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Arrêté Ministériel du 21 mars 2000
publié le 31 mars 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035347
pub.
31/03/2000
prom.
21/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/21/2000035347/moniteur
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21 MARS 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport


Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 organisant la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" et "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Anvers et Aéroport d'Ostende), notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport;

Vu l'urgence;

Considérant que les indemnités appliquées par les aéroports d'Anvers et d'Ostende doivent être adaptées afin de réduire les nuisances écologiques causées par la petite aviation, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport est remplacé par la disposition suivante : Les abonnements annuels qui sont exclusivement valables à l'aéroport d'émission peuvent être obtenus aux conditions suivantes : - pour l'aéroport d'Anvers : uniquement applicables aux aéronefs des centres de formation établis à l'aéroport d'Anvers aéronef d'au maximum 1 tonne 25 000 FB aéronef d'au maximum 2 tonnes 44 000 FB - pour l'aéroport d'Ostende : uniquement applicables aux aéronefs stationnés à l'aéroport et aux aéronefs appartenant aux centres de formation et entreprises locaux. aéronef d'au maximum 1 tonne 25 000 FB aéronef d'au maximum 2 tonnes 44 000 FB aéronef d'au maximum 3 tonnes 58 000 FB aéronef d'au maximum 5,7 tonnes 118 000 FB

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport, est abrogé.

Bruxelles, le 21 mars 2000.

S. STEVAERT

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