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Arrêté Ministériel du 22 avril 1998
publié le 01 mai 1998

Arrêté ministériel arrêtant les modalités d'application de sanctions administratives dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016101
pub.
01/05/1998
prom.
22/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/22/1998016101/moniteur
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22 AVRIL 1998. - Arrêté ministériel arrêtant les modalités d'application de sanctions administratives dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu le règlement 820/97 CEE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;

Vu le règlement (CE) n° 494/98 de la commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les sanctions prévues par le présent arrêté sont nécessaires quand le non-respect des conditions d'identification et d'enregistrement des bovins entraîne une présomption pouvant constituer un risque pour la santé humaine et animale, Arrête :

Article 1er.Si un ou plusieurs bovins d'un troupeau ne répondent à aucune des dispositions prévues aux articles 5 et 15 de l'arrêté royal du 8 août 1997, une limitation est imposée sur les mouvements de tous les bovins à destination et en provenance de cette exploitation.

Art. 2.Si un bovin a perdu ses deux marques auriculaires et que le responsable est à même de prouver à ses frais l'identification de son bovin par un repaire électronique, une empreinte génétique, l'ascendance père et mère ou de prouver le lien à partir des éléments mentionnés sur le passeport, repris dans le registre et enregistrés dans Sanitel, l'inspecteur vétérinaire autorise le remarquage conformément au § 3, 1° de l'arrêté royal du 8 août 1997.

Art. 3.Si dans un délai de deux jours ouvrables, il est confirmé que le responsable ne peut prouver l'identification de son bovin, l'inspecteur vétérinaire ordonne la mise à mort de celui-ci en vue de sa destruction sans indemnité, aux frais du responsable.

Art. 4.Si pour un ou plusieurs bovins d'un troupeau, les exigences en matière d'identification et d'enregistrement prévues aux articles 5 et 15 de l'arrêté royal du 8 août 1997 ne sont pas intégralement respectées, une limitation est imposée sur les mouvements de ces bovins jusqu'à ce que les exigences soient intégralement respectées.

Art. 5.Si dans un troupeau, le nombre de bovins pour lesquels les exigences en matière d'identification et d'enregistrement prévues aux articles 5 et 15 de l'arrêté royal du 8 août 1997 ne sont pas intégralement respectées, dépasse 20 %, une limitation est imposée immédiatement sur les mouvements de tous les bovins présents dans le troupeau.

Toutefois, en ce qui concerne les troupeaux ne détenant pas plus de dix bovins, cette mesure ne s'applique que si plus de deux bovins ne sont pas intégralement identifiés.

Art. 6.Si le responsable ne paie pas les frais visés à l'article 34, § 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997, l'association peut différer ou refuser la délivrance des passeports au responsable concerné.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 avril 1998.

K. PINXTEN

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