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Arrêté Ministériel du 21 septembre 2001
publié le 28 septembre 2001

Arrêté ministériel relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire

source
ministere de la justice
numac
2001009848
pub.
28/09/2001
prom.
21/09/2001
ELI
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21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire


Le Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, notamment l'article 379bis, inséré par la loi du 17 juillet 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 février 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions réglementaires

Article 1er.L'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire en faveur des magistrats suppléants est fixée comme suit : 1° cours d'appel et cours du travail : par audience de jugement : 70,08 EUR; par audience d'enquête : 43,46 EUR; 2° tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce : par audience de jugement : 56,05 EUR; par audience d'enquête : 35,03 EUR; 3° justices de paix et tribunaux de police : par audience de jugement : 70,08 EUR; par audience d'enquête : 43,46 EUR. Les vacations d'une durée inférieure à trois heures donne droit à la moitié de l'indemnité fixée ci-dessus.

Art. 2.L'indemnité est une indemnité mensuelle qui est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le magistrat suppléant remplit régulièrement, durant un mois au moins, les fonctions de magistrat effectif.

Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'indemnité visée à l'article 1er.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.La demande d'octroi de l'indemnité est établie en triple exemplaire par trimestre civil.

Elle mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.

Elle se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et véritable. » Elle est remise, selon le cas, au premier président de la cour d'appel ou du travail, au président du tribunal ou au procureur général près la cour d'appel, qui la transmet au Ministre de la Justice en y joignant son avis. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 5.L'arrêté ministériel du 24 novembre 1986 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire, est abrogé.

Art. 6.Dans les dispositions indiquées ci-dessous du présent arrêté, pour la période s'étalant depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau ci-après sont d'application au lieu des montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 septembre 2001.

Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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