. Pas d'avantage personnel Les analystes de semences officiellement agréés et le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé ne peuvent pas tirer d'avantage personnel des analyses de semences qu'ils réalisent.

Ils ne peuvent pas réaliser d'analyses de semences sur des lots provenant : - de personnes qui leur sont apparentées jusqu'au troisième degré; - de personnes travaillant dans la même entreprise. 2.3.3.4. Agrément officiel L'entité compétente reconnaît le contrôleur de semences dirigeant désigné par l'entreprise semencière ainsi que les analystes de semences responsables de la bonne application des procédures d'analyse des semences. Le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé agit en tant qu'intermédiaire pour le laboratoire et le contrôleur.

Le contrôleur de semences dirigeant officiellement agréé et les analystes de semences doivent signer un engagement dans lequel ils s'engagent à exécuter scrupuleusement les procédures.

L'agrément est attribué annuellement et est valable pour une année calendaire. L'agrément est retiré dès que les conditions imposées ne sont plus respectées. CHAPITRE 3. - Sélection conservatrice d'une variété Les personnes chargées de la sélection conservatrice d'une variété en Flandre, doivent déclarer par écrit chaque année et pour chaque variété concernée, à l'entité compétente le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode et le matériel utilisés (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites, etc.).

Elles autorisent l'entité compétente à réaliser des contrôles sur place. Un échantillonnage officiel est possible. Une variété de sélection conservatrice peut uniquement être systématiquement conservée dans sa région d'origine.

Le contrôle de la sélection conservatrice est également valable pour les variétés répondant aux conditions du point 1.3.2.b.

Pour commercialiser des semences à partir de la sélection conservatrice, l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire doit présenter la culture au contrôle.

Si la sélection conservatrice a lieu à l'étranger, le matériel appartenant à une génération antérieure aux semences de prébase et présenté pour la multiplication en Région flamande, doit être accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant : - les quantités de semences fournies; - le numéro de référence du lot; - la description de l'étiquette attachée aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette); - la catégorie et la classe de semences pouvant être produites avec le matériel.

Toutes ces données doivent être introduites auprès de l'entité compétente pour l'inscription de la culture. CHAPITRE 4. - Champs de contrôle Les champs de contrôle sont utilisés pour évaluer l'identité et la pureté de la variété pendant tout le cycle de croissance. Pour cette évaluation, un échantillon de référence officiel de la variété et des échantillons officiels de lots destinés à la multiplication (précontrôle), ou des échantillons de lots certifiés (postcontrôle) sont semés simultanément et sur le même champ. Les échantillons doivent être prélevés à partir de lots homogènes.

Le preneur d'inscription est responsable de la semence en tant que précontrôle d'un échantillon représentatif d'au moins chaque lot pour lequel un contrôle sous contrôle officiel est réalisé ou de lin textile.

Un échantillon de référence officiel d'une variété est l'échantillon utilisé lors de l'inscription pour l'étude de variétés officielle ou un échantillon prélevé d'un lot d'une classe supérieure dont il est constaté sur un champ de contrôle officiel qu'il est identique à l'échantillon original utilisé pour l'inscription pour l'étude de variétés officielle ou à un échantillon de référence officiel utilisé pendant les années précédentes.

Les échantillons sont semés sur un champ de contrôle aménagé pour le compte de l'entité compétente, sur un champ de contrôle aménagé par le preneur d'inscription sous le contrôle de l'entité compétente, ou sur un champ de contrôle aménagé dans un autre pays que par l'instance compétente à cet effet. 4.1. Champ de contrôle aménagé pour le compte de l'entité compétente Les échantillons doivent reposer au niveau de l'entité compétente sur les données de semences normales pour les espèces concernées, comme défini au point 4 de l'annexe 2 pour les semences de céréales, point 3 de l'annexe 3 pour les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, exception faite du lin textile, point 3 de l'annexe 4 pour les semences de betteraves, point 3 de l'annexe 4 pour les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, exception faite du lin textile, point 3 de l'annexe 2 à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée pour l'industrie et point 3 de l'annexe 3 à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Chaque échantillon doit être clairement identifié par : - nom d'espèce et de variété; - numéro de référence du lot d'origine; - catégorie et classe; - preneur d'inscription (numéro d'agrément); - poids; - destination : "contrôle du lot mère". 4.2. Champ de contrôle aménagé par le preneur d'inscription sous la surveillance de l'entité compétente Le preneur d'inscription peut aménager un champ de contrôle sous contrôle officiel aux conditions suivantes : - Pour chaque variété, on sème un échantillon de référence officiel qui est également semé sur le champ de contrôle aménagé pour le compte de l'entité compétente. - La liste des lots semés est mise à disposition avec la présentation des inscriptions de culture, avec mention des éléments suivants : - nom d'espèce et de variété; - numéro de référence du lot; - catégorie et classe. - Les observations faites sur le champ de contrôle sont immédiatement mises à la disposition de l'entité compétente. - Le champ de contrôle doit toujours être accessible pour l'entité compétente. 4.3. Champ de contrôle aménagé dans un autre pays de l'Union européenne par l'entité compétente à cet effet En ce qui concerne les lots étrangers inscrits en Flandre pour le contrôle et dont un échantillon est semé sur un champ de contrôle dans un autre pays, aménagé par l'instance compétente à cet effet, la preuve doit en être fournie lors de l'inscription. Les observations faites sur le champ de contrôle doivent être transmises à l'entité compétente. Les résultats de ces champs de contrôle sont acceptés comme étant officiels par l'entité compétente. CHAPITRE 5. - Inscription pour le contrôle Les cultures destinées à la production de semences de prébase (uniquement si elles sont destinées au commerce), de semences de base et de semences certifiées doivent être inscrites auprès de l'entité compétente avant une date fixée par l'entité compétente. L'entité compétente peut encore accepter des inscriptions après la date limite si le retard est justifié et à condition que les contrôles sur pied puissent être réalisés dans de bonnes conditions. 5.1. Conditions d'inscription 5.1.1. Personnes compétentes (preneurs d'inscription) L'inscription de cultures pour la production de semences de prébase ainsi que celle de variétés en cours de procédure d'inscription dans un catalogue de variétés doit être réalisée par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Flandre.

L'inscription de cultures pour la production de semences de base doit être réalisée par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Flandre ou par un négociant-préparateur mandaté à cet effet.

L'inscription des cultures pour la production de semences certifiées doit être réalisée par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Flandre, par un négociant-préparateur ou, pour le lin, par un égreneur-stockiste.

Par l'inscription, le preneur d'inscription mandate l'entité compétente pour communiquer les données suivantes aux obtenteurs, aux mainteneurs ou à leurs mandataires, à leur demande, et sur leurs variétés : - l'identité du preneur d'inscription; - les superficies présentées au contrôle et acceptées lors d'un contrôle sur pied; - les quantités de semences officiellement certifiées dans chaque catégorie et classe.

Si l'obtenteur indique pour ses variétés qu'il n'est pas d'accord avec la production de semences R2, il peut demander à l'entité compétente d'interrompre les activités.

Le transfert de cultures ou de leurs récoltes qui ne sont pas soustraites au contrôle implique également le transfert de cette admission. 5.1.2. Origine des semences utilisées (matériel de base) L'agriculteur qui a aménagé la culture doit pouvoir prouver l'identité des semences utilisées (matériel de base) en présentant des documents de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire ou des certificats officiels qui ont été attachés aux sacs de matériel de base. Si ces documents ou certificats sont manquants, la culture est refusée.

Le preneur d'inscription fournit lors de l'inscription pour le contrôle, pour chaque lot mère utilisé, les documents d'identification suivants à l'entité compétente : - pour les semences d'obtenteur : le document d'identification de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire; - pour les semences de prébase et les semences de variétés en cours de procédure d'inscription pour une admission dans un catalogue national des variétés : un certificat original; - pour toutes les autres catégories : une copie de la note d'envoi fournie par l'obtenteur; - la facture ou le bon de livraison mentionnant les numéros de tous les certificats couvrant le lot mère utilisé.

En cas de variété en procédure d'inscription pour une admission dans un catalogue national de variétés, l'organe de certification émetteur doit clairement reprendre sur le certificat la mention "destiné à la multiplication". 5.1.3. Description de variété Pour réaliser le contrôle, l'entité compétente doit disposer d'une description de variété officielle.

Si une variété qui n'est pas reprise dans le catalogue national des variétés est pour la première fois multiplié en Flandre, le preneur d'inscription doit remettre à l'entité compétente, lors de l'inscription pour le contrôle, la description de variété officielle de cette variété dressée par l'UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants). Toute modification de cette description doit être communiquée.

En ce qui concerne les variétés en procédure d'inscription au catalogue national des variétés ou au catalogue des variétés d'un autre pays, une description de variété provisoire doit être remise à l'entité compétente par l'instance concernée du pays dans lequel le test est réalisé. 5.1.4. Situation de la culture La culture doit être réalisée en Région flamande.

Si la parcelle dépasse la limite d'une région ou d'un pays, elle sera contrôlée par l'entité compétente pour le contrôle dans la région ou le pays où la parcelle est inscrite pour contrôle par le preneur d'inscription. 5.2. Procédure d'inscription Les preneurs d'inscription doivent remettre à l'entité compétente, avant la date définie, un inventaire de toutes les cultures présentées au contrôle sur le territoire de la Région flamande.

L'inventaire comprend toutes les données nécessaires pour permettre à l'entité compétente d'organiser et d'exécuter le contrôle des cultures : - l'identification de l'obtenteur ou de son mandataire et la nature du mandat; - l'identification du preneur d'inscription : - nom; - numéro d'agrément; - adresse; - numéro de téléphone et adresse email; - l'identification de l'agriculteur : - nom; - numéro d'opérateur : numéro unique attribué par l'entité compétente; - numéro d'agriculteur : numéro unique, attribué dans le cadre de la demande unique par la section Gestion des Marchés et des Revenus de l'Agence pour l'Agriculture et la Pêche; - adresse; - numéro de téléphone ou de portable; - l'identification de la parcelle de multiplication : - numéro d'identification de la parcelle : numéro unique, attribué dans le cadre de la demande unique par la division Gestion des marchés et des revenus de l'Agence pour l'Agriculture et la Pêche, composé de l'année de campagne, du numéro d'agriculteur et du numéro de suivi de la parcelle; - localisation : commune sur le territoire de la Région flamande et indication précise de la localisation; - superficie conforme à la superficie qui sera indiquée sur la demande unique; - les données relatives au lot : - espèce; - variété; - numéro de suivi de l'année de culture pour les espèces pluriannuelles; - numéro de parcelle de multiplication de l'année de culture précédente pour les espèces pluriannuelles : unique; - numéro, attribué par l'entité compétente au cours de l'année de culture précédente; - numéro de suivi de la récolte pour les plantes fourragères : numéro indiquant de quelle récolte il s'agit au cours d'une certaine année.

Chaque récolte d'une même année doit être inscrite; - destination de la récolte; - type de contrôle : officiel ou sous contrôle officiel; - classe de culture du lot mère : si des semences importées sont utilisées, la classe étrangère doit être mentionnée sous sa dénomination originale. - numéro de lot du lot mère : le numéro du lot mentionné sur les documents officiels; - poids du lot mère (en kg); - numéros de certificat du lot mère; - classe de culture visée : celle-ci est au moins une catégorie ou classe inférieure à la classe de culture du lot mère utilisé; - l'identité des lignées parentales s'il est question de la production d'hybrides.

Lors de l'inventaire, les documents suivants doivent être joints : - les autorisations nécessaires pour la multiplication de la variété, délivrées par l'obtenteur étranger ou le mandataire d'un obtenteur étranger pour la production de semences de prébase et de semences de base E2 et E3; - les données des tests de variété pour les variétés mentionnées au point 1.3.2.a; - une copie de l'autorisation de commercialisation pour les variétés mentionnées au point 1.3.2.b.

Sur la base de l'inventaire, l'entité compétente fait pour chaque parcelle une proposition de bulletin d'inscription présentée au preneur d'inscription pour signature.

Est considéré comme une parcelle un morceau de terrain non partagé ensemencé avec une culture destinée à la production des semences d'une certaine variété, d'une certaine catégorie et d'une certaine classe, séparé de toute culture avoisinante conformément aux dispositions de ce règlement.

S'il est constaté lors du contrôle sur pied que l'inscription porte sur plusieurs parcelles, toutes les parcelles concernées seront retirées du contrôle. L'inscription de culture initiale sera remplacée par plusieurs nouvelles inscriptions de culture tardives en proportion du nombre de parcelles sur lesquelles l'inscription de culture originale portait. 5.3. Revalorisation d'un lot Si un aménagement avec des semences d'une variété l'exige, et moyennant l'accord de l'obtenteur et éventuellement du service de certification étranger, la production d'une parcelle aménagée avec des semences de base peut à nouveau être certifiée en tant que catégorie de semences de base. La demande de revalorisation doit être présentée officiellement à l'entité compétente. Une nouvelle inscription et l'accord susmentionné doivent être joints à la demande.

Cela n'est valable que pour les espèces pour lesquelles un seul cycle de multiplication est prévu pour les semences de base.

La demande de revalorisation peut uniquement être acceptée sur les contrôles sur pied peuvent être réalisés dans des conditions normales. 5.4. Retrait d'une parcelle Les parcelles inscrites mais ne pouvant plus bénéficier d'un contrôle sur pied ou pour lesquelles ce contrôle n'est plus souhaité, doivent être notifiées par écrit à l'entité compétente par le preneur d'inscription avec mention de la destination de la semence pouvant en découler. 5.5. Particularités pour l'inscription des variétés de sélection conservatrice mentionnées dans le catalogue des espèces agricoles Lors de l'acceptation de l'inscription de culture, on tient compte des limitations quantitatives fixées à l'article 15 dans l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission de races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives. CHAPITRE 6. - Contrôle sur pied Les contrôles sur pied sont réalisés par des contrôleurs ou des inspecteurs officiellement agréés.

Les inspecteurs officiellement agréés peuvent faire des observations en cas de cultures d'espèces indiquées par l'entité compétente : - pour la production de semences de prébase et de semences de base : s'il y a au moins deux contrôles sur pied à réaliser, un contrôle sur pied peut avoir lieu sous contrôle officiel, l'autre contrôle sur pied est réalisé par un contrôleur; - pour la production de semences certifiées.

Une partie des contrôles sur pied réalisés sous contrôle officiel est en outre réalisée par des contrôleurs (contrôles sur pied d'inspection). Cette partie est fixée par l'entité compétente et s'élève à au moins 5 % pour les espèces autogames et à au moins 10 % pour les espèces allogames. 6.1. Identification des parcelles Une parcelle dont l'inscription a été déclarée recevable peut être contrôlée à condition qu'elle soit indiquée de façon bien visible par le preneur d'inscription à l'aide d'une pancarte d'identification qui mentionne sous forme de code : - le numéro de parcelle de multiplication attribué par l'entité compétente; - le code d'espèce; - la dénomination de la variété; - le numéro d'agrément du preneur d'inscription.

L'entité compétente peut mettre à la disposition des preneurs d'inscription des bandes adhésives inaltérables portant ces données.

Les preneurs d'inscription feront en sorte qu'elles soient placées près de l'entrée de la parcelle où elles resteront jusqu'à la récolte.

L'entité compétente peut donner une dérogation à cette obligation sur demande du preneur d'inscription, si ce dernier propose une alternative permettant d'identifier la parcelle de manière précise.

Cette dispense n'est pas délivrée pour les parcelles reprenant des espèces pour lesquelles le privilège agricole, en vertu du régime de protection communautaire des obtentions végétales, n'est pas d'application. 6.2. Information de l'agriculteur Le contrôleur ou l'inspecteur officiellement agréé chargé du contrôle avertira l'agriculteur au moins 48 heures à l'avance de sa visite. Le contrôleur ou l'inspecteur officiellement agréé attirera l'attention de l'agriculteur sur les points importants suivants : - la parcelle de multiplication doit être identifiée comme mentionné au point 6.1; - elle doit être clairement séparée des autres cultures. Il existe une exception à cette règle pour les parcelles reliées qui ont été inscrites, pour le compte du même preneur d'inscription, en tant que parcelles séparées et qui sont destinées à la production de semences de la même variété et de la même classe; - les épurations nécessaires doivent être réalisées avant la visite de contrôle sur pied; - si une seule visite est prévue, il n'y a pas de seconde visite. Si plusieurs visites sont prévues, les instructions données par le contrôleur ou par l'inspecteur officiellement agréé pendant une visite précédente doivent être exécutées avant la prochaine visite; - si les points susmentionnés ne sont pas en ordre, l'agriculteur peut demander un report d'une semaine maximum; - l'agriculteur doit mettre à la disposition du contrôleur ou de l'inspecteur officiellement agréé, pour chaque parcelle, les documents d'identification nécessaires des lots mères - utilisés ainsi que les factures ou les bons de livraison couvrant les emballages des semences utilisées.

L'agriculteur informera le contrôleur ou l'inspecteur officiellement agréé des pesticides utilisés pour les cultures à contrôler.

Si le contrôle ne doit pas être réalisé pour cause de retrait de la parcelle ou si le contrôle doit être réalisé plus tard (par exemple si la multiplication des semences pour les cultures fourragères a lieu après la seconde coupe), l'agriculteur doit le signaler au contrôleur ou à l'inspecteur officiellement agréé. L'éventuel retrait doit immédiatement être confirmé par le preneur d'inscription. 6.3. Contrôles sur pied Le contrôle sur pied comprend une ou plusieurs visites de la culture productrice par le contrôleur ou l'inspecteur officiellement agréé afin de faire des observations sur : - la séparation entre cultures; - l'état de la culture; - l'identité d'espèce et de variété; - la pureté d'espèce et de variété; - l'état sanitaire de la culture; - les mesures prises pour éviter les pollinisations indésirables; - le bon traitement de la parcelle pour la production de semences de la catégorie ou de la classe visée.

Une culture est acceptée si elle répond aux normes particulières, définies par espèce.

Au moment du contrôle sur pied, la parcelle doit être dans un état tel que les observations peuvent se faire correctement.

Une modification de l'aspect de la variété due à un traitement chimique ou à une autre cause ne permettant plus l'identification de la variété entraîne son refus.

Le mauvais état de la culture et plus particulièrement la présence d'adventices, dont les graines sont difficiles à éliminer lors du triage, peut être cause de refus. Cette disposition ne s'applique pas aux adventices ne présentant pas de semences à faculté germinative au moment de la récolte.

Si le preneur d'inscription estime qu'il est capable pendant le triage d'éliminer les semences indésirables du lot, la parcelle est classée sous les conditions spécifiques. Le lot doit être stocké séparément chez le preneur d'inscription.

Les éventuelles épurations doivent être réalisées avant le contrôle sur pied. Si plusieurs visites sont prévues, une épuration (supplémentaire) peut être réalisée entre les visites.

A la demande du preneur d'inscription, une parcelle peut pour des raisons techniques être subdivisée en deux parcelles ou plus. Dans ce cas l'inscription initiale est annulée et remplacée par deux inscriptions tardives ou plus. 6.4. Identification du matériel de base utilisé Lors de la première visite de contrôle sur pied, le contrôleur ou l'inspecteur officiellement agréé peut demander pour chaque parcelle inscrite les documents d'identification ainsi que la facture ou le bon de livraison mentionnant les numéros des certificats couvrant le lot ensemencé pour l'identification des lots mères utilisés.

Si aucun document ne peut être présenté pour l'identification, la parcelle est contrôlée sous réserve. La parcelle ne sera classée que lorsque, lors d'une visite supplémentaire, l'identité des semences utilisées pourra être prouvée sur la base d'autres documents du preneur d'inscription mentionnant le numéro de lot du matériel de base utilisé. 6.5. Classification des cultures La classification de la culture, après le contrôle sur pied, est faite par l'entité compétente sur base des constatations faites sur le champ de multiplication. En cas de contrôles sur pied réalisés sous contrôle officiel, les inspecteurs officiellement agréés doivent fournir les constatations à l'entité compétente sans délai.

L'entité compétente doit avoir reçu les rapports de contrôle sur pied au plus tard aux dates suivantes :

Espèce

Date limite de réception

Triticum aestivum L.

21 juillet

Triticum spelta L.

21 juillet

Hordeum vulgaris L.

10 juillet

Avena sativa L.

21 juillet

X Triticosecale Wittm.

21 juillet

Linum usitatissimum L.

21 juillet

Lolium spp.

21 juillet

Festuca spp.

15 juillet

Phleum spp.

15 août

Poa spp

15 juillet

Trifolium spp.

15 août

Autres espèces

15 août


En fonction des conditions atmosphériques, ces dates peuvent être adaptées par l'entité compétente.

Si les dates limites ne sont pas respectées, les parcelles pour lesquelles aucun résultat de contrôle sur pied n'est connu sont considérées comme inadaptées pour la production de semences, à moins que le preneur d'inscription n'ait demandé une dérogation fondée par écrit à l'entité compétente.

Les résultats défavorables au niveau des caractéristiques dont la possibilité d'observation peut évoluer très vite sont communiqués par fax, courriel ou téléphone au preneur d'inscription, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le contrôle sur pied.

Si la classification ne correspond pas à la classe proposée par le preneur d'inscription ou si la culture a été refusée, l'entité compétente en informe le preneur d'inscription et l'agriculteur au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied. La raison du déclassement ou du refus est indiquée sur le rapport de contrôle sur pied.

La classification de la culture après le contrôle sur pied peut être revue sur la base des constatations faites sur le champ de contrôle, mais elle ne peut jamais être plus favorable.

Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être demandé. La demande, dûment motivée, doit être faite par écrit à l'entité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Le contrôle sur pied complémentaire doit être possible dans des conditions normales. Un examen complémentaire est toujours réalisé par un contrôleur après la réalisation des adaptations nécessaires.

Si le preneur d'inscription ou l'agriculteur conteste les observations du contrôle sur pied ou du contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande doit être adressée à l'entité compétente par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les observations contestées. En pareil cas, il est strictement interdit d'apporter des modifications à la parcelle ou à la culture (épuration ou autre intervention physique, etc.). La contre-expertise sera effectuée par un contrôleur désigné par l'entité compétente, accompagné du contrôleur ou de l'inspecteur officiellement agréé qui a fait les premières observations, et de préférence aussi en présence d'un représentant du preneur d'inscription.

S'il est constaté qu'une épuration ou qu'une autre intervention physique a eu lieu, les observations faites lors de la visite précédente sont valables et irrévocables.

En cas de refus, la destination de la récolte des parcelles doit être indiquée par le preneur d'inscription.

La classification d'un lot après le contrôle sur pied est provisoire. CHAPITRE 7. - Surveillance des semences brutes 7.1. Généralités Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour que, à tout moment : - les droits de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire sont garantis; - le lot de semences est clairement identifié; - aucune possibilité de contamination ou de mélange inadmissible n'existe; - toute confusion entre les lots est impossible.

La réception et le stockage relèvent toujours de la responsabilité du preneur d'inscription.

Le preneur d'inscription concédant des semences brutes à une autre personne compétente le confirme dans une déclaration écrite remise à l'entité compétente lors de la réception des semences brutes.

Si les semences sont directement transportées du champ vers un autre pays, l'agriculteur signale le départ au responsable du dossier actif dans la région où les semences partent. Lors du transport des semences du champ vers un preneur d'inscription ou un stockiste flamand, ce dernier signale le début des activités au responsable du dossier de la région où les semences sont réceptionnées.

Lors du transport des semences brutes vers un lieu de stockage temporaire, le preneur d'inscription doit communiquer à l'entité compétente, avant la récolte, l'adresse où le stockage temporaire aura lieu, le nom de la personne responsable et une liste des parcelles dont les récoltes sont amenées à ce site de stockage.

Le négociant-préparateur peut, après accord écrit de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, remettre des semences de générations précédant les semences certifiées et de semences de variétés en cours de procédure d'inscription pour l'admission dans un catalogue national de variétés. L'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire définit la catégorie et la classe maximales pouvant être attribuées. Celle-ci ne peut toutefois pas être supérieure à la semence de base. En l'absence d'un tel accord, les semences peuvent tout au plus être classées dans la classe des semences certifiées. 7.2. Récolte, réception, stockage et transport des lots de semences brutes La récolte, le transport, la réception, le séchage et le prénettoyage des semences brutes a lieu sous la responsabilité du preneur d'inscription. Chaque entrée ou sortie des semences brutes dans ou en dehors du lieu de stockage ou des installations du négociant-préparateur ou stockiste agissant pour le compte du preneur d'inscription doit être consignée dans un rapport de récolte dont le modèle est défini par l'entité compétente.

Le rapport de récolte est complété à l'entreprise que le preneur d'inscription désigne. Le rapport doit être conservé au même endroit que les semences et être tenu à la disposition de l'entité compétente.

Dès que la récolte de la parcelle est terminée, un exemplaire du rapport de récolte signé par le preneur d'inscription et le contrôleur est remis à l'entité compétente. Un autre exemplaire est conservé sur le site de stockage des semences brutes.

A chaque transfert de semences brutes d'un lieu de stockage temporaire à une infrastructure de triage, une copie signée du rapport de récolte, tel que complété à ce moment-là, est jointe aux semences.

En principe, un seul rapport de récolte est dressé par parcelle. Il est toutefois permis d'enregistrer les récoltes de plusieurs parcelles sur un seul rapport de récolte si les conditions de mélange des lots de semences brutes mentionnées au point 7.4. sont respectées et s'il s'agit de cultures : - du même agriculteur; - de la même variété; - de la même classe.

S'il est question de semences brutes provenant de cultures situées dans une autre région, un autre pays de la CE ou d'un pays disposant d'un système d'assimilation, dont le contrôle sur pied est réalisé par le service de contrôle régional ou étranger, il convient de joindre les documents officiels (rapports de contrôle sur pied, documents de transport, etc.) remis par l'instance compétente pour la certification des semences de la région concernée ou du pays en question, attestant que les semences sont contrôlées selon la réglementation commune en vigueur. Après la réception, un rapport de récolte est dressé à l'entreprise désignée par le preneur d'inscription.

Si des semences brutes sont transportées vers une autre région, les documents officiels fournis par l'entité compétente (rapports de contrôle sur pied) attestant du contrôle des semences selon cette réglementation, doivent accompagner les semences.

Si des semences brutes sont transportées vers un autre Etat membre de la CE, l'agriculteur, le preneur d'inscription ou le responsable désigné par le preneur d'inscription doit demander l'intervention de l'entité compétente. Une fois que les documents officiels ont été présentés au contrôleur, celui-ci remettra une "autorisation de transport national et international des semences", prélèvera un échantillon, apposera l'étiquette grise pour les semences qui n'ont pas été certifiées définitivement et scellera les marchandises.

Les preneurs d'inscription veillent à ce que des copies des rapports de contrôle sur pied et des éventuels courriers complémentaires soient mises à disposition sur les sites de réception et de stockage. Cela vaut également pour les documents de transport officiels et les étiquettes officielles OCDE ou CE grises couvrant les semences brutes importées et introduites. 7.3. Echantillons Lors de la réception, l'entité compétente peut prélever des échantillons pour les champs de contrôle ou les recherches en laboratoire, soit par échantillonnage, soit sur demande expresse de l'agriculteur ou du preneur d'inscription. 7.4. Mélange de lots de semences brutes Le mélange de semences brutes de semences de prébase et de semences de base, exception faite des semences de base E3, est interdit.

Les semences brutes d'autres catégories et classes peuvent être mélangées si : - les semences sont de la même variété; - les semences sont de la même classe, soit des semences de base E3, soit des semences certifiées. Dans d'autres cas, la classe la plus faible des composants mélangés est attribuée au lot mélangé; - aucune mesure limitative n'a été prise pendant le contrôle sur pied.

L'intention de mélange doit être signalée à l'entité compétente avant le début de la préparation du lot mélangé. Dès que la préparation est lancée, plus aucune semence ne peut être ajoutée.

Les lots mélangés doivent être préparés de manière homogène.

Pour chaque lot mélangé, le négociant-préparateur ou le stockiste agissant pour le compte du négociant-préparateur dresse un rapport de composition conformément aux instructions de l'entité compétente. 7.5. Préparation Seules les semences brutes, réceptionnées conformément aux conditions précitées sont prises en considération pour la certification officielle.

Elles sont préparées sous un numéro de lot, soit le numéro de production pour les lots non mélangés, soit un numéro de référence pour les lots mélangés.

En cas de traitement chimique, toutes les semences doivent être clairement et visiblement colorées.

Il est interdit de présenter à la certification des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 13 avril 2008 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. 7.6. Retrait d'un lot du contrôle Le preneur d'inscription signale préalablement et par écrit à l'entité compétente le retrait du contrôle des semences brutes et des semences triées, en indiquant la destination du lot retiré. CHAPITRE 8. - Certification officielle 8.1. Echantillonnage, analyse et classification Le négociant-préparateur ne peut présenter à la certification que des semences issues de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et qui répondent aux normes fixées pour la variété, la catégorie et la classe dans laquelle ces semences doivent être certifiées.

La classification provisoire d'un lot de semences est faite sur base de la filiation généalogique, de la classification de la culture dont le lot est originaire et, éventuellement, le souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire. Pour les catégories autres que les semences d'obtenteur, le preneur d'inscription peut, moyennant un accord écrit de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, demander de déclasser un lot de semences répondant aux normes d'une catégorie supérieure.

Des échantillons sont prélevés sur les lots de semences présentés à la certification afin de vérifier par analyse s'ils répondent aux normes.

Les échantillons sont prélevés officiellement par les contrôleurs, ou sous contrôle officiel par les échantillonneurs officiellement agréés (cf. point 2.2).

Le poids maximal d'un lot et le poids minimal des échantillons destinés à l'analyse sont définis par espèce.

Les échantillons sont analysés officiellement par le laboratoire officiel ou sous contrôle officiel par un laboratoire officiellement agréé (cf. point 2.3).

Un lot est officiellement certifié et définitivement classé sur la base des résultats de laboratoire. 8.2. Lots officiellement certifiés 8.2.1. Certificats officiels Chaque emballage contenant des semences officiellement certifiées (exception faite des semences standard et des semences de variétés de sélection conservatrice) doit présenter sur sa face externe un certificat officiel certifié par l'entité compétente. Ce certificat doit être attaché de manière qu'il ne puisse être remplacé par un autre et qu'il ne puisse pas être réutilisé. Les certificats se composent d'un matériau indéchirable (devant être cousu) ou sont autocollants.

En principe, les certificats ne sont attachés aux emballages qu'une fois que l'on a constaté que le matériau répondait aux normes de certification (sur la base de résultats d'analyse favorables).

Le certificat officiel doit présenter un numéro unique ainsi que le logo de l'entité compétente et il reprend au moins les mentions suivantes : - le nom de l'entité compétente - Belgique; - 'système CE'; - pays d'origine (pays producteur); si les semences proviennent de différents pays, CE est mentionné; - espèce (au moins la dénomination botanique); - variété; - catégorie et classe; - poids; - désinfecté ou non; le produit chimique peut être mentionné s'il est précédé de la formule 'selon la déclaration'; - identification du lot; - numéro d'agrément du fournisseur; - date de l'échantillonnage officiel ou de la fermeture officielle (mois - année).

Pour les variétés faisant l'objet de la procédure d'inscription au catalogue national et dont des lots peuvent être commercialisés (voir point 1.3.2.), les étiquettes doivent porter les mentions suivantes : - à la dénomination de la variété : la référence de l'obtenteur, le nom proposé ou le nom approuvé et, le cas échéant, le numéro officiel de la demande d'admission de la variété au catalogue national; - 'variété pas encore reprise dans la liste officielle'; - 'uniquement pour les tests'.

En outre, dans le cas de traitement chimique, le nom de chaque matière active d'un ou plusieurs produits utilisés doit figurer sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage.

Pour les semences d'une variété génétiquement modifiée, l'étiquette mentionne clairement qu'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée en ajoutant au nom de la variété "variété génétiquement modifiée".

En dérogation au principe selon lequel les certificats ne peuvent être joints aux emballages qu'une fois que l'on a constaté que le matériel répondait aux normes de certification, les certificats peuvent être délivrés provisoirement et être attachés aux emballages pendant l'échantillonnage, à condition que le négociant-préparateur s'engage annuellement à ne pas laisser partir le lot avant d'avoir reçu des résultats d'analyse favorables. Les lots doivent être stockés de manière bien reconnaissable jusqu'à l'acceptation définitive.

En cas d'infraction répétée, l'entité compétente peut mettre fin à l'engagement.

Dans des cas urgents, il est possible, après avoir informé l'entité compétente, de procéder à la livraison au premier preneur commercial (s'il ne s'agit pas de l'utilisateur final) avec les certificats provisoires avant que les résultats officiels de la faculté germinative réglementaire soient connus, à condition que le négociant-préparateur s'engage à garantir sur une étiquette spéciale (l'étiquette du fournisseur) la faculté germinative exigée et à reprendre le lot si les résultats officiels sont défavorables. 8.2.2. Remise des certificats En principe, les certificats officiels sont complétés par l'entité compétente. 8.2.2.1. Remplissage des certificats officiels mis à disposition par l'entité compétente Le négociant-préparateur peut toutefois compléter avec son propre appareil les certificats mis à disposition par l'entité compétente à condition qu'il s'engage annuellement à respecter correctement les conditions suivantes. L'engagement prend fin à la remise des certificats ou en cas de constatation de manquements graves.

Les conditions suivantes sont d'application : - les certificats mis à disposition sont uniquement utilisés pour les produits qui sont emballés dans la propre entreprise. Ces certificats ne peuvent en aucun cas être remis ou mis à la disposition de tiers; - le négociant-préparateur est obligé de tenir quotidiennement un registre dans lequel les numéros des certificats entrants et sortants sont enregistrés, avec les lots qu'ils identifient et les quantités convenues. Ce registre doit toujours être à la disposition des personnes en charge des dossiers; - les lots pourvus de certificats mais qui ne sont pas encore certifiés définitivement par l'entité compétente suite à l'absence de résultats d'analyse favorables doivent être stockés dans le propre magasin, de manière bien reconnaissable, jusqu'à leur certification définitive.

Tout manquement grave aux obligations mentionnées à ce niveau peut entraîner le retrait immédiat de l'autorisation et éventuellement d'autres sanctions que la réglementation prévoit par rapport au responsable légal de l'entreprise. Le stock de documents qui n'ont pas encore été utilisés sera immédiatement réclamé. 8.2.2.2. Rédaction et remplissage des certificats propres Le négociant-préparateur peut se procurer lui-même le matériel pour les certificats et les compléter lui-même avec un logo mis à sa disposition par l'entité compétente et toutes les rubriques réglementaires mentionnées au point 8.2.1, à condition qu'il s'engage annuellement à respecter correctement les conditions suivantes.

Les conditions suivantes sont d'application : - les dimensions du certificat à imprimer sont au moins de 110 mm H 67 mm; - un modèle du certificat à imprimer est présenté à l'entité compétente pour approbation; - les certificats peuvent uniquement être imprimés pour les produits emballés dans la propre entreprise; - tous les certificats sont individuellement numérotés lors de l'impression selon un format défini par l'entité compétente : - code lettré pour l'entreprise (attribué par l'entité compétente); - code lettré pour la saison (attribué par l'entité compétente); - numéro de suivi à six chiffres; - numérotation séparée pour chaque type de certificat; - le négociant-préparateur est obligé de tenir quotidiennement un registre dans lequel les numéros des certificats rédigés sont enregistrés, avec les lots qu'ils identifient et les quantités convenues. Ce registre doit toujours être à la disposition des contrôleurs; - les lots pourvus de certificats qui ne sont pas encore définitivement acceptés par l'entité compétente (pas encore de résultats d'analyse favorables), doivent être entreposés dans le propre magasin de manière bien reconnaissable jusqu'à leur acceptation définitive.

Si le négociant-préparateur souhaite ajouter des informations complémentaires que cette réglementation ne prévoit pas sur le certificat officiel et que celles-ci ne sont pas vérifiées par l'entité compétente (par exemple un code à barres, le poids de mille graines, le traitement chimique, etc.), il doit le faire dans un espace clairement séparé des mentions officielles en utilisant par exemple une couleur neutre ou en faisant précéder les mentions de la formule 'selon la déclaration'. Aucune forme de publicité n'est en effet autorisée sur les certificats officiels.

Tout manquement grave aux obligations mentionnées à ce niveau peut entraîner le retrait immédiat de l'autorisation et éventuellement d'autres sanctions que la réglementation prévoit par rapport au responsable légal de l'entreprise. 8.2.3. Etiquettes de fournisseur 8.2.3.1. Semences standard S'il est question de semences standard, le responsable doit pourvoir les emballages d'une étiquette jaune foncé qui lui est propre ou d'un texte imprimé ou estampillé présentant les mêmes mentions. 8.2.3.2. Etiquettes pour petits emballages Une étiquette simplifiée du fournisseur reprenant les données pertinentes est utilisée pour les petits emballages de semences de base, de semences certifiées, de semences commerciales et de mélanges (qui ne sont pas destinés à des fins fourragères), officiellement certifiés en vrac ou stockés dans des emballages, pourvus de certificats officiels.

Cette étiquette n'est pas nécessaire si les données sont indiquées de manière ineffaçable sur l'emballage. 8.2.3.3. Semences de variétés de sélection conservatrice S'il est question de semences de variétés de sélection conservatrice, le responsable doit pourvoir les emballages d'une étiquette qui lui est propre ou d'un texte imprimé ou estampillé reprenant les données suivantes : - 'Prescriptions et normes CE'; - le nom et l'adresse ou la marque d'identification de la personne responsable de l'application des étiquettes; - l'année de fermeture, indiquée comme suit : « fermé en ... » (an) ou l'année du dernier prélèvement d'échantillon pour les tests relatifs à la faculté germinative, indiquée comme suit : « échantillon prélevé en ... » (année); - l'espèce; - la dénomination de la variété de sélection conservatrice; - « Variété de sélection conservatrice »; - la zone d'origine; - si la zone de culture semencière n'est pas la zone d'origine, l'indication de la zone de culture semencière; - le numéro de référence du lot attribué par la personne responsable de l'application des étiquettes; - le poids net ou brut déclaré ou le nombre de graines déclaré; - en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des graines pures et le poids total. 8.2.4. Couleur des certificats La couleur du certificat indique la catégorie : - blanc avec ligne diagonale violette : semences de prébase; - blanc : semences de base (E2 - E3); - bleu : semences certifiées de première reproduction (R1) et semences certifiées; - rouge : semences certifiées de seconde reproduction (R2) et semences certifiées de troisième reproduction (R3); - brun : semences commerciales; - vert : mélanges de semences de différentes espèces; - bleu avec ligne diagonale verte : semences certifiées d'une variété mixte (Brassica napus).

Pour les variétés faisant l'objet de la procédure d'inscription au catalogue national et dont des lots peuvent être commercialisés (voir point 1.3.2.), l'étiquette est de couleur orange.

Pour les certificats utilisés pour la certification OCDE (cf. chapitre 11), les mêmes couleurs sont utilisées, mais les certificats sont pourvus d'une bande verticale noire d'une largeur d'au moins 3 cm. 8.2.5. Fermeture officielle 8.2.5.1. Généralités Les emballages sont officiellement fermés de manière à ne plus pouvoir être ouverts sans que le système de fermeture ne soit endommagé ou sans que les certificats ou l'emballage ne présente des traces de manipulation.

Le certificat ou l'étiquette du fournisseur doit être traité dans le système de fermeture ou la fermeture doit présenter un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable, comme : - la fermeture de sacs en plastique ou en papier ne présentant pas d'autre ouverture que l'ouverture de remplissage équipée d'une fermeture autocollante ou autosoudante fermée après le remplissage de manière à ce qu'elle ne puisse plus être ouverte sans être endommagée; - les fermetures des sacs en plastique ou en papier ne présentant pas d'autre ouverture que l'ouverture de remplissage, à condition que le sac soit fermé par la pression du poids du contenu et à ce que la longueur de la fermeture occupe au moins 22 % de la largeur du sac; - la fermeture de sacs d'une matière non tissée et fermée avec une couture, à condition qu'une impression ineffaçable soit présente sur au moins un côté de l'ouverture avec une échelle de numéros commençant par 1 sur le dessus ou une impression similaire (lettres, dessin) servant à prouver que les sacs présentent encore leurs dimensions originales; - les sacs avec fermeture cousue : si le document indéchirable autocollant ou non ne présentant aucune perforation préalable est attaché dans la couture de fermeture de l'emballage. Chaque document présentant des traces de plus d'une couture de fermeture ne répond pas à la réglementation.

Après la certification définitive et la fermeture, l'entité compétente peut prélever des échantillons supplémentaires. 8.2.5.2. Stockage de semences certifiées dans des emballages non définitifs Les lots de semences, pour lesquels un résultat d'analyse positif est connu et qui ne sont pas encore dans des emballages définitifs, sont considérés comme certifiés définitivement quand ils sont stockés sous la surveillance de l'entité compétente. Chaque manipulation de ces lots et chaque fermeture officielle doit se faire sous la surveillance d'un contrôleur. 8.2.5.3. Transport en vrac de semences certifiées Le transport en vrac de semences certifiées d'un négociant-préparateur à l'autre doit être préalablement communiqué à l'entité compétente.

L'entité compétente dresse un certificat par lot.

Ce certificat est apposé sur le véhicule ou les bacs, qui sont entièrement fermés et scellés sous le contrôle de l'entité compétente.

Une autorisation de transport est également dressée pour le contrôleur de l'entreprise qui assurera la réception. 8.3. Emballages de petites quantités pour l'utilisateur final Les petites quantités de semences certifiées destinées à l'utilisateur final non professionnel (ensemencement de maximum 100 m2) peuvent être commercialisées dans des emballages présentant un système de fermeture qui, une fois qu'ils ont été ouverts, ne peuvent plus être réutilisés et qui mentionnent la variété ainsi que l'espèce. Les emballages ne doivent pas présenter d'étiquettes ni de certificats officiels. 8.4. Lots refusés En cas de lot qui n'a pas été certifié suite à de mauvais résultats, les éventuels certificats délivrés temporairement doivent être restitués à l'entité compétente. Le négociant-préparateur doit prendre une décision quant à la destination du lot dans les nonante jours.

L'entité compétente peut autoriser une dérogation au délai de nonante jours si une demande fondée lui est présentée.

En cas de contestation des résultats de l'échantillon, le négociant-préparateur peut, dans les cinq jours ouvrables, soit demander une nouvelle analyse officielle du même échantillon par un laboratoire officiel, soit faire réaliser un nouvel échantillonnage officiel par un contrôleur et demander une nouvelle analyse.

Si une nouvelle analyse officielle du même échantillon est demandée, le laboratoire peut appliquer une autre méthode d'analyse.

Si un nouvel échantillonnage officiel est demandé, l'échantillon est analysé de la même manière qu'à la première fois. Dans ce dernier cas, les résultats de la seconde analyse sont conservés s'ils se situent dans la marge statistique autorisée définie par l'I.S.T.A. Une nouvelle analyse se limite à la caractéristique à la base des résultats défavorables si aucune interaction n'est possible avec les autres caractéristiques.

Si, après autorisation de l'entité compétente, le négociant-préparateur traite à nouveau le lot par retriage ou mélange homogène avec un lot de la même variété et de la même classe, la certification n'est possible que s'il n'existe aucun doute quant aux résultats favorables du lot retraité. En cas de mélange homogène, le lot constitutif peut être commercialisé sans que les résultats de l'analyse officielle soient connus aux conditions suivantes : - la faculté germinative moyenne calculée est réduite de 2 % si la faculté germinative d'un ou plusieurs éléments constitutifs se situe d'1 % à maximum 5 % sous la norme minimale définie; - la faculté germinative moyenne calculée est réduite de 3 % si la faculté germinative d'un ou plusieurs éléments constitutifs se situe de 6 % à maximum 10 % sous la norme minimale définie; - la faculté germinative de l'élément constitutif présentant la faculté germinative la plus faible s'élève à au moins 75 %.

Si le lot est mélangé à un lot de la même variété, mais d'une autre classe, la classe la plus faible des composants mélangés est attribuée.

Si des lots refusés ne sont plus commercialisés en tant que semences, la destination des semences doit être indiquée et les lots doivent être retirés des magasins du négociant-préparateur dans les nonante jours. CHAPITRE 9. - Traitements sur des semences officiellement certifiées 9.1. Reconditionnement Les lots de semences officiellement certifiés sont reconditionnés sur demande chez un négociant-préparateur sous la surveillance d'un contrôleur.

Les lots reconditionnés sont pourvus de nouveaux certificats présentant les mêmes informations que celles reprises sur les certificats originaux, avec en plus : - la date de la nouvelle fermeture; - l'instance compétente pour la certification des semences qui a réalisé la fermeture précédente et la date de fermeture précédente. 9.2. Mélange de lots Les lots officiellement certifiés peuvent être mélangés par les opérateurs agréés à cet effet (selon le cas, les négociants-préparateurs ou les préparateurs de mélanges) sous le contrôle de l'entité compétente. Lors de la demande, la nature et le volume des lots à mélanger doivent être mentionnés et un rapport de composition doit être dressé. Le lot mélangé doit être homogène.

Les lots de la même espèce et de la même variété peuvent être mélangés par les négociants-préparateurs. La classe la plus faible des lots mélangés est attribuée au lot mélangé.

Si la faculté germinative moyenne calculée en tant que faculté germinative des éléments constitutifs est équivalente ou supérieure à la norme de faculté germinative minimale définie, aucune nouvelle analyse n'est réalisée et le certificat est complété avec : - la date de fermeture du lot qui a été certifié en premier; - l'instance compétente pour la certification des semences qui a réalisé la première fermeture.

Les lots de différentes espèces ou variétés peuvent être mélangés par les préparateurs de mélanges. Seuls les lots préalablement certifiés et qui répondent toujours aux normes de la catégorie à laquelle ils appartiennent peuvent être repris dans le mélange. Le lot est pourvu de certificats verts présentant les mêmes indications que celles que l'on retrouve sur les certificats originaux, complétées de la composition du mélange, à moins que cela soit mentionné sur l'étiquette du fournisseur qui est attachée à l'emballage.

Un échantillon officiel de chaque mélange est prélevé et conservé pendant deux ans. 9.3. Recertification La recertification d'un lot de semences est possible si les conditions suivantes sont respectées : - l'obtenteur ou le mandataire de la variété ou le négociant-préparateur a donné son autorisation à cet effet; - les résultats d'un échantillon officiel en ce qui concerne les caractéristiques qui évoluent avec le temps, découlant d'une analyse officielle ou d'une analyse réalisée par un laboratoire agréé pour éliminer les doutes au niveau des céréales sont favorables.

Si le lot ne suffit plus, il peut être retraité, conformément aux dispositions du point 8.4. En cas de contestation des résultats, les dispositions du point 8.4 sont d'application. 9.4. Conditionnement en petits emballages Les semences de base, les semences certifiées, les semences commerciales et les mélanges (qui ne sont pas destinés à des fins fourragères), qui sont stockés dans des emballages, pourvus de certificats officiels, peuvent être conditionnés dans de petits emballages pour lesquels des prescriptions d'étiquetage spécifiques sont d'application dans certains cas.

Les petits emballages doivent être fermés de telle sorte qu'ils ne puissent s'ouvrir, sans que le système de fermeture soit endommagé ou que l'indication ou l'emballage ne montre des traces de manipulation.

Ils doivent être étiquetés par un certificat officiel ou approuvé par l'entité compétente présentant un numéro de suivi ou une étiquette simplifiée du fournisseur indiquant toutes les données pertinentes. Ce certificat ou cette étiquette n'est pas nécessaire si les données sont indiquées de manière ineffaçable sur l'emballage.

Lors des actions à réaliser, les conditionneurs de petits emballages agréés doivent respecter toutes les instructions de l'entité compétente, comme le prélèvement d'échantillons et la mise à jour d'une comptabilité.

Le conditionnement dans de nouveaux petits emballages de semences emballées dans un autre petit emballage couvert ou non par un certificat officiel ou par un certificat approuvé par l'entité compétente avec un numéro de suivi (étiquette de contrôle) n'est pas autorisé sauf accord préalable de l'entité compétente. Le traitement doit être réalisé sous le contrôle de l'entité compétente. 9.5. Traitement chimique pour le compte de l'utilisateur final Les lots officiellement certifiés et fermés peuvent à nouveau être fermés après le traitement chimique avec le même certificat, à condition que : - le dernier preneur (utilisateur final) en principe a demandé par écrit le traitement chimique; - un registre des lots est tenu à jour par le négociant-préparateur; - le négociant-préparateur ajoute une étiquette spéciale du fournisseur mentionnant la nature du traitement chimique.

Les lots traités de la sorte ne peuvent plus entrer en considération pour une nouvelle activité de certification, à moins que le traitement chimique soit réalisé sous le contrôle de l'entité compétente et qu'un échantillon officiel ait été prélevé. 9.6. Déplombage des lots officiellement certifiés Les négociants-préparateurs informent l'entité compétente du fait que les lots officiellement certifiés ne seront plus commercialisés en tant que semences. La destination des lots doit être mentionnée et les étiquettes utilisées doivent être mises à la disposition de l'entité compétente. CHAPITRE 1 0. - Introduction et importation 10.1. Semences introduites depuis un Etat membre de l'UE 10.1.1. Semences brutes ou matériel végétatif de reproduction L'introduction de semences brutes en vue de leur conditionnement en Région flamande et l'introduction d'un matériel végétatif de reproduction sont autorisées moyennant des garanties fournies par l'entité étrangère compétente pour le contrôle et la certification.

Les semences sont ensuite traitées conformément aux dispositions du point 7.2.

Pour le matériel de reproduction appartenant à une variété n'apparaissant ni dans le catalogue communautaire ni dans le catalogue national, il faut pouvoir prouver que les semences sont, selon le cas, après la reproduction ou le triage, destinées à l'exportation vers un pays tiers, à moins qu'il s'agisse de variétés qui, conformément au point 1.3.2.b, disposent de l'autorisation nécessaire pour être commercialisées. 10.1.2. Semences définitivement certifiées Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation au sein de l'UE. 10.2. Contrôle de semences importées depuis des pays tiers L'Administration des Douanes et des Accises ne peut admettre des semences d'espèces réglementées que si elles sont pourvues d'un document d'importation délivré par l'entité compétente. Le responsable de l'importation des semences avertit l'entité compétente de l'importation dans les 48 heures.

Si les semences proviennent d'un pays tiers avec lequel l'UE a conclu un règlement d'équivalence, l'équivalence doit être définie. L'entité compétente contrôle si les prescriptions d'équivalence sont respectées.

En l'absence d'équivalence, l'importation est autorisée si les semences répondent à l'une des conditions suivantes : - elles appartiennent à une variété participant aux essais officiels en vue de l'inscription au catalogue national et sont destinées à participer à ces essais officiels; - elles sont destinées à des objectifs de sélection ou scientifiques; - elles sont destinées à la multiplication par le mandataire sous le contrôle de l'entité compétente; - elles sont destinées à la réexportation vers des pays tiers.

Dans tous ces cas, la preuve doit être fournie et jointe au document d'importation.

Pour certaines espèces, les contrats de multiplication conclus entre une entreprise flamande et une entreprise d'un pays tiers doivent être présentés aux dates prescrites à l'entité compétente pour l'enregistrement. L'entité compétente précise les modalités y afférentes. CHAPITRE 1 1. - Certification OCDE 11.1. Champ d'application Les variétés appartenant aux groupes d'espèces suivants, produites selon l'un des systèmes de certification de l'OCDE, peuvent être certifiées selon les règles du système concerné : - céréales; - maïs et Sorgho; - plantes fourragères; - plantes oléagineuses et à fibres; - betteraves.

Sur demande, un 'certificate Issued under the O.E.C.D. scheme for the varietal certification of seed moving in international trade' est délivré par l'entité compétente. 11.2. Certificats 11.2.1. Variétés figurant sur la liste de l'OCDE et soit au catalogue communautaire, soit au catalogue national.

Pour l'exportation vers des pays tiers et sur demande, les certificats prévus par le système de certification de l'OCDE peuvent remplacer les certificats traditionnels couvrant les semences produites en Région flamande. 11.2.2. Variétés figurant uniquement sur la liste de l'OCDE Les lots de semences des variétés qui proviennent de cultures établies en Région flamande et admises lors du contrôle sur pied, peuvent être couverts par les certificats prévus par le système de certification de l'OCDE à condition que les semences répondent aux normes de ce système.

Les lots sont exclusivement destinés à l'exportation. 11.2.3. Couleur des certificats Les certificats présentent le même code de couleur que celui en vigueur pour les certificats utilisés en Région flamande. Ils doivent présenter sur le côté gauche, comme signe distinctif, une bande noire d'une largeur d'au moins 3 cm mentionnant 'OECD Seed Scheme'.

Les certificats sont rédigés en quatre langues et comprennent les données suivantes : - nom et adresse de l'entité compétente; - espèce; - variété; - catégorie; - numéro de référence; - date de modification des certificats; - pays de culture; - système CE et règles de l'I.S.T.A. 11.3. Nouvelle fermeture Le propriétaire d'un lot de semences importé sous le couvert de certificats OCDE peut demander à l'entité compétente d'apporter de nouveaux certificats OCDE à condition de l'accord préalable de l'autorité compétente, dont le nom et l'adresse figurent sur le certificat.

L'entité compétente fournit de plus amples instructions pour l'exécution de cette disposition. 11.4. Echantillons Un échantillon officiel peut être prélevé de chaque lot certifié ou recertifié pour le champ de contrôle. CHAPITRE 1 2. - Contrôle des semences destinées à l'exportation Les semences destinées à des pays tiers sont produites conformément à ce règlement.

Sur demande de l'exportateur, le contrôle pourra toutefois se faire selon d'autres critères s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vue de s'accorder à la réglementation en vigueur dans le pays importateur.

Dans ces cas, des documents spécifiques sont utilisés.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes.

Bruxelles, le 21 juin 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image

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