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Arrêté Ministériel du 22 août 2006
publié le 19 septembre 2006

Arrêté ministériel approuvant les règlements spéciaux des entrepôts publics de type F à Bruxelles, Alost, Ath, Bierset, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Louvain, Malines, Meer, Menin, Mons, Mouscron, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Tirlemont, Tournai, Turnhout, Vilvorde et Welkenraedt

source
service public federal finances
numac
2006003416
pub.
19/09/2006
prom.
22/08/2006
ELI
eli/arrete/2006/08/22/2006003416/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2006. - Arrêté ministériel approuvant les règlements spéciaux des entrepôts publics de type F à Bruxelles, Alost, Ath, Bierset, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Louvain, Malines, Meer, Menin, Mons, Mouscron, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Tirlemont, Tournai, Turnhout, Vilvorde et Welkenraedt


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 29 décembre 1992 (1) relative aux entrepôts douaniers;

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 (2) relatif aux entrepôts douaniers, Arrête :

Article 1er.Le règlement spécial des entrepôts publics de type F de Bruxelles - joint en annexe 1 du présent arrêté - de Alost, Ath, Bierset, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Louvain, Malines, Meer, Menin, Mons, Mouscron, Namur, Nivelles, Nieuport, Ostende, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Tirlemont, Tournai, Turnhout, Vilvorde et Welkenraedt - joint en annexe 2 du présent arrêté - et d'Eupen - joint en annexe 3 du présent arrêté - est approuvé.

Art. 2.Les arrêtés ministériels suivants sont abrogés : - L'arrêté ministériel du 27 septembre 1957 relatif au règlement spécial de l'entrepôt public de Mouscron (3) - L'arrêté ministériel du 10 avril 1970 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public de Genk (4) - L'arrêté ministériel du 10 décembre 1971 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public de Tirlemont (5) - L'arrêté ministériel du 20 juin 1974 approuvant le règlement spécial de l 'entrepôt public de Gosselies (Charleroi) (6) - L'arrêté ministériel du 1er décembre 1976 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public de Renaix (7) - L'arrêté ministériel du 29 mai 1978 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public de Turnhout (8) - L'arrêté ministériel du 3 juillet 1978 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public de Gand (9) - L'arrêté ministériel du 5 janvier 1983 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public d'Eupen (10) - L'arrêté ministériel du 12 juin 1984 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public de Mons (11) - L'arrêté ministériel du 28 août 1984 approuvant le règlement spécial de l 'entrepôt public de Menin-Lar (12) - L'arrêté ministériel du 20 novembre 1987 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public de La Louvière (13) - L'arrêté ministériel du 9 mars 1988 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public d'Ath (14) - L'arrêté ministériel du 30 mai 1988 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public d'Ostende (15) - L'arrêté ministériel du 2 août 1988 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public de Tournai (16) - L'arrêté ministériel du 2 août 1996 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public de type F de Grâce-Hollogne (Bierset) (17) - L'arrêté ministériel du 24 juin 1999 approuvant le règlement spécial des entrepôts publics du type F à Meer (Hoogstraten), Malines, Nivelles, Bruxelles et Vilvorde (18).

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 août 2006.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 19 février 1993.(2) Moniteur belge du 18 janvier 1994.(3) Moniteur belge du 1er octobre 1957.(4) Moniteur belge du 30 avril 1970.(5) Moniteur belge du 24 décembre 1971.(6) Moniteur belge du 2 juillet 1974.(7) Moniteur belge du 31 décembre 1976.(8) Moniteur belge du 6 juin 1978.(9) Moniteur belge du 27 septembre 1978.(10) Moniteur belge du 1er février 1983.(11) Moniteur belge du 27 juillet 1984.(12) Moniteur belge du 25 septembre 1984.(13) Moniteur belge du 15 décembre 1987.(14) Moniteur belge du 8 avril 1988.(15) Moniteur belge du 28 juin 1988.(16) Moniteur belge du 30 août 1988.(17) Moniteur belge du 8 octobre 1996.(18) Moniteur belge du 11 août 1999. Annexe 1er à l'arrêté ministériel du 22 août 2006 approuvant les règlements spéciaux des entrepôts publics de type F à Bruxelles, Alost, Ath, Bierset, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Louvain, Malines, Meer, Menin, Mons, Mouscron, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Tirlemont, Tournai, Turnhout, Vilvorde et Welkenraedt Règlement spécial de l'entrepôt public de type F à Bruxelles I. Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent règlement on entend par : 1° Loi générale : la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977;2° Loi : la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers;3° Arrêté royal : l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers;4° Arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers;5° Société : la société de droit public du Port de Bruxelles;6° Directeur régional : le fonctionnaire dirigeant la direction régionale des douanes et accises à Bruxelles;7° Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) : le fonctionnaire dont dépend l'entrepôt public conformément à l'organisation interne des services douaniers de Bruxelles; 8° Bureau des douanes : le bureau des douanes de Bruxelles D.E., rue de l'entrepôt 11 à 1020 Bruxelles; 9° Inspecteur principal d'administration fiscale (recette) : l'inspecteur gestionnaire du bureau de Bruxelles D.E.; 10° Magasinier : l'agent qui est chargé de la surveillance du déchargement, du placement, de la manipulation des marchandises, etc.; 11° Entrepôt public : sous réserve d'autres dispositions spécifiques du présent règlement, tous les locaux et emplacements des bâtiments et dépendances mentionnés à l'article 2, § 2, indépendamment du régime douanier sous lequel les marchandises peuvent y être entreposées.

Art. 2.§ 1er. Le présent règlement de l'entrepôt public est applicable à l'entrepôt défini plus précisément au § 2 ci-après. § 2. L'entrepôt public se compose de caves, de magasins et d'autres locaux, de quais de chargement et de déchargement ainsi que de caves et d'autres dépendances attenantes qui sont fournis par la société et agréés par le Directeur régional. § 3. Les compétences du bureau des douanes relatives aux activités douanières dans l'entrepôt public sont réglées par l'arrêté ministériel.

II. Jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public

Art. 3.Les jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public et du magasin de dépôt temporaire correspondent aux jours et heures d'ouverture du bureau des douanes.

III. Mesures de police et d'ordre intérieur

Art. 4.§ 1er. Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt et d'en sortir que par l'entrée désignée à cet effet. Cette même entrée doit être empruntée pour introduire des marchandises dans l'entrepôt ou en enlever.

En dehors des jours et heures d'ouverture de l'entrepôt, nul ne peut y avoir accès ou y séjourner sans autorisation écrite de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). § 2. L'accès de l'entrepôt peut être refusé à toute personne qui n'y est pas appelée ou dont la présence n'y est pas exigée. En outre, le Directeur régional peut interdire l'accès aux personnes condamnées dans des affaires pénales ayant trait à l'entrepôt public ou à la législation douanière.

Art. 5.L'usage des quais de chargement et de déchargement attenant à l'entrepôt public est réservé exclusivement aux marchandises qui doivent encore être soumises à des formalités au bureau des douanes.

Les marchandises ne peuvent toutefois y séjourner que le temps strictement nécessaire pour l'accomplissement de ces formalités. Elles doivent ensuite être enlevées aussi rapidement que possible ainsi que les déchets des marchandises manipulées, les emballages, le rembourrage, les supports, etc., par l'entrepositaire ou pour son compte.

Art. 6.Les agents de la douane, chargés d'une mission de police ou non, peuvent ordonner, suivant les directives de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle), toutes les mesures d'ordre nécessaires ou utiles visant le chargement, le déchargement, le déplacement ou l'évacuation de colis en cas d'encombrement des quais, d'entrave à la vérification douanière, etc.

Dans toutes les éventualités, l'entrepositaire ou celui qui agit pour son compte est responsable à l'égard des colis se trouvant sur les quais et des manipulations qu'ils auront à subir.

Art. 7.Conformément à l'article 15 de la loi générale, le personnel appelé à travailler dans l'entrepôt au service des entrepositaires doit au préalable être soumis à l'agrément du Directeur régional. Cet agrément peut être subordonné à la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.

Le Directeur régional peut refuser l'agrément ou le retirer à tout moment.

Art. 8.Les firmes sont responsables des actes commis par leurs employés pendant qu'ils travaillent dans l'entrepôt.

Art. 9.Les personnes dont question aux articles 7 et 8 ne peuvent circuler dans l'entrepôt que si elles portent un insigne permettant leur identification. La forme de cet insigne et les indications devant y figurer sont déterminés par la Commission administrative de l'entrepôt public. Le coût de l'insigne est supporté par l'employeur.

Art. 10.Il est interdit de céder l'insigne visé à l'article 9.

Art. 11.En cas de soupçons fondés de contrebande, le personnel employé dans l'entrepôt peut être fouillé par la douane, notamment en vue de vérifier qu'aucune marchandise ou autre bien n'est soustrait de l'entrepôt.

Art. 12.Il est interdit de fumer ou de faire du feu dans l'entrepôt public.

Art. 13.§ 1er. Toute modification à l'infrastructure de l'immeuble en général, à l'équipement électrique, au chauffage et au réseau de distribution d'eau, nécessite une autorisation préalable et écrite de la société. § 2. L'utilisation d'appareils électriques ou autres dans les locaux est soumise à une autorisation similaire; les appareils de chauffage à flamme apparente sont interdits.

Art. 14.§ 1er. Dans l'enceinte des bâtiments visés à l'article 2, la vitesse de tous les véhicules à moteur est limitée à 10 Km/h. § 2. Tout piéton, cycliste, cyclomotoriste ou conducteur d'un véhicule est tenu d'y observer les mêmes règles que celles qui sont prescrites pour les voies publiques par les arrêtés royaux portant règlement général sur la police de la circulation routière et par les arrêtés royaux relatifs à la signalisation des passages à niveau de la voie publique par des voies ferrées et à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances. § 3. Il est interdit d'y vider ou d'y remplir les réservoirs à essence ou les carters à huile des véhicules à moteur. § 4. Les véhicules à moteur ne peuvent y séjourner au-delà du temps nécessaire : a) aux opérations de chargement ou de déchargement, s'il s'agit de véhicules servant au transport de marchandises;b) à l'accomplissement des formalités auprès des services locaux pour les autres véhicules. L'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) peut, en accord avec la société, désigner l'endroit où les véhicules précités doivent être garés. § 5. La douane peut permettre, dans les limites convenues avec la société, que les véhicules à moteur y soient garés pour d'autres motifs que ceux énoncés au § 4. § 6. Les véhicules transportant des marchandises destinées à l'exportation doivent, aux fins de vérification, être présentés aux endroits désignés par la douane.

Art. 15.§ 1er. Les appareils automobiles de manutention, de levage, de chargement ou de déchargement, quel que soit leur mode de propulsion, peuvent être introduits dans l'entrepôt public en vue d'y être utilisés moyennant l'observation des conditions ci-après : 1° Il doit être produit à l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) une attestation par laquelle la société : a) consent à ce que les appareils spécifiés dans l'attestation (espèce, marque, numéro de fabrication, etc.) soient utilisés dans l'entrepôt public; b) dégage l'Etat belge, tant envers des tiers qu'envers la société elle-même, de toute responsabilité du chef de la présence ou de l'utilisation de ces appareils dans l'entrepôt public;2° L'attestation doit être renouvelée chaque année;3° L'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) et la société décident de commun accord si les appareils peuvent rester dans l'entrepôt public en dehors des heures d'ouverture et dans l'affirmative, indiquent l'endroit où ils doivent être remisés. § 2. La société détermine d'autorité les conditions auxquelles elle subordonne l'introduction de ces appareils dans l'entrepôt public.

Art. 16.L'autorisation de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) est nécessaire pour introduire des futailles ou autres emballages vides dans l'entrepôt public, pour procéder aux réparations ou renouvellement des colis ou à toute autre opération de cette nature. Cette autorisation n'est donnée que sur demande écrite, à moins qu'il ne s'agisse de réparations apportées aux futailles déposées dans les caves.

Art. 17.Nul ne peut introduire de l'eau dans l'entrepôt public.

IV. Droit de magasin

Art. 18.Les droits de magasins sont établis par la Commission administrative conformément aux articles 13 à 21 de l'arrêté ministériel.

Les droits des magasins doivent faire l'objet d'un affichage clair et lisible à l'entrée de l'entrepôt dont question à l'article 4 § 1er du présent règlement.

V. Marchandises dont l'entrée dans l'entrepôt public est interdite

Art. 19.Ne sont pas admis dans l'entrepôt : - les animaux vivants - les explosifs et les munitions de guerre telles que mines, grenades, etc. - les marchandises prohibées à l'importation et au transit - les marchandises dont la présence en entrepôt risque d'altérer les autres marchandises - les marchandises inflammables, radioactives, toxiques, oxydantes ou comburantes, mordantes, corrosives ou caustiques, ainsi que tous les produits obtenus à partir de telles matières ou en contenant.

La liste des marchandises interdites à l'entrée et au stockage dans l'entrepôt est soumise à l'approbation de la société et du Directeur régional et peut être complétée ou revue périodiquement. Elle est affichée dans l'entrepôt.

Art. 20.Les marchandises arrivant à destination du magasin de dépôt temporaire et qui conformément à l'article 16 ne peuvent y être entreposées, sont déchargées sur un emplacement ou dans un magasin désigné à cette fin par la société en accord avec la douane.

VI. Quantités minimales admises à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt public

Art. 21.Aucune quantité minimale n'est fixée pour l'entrée ou la sortie de marchandises de l'entrepôt, mais elle doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration acceptée par la douane.

VII. Placement et arrimage des marchandises dans l'entrepôt public Vérification et enlèvement des marchandises

Art. 22.§ 1er. A moins que l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) n'ait accordé la dispense d'entreposage, les véhicules contenant des marchandises destinées à l'entrepôt public doivent être déchargés avec la plus grande célérité. § 2. Afin de n'abîmer ni les marchandises ni les bâtiments ni le matériel de la société, le déchargement et l'arrimage des colis, tant dans les magasins que lors de leur enlèvement ultérieur, doivent s'effectuer avec prudence et soins.

Le cas échéant, les dégâts occasionnés doivent être constatés par la douane. Ils doivent faire l'objet d'un dédommagement à charge de la personne qui en est responsable.

Art. 23.§ 1er. Les marchandises doivent être placées et arrimées dans les magasins selon les indications de la douane. § 2. Le poids maximum autorisé peut-être fixé et sera affiché à l'entrée dont question à l'art. 4 § 1er du présent règlement.

Art. 24.§ 1er. L'entrepositaire doit faire placer sur chaque partie distincte de marchandises entreposées sous le régime de l'entrepôt public, une étiquette conforme au modèle prescrit par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). § 2. Les étiquettes ne sont pas modifiées tant que les marchandises restent entreposées dans le même magasin et sous le nom du même entrepositaire.

Lorsqu'une partie des marchandises est transférée sur un autre compte d'entrepôt, les étiquettes sont alors remplacées par le nouvel entrepositaire.

Lors de l'enlèvement des marchandises de l'entrepôt, les étiquettes sont retirées par la douane. § 3. L'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) peut prescrire que des étiquettes dont il fixe le modèle et la teneur doivent également être apposées sur des parties de marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire.

Art. 25.Les changements de place ou d'arrimage des marchandises dans les magasins ou le transport de celles-ci dans un autre local, éventuellement dans le même ou dans un autre bâtiment, exigés par la douane dans l'intérêt du service ou pour tout autre motif fondé, sont effectués d'office s'il y a lieu et, dans tous les cas, après que l'entrepositaire ait été invité par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) à être présent à ces opérations.

Dans tous les autres cas, il est interdit de changer de quelque manière que ce soit la place ou l'arrimage des marchandises sans l'autorisation préalable de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). Cette autorisation est subordonnée à la production d'une demande écrite lorsque l'opération est de nature à modifier la base du droit de magasin.

Le déplacement des marchandises se fait aux frais de l'entrepositaire.

Art. 26.§ 1er. Toutes les marchandises, sans distinction de nature, déclarées sur un même document pour la sortie de l'entrepôt public, doivent être réunies en vue d'être vérifiées à un endroit désigné par la douane. L'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) peut donner l'autorisation de procéder à la vérification dans le magasin où les marchandises sont déposées; dans ce cas, les colis doivent être désarrimés de manière à en faciliter la vérification. § 2. Les colis contenant des marchandises dont la vérification est interrompue ou suspendue pour une cause quelconque doivent être déposés, éventuellement après avoir été refermés, dans un lieu désigné par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). § 3. Les colis dont la vérification est terminée sont laissés à la disposition du déclarant à l'endroit où celle-ci a eu lieu; le déclarant est tenu de les enlever dès que possible et en tout cas au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la date de la clôture de la vérification. § 4. Dans le cas où le déclarant ne se conformerait pas aux prescriptions du § 3, une amende peut lui être infligée conformément aux dispositions de l'article 36 du présent règlement. Les marchandises seront alors enlevées et transférées aux frais et risques du déclarant dans un endroit désigné par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). Elles restent soumises au droit de magasin jusqu'au jour de leur enlèvement. § 5. Les dispositions des §§ 3 et 4 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux débris et déchets provenant des marchandises vérifiées ou des emballages.

VIII. Levée d'échantillons

Art. 27.Le prélèvement d'échantillons doit être demandé par écrit à l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). La demande doit être signée ou contresignée par l'entrepositaire. Les échantillons pour lesquels des droits sont dus ne peuvent être enlevés avant que ces droits ne soient pris en compte ou payés conformément à la réglementation douanière en la matière.

IX. Manipulations des marchandises dans l'entrepôt public

Art. 28.Les manipulations des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt sont autorisées aux conditions de l'article 109 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire et de l'article 531 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire.

Art. 29.Les manipulations sont soumises à l'autorisation préalable de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). Toute manipulation effectuée sans autorisation préalable est punie d'une amende de 625 à 1.250 EUR par application de l'article 21 de la loi.

Art. 30.L'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) peut exiger que les manipulations aient lieu en un endroit spécialement désigné.

X. Etalage et vente des marchandises par des particuliers

Art. 31.Aucune vente publique de marchandises ne peut être organisée dans l'entrepôt. Les marchandises déposées ne peuvent, par conséquent, y être étalées en vue d'une telle vente.

XI. Locaux réservés et emplacements réservés

Art. 32.Dans l'entrepôt public, des locaux peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs. Ces locaux dénommés « Locaux réservés » sont attribués par la société après consultation de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (recette). Chaque acte d'attribution, conclu entre la société et un entrepositaire, fixe la durée pour laquelle le local est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles il est subordonné.

Art. 33.L'Inspecteur principal d'administration fiscale (recette) peut prescrire que les locaux réservés soient fermés à deux clefs dont l'une est conservée par l'entrepositaire et l'autre par la douane.

Art. 34.L'entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui céder simultanément son local réservé qu'avec l'autorisation préalable de la société, laquelle consulte l'Inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

Art. 35.Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux réservés, compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale.

XII. Dispositions générales

Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'article 29, toute infraction au présent règlement spécial est punie d'une amende de 125 à 625 EUR, conformément à l'article 22 de la loi.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 août 2006 approuvant les règlements spéciaux des entrepôts publics de type F à Bruxelles, Alost, Ath, Bierset, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Louvain, Malines, Meer, Menin, Mons, Mouscron, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Tirlemont, Tournai, Turnhout, Vilvorde et Welkenraedt.

D. REYNDERS

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 22 août 2006 approuvant les règlements spéciaux des entrepôts publics de type F à Bruxelles, Alost, Ath, Bierset, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Louvain, Malines, Meer, Menin, Mons, Mouscron, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Tirlemont, Tournai, Turnhout, Vilvorde et Welkenraedt Règlement spécial de l'entrepôt public de type F à Alost, Ath, Bierset, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Louvain, Malines, Meer, Menin, Mons, Mouscron, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Tirlemont, Tournai, Turnhout, Vilvorde et Welkenraedt I. Jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public

Article 1er.Les jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public et du magasin de dépôt temporaire correspondent aux jours et heures d'ouverture du bureau de douane compétent tels que publiés dans l'arrêté ministériel relatif aux bureaux des douanes et accises.

II. Mesures de police et d'ordre intérieur

Art. 2.§ 1er. Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt et d'en sortir que par l'entrée désignée à cet effet. Cette même entrée doit être empruntée pour introduire des marchandises dans l'entrepôt ou en enlever.

En dehors des jours et heures d'ouverture de l'entrepôt, nul ne peut y avoir accès ou y séjourner sans autorisation écrite de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette). § 2. L'accès de l'entrepôt peut être interdit à toute personne qui n'y est pas appelée par ses affaires ou pour des besoins du service.

Par ailleurs, le Directeur régional des douanes et accises peut interdire l'accès de l'entrepôt aux personnes condamnées du chef d'affaires intéressant l'entrepôt ou la législation douanière en général.

Art. 3.Les déchets de marchandises de toute nature, d'emballage, de bourrage, de calage, etc., doivent être enlevés aussi promptement que possible par l'entrepositaire ou à ses frais.

Art. 4.Les agents de la douane, chargés d'une mission de police ou non, peuvent ordonner, suivant les directives de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette), toutes les mesures d'ordre nécessaires ou utiles visant le chargement, le déchargement, le déplacement ou l'évacuation de colis en cas d'encombrement des quais, d'entrave à la vérification douanière, etc.

En tout état de cause l'entrepositaire ou celui qui agit pour son compte est responsable à l'égard des colis se trouvant sur les quais ou autres lieux de déchargement ou de chargement et des manipulations qu'ils auront à subir.

Art. 5.Conformément à l'article 15 de la loi générale sur les douanes et accises, le personnel appelé à travailler dans l'entrepôt au service des entrepositaires doit au préalable être soumis à l'agrément du Directeur régional des douanes et accises. Cet agrément peut être subordonné à la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.

Le Directeur régional des douanes et accises peut refuser l'agrément ou le retirer à tout moment.

Art. 6.Les firmes sont responsables des actes commis par leurs employés pendant qu'ils travaillent dans l'entrepôt.

Art. 7.Les personnes dont question aux articles 5 et 6 ne peuvent circuler dans l'entrepôt que si elles portent un insigne permettant leur identification. La forme de cet insigne et les indications devant y figurer sont déterminées par la Commission administrative de l'entrepôt public. Le coût de l'insigne est supporté par l'employeur.

Art. 8.Il est interdit de céder l'insigne visé à l'article 7.

Art. 9.En cas de soupçons fondés de contrebande, le personnel employé dans l'entrepôt peut être fouillé par la douane, notamment en vue de vérifier qu'aucune marchandise ou autre bien n'est soustrait de l'entrepôt.

Art. 10.Il est interdit de fumer, de faire du feu ou d'introduire une flamme dans l'entrepôt.

Art. 11.Si les locaux sont chauffés autrement que par chauffage central, une autorisation écrite doit être délivrée à cette fin par la commune, toute autre personne morale de droit public ou tout organisme d'intérêt public qui a fourni les locaux de l'entrepôt public et par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Il en est de même pour toute modification à l'infrastructure de l'immeuble en général.

L'entrepôt sera éclairé au moyen d'électricité exclusivement.

Art. 12.Les appareils pour la manutention des marchandises, les appareils de levage, de chargement, de déchargement, avec ou sans force motrice propre, ne peuvent être introduits dans l'entrepôt sans autorisation spéciale de l'administration communale, de la personne morale de droit public ou de l'organisme d'intérêt public qui a fourni les locaux et de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette). Sauf autorisation spéciale préalable de la Commission administrative, les appareils doivent être propulsés électriquement s'ils sont munis d'une force motrice propre.

La commune, toute autre personne morale de droit public ou tout organisme d'intérêt public à la demande duquel l'entrepôt public a été établi, peut mettre les appareils précités à la disposition des entrepositaires. Les conditions de leur utilisation sont affichées dans les locaux de l'entrepôt.

Art. 13.Il est interdit d'utiliser à l'intérieur de l'entrepôt public des appareils électriques destinés à un usage privé, tels que cafetières électriques, etc.

Art. 14.Aucun récipient vide ne peut être introduit dans l'entrepôt sans autorisation écrite de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Art. 15.Les marques indiquées sur les documents à l'entrée doivent être reproduites et demeurer sur les marchandises déposées dans l'entrepôt, sauf autorisation de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette) donnée dans le cadre des manipulations usuelles notamment.

Art. 16.Les marchandises et les colis doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter les bris et les détériorations tant au bâtiment qu'aux marchandises.

En cas de dommages, les agents de la douane établissent un procès-verbal. Tout dédommagement incombe à l'auteur des faits.

Art. 17.Il est interdit de consommer dans l'entrepôt des boissons ou produits alimentaires, qu'ils se trouvent encore sous douane ou aient déjà été dédouanés.

III. Droits de magasin

Art. 18.Les droits de magasins sont établis par la Commission administrative conformément aux articles 13 à 21 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers.

Les droits de magasin doivent faire l'objet d'un affichage clair et lisible à l'entrée de l'entrepôt dont question à l'article 2 § 1er du présent règlement.

IV. Marchandises dont l'entrée dans l'entrepôt public est interdite

Art. 19.La liste des marchandises interdites à l'entrée et au stockage dans l'entrepôt est soumise à l'approbation de la Commission administrative et du Directeur régional des douanes et accises et peut être complétée ou revue périodiquement. Cette liste est affichée à l'entrée dont question à l'article 2, § 1er, du présent règlement.

V. Quantités minimales admises à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt public

Art. 20.Aucune quantité minimale n'est fixée pour l'entrée ou la sortie de marchandises de l'entrepôt, mais elle doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration acceptée par la douane.

VI. Placement et arrimage des marchandises dans l'entrepôt public Vérification et enlèvement des marchandises

Art. 21.Les marchandises sont à placer à l'endroit désigné par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Elles doivent être arrimées par espèce et séparément selon la manière prescrite par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Un poids maximum autorisé peut être fixé et sera affiché à l'entrée dont question à l'article 2 § 1er du présent règlement.

Art. 22.Sauf autorisation de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette), il est interdit de modifier l'arrimage des marchandises ou de changer de place dans l'entrepôt.

Les changements de place ou d'arrimage nécessités par l'intérêt du service ou pour d'autres motifs sont exécutés en présence de l'entrepositaire; les frais relatifs à ces opérations sont à charge de l'entrepositaire.

Art. 23.A la sortie de l'entrepôt, la totalité des marchandises portée sur un même document doit être réunie aux fins de vérification à l'endroit jugé opportun par la douane.

Les marchandises doivent être disposées de façon à rendre la vérification aisée. Sitôt celle-ci terminée, les marchandises sont laissées à la disposition des déclarants à l'endroit cité plus haut.

Art. 24.Les marchandises dont la vérification est terminée doivent être enlevées au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du visa de vérification.

L'obligation d'enlèvement est également valable pour les restes et déchets de marchandises et emballages de toutes sortes.

Art. 25.Dans le cas où l'entrepositaire ne se conformerait pas aux prescriptions des articles 3 et 21, celles-ci seront exécutées d'autorité et à ses frais.

Art. 26.Les colis dont la vérification est interrompue ou suspendue doivent être refermés et déposés dans un local désigné par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Ils restent passibles de droits de magasin.

Art. 27.Les colis vérifiés et non enlevés dans les délais prescrits à l'article 24 peuvent être placés dans un endroit spécial désigné par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette), aux risques et périls des déclarants et aux frais de ceux-ci. Ces colis restent passibles des droits de magasin.

Art. 28.Les dispositions de l'article 27 s'appliquent également aux marchandises déposées dans le magasin spécial de l'entrepôt, alors qu'elles sont déclarées dans les quinze jours de leur arrivée sans toutefois être enlevées dans les délais prescrits à l'article 24.

Art. 29.En cas de cession des marchandises en entrepôt, le nouvel entrepositaire est tenu d'observer toutes les obligations susmentionnées; les raisons de la cession, pas plus que la qualité du nouvel entrepositaire ne peuvent entraîner de dérogations au présent article.

La partie cédée doit être arrimée séparément.

VII. Levée d'échantillons

Art. 30.Le prélèvement d'échantillons doit être demandé par écrit à l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

La demande doit être signée ou contresignée par l'entrepositaire. Les échantillons pour lesquels des droits sont dus ne peuvent être enlevés avant que ces droits ne soient pris en compte ou payés conformément à la réglementation douanière en la matière.

VIII. Manipulations des marchandises dans l'entrepôt public

Art. 31.Les manipulations des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt sont autorisées aux conditions de l'article 109 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire et de l'article 531 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire.

Art. 32.Les manipulations sont soumises à l'autorisation préalable de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Toute manipulation effectuée sans autorisation préalable est punie d'une amende de 625 à 1.250 EUR par application de l'article 21 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

Art. 33.Dans certains cas, l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette) peut exiger que les manipulations aient lieu en un endroit spécialement désigné.

IX. Etalage et vente des marchandises

Art. 34.Aucune vente publique de marchandises ne peut être organisée dans l'entrepôt. Les marchandises déposées ne peuvent, par conséquent, y être étalées en vue d'une telle vente.

X. Locaux réservés et emplacements réservés

Art. 35.La Commission administrative peut décider que dans l'entrepôt, des locaux et emplacements peuvent être mis à la disposition des entreprises pour leurs besoins exclusifs; ces besoins ne peuvent entraîner des opérations contrevenant au présent règlement.

Art. 36.L'attribution de ces locaux et emplacements réservés est soumis à l'accord de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette). Ce dernier peut imposer en la matière le respect des dispositions du présent règlement et de certaines prescriptions légales et administratives. Il peut notamment imposer que les emplacements soient délimités de façon particulière.

Art. 37.Les conditions et le coût de la mise à disposition des locaux et emplacements réservés sont fixés dans un contrat entre l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette) et l'entrepositaire.

Art. 38.L'entrepositaire qui cède la totalité des marchandises entreposées à un tiers, ne peut lui céder, en même temps, la jouissance du local ou de l'emplacement réservé qu'avec l'approbation de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

XI. Dispositions générales

Art. 39.Sans préjudice des dispositions de l'article 32, toute infraction au présent règlement spécial est punie d'une amende de 125 à 625 EUR, conformément à l'article 22 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

Art. 40.Le refus de se soumettre à la fouille prévue à l'article 9 entraînera ipso facto le retrait de l'agrément prévu à l'article 5, en sus de l'amende dont question à l'article 39.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 août 2006 approuvant les règlements spéciaux des entrepôts publics de type F à Bruxelles, Alost, Ath, Bierset, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Louvain, Malines, Meer, Menin, Mons, Mouscron, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Tirlemont, Tournai, Turnhout, Vilvorde et Welkenraedt.

D. REYNDERS

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 22 août 2006 approuvant les règlements spéciaux des entrepôts publics de type F à Bruxelles, Alost, Ath, Bierset, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Louvain, Malines, Meer, Menin, Mons, Mouscron, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Tirlemont, Tournai, Turnhout, Vilvorde et Welkenraedt Règlement spécial de l'entrepôt public de type F à Eupen I. Jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public

Article 1er.Les jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public et du magasin de dépôt temporaire correspondent aux jours et heures d'ouverture du bureau de douane compétent tels que publiés dans l'arrêté ministériel relatif aux bureaux des douanes et accises.

II. Mesures de police et d'ordre intérieur

Art. 2.§ 1er. Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt et d'en sortir que par l'entrée désignée à cet effet. Cette même entrée doit être empruntée pour introduire des marchandises dans l'entrepôt ou en enlever.

En dehors des jours et heures d'ouverture de l'entrepôt, nul ne peut y avoir accès ou y séjourner sans autorisation écrite de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette). § 2. L'accès de l'entrepôt peut être interdit à toute personne qui n'y est pas appelée par ses affaires ou pour des besoins du service.

Par ailleurs, le Directeur régional des douanes et accises peut interdire l'accès de l'entrepôt aux personnes condamnées du chef d'affaires intéressant l'entrepôt ou la législation douanière en général.

Art. 3.Les déchets de marchandises de toute nature, d'emballage, de bourrage, de calage, etc., doivent être enlevés aussi promptement que possible par l'entrepositaire ou à ses frais.

Art. 4.Les agents de la douane, chargés d'une mission de police ou non, peuvent ordonner, suivant les directives de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette), toutes les mesures d'ordre nécessaires ou utiles visant le chargement, le déchargement, le déplacement ou l'évacuation de colis en cas d'encombrement des quais, d'entrave à la vérification douanière, etc.

En tout état de cause l'entrepositaire ou celui qui agit pour son compte est responsable à l'égard des colis se trouvant sur les quais ou autres lieux de déchargement ou de chargement et des manipulations qu'ils auront à subir.

Art. 5.Conformément à l'article 15 de la loi générale sur les douanes et accises, le personnel appelé à travailler dans l'entrepôt au service des entrepositaires doit au préalable être soumis à l'agrément du Directeur régional des douanes et accises. Cet agrément peut être subordonné à la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.

Le Directeur régional des douanes et accises peut refuser l'agrément ou le retirer à tout moment.

Art. 6.Les firmes sont responsables des actes commis par leurs employés pendant qu'ils travaillent dans l'entrepôt.

Art. 7.Les personnes dont question aux articles 5 et 6 ne peuvent circuler dans l'entrepôt que si elles portent un insigne permettant leur identification. La forme de cet insigne et les indications devant y figurer sont déterminées par la Commission administrative de l'entrepôt public. Le coût de l'insigne est supporté par l'employeur.

Art. 8.Il est interdit de céder l'insigne visé à l'article 7.

Art. 9.En cas de soupçons fondés de contrebande, le personnel employé dans l'entrepôt peut être fouillé par la douane, notamment en vue de vérifier qu'aucune marchandise ou autre bien n'est soustrait de l'entrepôt.

Art. 10.Il est interdit de fumer, de faire du feu ou d'introduire une flamme dans l'entrepôt.

Art. 11.Si les locaux sont chauffés autrement que par chauffage central, une autorisation écrite doit être délivrée à cette fin par la commune, toute autre personne morale de droit public ou tout organisme d'intérêt public qui a fourni les locaux de l'entrepôt public et par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Il en est de même pour toute modification à l'infrastructure de l'immeuble en général.

L'entrepôt sera éclairé au moyen d'électricité exclusivement.

Art. 12.Les appareils pour la manutention des marchandises, les appareils de levage, de chargement, de déchargement, avec ou sans force motrice propre, ne peuvent être introduits dans l'entrepôt sans autorisation spéciale de l'administration communale, de la personne morale de droit public ou de l'organisme d'intérêt public qui a fourni les locaux et de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette). Sauf autorisation spéciale préalable de la Commission administrative, les appareils doivent être propulsés électriquement s'ils sont munis d'une force motrice propre.

La commune, toute autre personne morale de droit public ou tout organisme d'intérêt public à la demande duquel l'entrepôt public a été établi, peut mettre les appareils précités à la disposition des entrepositaires. Les conditions de leur utilisation sont affichées dans les locaux de l'entrepôt.

Art. 13.Il est interdit d'utiliser à l'intérieur de l'entrepôt public des appareils électriques destinés à un usage privé, tels que cafetières électriques, etc.

Art. 14.Aucun récipient vide ne peut être introduit dans l'entrepôt sans autorisation écrite de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Art. 15.Les marques indiquées sur les documents à l'entrée doivent être reproduites et demeurer sur les marchandises déposées dans l'entrepôt, sauf autorisation de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette) donnée dans le cadre des manipulations usuelles notamment.

Art. 16.Les marchandises et les colis doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter les bris et les détériorations tant au bâtiment qu'aux marchandises.

En cas de dommages, les agents de la douane établissent un procès-verbal. Tout dédommagement incombe à l'auteur des faits.

Art. 17.Il est interdit de consommer dans l'entrepôt des boissons ou produits alimentaires, qu'ils se trouvent encore sous douane ou aient déjà été dédouanés.

III. Droits de magasin

Art. 18.Les droits de magasins sont établis par la Commission administrative conformément aux articles 13 à 21 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers.

Les droits de magasin doivent faire l'objet d'un affichage clair et lisible à l'entrée de l'entrepôt dont question à l'article 2 § 1er du présent règlement.

IV. Marchandises dont l'entrée dans l'entrepôt public est interdite

Art. 19.La liste des marchandises interdites à l'entrée dans l'entrepôt est arrêtée par la Commission administrative et soumise à l'approbation du conseil communal. Cette liste peut être complétée ou revue périodiquement. Cette liste est affichée à l'entrée de l'entrepôt dont question à l'article 2 § 1 du présent règlement.

V. Quantités minimales admises à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt public

Art. 20.Aucune quantité minimale n'est fixée pour l'entrée ou la sortie de marchandises de l'entrepôt, mais elle doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration acceptée par la douane.

VI. Placement et arrimage des marchandises dans l'entrepôt public Vérification et enlèvement des marchandises

Art. 21.Les marchandises sont à placer à l'endroit désigné par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Elles doivent être arrimées par espèce et séparément selon la manière prescrite par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Un poids maximum autorisé peut être fixé et sera affiché à l'entrée dont question à l'article 2 § 1er du présent règlement.

Art. 22.Sauf autorisation de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette), il est interdit de modifier l'arrimage des marchandises ou de changer de place dans l'entrepôt.

Les changements de place ou d'arrimage nécessités par l'intérêt du service ou pour d'autres motifs sont exécutés en présence de l'entrepositaire; les frais relatifs à ces opérations sont à charge de l'entrepositaire.

Art. 23.A la sortie de l'entrepôt, la totalité des marchandises portée sur un même document doit être réunie aux fins de vérification à l'endroit jugé opportun par la douane.

Les marchandises doivent être disposées de façon à rendre la vérification aisée. Sitôt celle-ci terminée, les marchandises sont laissées à la disposition des déclarants à l'endroit cité plus haut.

Art. 24.Les marchandises dont la vérification est terminée doivent être enlevées au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du visa de vérification.

L'obligation d'enlèvement est également valable pour les restes et déchets de marchandises et emballages de toutes sortes.

Art. 25.Dans le cas où l'entrepositaire ne se conformerait pas aux prescriptions des articles 3 et 21, celles-ci seront exécutées d'autorité et à ses frais.

Art. 26.Les colis dont la vérification est interrompue ou suspendue doivent être refermés et déposés dans un local désigné par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Ils restent passibles de droits de magasin.

Art. 27.Les colis vérifiés et non enlevés dans les délais prescrits à l'article 24 peuvent être placés dans un endroit spécial désigné par l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette), aux risques et périls des déclarants et aux frais de ceux-ci. Ces colis restent passibles des droits de magasin.

Art. 28.Les dispositions de l'article 27 s'appliquent également aux marchandises déposées dans le magasin spécial de l'entrepôt, alors qu'elles sont déclarées dans les quinze jours de leur arrivée sans toutefois être enlevées dans les délais prescrits à l'article 24.

Art. 29.En cas de cession des marchandises en entrepôt, le nouvel entrepositaire est tenu d'observer toutes les obligations susmentionnées; les raisons de la cession, pas plus que la qualité du nouvel entrepositaire ne peuvent entraîner de dérogations au présent article.

La partie cédée doit être arrimée séparément.

VII. Levée d'échantillons

Art. 30.Le prélèvement d'échantillons doit être demandé par écrit à l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

La demande doit être signée ou contresignée par l'entrepositaire. Les échantillons pour lesquels des droits sont dus ne peuvent être enlevés avant que ces droits ne soient pris en compte ou payés conformément à la réglementation douanière en la matière.

VIII. Manipulations des marchandises dans l'entrepôt public

Art. 31.Les manipulations des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt sont autorisées aux conditions de l'article 109 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire et de l'article 531 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire.

Art. 32.Les manipulations sont soumises à l'autorisation préalable de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

Toute manipulation effectuée sans autorisation préalable est punie d'une amende de 625 à 1.250 EUR par application de l'article 21 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

Art. 33.Dans certains cas, l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette) peut exiger que les manipulations aient lieu en un endroit spécialement désigné.

IX. Etalage et vente des marchandises

Art. 34.Aucune vente publique de marchandises ne peut être organisée dans l'entrepôt. Les marchandises déposées ne peuvent, par conséquent, y être étalées en vue d'une telle vente.

X. Locaux réservés et emplacements réservés

Art. 35.La Commission administrative peut décider que dans l'entrepôt, des locaux et emplacements peuvent être mis à la disposition des entreprises pour leurs besoins exclusifs; ces besoins ne peuvent entraîner des opérations contrevenant au présent règlement.

Art. 36.L'attribution de ces locaux et emplacements réservés est soumis à l'accord de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette). Ce dernier peut imposer en la matière le respect des dispositions du présent règlement et de certaines prescriptions légales et administratives. Il peut notamment imposer que les emplacements soient délimités de façon particulière.

Art. 37.Les conditions et le coût de la mise à disposition des locaux et emplacements réservés sont fixés dans un contrat entre l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette) et l'entrepositaire.

Art. 38.L'entrepositaire qui cède la totalité des marchandises entreposées à un tiers, ne peut lui céder, en même temps, la jouissance du local ou de l'emplacement réservés qu'avec l'approbation de l'Inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette).

XI. Dispositions générales

Art. 39.Sans préjudice des dispositions de l'article 32, toute infraction au présent règlement spécial est punie d'une amende de 125 à 625 EUR, conformément à l'article 22 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

Art. 40.Le refus de se soumettre à la fouille prévue à l'article 9 entraînera ipso facto le retrait de l'agrément prévu à l'article 5, en sus de l'amende dont question à l'article 39.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 août 2006 approuvant les règlements spéciaux des entrepôts publics de type F à Bruxelles, Alost, Ath, Bierset, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Louvain, Malines, Meer, Menin, Mons, Mouscron, Namur, Nieuport, Nivelles, Ostende, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Tirlemont, Tournai, Turnhout, Vilvorde et Welkenraedt.

D. REYNDERS

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