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Arrêté Ministériel du 22 août 2006
publié le 24 août 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2006022861
pub.
24/08/2006
prom.
22/08/2006
ELI
eli/arrete/2006/08/22/2006022861/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 31 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1990, 22 mars 1991, 2 septembre 1992, 7 décembre 1999, 21 octobre 2004, 22 mai 2005 et 10 octobre 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton;

Considérant la Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc, modifiée par la Directive 2002/60/CE et le Règlement (CE) 806/2003;

Considérant la Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1 remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des foyers de fièvre catarrhale exigent que des mesures soient prises sans délai afin d'éviter ou de limiter l'éventuelle propagation de cette maladie;

Considérant que les mesures à prendre doivent permettre d'en prévenir la propagation, notamment par un contrôle minutieux des mouvements d'animaux et des produits susceptibles de propager l'infection, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'entièreté du texte, le mot « Service » est remplacé par le mot « Agence »;2° dans l'entièreté du texte, les mots « Inspecteur-vétérinaire » sont remplacés par les mots « l'Agence »;3° dans l'article 3, les modifications suivantes sont apportées : -le point 13° est abrogé; - le point 14° est remplacé par une nouvelle disposition, rédigée comme suit : « 14° L'Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; » 4° dans l'article 9, §3, la première phrase du point 1° est remplacée par une nouvelle disposition, rédigée comme suit : « 1° tous les animaux des espèces sensibles atteints ou suspects d'être atteints de la maladie peuvent être mis à mort et détruits par ordre et sous contrôle de l'Agence sur base d'une décision motivée de l'administrateur délégué de l'Agence.» 5° dans l'article 14, le point 4° est abrogé.6° un article 14bis est inséré apres l'article 14, rédigé comme suit : « Art.14bis. Les animaux des espèces sensibles qui se trouvent dans un foyer ou une zone de protection ou de surveillance, ne peuvent en aucun cas quitter la zone dans laquelle ils se trouvent.

Toutefois, des animaux de la zone de surveillance peuvent être déplacés vers la zone de protection et des animaux provenant de l'extérieur de ces zones peuvent être introduits dans la zone de protection ou de surveillance. Dès leur introduction dans une de ces zones, ils tombent sous l'application des règles prévues dans celle-ci. »; 7° Dans l'article 15 les mots « à l'article 14,4° » sont remplacés par « à l'article 14bis ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 19 août 2006.

Bruxelles, le 22 août 2006.

R. DEMOTTE

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