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Arrêté Ministériel du 21 mai 2012
publié le 27 juin 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes

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autorite flamande
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2012035667
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27/06/2012
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21/05/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


21 MAI 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, 1° à 6° inclus, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, et par le décret du 18 décembre 2009, notamment l'article 2, § 1er, 1° à 6° inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères, notamment l'article 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, notamment l'article 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences des légumes et de chicorée industrielle;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 2012;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du jeudi 16 février 2012, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du jeudi 8 mars 2012;

Vu l'avis n° 51.095/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Décision de la Commission du 23 mars 2011 en exécution de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 permet d'autoriser que des mélanges de semences standard de différentes variétés de légumes de la même espèce soient commercialisés dans de petits emballages;

Considérant que la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution permet aux Etats membres d'autoriser la commercialisation de semences ou de plants appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences du lin textile doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification, sont fixées dans l'annexe 6, jointe au présent arrêté. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/2, rédigé comme suit : «

Art. 5/2.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de chicorée industrielle doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification, sont fixées dans l'annexe 7, jointe au présent arrêté. ».

Art. 3.§ 1er. Dans l'annexe 1re du même arrêté, il est inséré un point 1.4.1.8., rédigé comme suit : « 1.4.1.8. Semences des variétés créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières (= semences de variétés d'amateurs) : variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale de plantes, mais qui sont créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières. Ces semences ne sont pas subdivisées en catégories. ». § 2. Le point 5.5 de la même annexe est remplacé par ce qui suit : « 5.5. Particularités pour l'inscription des variétés de sélection conservatrice Lors de l'acceptation de l'inscription de culture, on tient compte des limitations quantitatives qui - pour les variétés, mentionnés dans la liste des plantes agricoles, sont fixées dans l'article 15 de l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés, et - pour les variétés, mentionnés dans la liste des plantes agricoles, sont fixées dans l'article 16 de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés. » § 3. Au point 8.2.1 de la même annexe, il est ajouté un dernier point à l'alinéa trois rédigé comme suit : « dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis au catalogues nationaux des variétés : le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale dans le cas des hybrides ou lignées inbred destines uniquement à servir de composants pour des variétés finales. Les mots « le composant » sont ajoutés; - pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagné du mot « composant »; - pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot « hybride ». » § 4. Le point 8.2.3.3 de la même annexe est remplacé par ce qui suit : « 8.2.3.3. Semences de variétés de sélection conservatrice S'il est question de semences de variétés de sélection conservatrice, le responsable doit pourvoir les emballages d'une étiquette qui lui est propre ou d'un texte imprimé ou estampillé reprenant les données suivantes : - « Prescriptions et normes CE »; - le nom et l'adresse ou la marque d'identification de la personne responsable de l'apposition des étiquettes; - l'année de fermeture, indiquée comme suit : « fermé en ... » (année), ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée comme suit : « échantillonné en ... » (année); - l'espèce; - la dénomination de la variété de sélection conservatrice; - soit « variété de sélection conservatrice » pour les variétés mentionnées dans la liste des variétés de plantes agricoles, soit « semences certifiées d'une variété de sélection conservatrice » pour les variétés mentionnées dans la liste des variétés de plantes agricoles; - la région d'origine; - si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la mention de la région de production des semences; - le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes; - le poids net ou brut déclaré, ou le nombre déclaré de graines; en cas de mention du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules de graines pures et le poids total. ».

Art. 4.Le même arrêté est complété par une annexe 6, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 5.Le même arrêté est complété par une annexe 7, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 6.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 25 octobre 2006;2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences des légumes et de chicorée industrielle, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 25 octobre 2006.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2012.

Bruxelles, le 21 mai 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 1re à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes « Annexe 6 à l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes Conditions et normes spécifiques pour les semences du lin textile, telles que mentionnées dans l'article 5/1 1. Espèces concernées Le présent chapitre concerne l'espèce agricole suivante : Linum usitatissimum L.(partim)lin textile 2. Catégories et classes Les semences peuvent être certifiées dans une des catégories ou classes suivantes - semence pré-base - semence de base E2 - semence de base E3 - semence certifiée de la première reproduction (R1) - semence certifiée de la deuxième reproduction (R2) - semence certifiée de la troisième reproduction (R3) 3.Echantillonnage des lots destinés à la reproduction Avant leur partage entre les différents multiplicateurs, des échantillons sont prélevés de chaque lot mère pour le champ de contrôle. La demande d'échantillonnage se déroule selon les modalités décrites au point 4.1.1 Les parcelles emblavées au moyen de semences issues de lots-mères sur lesquels aucun échantillon officiel n'a été prélevé, ne peuvent pas être inscrites au contrôle.

Le contrôleur doit trouver les semences dans des emballages fermés officiellement et pourvus d'étiquettes officielles.

Les emballages contenant les semences doivent être entreposés de telle sorte que le contrôleur puisse aisément prélever un échantillon réglementaire et prendre connaissance des données qui figurent sur toutes les étiquettes officielles.

Le poids des échantillons est repris dans le tableau 1.

Tableau 1.

catégorie utilisée

poids (en gr)

semences de sélection (a)

500

semences pré-base et semences de base E2 (b)

250

semences de base semences certifiées R1 et R2 (b)

150


(a) Les échantillons sont fournis par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou son mandataire) (b) L'échantillonnage est demandé par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou son mandataire, l'égreneur-stockiste de lin ou le négociant-préparateur) au moyen du formulaire « Demande d'échantillonnage » (voir point 4.1.1.). 4. Inscription de parcelles de reproduction 4.1. Mention des cultures 4.1.1. Première phase d'inscription au contrôle : échantillonnage Cette phase comprend l'introduction du formulaire pour la demande d'échantillonnage, dont le modèle a été fixé par l'entité compétente, et ce avant le 31 mars. L'entité compétente peut accorder des dérogations à cette règle, moyennant une demande écrite préalable et motivée.

Sur la base des données mentionnées sur la demande d'échantillonnage, l'entité compétente fait une proposition d'inscription qui est présentée au preneur d'inscription. 4.1.2. Deuxième phase d'inscription au contrôle : inscription définitive Celle-ci consiste en l'introduction de la proposition d'inscription signée par le preneur d'inscription avant le 15 mai, suite à quoi l'entité compétente considère l'inscription comme étant définitive. 4.2. Précédents culturaux La parcelle sur laquelle les cultures sont semées, ne peut pas avoir porté des plantes au cours de l'année précédente qui ne compatibles avec la production de semences de lin. 5. Contrôle des cultures et de la réception des lots bruts 5.1. Nombre et époque des contrôles sur pied Au moins un contrôle sur pied est effectué pour toutes les catégories.

Ce contrôle sur pied a lieu au moment de la floraison.

L'état cultural et le stade de développement de la culture doivent permettre un examen efficace. 5.2. Isolement Les cultures doivent être suffisamment distantes de toute source de pollen pouvant provoquer une pollinisation croisée indésirable.

Les distances minimales jusqu'au parcelles de lin voisines sont de : - Semences pré-base : 20 m - semences de base : 10 m - semences certifiées : 0,5 m Pour les semences de pré-base et de base, la distance peut être ramenée à 0,5 m à condition qu'à la récolte le produit provenant d'une bande d'une largeur égale à la distance minimale mentionnée ci dessus est écarté. 5.3. Séparation Chaque parcelle inscrite doit être séparée de toute parcelle avoisinante par une bande libre d'au moins 0,5 m, à moins qu'il n'existe aucun risque de mélange mécanique au moment de la récolte. 5.4. Pureté d'espèce et pureté variétale Le contrôleur examine si la culture appartient dans l'ensemble à la variété inscrite, si elle est suffisamment homogène et si le nombre d'adventices n'est pas trop important. Le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des précédents culturaux. 5.4.1. Méthode de comptage 5.4.1.1. Impuretés d'espèce Pour contrôler si la parcelle répond aux normes de contrôle sur pied (tableau 2) pour la pureté d'espèce, le contrôleur effectue au moins 4 comptages par hectare.

Chaque comptage couvre une surface, choisie au hasard dans la culture, de 10 m2. moyenne x 10 = X/are. 5.4.1.2. Impuretés variétales Pour contrôler si la parcelle répond aux normes de contrôle sur pied (tableau 2) pour la pureté variétale le contrôleur effectue au moins 4 comptages par hectare. Chaque comptage couvre une sur face, choisie au hasard dans la culture, de 10 m2. moyenne x 10 = X/are.

Pour ce qui concerne les autres caractéristiques, le nombre de plantes à observer est en fonction de la catégorie à produite et de la classe mentionnée dans le tableau 2 : - la moucheture des sépales, - la ciliation des fausses parois des capsules (un échantillon représentatif des capsules peut être prélevé pendant une visite complémentaire), - les caractéristiques à déterminer par l'Entité compétente sur la base des caractéristiques spécifiques variétaux. 5.4.2. Normes des contrôles sur pied Tableau 2.

classe à produire

impuretés d'espèce (a)

impuretés variétales (a)

nombre de plantes d'autres variétés par are

autre couleur des fleurs

autres caractéristiques (c)

nombre de plantes par are

nombre de plantes à observer

tolérance

semence pré-base

3

5

3.000

9

semence de base E2

3

5

2.000

6

semence de base E3

3

5

1.000

3

semences certifiées


1re reproduction R1

5 (b)

20

200

4

2e reproduction R2

5 (b)

50

200

5

3e reproduction R3

5 (b)

100

100

2,5


(a) Le nombre d'impuretés est noté dans le rapport du contrôle sur pied. La présence d'Avena fatua, Orobanche spp. et de Cuscuta spp. est spécialement notée. (b) En ce qui concerne la catégorie des semences certifiées, il est uniquement tenu compte des variétés dont les dimensions des semences s'approchent de celles du lin et qui peuvent difficilement être écartées lors du triage.(c) Les normes s'appliquent uniquement en cas d'indication de mélange. 5.4.3. Etat sanitaire de la culture Les cultures dont l'état sanitaire est insatisfaisant sont refusées. 6. Procédure de récolte et de transport 6.1. Récolte Le preneur d'inscription ou la personne qu'il a désignée à cet effet, informe l'entité compétente de la récolte et du transport su lin. Le lin non égrené doit être ramassé au plus tard au 31 août. L'entité compétente peut accorder une dérogation à cette règle sur la base des conditions climatiques. Un contrôle de qualité complémentaire peut être effectué sur demande du preneur d'inscription.

Si tel est nécessaire pour un autre organe de certification, le contrôleur délivre une autorisation de transport à cet effet.

En vue du contrôle de la ciliation des fausses parois, le contrôleur peut prélever des échantillons des capsules avant que le lin ne quitte le champs. En attendant le résultat de cette analyse, le lot doit être stocké séparément.

L'entité compétente fournit les étiquettes d'identification nécessaires à la personne désignée par le preneur d'inscription comme responsable de leur mise en place. De préférence ces étiquettes sont mises en place au champ. Dans tous les cas elles doivent être mise en place au moment du transport ou du rangement dans les magasins. 6.2. Transport 6.2.1. Transport intérieur (a) Lin non égrené Les étiquettes pour l'identification des ballots sont fournies en nombre suffisant. Les personnes désignées par le preneur d'inscription sont responsables pour la mise place des étiquettes aux ballots ou aux gerbes (en l'absence de ballots).

Les groupages de lots ne sont autorisés que si chaque ballot ou unité d'emballage est muni d'une étiquette d'identification individuelle.

La pesée se fait par chargement et une copie de la lettre de pesée est mise à la disposition de l'entité compétente. (b) Lin écapsulé sur le champ (les capsules sont conservées), lin égrené sur le champ (sans capsules) Pour chaque unité de transport (emballage) une étiquette d'identification est délivrée. Les personnes désignées par le preneur d'inscription sont responsables pour la mise en place des étiquettes sur les emballages.

Le groupage de lots est soumis aux conditions générales pour les mélanges des semences brutes.

La pesée se fait par chargement et une copie de la lettre de pesée est mise à la disposition de l'entité compétente.

Le transport ne peut se faire que vers un égreneur-stockiste agréé ou négociant-préparateur agréé. 6.2.2. Transport vers un autre état-membre UE Tout chargement est couvert par un document de transport de semences pas encore certifiées définitivement (autorisation pour le transport national et international de semences). Le transport ne peut se faire qu'après approbation de l'entité compétente. Le contrôleur chargé de la surveillance vérifie la présence des étiquettes d'identification.

Un échantillon est prélevé en vue d'être semé sur un champ de contrôle.

Chaque chargement est pesé et le poids est noté sur un document de transport. 6.3. Réception Avant le début de la saison de récolte l'égreneur-stockiste doit déclarer tous les lots surannés de lin non égrené qui se trouvent encore dans ses magasins en indiquant leur position sur un plan de situation.

La réception du produit récolté se fait chez le preneur d'inscription ou chez un égreneur-stockiste ou un négociant-préparateur.

En cas de lin non égrené, il dresse un plan de situation, avec la position de chaque lot, pour chaque magasin. Tout lot entrant est clairement identifié au moyen d'étiquettes d'identification. Les documents de pesée sont présentés au contrôleur chargé du contrôle sur la réception. Dans le cas de lots venant de l'étranger, ce document est le document de transport.

L'égreneur-stockiste tient en outre un livre de magasin dans lequel tout matériau de culture entrant et sortant est enregistré au jour le jour, selon les indications de l'entité compétente. 6.4. Contrôle d'égrenage L'entité compétente peut organiser un contrôle à l'égrenage (par sondage). Ce contrôle a pour but de déterminer la quantité de semences brutes qu'un lot déterminé peut produire. Quand des poids excessifs, dus à des ajouts non autorisés, sont constatés, l'agrément de l'égreneur-stockiste concerné est retiré.

L'égreneur-stockiste demande, avant l'égrenage de chaque lot, un contrôle à l'entité compétente. Après l'égrenage, un échantillon est prélevé pour le champ de contrôle et un rapport d'égrenage est dressé.

Uniquement à partir de ce moment là, la semence brute peut être transportée vers le négociant-préparateur.

Le négociant-préparateur note sur une fiche tout arrivée ou départ de semences brutes. 7. Triage - Reconditionnement - Certification 7.1. Taille et homogénéité des lots - taille des échantillons Les lots présentés à la certification doivent être homogènes.

Le poids maximal d'un lot et le poids minimal des échantillons sont indiqués au tableau 3.

Tableau 3.

poids maximal d'un lot (en tonnes)(a)

poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (b) (c) (en grammes)

poids de l'échantillon en vue de l'établissement des nombres cités dans le tableau 5 colonnes 3 à 7 comprise en grammes)

(1)

(2)

(3)

10

300

150


(a) Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.(b) Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être majoré.(c) Le poids d'un échantillon peut être inférieur sur demande du propriétaire du lot destiné à la recertification, mais doit être calculé qu'il comprend au moins 2500 graines. 7.2. Normes de certification Les semences présentées pour certification doivent répondre aux normes suivantes : 7.2.1. Pureté minimale variétale Tableau 4.

Catégories et classes produites

pureté minimale variétale (%)

semences pré-base et semences de base

99,7

semences certifiées première reproduction (R1)

98

semences certifiées deuxième (R2) et troisième reproduction (R3)

97,5


La pureté variétale minimale est principalement vérifiée pendant le contrôle sur pied et sur le champ de contrôle. 7.2.2. Autres caractéristiques Les semences doivent répondre aux normes ou exigences reprises dans le tableau 5 dans le domaine de la faculté germinative minimale, de la pureté minimale spécifique minimale et de la teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes y compris Orobanche spp.) Tableau 5.

faculté germinative minimale (% des semences pures)

purété minimale spécifique minimale (% du poids)

teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu au point 6.1 (colonne 3 du tableau 3)

autres espèces de plantes (a)

Avena fatua Avena sterilis

Cuscuta spp. (b) (c)

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

92

99

15

0

0

4

2


normes ou autres conditions auxquelles doit être satisfait lorsqu'il y est référé dans le tableau 5.(a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 3 couvre aussi les espèces visées aux colonnes 4 à 7 incluse (b) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp.peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau. (c) La présence d'une seule graine de Cuscuta spp.dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. 7.2.3. Etat sanitaire des semences La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

Les semences satisfont notamment aux normes mentionnées dans le tableau 6.

Tableau 6.

nombre maximal de semences infectées (en %) par des organismes nuisibles

Botrytis spp.

Alternaria linicola., Colletotrichum linicola, Fusarium spp.

Phoma exigua var.linicola

5

5

1


En cas de semences désinfectées, l'analyse peut être effectuée sur un plus petit nombre de graines.

Le total des colonnes 2 et 3 ne peut pas est supérieur à 5. 7.3. Champs de contrôle Les échantillons peuvent être semés sur deux parcelles (répétitions).

Pour les échantillons originaires des lots mères, le nombre de plantes à examiner et les tolérances sont indiquées au tableau 7.

Tableau 7.

la catégorie et la classe à produire

autres plantes

autre couleur des fleurs (a) (b)

autres caractéristiques (c)(d)

autres plantes

tolérance

semence pré-base

15.000

6

3.000

9

semence de base E2

12.000

5

2.000

6

semence de base E3

9.000

4

1.000

3

certifié R1

6.000

20

200

4

R2

3.000

10

200

5

R3 (e)

1.500

5

100

2,5


(a) moyenne de deux répétitions.(b) La tolérance peut être adaptée en fonction du nombre de plantes par parcelle.(c) Par « autres caractéristiques », il faut entendre : - la moucheture des sépales; - la ciliation des fausses parois des capsules (un échantillon représentatif); - les caractéristiques à déterminer par l'entité compétente sur la base des caractéristiques spécifiques variétaux. (d) Si pendant du contrôle le nombre de plantes aberrantes est supérieur à la tolérance, mais moins que le double, un contrôle supplémentaire sera effectué du même nombre de plantes.Les cultures correspondantes sont refusées si la somme des plantes aberrantes des deux comptages est supérieure au double de la tolérance. (e) Contrôle par sondage. Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 21 mai 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes.

Bruxelles, 21 mai 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité.

K. PEETERS

Annexe 2 à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes Annexe 7 à l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes Conditions et normes spécifiques pour les semences de légumes et de la chicorée industrielle telles que mentionnées dans l'article 5/2 1. Espèces concernées Le présent chapitre concerne les espèces suivantes :

Allium cepa L.

- Groupe cepa

Oignon

Echalion

- Groupe aggregatum

Echalote

Allium fistulosum L. Ciboule

Allium porrum L. Poireau

Allium sativum L. Ail

Allium schoenoprasum L. Ciboulette

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Cerfeuil

Apium graveolens L. Céleri blanc et céleri rave

Asparagus officinalis L. Asperge

Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet Poirée

Brassica oleracea L. Chou frisé Chou-rave Chou-fleur Brocoli Chou cabus Chou rouge Chou de Milan Chou de Bruxelles

Brassica rapa L. Chou chinois Navet

Capsicum annuum L. Poivrons ou poivre rouge

Chicorium endivia L. Chicorée frisée Scarole

Cichorium intybus L. Chicons, Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne Chicorée industrielle

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

Cucumis melo L. Melon

Cucumis sativus L. Concombre Cornichon

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

Cucurbita pepo L. Courgette

Cynara cardunculus L. Artichaut Cardon

Daucus carota L. Carotte Carotte fourragère

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

Lactuca sativa L. Laitue

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A. W. Hill

Persil

Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne

Phaseolus vulgaris L. Haricot nain Haricot à rames

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé Pois rond Mange-tout

Raphanus sativus L. Radis Radis noir

Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe

Scorzonera hispanica L. Scorsonère

Solanum melongena L. Aubergine

Spinacia oleracea L. Epinard

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

Vicia faba L. (partim)

Fève

Zea mais L. (partim)

Maïs doux Maïs à éclater


Pour toutes ces espèces des contrôles sur pied peuvent être exécutées. 2. Catégories, classes et variétés Les semences peuvent être certifiées dans une des suivantes catégories : - semence pré-base - semences de base - semences certifiées - semences standard (ne s'applique pas à la chicorée industrielle) Les variétés dans la liste des variétés de légumes et dans la liste commune des variétés de légumes sont subdivisées en une « liste a » et une « liste b ».La lettre « a » signifie que les semences peuvent être approuvées, soit comme « semences de pré-base », « semences de base » ou « semences certifiées », soit comme « semence standard ».

La lettre « b » signifie que les semences ne peuvent être contrôlées que comme semence « standard ». 3. Echantillonnage des lots destinés à le reproduction Les échantillons prélevés pour le champs de contrôle doivent être délivrés à l'entité compétente au plus tard le 15 mars. Le poids des échantillons s'élève à : - 500 g pour Pisum sativum, Phaseolus spp. en Vicia faba, - 50 g pour les autres espèces Dans le cas d'enrobage, le poids doit être proportionnellement majoré.

Les semences d'obtenteur sont fournies par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou son mandataire).

En ce qui concerne les semences de pré-base, de base ou certifiées, les échantillons sont prélevés par le contrôleur sur indication du preneur d'inscription. 4. Inscription de parcelles de reproduction 4.1. Mention des cultures Chaque année de culture, le preneur d'inscription doit inscrire les cultures destinées à la production de plants ou de semences avant les dates limités, mentionnées dans le tableau 1.

Tableau 1.

Cultures

dates limites

cultures annuelles

30/04

cultures bisannuelles


- première année de culture

15/09

- deuxième année de culture

30/04


4.2. Précédents culturaux Pendant la même année ou pendant l'année précédente, aucune plante ne peut être cultivée sur la parcelle sur laquelle la culture est semée qui n'est pas tout à fait compatible avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la plante concernée. 5. Contrôle des cultures 5.1. Nombre et époque des contrôles sur pied Les contrôles sur pied sont exécutés quand l'état de la culture et le stade de développement permettent un examen satisfaisant.

Le nombre d'inspections sur pied est au moins : - pour la production de semences de base : 2.

Pour les espèces bisannuelles, le premier contrôle sur pied est effectué pendant la culture des plants et le deuxième pendant la culture des plantes porte-graines - pour la production de semences certifiées : 1.

En ce qui concerne les espèces bisannuelles, le contrôle sur pied des plantes porte-graines est effectué sur l'ensemble de la parcelle afin de s'assurer qu'aucun mélange n'a eu lieu au moment du repiquage, que l'épuration éventuelle des planchons a bien été réalisée et que la montaison, ainsi que la floraison, sont homogènes; 5.2. Isolement Les cultures doivent être distantes de toute source de pollen pouvant provoquer une pollinisation croisée indésirable.

La distance minimale par rapport à des cultures d'autres variétés de la même espèce, par rapport à des cultures de la même variété avec des symptômes importants de dégénérescence et par rapport à des cultures d'espèces apparentées qui peuvent provoquer des pollinisations croisées indésirables sont reprises dans le tableau 2.

Tableau 2.

espèces

catégorie à produire

semences pré-base et semences

semences certifiées

A. Plantes Brassica


1. par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica :

1000 m

600 m

2.par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica :

500 m

300 m

B. Beta vulgaris


1. par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous :

1000 m

1000 m

2.par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés :

1000 m

600 m

3. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés :

600 m

300 m

C.chicorée industrielle


1. par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces :

1000 m

1000 m

2.par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle :

600 m

300 m

D. autres espèces


1. par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée :

500 m

300 m

2.par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée :

300 m

100 m


Ces distances ne doivent pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation croisée indésirable.

Les cultures de semences utilisant la même source de pollen ne doivent pas être séparées l'une de l'autre.

Les sous-espèces de l'espèce Beta vulgaris L. sont : betterave fourragère, betterave sucrière, poirée, betterave rouge (1).

Dans le cas de variétés de poirée génétiquement monogerme, les variétés multigermes sont considérées comme appartenant à un groupe variétal différent. Les variétés monogermes sont classées en cinq groupes suivant leurs caractéristiques, notamment : - variétés à pétiole blanc et limbe vert clair, sans anthocyane; - variétés à pétiole blanc et limbe vert moyen à vert foncé, sans anthocyane; - variétés à pétiole vert et limbe vert moyen à vert foncé, sans anthocyane; - variétés à pétiole rose et limbe vert moyen à vert foncé; - variétés à pétiole rouge et limbe anthocyane.

Dans le cas de variétés de betteraves rouges génétiquement monogerme, les variétés multigermes sont considérées comme appartenant à un groupe variétal différent; Les variétés monogermes sont classées en cinq groupes suivant leurs caractéristiques, notamment : - variétés à racine plate ou aplatie et chair rouge ou violette; - variétés à racine ronde ou arrondie et chair blanche; - variétés à racine ronde ou arrondie et chair jaune; - variétés à racine ronde ou arrondie et chair rouge ou violette; - variétés à racine oblongue étroite et chair rouge ou violette; - variétés à racine obtriangulaire étroite et chair rouge ou violette.

Par autre espèce de Chicorium, il faut entendre Cichorium endivia L. (endive frisée et endive). Les sous-espèces du Cichorium intybus L. sont : chicorée industrielle, chicorée endive (witloof), chicorée amère ou chicorée sauvage améliorée et endive rouge. 5.3. Séparation Chaque parcelle inscrite doit être séparée de toute parcelle avoisinante par une bande libre d'au moins 0,5 m, à moins qu'il n'existe aucun risque de mélange mécanique au moment de la récolte. 5.4. Pureté d'espèce et pureté variétale Le contrôleur examine si la culture appartient dans l'ensemble à la variété inscrite, si elle est suffisamment homogène et si le nombre d'adventices n'est pas trop important. Le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des précédents culturaux. 5.4.1. Méthode de comptage Le nombre de comptages effectués sur l'entièreté de la parcelle à des endroits pris au hasard, au pro-rata de 100 plants chacun, est : - pour des parcelles jusqu'à 50 ares : 3 comptages; - pour des plus grandes parcelles : 3 comptages, majorés de chaque fois un comptage par fraction de 50 ares ou partie de 50 ares;

Le résultat des comptages doit résulter en un meilleur aperçu de la parcelle. 5.4.2. Principe général La plante répond aux conditions suivantes : - La plante possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. - la présence de plantes dont les semences sont difficiles à éliminer lors du triage est une raison de refus. - les cultures de variétés pour lesquelles la catégorie « semences standard » est autorisée, peuvent, sur demande du preneur d'inscription, être classées dans cette catégorie lors du contrôle sur pied. 5.4.3. Particularités 5.4.3.1. Toutes les espèces, à l'exception de la chicorée industrielle Le nombre de plantes d'autres variétés, parmi lequelles également les hybrides naturelles, ne peut être supérieur à : - 1 plante par 100 plantes pour la production de semences de pré-base, - 2 plantes par 100 plantes pour la production de semences de base, - 5 plantes par 100 plantes pour la production de semences certifiées. 5.4.3.2. Cichorée industrielle (a) Contrôle du matériel végétatif (1re année de culture) La culture est acceptée quand sur 100 plants pas plus de 15 montrent des anomalies par rapport au type variétal idéal (couleur et forme de la racine). L'agriculteur peut uniquement maintenir, pour la production ultérieure de semences, du matériel végétatif qui répond à la variété. (b) Contrôle des porte-graines (2e année de culture) Le nombre de plantes d'autres variétés ne peut être supérieur à 1 plante par 100 plantes. Comme impuretés variétales sont considérées, les plantes appartenant à une autre sous-espèce, les hybrides naturels, les hybrides spontanés avec une autre sous-espèce et les plantes qui montrent nettement des anomalies par rapport au type concerné.

Le nombre des plantes non montées en fleur au moment de la pleine floraison ne peut pas être supérieur à 5 plantes sur 100. Dans le cas de plus de 5 plantes non montées en fleur, la culture sera soumise à un contrôle particulier. 5.5. Etat sanitaire de la culture La présence de maladies et organismes nuisibles qui réduisent la valeur d'utilisation des semences doit être aussi limitée que possible.

Les tolérances mentionnées dans le tableau 3 s'appliquent en particulier au Pisum sativum et Phaseolus spp..

Tableau 3.

plantes malades

semence pré-base

semences de base

semences certifiées

plantes avec des maladies virales

0 %

5 %

10 %

plantes avec la maladies des taches

1 pl/are

10 pl/are

20 pl/are


6. Triage - Reconditionnement - Certification 6.1. Taille et homogénéité des lots - taille des échantillons Les lots présentés à la certification doivent être homogènes.

Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont repris dans le tableau 4.

Tableau 4

espèces

poids maximal d'un lot (en tonnes)(a)

poids minimal d'un échantillon d'un lot (en g)(b) (c)

Allium cepa L.

10

25

Allium fistulosum L.

10

15

Allium porrum L.

10

20

Allium sativum L.

10

20

Allium schoenoprasum L.

10

15

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

10

20

Apium graveolens L.

10

5

Asparagus officinalis L.

20

100

Beta vulgaris L.

20

100

Brassica oleracea L.

10

25

Brassica rapa L.

10

20

Capsicum annuum L.

10

40

Chicorium endivia L.

10

15

Cichorium intybus (partim), (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles)

10

15

Cichorium intybus L. (partim) (Cichorée industrielle)

10

50

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

20

250

Cucumis melo L.

10

100

Cucumis sativus L.

10

25

Cucurbita maxima Duchesne

20

250

Cucurbita pepo L.

20

150

Cynara cardunculus L.

10

50

Daucus carota L.

10

10

Foeniculum vulgare Mill.

10

25

Lactuca sativa L.

10

10

Lycopersicon esculentum Mill.

10

20

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

10

10

Phaseolus coccineus L.

30

1 000

Phaseolus vulgaris L.

30

700

Pisum sativum L. (partim)

30

500

Raphanus sativus L.

10

50

Rheum rhabarbarum L.

10

135

Scorzonera hispanica L.

10

30

Solanum melongena L.

10

20

Spinacia oleracea L.

10

75

Valerianella locusta (L.) Laterr.

10

20

Vicia faba L. (partim)

30

1 000

Zea mais L.(partim)

20

1 000


(a) Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes. (b) Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être supérieur.(c) Le poids d'un échantillon peut être inférieur sur demande du propriétaire du lot destiné à la recertification, mais doit être calculé qu'il comprend au moins 2 500 graines. Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé.

Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. 6.2. Normes de certification 6.2.1. Pureté d'espèce et pureté variétale Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. 6.2.2. Autres caractéristiques Les normes et autres conditions concernant la pureté spécifique, la teneur en semences d'autres espèces et le pouvoir germinatif sont repris dans le tableau 5.

Tableau 5.

espèces

Pureté minimale spécifique (% du poids)

Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids)

Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)

Allium cepa

97

0,5

70

Allium fistulosum

97

0,5

65

Allium porrum

97

0,5

65

Allium sativum

97

0,5

65

Allium schoenoprasum

97

0,5

65

Anthriscus cerefolium

96

1

70

Apium graveolens

97

1

70

Asparagus officinalis

96

0,5

70

Beta vulgaris (Cheltenham beet)

97

0,5

50 (glomérules)

Beta vulgaris (autre que Cheltenham Beet)

97

0,5

70 (glomérules)

Brassica oleracea (chou-fleur)

97

1

70

Brassica oleracea (à l'exclusion de chou-fleur)

97

1

75

Brassica rapa (chou chinois)

97

1

75

Brassica rapa (navet)

97

1

80

Capsicum annuum

97

0,5

65

Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)

95

1,5

65

Cichorium intybus (partim) Chicorée industrielle

97

1

80

Cichorum endivia

95

1

65

Citrullus lanatus

98

0,1

75

Cucumis melo

98

0,1

75

Cucumis sativus

98

0,1

80

Cucurbita maxima

98

0,1

80

Cucurbita pepo

98

0,1

75

Cynara cardunculus

96

0,5

65

Daucus carota

95

1

65

Foeniculum vulgare

96

1

70

Lactuca sativa

95

0,5

75

Lycopersicon esculentum

97

0,5

75

Petroselinum crispum

97

1

65

Phaseolus coccineus

98

0,1

80

Phaseolus vulgaris

98

0,1

75

Pisum sativum

98

0,1

80

Raphanus sativus

97

1

70

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70

Scorzonera hispanica

95

1

70

Solanum melongena

96

0,5

65

Spinacia oleracea

97

1

75

Valerianella locusta

95

1

65

Vicia faba

98

0,1

80

Zea mays

98

0,1

85


Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau 5 : Pour les variétés Zea mays (maïs sucré - maïs super sucré), la faculté germinative exigée est diminuée jusqu'à 80 % de semences pures. Le certificat officiel ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention « Faculté germinative minimale 80 % ». 6.3. Etat sanitaire des semences La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

Les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.

Les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après : - Acanthoscelides obtectus sag.; - Bruchus affinis Froel.; - Bruchus atomarius L.; - Bruchus pisorium L.; - Bruchus rufimanus Boh. 6.4. Champs de contrôle 6.4.1. Champs de contrôle officiels pour d'autres espèces que la chicorée industrielle Les champs de contrôle sont mis en place au moyen d'échantillons qui doivent être fournis par les obtenteurs, les mainteneurs ou leurs mandataires, au moyen d'échantilons qui doivent être mis à la disposition de l'entité compétente par le négociant-préparateur et d'échantillons prélevés auprès du responsable des semences standard en vue du contrôle ultérieur.

Le résultat du contrôle sur pied peut être revu sur la base des constatations faites sur les champs de contrôle.sans pour autant que le résultat en soit plus favorable.

Si le pourcentage d'impuretés constatées dans les échantillons prélevés en vue du contrôle ultérieur, dépasse les normes, les lots doivent être retirés du commerce. 6.4.2. Champs de contrôle pour la chicorée industrielle Chaque année, le preneur d'inscription doit mettre en place 1 champ de contrôle par lot de telle manière qu'au moins 100 racines puissent être observées.

Le semis est précoce, y compris les échantillons de référence.

Le champ porte au moins : - un échantillon de chaque composante des semences de base; - des échantillons de chaque lot certifié la saison précédente. 7. Contrôle des semences standard 7.1. Principe général La production et le contrôle des semences standard se déroulent sous la responsabilité du fournisseur.

Le contrôle de semences standard est possible pour toutes les espèces à l'exception de la chicorée industrielle. 7.2. Obligations du responsable des semences standard 7.2.1. Production en Flandre Les parcelles, destinées à la production de semences standard, doivent en principe être déclarées avant le 1er juin à l'entité compétente pour enregistrement. A cet effet, l'origine du lot mère doit être prouvée.

Un échantillon doit être prélevé avant le semis de chaque lot qui est utilisé comme lot mère et cet échantillon doit être tenu à la disposition de l'entité compétente pendant au moins deux ans.

Le fournisseur évalue sur le champs si l'ensemble du lot présente les caractéristiques typiques de la variété, sélection ou lignée parentale indiquée. Il y a également lieu de contrôler si le lot mère contient des plantes qui ne présentent pas les caractéristiques typiques de la variété, sélection ou lignée parentale concernée. Les plantes présentant des anomalies doivent être écartées et l'état sanitaire (parmi lequel la présence de maladies transmises par les semences), le danger de contamination de plantes malades à proximité, la présence de mauvaises herbes et - en ce qui concerne la pollinisation croisée indésirable - l'isolation doivent être évalués. A cet effet, le fournisseur peut appliquer les mêmes principes que ceux qui s'appliquent au contrôle des semences certifiées. Le fournisseur doit également enregistrer pendant quel stade de croissance les évaluations ont eu lieu. Cette information doit être tenue à la disposition de l'entité compétente pendant au moins deux ans. 7.2.2. Directives pour les opérations en Flandre 7.2.2.1. Echantillonnage Un échantillon de chaque lot commercialisé doit être prélevé en vue du contrôle des normes et cet échantillon doit être tenu à la disposition de l'entité compétente pendant au moins deux ans.

L'entité compétente prélève des échantillons par sondage en vue d'un contrôle ultérieur. 7.2.2.2. Fermeture et étiquetage Le fournisseur des semences standard identifie les lots à l'aide d'un numéro de référence. Il doit fermer les lots qui répondent aux normes de certification avex une étiquette de couleur jaune foncé (étiquette du fournisseur) portant le mentions suivantes : - « Système-C.E. »; - le nom et l'adresse du fournisseur ou son numéro d'agrément; - la saison de vente de fermeture ou de la dernière inspection de la faculté germinative; la fin de la saison de vente peut être indiquée; - l'espèce, au moins indiquée par la dénomination latine; - la variété, au moins indiquée par la dénomination latine; - catégorie : « Semences standard »; - numéro de référence, mentionné par le fournisseur; - catégorie; pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marqués des lettres « C » ou « Z » et les semences standard peuvent être marquées des lettres « St »; - poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes; - en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; - le cas échéant « traité chimiquement »;

L'étiquette n'est pas nécessaire lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage.

Les variétés qui sont enregistrées « variétés créées pour la culture en des circonstances particulières », ne peuvent être emballées que comme des « petits emballages » (voir point 8.3.). 7.2.2.3. Comptabilité Le fournisseur doit assurer une administration précise des lots de semences standard amenés, stockés, transformés et délivrés. Le fournisseur doit tenir une comptabilité du stock qu'il doit conserver pendant au moins trois ans et tenu à la disposition de l'entité compétente.

Cette comptabilité doit mentionner les informations suivantes par espèce et variété : (a) semences entrantes - date; - espèce et variété; - numéro de référence du lot; - numéro de l'échantillon; - quantité; - remarques. (b) les graines sortantes (par numéro de référence) - date; - par catégorie de poids; - par nombre de petits emballages; - concentration totale; - numéro de référence attribué par le fournisseur permettant l'identification du lot original;

Fournisseurs qui limitent leurs activités à exclusivement la distribution de matériaux de culture qui n'ont pas été produits et emballés à leur propre entreprise, ne doivent assurer que l'administration relative à l'achat, la vente ou la fourniture de ces matériaux de culture. 8. Petits emballages 8.1. Petits emballages de semences certifiées ou de semences standard 8.1.1. Définition Par petits emballages de « semences certifiées » ou de « semences standard », il faut entendre des petits paquets avec un poids net maximal de graines de : - 5 kg pour les légumineuses; - 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d'eau, potirons, carottes, radis, scorsonères, épinards et mâches; - au maximum 100 g ou 100.000 graines pour la chicorée industrielle; - 100 g pour toutes les autres espèces. de légumes. 8.1.2. Directives 8.1.2.1. Echantillonnage Le poids minimal d'un échantillon à prélever de chaque lot qui est transporté en petits emballages, est mentionné dans le tableau 4 (point 6.1).

Le poids d'un échantillon de semences enrobées est proportionnellement augmenté. 8.1.2.2. Comptabilité La comptabilité doit pouvoir être soumise à l'entité compétente à sa demande et doit comprendre les données suivantes : (a) les emballages entrant (à subdiviser) - date; - espèce et variété; - numéro de référence du lot; - numéro de l'échantillon; - poids net déclaré ou nombre déclaré de graines pures; - numéros des certificats qui couvrent les emballages à subdiviser; ces certificats doivent pouvoir être transmis à l'entité compétente; - catégorie des semences. (b) petits emballages sortant (à commercialiser) - date; - par catégorie de poids : le nombre de petits emballages; - quantité totale; - les numéros d'ordre accordés par l'entité compétente (uniquement pour les semences certifiées). 8.1.2.3. Fermeture des petits emballages Les petits emballages sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que la notice ou emballages ne montrent des traces de manipulation.

Les petits emballages doivent être couverts par une étiquette bleue du fournisseur des semences certifiées et par une étiquette jaune foncé du fournisseur des semences standard.

Les données suivantes doivent y figurer : - « Système C.E. » - nom, adresse ou numéro d'agrément du fournisseur; - la saison de vente de fermeture ou de la dernière inspection de la faculté germinative; la fin de la saison de vente peut être indiquée; - l'espèce, au moins indiquée par la dénomination latine; - variété, au moins indiquée par la dénomination latine, le cas échéant suivie par « hybride » - numéro de référence mentionné par le fournisseur; - catégorie; pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marqués des lettres « C » ou « Z » et les semences standard peuvent être marquées des lettres « St »; - poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes; - en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total; - le cas échéant « traité chimiquement »; - le cas échéant, une notice complémentaire est ajoutée pour les semences de « variétés de conservation » mentionnant : « semences certifiées d'une variété de conservation » ou « semences standard d'une variété de conservation »; - Le cas échéant, une notice complémentaire est ajoutée pour les semences de « variétés amateur » mentionnant : « variété créée pour la culture dans des conditions particulières ».

L'étiquette n'est pas nécessaire lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage.

Les petits emballages « semences certifiées » de chicorée industrielle doivent en outre être couverts par un certificat officiel muni d'un numéro d'ordre.

Cette étiquette de contrôle est de couleur bleue.

Les mentions suivantes y figurent : - « petit emballage C.E. » - une numéro d'ordre officiel - les mentions - « Belgique » - entité compétente - « semences certifiées » L'emballage en des plus petits emballages de semences, emballées dans un autre emballage plus petit, couvert ou non par un certificat officiel, n'est pas autorisé sauf moyennant accord préalable de l'entité compétente.

L'opération doit se dérouler sous le contrôle de l'entité compétente. 8.2. Petits emballages de mélanges de semences standard de différentes variétés de légumes de la même espèce Il est autorisé de commercialiser des mélanges de semences standard des espèces concernées dans des petits emballages. De tels petits emballages ne peuvent contenir des variétés différentes de la même espèce.

Le poids net de semences que ces petits emballages peuvent contenir, est le même que celui des petits emballages de semences certifiées o de semenes standard telles que mentionnées au point 8.1.1.

Les emballages sont munis d'une étiquette de fournisseur ou d'un texte comprenant les informations suivantes : - la mention « système C.E. »; - le nom et l'adresse ou la marque distinctive du fournisseur; - l'année de fermeture, indiquée comme suit : « fermé en..... [année] » ou l'année du dernier prélèvement d'échantillon en vue du contrôle de la faculté germinative, indiquée comme suit : « échantillon prélevé en.... [année] », l'indication « à utiliser avant... [date] peut être ajoutée; - les mots « mélange de variétés de.... [nom de l'espèce] »; - la dénomination des variétés; - la quantité de chaque variété, indiquée en poids net ou en nombre de graines; - le numéro de référence du lot, accordé par le fournisseur - le poids net ou brut ou le nombre de graines; - en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids ou des glomérules ou des graines pures et le poids total. 8.3. Petits emballages de semences « en vue de la culture de variétés créées dans des conditions particulières » Les semences de ces variétés sont commercialisées en de petits emballages, pour lesquels le poids net maximal indiqué par espèce est mentionné dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 21 mai 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes.

Bruxelles, le 21 mai 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS _______ Note (1) Directive 89/14/CEE de la Commission du 15 décembre 1988 déterminant les groupes de variétés de poirée et de betterave rouge visés aux conditions d'isolement des cultures prévues à l'annexe Ire de la Directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes.

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