Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 21 mars 2003
publié le 07 mai 2003

- Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 20 mars 2003 fixant les règles de gestion du service de restauration et d'hôtellerie de la Défense

source
ministere de la defense
numac
2003007095
pub.
07/05/2003
prom.
21/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/21/2003007095/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 MARS 2003.- Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 20 mars 2003 fixant les règles de gestion du service de restauration et d'hôtellerie de la Défense


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001, notamment l'article 47, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2003 fixant les règles de gestion du Service de Restauration et d'Hôtellerie de la Défense;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2002;

Vu l'avis du Ministre des Finances, donné le 26 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté contient des dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable dont l'entrée en vigueur coïncide avec le début d'un exercice budgétaire et comptable, et donc avec le début d'une année civile, en l'occurrence le 1er janvier 2003;

Considérant que le budget du service a été publié et est d'application depuis le 1er janvier 2003;

Considérant que, pour que le Service de Restauration et d'Hôtellerie de la Défense puisse exécuter les dispositions budgétaires et comptables, il y a lieu de désigner ses organes de gestion et qu'il est donc impératif que le présent arrêté soit publié dans les délais les plus brefs pour permettre leur installation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « arrêté royal » : l'arrêté royal du 20 mars 2003 fixant les règles de gestion du Service de Restauration et d'Hôtellerie de la Défense;2° « le SRHD » : le Service de Restauration et d'Hôtellerie de la Défense;3° « installation » : tout service du Ministère de la Défense chargé d'activités de restauration, d'hôtellerie ou de logement;4° « le Ministre » : le Ministre de la Défense;5° « le Ministère » : le Ministère de la Défense;6° « le directeur général » : le directeur général Budget et Finances de l'état-major de la Défense.

Art. 2.Le directeur général fixe les règles d'administration financière applicables aux installations. CHAPITRE II. - De la gestion Section Ire.- Généralités

Art. 3.Les organes de gestion du SRHD sont la commission de gestion du SRHD ainsi que les comités de gestion et les gestionnaires des installations.

Sous-section II. - De la commission de gestion

Art. 4.§ 1er. La commission de gestion visée à l'article 12 de l'arrêté royal est composée de : 1° le directeur général, comme président;2° les sous-chefs d'état-major du département d'état-major Opérations et Entraînement et du département d'état-major Santé, Environnement, Qualité de vie et Bien-être ou leur représentant mandaté;3° les directeurs généraux de la direction générale Human Resources et de la direction générale Material Resources ou leur représentant mandaté;3° un représentant du Ministre;4° le chef de la sous-section Comptabilité de la direction générale Budget et Finances, qui assure également le secrétariat de la commission de gestion. § 2. Le représentant du Ministre peut suspendre l'exécution des décisions de la commission de gestion dans le délai imparti dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6, alinéa 3. Dans ce cas, l'affaire est soumise pour décision au Ministre.

Art. 5.La commission de gestion est chargée : 1° de soumettre au Ministre la proposition de budget du SRHD et, le cas échéant, les projets d'adaptation à ce budget;2° de soumettre les comptes du SRHD au Ministre;3° de déterminer la politique de gestion du service;4° de décider de l'affectation des avoirs des installations qui sont dissoutes;5° d'autoriser la création de nouvelles installations dans le cadre des règles fixées en vertu de l'article 2;6° de donner son accord, préalablement au lancement de la procédure, sur l'objet des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services visés à l'article 12, alinéa 3;7° de proposer au directeur général Human Resources le plan de recrutement du personnel contractuel au profit du SRHD;8° d'étudier à la demande du Ministre tout problème en rapport avec le fonctionnement du service.

Art. 6.La commission de gestion se réunit sur convocation de son président chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Après chaque réunion de la commission de gestion, une copie du procès-verbal approuvé est transmise au Ministre.

Les règles de fonctionnement de la commission de gestion sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Ministre.

Art. 7.Le président de la commission de gestion est l'ordonnateur des dépenses effectuées au moyen des fonds gérés par le comptable central et des droits dont le recouvrement sont confiés à ce dernier.

Sous-section III. - Des comités de gestion

Art. 8.§ 1er. Le comité de gestion visé à l'article 14 de l'arrêté royal est composé : 1° d'un officier, comme président;2° de membres élus par les participants à l'installation concernée représentant les diverses catégories du personnel bénéficiaire;3° du gestionnaire de l'installation, qui assume également la fonction de secrétaire du comité. § 2. Le directeur général fixe les règles de nomination du président et des membres du comité de gestion, ainsi que ses règles de fonctionnement.

Art. 9.Pour l'installation ou le groupe d'installations dont il a la responsabilité, le comité de gestion est chargé : 1° d'en surveiller le fonctionnement et la gestion;2° d'en approuver le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'adaptation à ce budget;3° d'en approuver la comptabilité;4° d'en arrêter le règlement d'ordre intérieur;5° de proposer à l'accord de la commission de gestion les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services visés à l'article 12, alinéa 3;6° de toute autre tâche fixée par le directeur général.

Art. 10.Le président du comité de gestion est l'ordonnateur des dépenses effectuées au moyen des fonds gérés par le comptable local et sous réserve de l'application de l'article 12, ainsi que des droits dont le recouvrement sont confiés à ce dernier. Section IV. - Des gestionnaires

Art. 11.La gestion journalière du SRHD est assurée par les gestionnaires des installations selon les modalités fixées par le directeur général ou l'autorité désignée par lui. Section V. - Des marchés publics

Art. 12.Le président du comité de gestion a délégation de pouvoir à concurrence de 680.000 EUR pour préparer, attribuer et exécuter les marchés relatifs à l'achat de denrées ou de produits de consommation connexes au profit de l'installation ou des installations dont il a la responsabilité.

Pour les marchés publics autres que ceux visés à l'alinéa 1er, le président du comité de gestion bénéficie de la même délégation de pouvoir que celle accordée aux chefs de corps dans l'arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense nationale en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses.

A l'exception des marchés visés à l'alinéa 1, les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dont le montant atteint ou dépasse 31.000 EUR sont soumis à l'accord préalable de la commission de gestion du SRHD. CHAPITRE III. - Des comptables et des comptes

Art. 13.Le comptable central du SRHD est nommé par le Ministre sur proposition du directeur général. Les comptables locaux sont désignés par le directeur général.

Art. 14.Le comptable central du SRHD est chargé : 1° d'établir et de proposer à la commission de gestion le projet de budget du SRHD et, le cas échéant, les projets d'adaptation à ce budget;2° de la perception, de la garde et du maniement des fonds confiés à sa gestion;3° de l'exécution des paiements qui lui sont confiés;4° de l'établissement des états et comptes visés aux articles 10 et 11 de l'arrêté royal;5° de toute autre tâche fixée par le directeur général.

Art. 15.Pour l'installation ou les installations dont il a la responsabilité, le comptable local est chargé: 1° de l'exécution des paiements;2° du recouvrement des sommes dues;3° de la garde et du maniement des fonds confiés à sa gestion;4° de la conservation de tous les documents relatifs à sa gestion;5° de rendre compte au comptable central;6° de toute autre tâche fixée par le directeur général.

Art. 16.Le directeur général ou l'autorité qu'il désigne fixe la forme et le contenu des états ou comptes à tenir par les comptables, ainsi que les procédures pour leur reddition. CHAPITRE IV. - Du budget

Art. 17.Les projets de budget du SRHD ou d'adaptation au budget sont établis selon des formes et des procédures fixées par le directeur général. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 21 mars 2003.

A. FLAHAUT

^