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Arrêté Ministériel du 21 mars 2002
publié le 22 juin 2002

Arrêté ministériel affectant à l'usage d'activité économique mixte certains terrains situés sur le territoire de la commune de La Louvière

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027554
pub.
22/06/2002
prom.
21/03/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2002. - Arrêté ministériel affectant à l'usage d'activité économique mixte certains terrains situés sur le territoire de la commune de La Louvière


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, paragraphe 1er, 3e alinéa;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'Expansion économique, notamment les articles 30 et 31;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu le décret du 15 mars 1990 insérant dans la loi du 30 décembre 1970 sur l'Expansion économique un article 30bis, un article 31bis et un article 32bis ;

Vu la délibération du 27 juin 2001 du Conseil d'administration de l'IDEA sollicitant l'autorisation de procéder à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de La Louvière zone dite « Bois de la Hutte » en vue de leur affectation à l'usage d'activité économique mixte;

Vu le plan d'affectation et d'expropriation ci-annexé figurant lesdits terrains;

Vu le dossier annexé à la délibération susvisée constatant que les formalités prescrites par l'article 30 de la loi du 30 décembre 1970 ont été remplies;

Vu les réclamations introduites au cours de l'Enquête publique qui s'est déroulée du 6 juin au 25 juin 2001;

Vu l'avis favorable des administrations consultées au cours de l'instruction du dossier;

Vu le P.C.A. dérogatoire adopté par l'administration communale de La Louvière approuvé par arrêté ministériel du 17 juillet 2001, lequel a affecté la zone à usage d'activité économique mixte; - De l'utilité publique : Considérant que l'acquisition des terrains empris est sollicitée sur base de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'Expansion économique ; que l'objectif est de valoriser une zone d'activité économique mixte, au sens de l'article 30, alinéa 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Considérant que le Gouvernement wallon a approuvé, le 20 décembre 2000, le principe de l'extension de la zone artisanale et de service dénommée « GAROCENTRE », au titre de projet éligible dans le cadre de la mesure 1.3. du phasing out Objectif 1 (2000-2006); que dans une première étape, une réservation budgétaire globale de quelques 180 millions de francs belges (80 millions FEDER et 100 millions co-financement régional) y est affectée, 55 % de ce montant devant impérativement être ordonnancé au cours du premier semestre 2002 (sauf prolongation d'un mois et demi au maximum);

Considérant que l'actuel site « GAROCENTRE » compte 22 implantations artisanales ou de services occupant quelque 450 postes de travail; que cette zone sera à court terme saturée en telle sorte qu'il s'impose, afin de maintenir une offre de terrains pour les entreprises candidates à une implantation, de permettre à l'intercommunale demanderesse de prendre possession des biens visés par le plan d'expropriation ci-joint;

Considérant que la mise en oeuvre d'une zone d'activité économique génère de l'ordre de 20 emplois à l'hectare, ce qui signifie que le site visé par la présente expropriation devrait permettre d'occuper près de 400 personnes (auxquelles s'ajoutent les emplois indirects);

Considérant qu'un tel développement économique est prôné par le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ; que la ville de La Louvière y est reprise comme un point d'ancrage sur un euro-corridor; que ce pôle est cependant confronté à des problèmes de restructuration du tissu urbain et économique; que le SDER préconise de mener à certains endroits des opérations d'envergure pour éliminer les traces du passé et rendre le pôle attractif afin de relancer une dynamique de développement;

Considérant que s'il est important d'envisager la réaffectation des sites d'activité économique désaffectés se trouvant sur le territoire de la ville de La Louvière, il n'en demeure pas moins que toutes les entreprises qui envisagent de s'implanter dans cette région ne peuvent être systématiquement orientées vers de tels sites; qu'ainsi, certaines activités économiques, de par leurs exigences techniques ou encore le charroi qu'elles génèrent, ne peuvent envisager de s'établir dans ces sites d'activité économique désaffectés dont les contraintes imposées par les bâtiments, la localisation dans un milieu urbanisé ou encore l'état de la pollution du sol, ont un effet rédhibitoire; qu'en d'autres termes, la réaffectation des sites d'activité économique désaffectés ne peut constituer la seule possibilité d'implantation pour les entreprises désireuses de s'établir à La Louvière;

Considérant que le choix des terrains visés par la présente procédure pour l'établissement d'une plate-forme tri-modale (eau-rail-route) n'est pas judicieux eu égard à sa profondeur insuffisante pour développer un stockage à l'arrière des quais de chargement et au fait que la zone sera difficilement accessible par la voie ferrée, ce qui serait en contradiction avec les options du SDER; que le site « Tout-y-Faut » répond à cet égard davantage aux exigences d'un tel projet;

Considérant par ailleurs que la société « Créations du Dragon », de M. Franco Dragone, est désireuse de s'implanter à cet endroit, ce qui constitue une opportunité exceptionnelle pour le développement économique de la région du centre de par l'image particulièrement positive que cette entreprise véhicule et l'effet d'entraînement qu'elle peut susciter; qu'il s'agit réellement de donner l'occasion à une région en difficulté économique de recevoir l'impulsion d'une entreprise qui attirera (et attire déjà) sur elle les regards du monde entier; qu'outre les emplois directs créés (estimés à plus ou moins 200), il faut ajouter les nombreuses répercutions indirectes, tel l'impact positif sur les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des activités de loisirs..., et ce en raison des nombreux visiteurs qui devraient être accueillis par cette société; que cette société s'est vu délivrer, le 24 septembre 2001, un permis d'urbanisme en vue de la construction, dans la zone visée par le présent arrêté, d'un bâtiment de 6 000 m2 au sol devant accueillir ses activités; qu'il s'impose encore de réaliser l'infrastructure d'accès à cet immeuble;

Considérant que le site présente de grandes qualités en ce qui concerne son accessibilité, de par sa situation au carrefour des autoroutes E42 et E19 et la proximité immédiate de la sortie d'autoroute n° 20 sur la E42, laquelle permet un accès direct au réseau routier national et international, outre également une facilité d'accès par rapport aux aéroports internationaux et régionaux;

Considérant que le plan communal d'aménagement approuvé par le Ministre Foret en date du 17 juillet 2001 affecte les terrains empris en zone d'activité économique mixte; que les caractéristiques du site ont été prises en compte par l'auteur de projet de ce plan communal tant au niveau de la détermination des orientations générales et des options planologiques ou urbanistiques qu'à l'occasion de leur traduction en termes de prescriptions urbanistiques; que le souci d'une correcte intégration dans le site bâti et non bâti des bâtiments à ériger est concrétisé par de nombreuses contraintes, que l'on peut du reste juger comme exceptionnelles pour une zone d'activité économique;

Considérant enfin qu'il ne peut être estimé opportun de maintenir, au milieu de cette zone de 20 ha 63 a (consacrés aux activités économiques depuis l'adoption du plan de secteur en 1987), les îlots de maisons d'habitation existants; que les incidences des activités économiques à accueillir, notamment issues du charroi, ne permettent pas d'envisager une telle mixité;

Considérant qu'aucune espèce protégée de la faune ou de la flore n'est menacée par l'urbanisation de la zone considérée; qu'à cet égard, il ne peut être ignoré que cette portion du territoire est reprise, de longue date, en zone d'activité économique par le plan de secteur de La Louvière-Soignies arrêté par l'Exécutif régional wallon le 9 juillet 1987; qu'enfin, l'incidence inévitable, mais réduite, sur la faune et la flore se justifie au regard de l'impact économique et social de la mise en oeuvre de cet espace réservé aux activités économiques mixtes;

Considérant que ces motifs démontrent que le projet envisagé correspond au but d'utilité publique poursuivi par l'article 30 de la loi du 30 décembre 1970 qui est constitué par les incidences sociales, économiques ou fiscales qui sont générées par les entreprises qui pourront s'implanter sur les terrains expropriés; - De l'extrême urgence : Considérant que la situation économique et sociale de La Louvière, et d'une manière générale de la région du centre, ne permet pas de différer à moyen ou à long terme l'opportunité que représente un développement économique sur le site visé par la présente expropriation;

Considérant que le site actuel de « GAROCENTRE » est presque arrivé à saturation en telle sorte qu'il convient de permettre d'entamer rapidement les travaux d'équipement d'une nouvelle zone destinée notamment aux activités de services afin d'éviter une rupture dans l'offre de terrains à destination des candidats à une implantation; qu'il est logique, dans un souci de saine gestion, de commencer l'équipement d'une zone avant que le site de « GAROCENTRE » soit entièrement occupé;

Considérant qu'afin de bénéficier des fonds prévus dans le cadre du phasing out objectif 1, il s'impose de pouvoir engager rapidement les réservations budgétaires;

Considérant enfin que la société « Créations du Dragon », dirigée par M. Franco Dragone, doit pouvoir, à bref délai, entamer les travaux de construction de son bâtiment à défaut de quoi, eu égard aux obligations contractées par cette société avec ses clients, elle devra envisager de s'implanter à un autre endroit, voire dans un autre pays;

Considérant que, pour ces motifs, la prise de possession immédiate des terrains visés au plan ci-annexé se justifie; - Divers : Considérant que bon nombre de réclamants craignent de ne pas recevoir une indemnité correspondant à leur attente; que l'article 16 de la Constitution précise que l'indemnité en matière d'expropriation doit être juste, c'est-à-dire qu'elle doit être complète; que l'exproprié a droit à la représentation pécuniaire de tous les droits et avantages qu'on lui enlève et de tous les torts et préjudices que lui cause l'expropriation ; que, si besoin est, les tribunaux de l'Ordre judiciaire seront appelés à apprécier la hauteur desdites indemnités ; qu'il ne peut donc être considéré, a priori, que ces garanties, constitutionnelles et juridictionnelles n'assureront pas aux expropriés le respect de leurs droits;

Considérant qu'il y a lieu de désaffecter les chemins vicinaux mentionnés comme tel au plan d'expropriation dans la mesure où leur maintien est incompatible avec l'aménagement futur de la zone d'activité économique mixte;

Considérant que les activités agricoles existantes sur la zone d'activité économique emprise ne peuvent prétendre à la pérennité étant donné l'affectation consacrée par le plan de secteur depuis 1987;

Considérant que l'on ne peut évidemment, à ce stade, renseigner l'identité des entreprises qui pourront s'implanter à cet endroit dans la mesure où, d'une part, toutes ces entreprises ne se sont pas encore manifestées et, d'autre part, il est logique de laisser auxdites entreprises le soin d'annoncer, suivant les modalités qu'elles choisiront, leur déplacement;

Considérant que certaines revendications, étrangères au présent arrêté d'expropriation, ont été émises à l'occasion de l'enquête publique ; que les réclamants doivent garder à l'esprit que la présente délibération est circonscrite aux questions relatives à l'expropriation et que tout autre sujet aura été ou devra être abordé à d'autres moments ou devant d'autres instances;

Considérant que plusieurs réclamants font état du fait qu'ils ont acquis, parfois récemment, leur bien sans que l'imminence de l'expropriation ne leur ait été annoncée; que, si des erreurs ont été commises par certains intervenants à ces actes d'acquisition, il n'en demeure pas moins que cette circonstance n'a pas pour effet de supprimer l'utilité publique du projet ici en cause; qu'il appartient éventuellement aux préjudiciés de mettre en cause la responsabilité des fautifs devant d'autres instances et dans le cadre d'autres procédures que celles relatives aux expropriations;

Eu égard à ces éléments,

Article 1er.Il y a lieu d'affecter à l'usage d'activité économique mixte les terrains teintés en mauve au plan ci-annexé situés sur le territoire de la commune de La Louvière, zone dite « Bois de la Hutte ».

Art. 2.Il y a utilité publique à exproprier en pleine propriété lesdits terrains conformément au plan ci-annexé et il est indispensable d'en prendre immédiatement possession.

Art. 3.L'intercommunale IDEA à Mons est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 4.La reconnaissance de la zone est assortie du respect des conditions suivantes, imposées par le MET - Direction des Routes de Mons.

Une zone non aedificandi de 30 mètres comptés à partir de la limite du domaine autoroutier doit être respectée lors de la construction des bâtisses éventuelles.

Les excédents d'emprise éventuels pourraient être revendus.

Les accès qui seraient créés sur le chemin de Familleureux devront se situer le plus loin possible par rapport à la bretelle autoroutière.

Namur, le 21 mars 2002.

S. KUBLA SDE-5221/5-Bois de la Hutte Pour la consultation du tableau, voir image

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