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Arrêté Ministériel du 21 septembre 2020
publié le 25 septembre 2020

Arrêté ministériel portant agrément des établissements, des centres et les médecins qui dispensent la formation visée à l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certaines analyses de laboratoire dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2020042976
pub.
25/09/2020
prom.
21/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/21/2020042976/moniteur
moniteur
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21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant agrément des établissements, des centres et les médecins qui dispensent la formation visée à l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certaines analyses de laboratoire dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19


La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 19 janvier 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/1961 pub. 06/10/2011 numac 2011000597 source service public federal interieur Loi autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certains actes médicaux dans des circonstances exceptionnelles. - Traduction allemande fermer autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certains actes médicaux dans des circonstances exceptionnelles, l'article 2 ;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2020 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certaines analyses de laboratoire dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, l'article 3, 4° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2020;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant l'importance, dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, de disposer d'une capacité de test suffisante en vue de soutenir la stratégie de sortie après les mesures de quarantaine, de contenir les nouvelles résurgences de contaminations par le virus SRAS-CoV-2 et d'éviter une surmortalité ;

Considérant la constatation qu'à l'heure actuelle, les laboratoires agréés ne disposent pas d'une capacité de test suffisante pour effectuer les 50.000 à 60.000 tests moléculaires, antigéniques et sérologiques supplémentaires ;

Considérant la constatation que l'exécution des tests susmentionnés est un acte réservé au technologue de laboratoire médical ;

Considérant le fait que la stratégie de test COVID-19 nécessitera une augmentation temporaire mais significative des effectifs dans les laboratoires ;

Considérant la nécessité de prévoir, dans les plus brefs délais, une dérogation temporaire visant à permettre également le recrutement de personnel qualifié autre que des technologues de laboratoire médical pour l'exécution de ces tests dans des conditions strictes afin de garantir la qualité de la prestation de soins ;

Considérant que l'une de ces conditions strictes implique que les collaborateurs visés ont suivi une formation spécifique dispensée par des médecins agréés dans un établissement agréé ;

Considérant qu'un agrément urgent de ces établissements et de ces médecins s'impose ;

Arrête :

Article 1er.Les laboratoires de biologie clinique agréés tels que visés à l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont agréés pour dispenser la formation visée à l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certaines analyses de laboratoire dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19.

Art. 2.Les médecins et les pharmaciens spécialisés en biologie clinique travaillant dans le cadre des laboratoires de biologie clinique agréés visés à l'article 1er, sont agréés pour dispenser la formation visée à l'article 1er.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er octobre 2021.

Bruxelles, 21 septembre 2020.

M. DE BLOCK

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