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Arrêté Ministériel du 22 avril 2014
publié le 08 août 2014

Arrêté ministériel fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024188
pub.
08/08/2014
prom.
22/04/2014
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22 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières, l'article 17;

Vu l'avis du Conseil national de la Kinésithérapie, donné le 1er juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2014;

Vu l'avis 55.628/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale : un domaine spécifique au sein de la kinésithérapie qui s'adresse au traitement et à la prévention des troubles fonctionnels de la sphère abdomino-pelvienne à tous les âges de la vie et notamment chez les femmes au cours de la grossesse et des trois mois post-partum. CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale

Art. 2.Tout kinésithérapeute désirant être agréé afin de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale doit : 1° répondre aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du ... fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière; 2° avoir suivi avec fruit une formation spécifique en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. La formation spécifique visée à l'article 2, 2°, contient au moins 45 crédits ECTS dans le domaine de la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale et est suivie après ou en complément d'une formation générale en kinésithérapie d'au moins 240 ECTS. A la fin de la formation en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale, le kinésithérapeute doit être capable, sur base d'un examen systématique, d'élaborer un plan de traitement spécifique adapté au patient en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale, de le réaliser et d'évaluer son efficacité. § 2. La formation comprend une partie théorique, une partie pratique et un stage dans le domaine de la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale.

La formation théorique et pratique a comme objectif : - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant le fonctionnement biomécanique et physiologique et l'équilibre de la région abdomino-lombo-pelvienne; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant l'évolution physiologique dans le domaine de la périnatalité et l'accompagnement médical de la femme au cours de la grossesse, de l'accouchement et des trois mois post-partum; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant la législation applicable à la rééducation abdomino-pelvienne et la kinésithérapie périnatale; - la compréhension des principes, des indications et des résultats des examens médicaux techniques spécialisés pour les pathologies de la sphère abdomino-pelvienne; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant les pathologies qui peuvent mener à des dysfonctions dans cette région, y compris une connaissance élémentaire des maladies cutanées de la région génitale; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant les traitements médicaux et leurs possibles influences sur le traitement kinésithérapeutique; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant les conséquences psychologiques de ces dysfonctions, y compris celles de l'abus sexuel et des mutilations génitales; - la capacité de faire un bilan kinésithérapeutique de la region abdomino-lombo-pelvienne; - la capacité d'établir et d'appliquer correctement les techniques kinésithérapeutiques les plus adéquates dans une situation donnée pour un patient particulier; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant la kinésithérapie périnatale au cours de la grossesse et des trois mois post-partum; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant la rééducation abdomino-lombo-pelvienne chez la femme, l'homme et l'enfant avec les spécificités propres à chaque âge; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant l'influence de l'alimentation sur le fonctionnement de cette région; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant l'influence de la culture sur la prise en charge des dysfonctionnement de cette région; - l'acquisition de connaissances des rôles respectifs des autres professions de santé dans ce domaine, notamment la complémentarité avec la profession de sage-femme.

Le stage effectué dans le cadre de la formation spécifique contient au moins 6 crédits ECTS. CHAPITRE III. - Critères de maintien de l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale

Art. 4.Le maintien de la qualification professionnelle particulière en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale est soumise aux conditions suivantes : 1° le kinésithérapeute entretient et met à jour ses connaissances et compétences en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale dans le but de pouvoir exercer sa qualification professionnelle particulière conformément aux données actuelles de la science et aux critères de qualité en vigueur.Ce perfectionnement permet l'acquisition d'au moins 200 points par période de cinq ans au moyen des activités suivantes : - la participation à des cours, des recyclages, des symposiums : 2 points de l'heure suivie; - l'enseignement de la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale dans une formation reconnue (150 points maximum) : 1 point par heure; - l'accompagnement de stages (100 points maximum) : 0,5 point par heure; - la publication d' articles dans les revues scientifiques (180 points maximum) : 60 points par publication; - la publication d'un résumé de livre dans une revue scientifique (100 points maximum) : 10 points par résumé de livre; - la publication d'un livre, CD ROM ou DVD concernant la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale (120 points maximum) : 60 points par publication; - la lecture ou la présentation d'un poster lors d'un congrès scientifique (150 points maximum) : 30 points par présentation; - la participation aux groupes de qualité locaux (75 points maximum) : 2 points par heure; - la présentation ou publication concernant la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale dans un cadre d'intérêt général (120 points maximum) : 30 points par présentation ou publication. 2° le kinésithérapeute avec une qualification professionnelle particulière en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale doit avoir exercé la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale durant les cinq dernières années avec un minimum de 1 200 heures effectives ou avoir contribué réellement à la recherche scientifique dans le domaine de la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale;3° les documents qui attestent qu'il a satisfait au perfectionnement susmentionné, et que le kinésithérapeute a exercé un minimum de 1 200 heures effectives en kinésithérapie rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale ou a contribué réellement à la recherche scientifique dans le domaine de la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale, doivent être conservés par le kinésithérapeute. Ces informations peuvent être demandées à tout moment par la commission d' agrément ou par la personne qui a été chargée du contrôle du dossier du kinésithérapeute concerné. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et à l'article 2, 2°, du présent arrêté, un kinésithérapeute agréé notoirement connu comme particulièrement compétent en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale peut être agréé comme kinésithérapeute porteur d'une qualification professionnelle particulière en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale.

Cette qualification professionnelle particulière peut être accordée au kinésithérapeute qui présente un dossier dans lequel apparaît : - qu' une expérience suffisante a été acquise dans le domaine de la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale, attestée par un profil d'activité et confirmée par toute voie de droit, et - qu'une formation spécifique a été suivie avec fruit en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale, confirmée par un diplôme ou un certificat, et/ou - qu'il s'est régulièrement formé dans le domaine de la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale, confirmée par des attestations de participation aux congrès nationaux et/ou internationaux, et /ou aux réunions scientifiques en ce qui concerne la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale et/ou des publications personnelles concernant la rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er introduisent leur demande d'agrément endéans les deux ans après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 avril 2014.

Mme L. ONKELINX

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