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Arrêté Ministériel du 21 mars 2005
publié le 18 avril 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035436
pub.
18/04/2005
prom.
21/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/21/2005035436/moniteur
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21 MARS 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1985;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1995 et 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines, modifié par les arrêtés ministériels des 10 janvier 1995, 8 mai 1998 et 21 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2005;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 29 novembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'adapter les missions et la composition de la commission génétique à la situation résultant de la régionalisation de l'agriculture et, d'autre part, d'aligner les missions et subventions attribuées aux associations agréées, aux besoins et nécessités du secteur, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service : l'Administration flamande chargée de la politique de l'élevage;2° arrêté royal : l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines;3° arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines;

Art. 2.L'article 2bis de l'arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 10 janvier 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2bis.§ 1er. En application de l'article 12bis de l'arrêté royal, il est créé une Commission génétique des petits ruminants. La commission est chargée des missions suivantes : 1° étudier tous les problèmes liés à l'évaluation génétique des moutons et formuler des propositions en la matière;2° étudier et proposer les méthodes officielles d'appréciation de la valeur génétique des moutons en Flandre, et les modes de conversion par rapport aux valeurs génétiques étrangères;3° étudier et proposer des règles officielles de publication en Flandre des valeurs génétiques des moutons. Le service peut charger la commission de missions supplémentaires. § 2. La Commission génétique des petits ruminants est composée comme suit : 1° six représentants des organisations ou associations d'éleveurs agréées par le Ministre en application de l'article 2 de l'arrêté royal.Le service assure la répartition des mandats sur les organisations et associations agréées. Le service peut imposer aux organisations et associations agréées des conditions relatives à la désignation de leurs représentants; 2° deux représentants de l'organisation qui assure le calcul des appréciations de la valeur génétique des petits ruminants;3° deux représentants du service qui assurent la présidence et le secrétariat;4° un représentant de l'adminstration flamande, chargé de l'information; La commission peut inviter aux réunions de la commission génétique, d'autres personnes que celles énumérées à l'alinéa premier. »

Art. 3.Dans l'arrêté ministériel, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 15 : 2° l'article 16 modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 21 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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