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Arrêté Ministériel du 21 mars 2014
publié le 26 mars 2014

Arrêté ministériel portant désignation des fonctionnaires responsables pour l'exécution des missions visées aux articles 17, §§ 1er et 2, et 21, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et aux articles 18 et 22, § 2, de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de Région et de Communauté du 25 mai 2014

source
service public federal interieur
numac
2014000191
pub.
26/03/2014
prom.
21/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/21/2014000191/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2014. - Arrêté ministériel portant désignation des fonctionnaires responsables pour l'exécution des missions visées aux articles 17, §§ 1er et 2, et 21, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et aux articles 18 et 22, § 2, de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de Région et de Communauté du 25 mai 2014


Article 1er.Les fonctionnaires dont les noms sont mentionnés à l'alinéa 3 du présent article sont désignés comme responsables de l'exécution des missions visées aux articles 17, § 1er, et 21, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et aux articles 18 et 22, § 2, de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier pour les élections de la Chambre des représentants et des Parlements de Région et de Communauté le 25 mai 2014.

Ils exercent cette responsabilité et exécutent ces missions en ce qui concerne la (les) circonscription(s) électorale(s) qui leur est (sont) assignée(s).

Sont ainsi désignés : 1.M. T. BOLS, dans la circonscription électorale d'ANVERS pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement flamand; 2. M.B. CAPRON, dans la circonscription électorale du HAINAUT pour l'élection de la Chambre des représentants et dans les circonscriptions électorales de MONS et TOURNAI-ATH-MOUSCRON pour l'élection du Parlement wallon; 3. Mme M.PEETERS, dans la circonscription électorale du LIMBOURG pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement flamand; 4. Mme S.BOULANGER, dans la circonscription électorale de LIEGE pour l'élection de la Chambre des représentants et dans les circonscriptions électorales de LIEGE, HUY-WAREMME et VERVIERS pour les élections du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté germanophone; 5. M.J.-L. PICARD, dans la circonscription électorale du LUXEMBOURG pour l'élection de la Chambre des représentants et dans la circonscription électorale de ARLON-BASTOGNE-MARCHE-EN-FAMENNE pour l'élection du Parlement wallon; 6. Mme K.DE SMEDT, dans la circonscription électorale de FLANDRE ORIENTALE, pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement flamand; 7. Mme B.VERMEYEN, dans la circonscription électorale du BRABANT FLAMAND, pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement flamand; 8. M.G. NOLLET, dans la circonscription électorale de FLANDRE OCCIDENTALE pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement flamand; 9. M.R. WAUTERS, dans la Région de Bruxelles-Capitale pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement de la Région de BRUXELLES-CAPITALE.

Art. 2.Les fonctionnaires visés à l'article 1er, exécutent les tâches et effectuent personnellement les démarches nécessaires en vue de la validation des listes de candidats par le président du bureau principal de la circonscription électorale pour laquelle ils sont chargés d'intervenir. Après validation desdites listes par les présidents compétents, ils font procéder à l'établissement des supports de mémoire destinés aux bureaux de vote et de totalisation des communes et cantons relevant de cette même circonscription.

Après la validation ou l'annulation de l'élection, ils mettent en oeuvre les dispositions qui s'imposent en vue de la récupération et de l'effacement des supports de mémoire utilisés lors de l'élection par les bureaux de vote et de canton relevant de la circonscription électorale pour laquelle ils ont été désignés comme responsables.

Ils constatent par écrit que cet effacement a été effectué.

Art. 3.Les fonctionnaires dont les noms sont mentionnés à l'alinéa 3 du présent article sont désignés comme responsables de l'exécution des missions visées à l'article 17, § 1er, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et à l'article 18 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, pour l'élection du Parlement européen, le 25 mai 2014.

Ils exercent cette responsabilité et exécutent ces tâches en ce qui concerne le collège électoral pour lequel ils sont désignés.

Sont ainsi désignés : 1. M.E. VAN VERDEGEM, pour le collège électoral néerlandais; 2. M.R. TRANNOY pour le collège électoral français et le collège électoral germanophone.

Art. 4.Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, alinéa 3, du présent arrêté sont responsables de l'exécution des missions visées à l'article 17, § 2, de la loi du 11 avril 1994 et à l'article 22, § 2, de la loi du 7 février 2014.

Bruxelles, le 21 mars 2014.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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