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Arrêté Ministériel du 21 novembre 2014
publié le 05 décembre 2014

Arrêté ministériel portant délégation, aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de compétence et de signature relative aux normes concernant l'accès à la profession

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region de bruxelles-capitale
numac
2014031989
pub.
05/12/2014
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21/11/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 NOVEMBRE 2014. - Arrêté ministériel portant délégation, aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de compétence et de signature relative aux normes concernant l'accès à la profession


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de l'Economie, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er;

Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, les articles 5, 10°, et 10, § 2;

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, les articles 4, § 3, et 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, l'article 33;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, l'article 7, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, les articles 7 et 12;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres, l'article 3, § 1er, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur, l'article 4, § 1er, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, l'article 6, § 1er, 2;

Considérant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, VI;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 4, 3° ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 23 et 24;

Considérant que le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie peut déléguer aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale certaines compétences relatives à la politique économique;

Considérant que le Ministre peut autoriser les fonctionnaires généraux, pour autant qu'ils en donnent connaissance, à déléguer ces compétences et à les laisser sous-déléguer aux agents statutaires et contractuels soumis à leur autorité hiérarchique;

Considérant que pour remplir la mission de manière efficace, dynamique et orientée vers le client, la délégation de décision et de signature sur le plan opérationnel aux fonctionnaires généraux est indispensable;

Considérant que pour les mêmes raisons, il est indiqué aux fonctionnaires généraux de sous-déléguer leurs compétences, jusqu'au niveau le plus fonctionnel, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la Direction générale, ainsi qu'au Service Economie de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, chargées de l'exécution des compétences relatives à l'économie, visée par l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié à ce jour.

Art. 2.Délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé « le Directeur général », pour : 1° la notification des observations quant à la conformité des projets de règlement communal à la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, en exécution et en application de l'article 10, § 2, de la même loi;2° l'autorisation, y compris l'autorisation générale, de la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services sans caractère commercial, en exécution et en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes;3° la réception de la déclaration préalable de la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services dans un but promotionnel, en exécution et en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes;4° la vérification que le programme d'études d'un titre est conforme au programme des connaissances de gestion de base, en exécution et en application de l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;5° la reconnaissance d'un titre étranger qui n'a pas été déclaré équivalent selon des traités internationaux ou par l'autorité compétente, en exécution et en application de l'article 6, § 2, l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;6° la vérification que le programme d'études d'un titre est conforme aux exigences en matière de qualifications professionnelles, en exécution et en application des dispositions suivantes: a) l'article 33 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;b) l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres;c) l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur;d) l'article 6, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale. Les délégations visées à l'alinéa 1er comprennent également la préparation et la correspondance relative aux opérations concernées.

Art. 3.Lorsque le Directeur général utilise les compétences déléguées par le présent arrêté, il fait précéder la mention de son grade et sa signature de la formule « Au nom du Ministre ».

Art. 4.Les délégations accordées par le présent arrêté au Directeur général sont également accordées à l'agent chargé de la suppléance de la fonction du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.

En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, l'agent concerné indique au-dessus de la mention de son grade et de sa signature, la formule « pour le Directeur général, absent ».

Art. 5.Les compétences déléguées par le présent arrêté le sont également à tous les supérieurs hiérarchiques du Directeur général.

Art. 6.Le Directeur général peut déléguer tout ou partie des compétences qui lui ont été déléguées par le présent arrêté.

La délégation a lieu par le biais d'un acte écrit que le Directeur général communique sans délai au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 7.Les compétences déléguées visées par le présent arrêté sont accordées sous réserve du droit d'évocation du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Art. 8.Le Directeur général communique le présent arrêté sans délai au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2014, à l'exception des 2° au 6° de l'article 2, alinéa 1er, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 21 novembre 2014.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, D. GOSUIN

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