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Arrêté Ministériel du 22 décembre 2004
publié le 07 janvier 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011553
pub.
07/01/2005
prom.
22/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/22/2004011553/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées


Le Ministre de l'Economie, de L'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3 annulé pour partie par les arrêts de la Cour d'arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991;

Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, les annexes, modifiées par les arrêtés ministériels des 19 février 1982, 24 décembre 1982, 12 juillet 1985, 28 mai 1986, 13 novembre 1987, 1er février 1988, 9 juin 1989, 20 novembre 1989, 6 septembre 1990, 7 août 1992 et 18 janvier 1994 et 19 octobre 1999;

Vu l'avis émis par la Commission Européenne en application de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu l'avis 37.096/4 du Conseil d'Etat, donné le 10/6/2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Les annexes B1 jusqu'à B12 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées sont remplacées par les annexes au présent arrêté.

Art. 2.Les appareils émetteurs et récepteurs de radiocommunications doivent satisfaire aux exigences minimales relative à l'utilisation efficace du spectre dans les annexes au présent arrêté et sont présumés conformes aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques lorsqu'ils sont conformes aux normes NBN stipulées dans la même annexe.

Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Interface radio B1 (V1.1) pour les appareils de radiocommunications à courte portée pour des applications non spécifiques AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ou champ magnétique maximal autorisé ainsi que le duty cycle maximal autorisé dépendent de la bande de fréquences et ne peuvent dépasser les valeurs mentionnées ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Cette bande est aussi utilisée pour des applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) tel que défini dans le radio règlement de l'UIT.(2) Puissance apparente rayonnée.(3) Les applications audio et video ne sont pas permises dans la bande 433,050-434,790 MHz.(4) Afin d'éviter des brouillages mutuels entre CT2 et les appareils à courte portée, il est recommandé pour les appareils à courte portée en dessous de 868,5 MHz d'utiliser une technologie qui permet une sélection automatique d'un canal libre dans la bande au lieu d'utiliser une fréquence spécifique.(5) Les applications dans la bande 869,3-869,4 MHz doivent utiliser un protocole d'accès comme par exemple EN 301 391.(6) Cette bande peut être utilisée comme 1 seul canal pour la transmission des données à haut débit.(7) Les fabriquants doivent tenir compte des applications dans la bande au-dessus de cette bande.(8) Puissance isotrope rayonnée effective.(9) Aucune norme de l'ETSI n'est disponible pour le moment.(10) Duty cycle 100% dans la bande 434,040-434,790 MHz moyennant canalisation jusqu'à 25 kHz.(11) -13 dBm/10 kHz pour des canaux à large bande. 1B. L'espacement entre les canaux peut être choisi librement sauf pour les bandes 869,3-869,4 MHz et 869,4-869,65 MHz. Pour ces bandes l'espacement est de 25 kHz. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (AR du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT). 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 300 220-3 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW. - NBN EN 300 330-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz. - NBN EN 300 440-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunications à courte portée à utiliser entre 1 GHz et 25 GHz 5. Les antennes (à titre d'information). L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur. 6. Remarque. Pour le duty cycle, les restrictions suivantes sont applicables : Pour la consultation du tableau, voir image 7. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 8. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Interface radio B2 (V1.1) pour les appareils de radiocommunications à courte portée pour la transmission des données à large bande fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GigaHertz AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1.A. La bande de fréquence suivante est assignée : 2400-2483,5 MHz. 1.B. La puissance est limitée à 100 mW p.i.r.e. 1.B.1. Système à spectre étalé à séquence directe ou un autre procédé de modulation similaire (par exemple OFDM) La densité du flux de puissance est limitée à - 20 dBW/MHz p.i.r.e. 1.B.2. Système à spectre étalé à saut de fréquence.

La densité du flux de puissance est limitée à - 10 dBW/100 kHz p.i.r.e. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT). 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

NBN EN 300 328-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour les appareils de radiocommunications pour la transmission des données à large bande fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GigaHertz. 5. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 6. Les Antennes (à titre d'information) L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur.7. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Interface radio B3 (V1.1) pour les appareils de radiocommunication pour les réseaux locaux AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1.A. Les fréquences collectives suivantes sont assignées ainsi que les puissances maximales : Pour la consultation du tableau, voir image 1.B. Des appareils qui fonctionnent dans la bande 5150-5350 MHz peuvent uniquement être utilisés à l'intérieur d'un bâtiment. 1.C. La p.i.r.e indiqué dans le point 1A est une valeur moyenne. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT). 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

NBN EN 301 893 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour les appareils de radiocommunications pour les réseaux locaux 5. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@bipt.be 6. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Interface radio B4 (V1.1) pour les appareils de radiocommunication pour des applications télématiques pour le transport routier (RTTT : Road Transport and Traffic Telematics) AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1.A. Bande 5795-5815 MHz. 1.A.1. Espacement entre canaux de 5 MHz.

Les fréquences collectives suivantes sont assignées : 5797,5 MHz 5802,5 MHz 5807,5 MHz 5812,5 MHz 1.A.2. Espacement entre canaux de 10 MHz.

Les fréquences collectives suivantes sont assignées : 5800 MHz 5810 MHz 1.A.3.

La puissance maximale autorisée est 2W p.i.r.e. 1.A.4.

Cette bande est réservée pour des systèmes de péage et des systèmes de radiocommunications entre véhicule et infrastructure. 1.B. Bandes 63-64 GHz et 76-77 GHz. 1.B.1. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image 1.B.2. La bande 63-64 GHz est réservée pour des systèmes de radiocommunications entre des véhicules et des systèmes de radiocommunications entre véhicule et infrastructure. 1.B.3. La bande 76-77 GHz est réservée pour des systèmes de radars pour des véhicules et pour l'infrastructure. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT). 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

NBN EN 301 091 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée pour radars dans la bande 76-77 GHz.

NBN EN 300 674-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée pour des applications télématiquespour la transmission des données à débit limité dans la bande ISM 5,8 GHz pour le transport routier (RTTT: Road Transport and traffic Telematics). 5. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 6. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Interface radio B5 (V1.1) pour les appareils de radiocommunications à courte distance pour la télécommande de modèles réduits AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1.A. Fréquences assignées : Les fréquences collectives suivantes sont réservées : - 26,995 MHz / 27,045 MHz / 27,095 MHz / 27,145 MHz / 27,195 MHz. - Dans la bande 40,570 à 40,700 MHz : 40,575 MHz+n x 10 kHz pour n = 0, 1, 2,..., 11, 12. - Les fréquences collectives suivantes sont réservées pour les modèles réduits volants : 35,00 MHz+n x 10 kHz pour n = 0, 1, 2, 3, 4,..., 32, 33. - 72,025 MHz / 72,050 MHz / 72,075 MHz / 72,100 MHz / 72,125MHz / 72,150MHz / 72,175 MHz / 72,200 MHz / 72,225 MHz / 72,250 MHz. 1.B. L'écartement entre canaux doit être de 10 kHz, excepté dans la bande 72,000-72,275 MHz. Dans cette bande l'écartement entre canaux peut être de 25 kHz. 1.C. La puissance maximale autorisée est de 0,1 W de puissance apparente rayonnée. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT). 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 300 220-3 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée à utiliser entre25 MHz et 1000 MHz avec une puissancejusqu'à 500 mW. 5. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 6. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Interface radio B6 (V.1.1) pour les appareils de radiocommunication à courte portée pour des applications inductives AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1.A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. Le champ maximal autorisé dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous.

(1) Dans le cas d'une antenne boucle interne ou dédiée avec une surface entre 0,05 et 0,16 m2, le champ maximal est réduit de 10xlog(surface/0,16 m2).Quand la surface est inférieure à 0,05 m2, le champ maximal est réduit de 10 dB. 1.B. Dans le cas d'une antenne externe, uniquement des antennes du type « cadre bobiné » sont permises. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à une bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT). 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 300 330-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz. 5. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 6. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Interface radio B7 (V.1.1) pour appareils de radiocommunication à courte portée pour des applications pour l'd'identification à moyen des radiofréquences (RFID, radio frequency identification) AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1.A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et les conditions d'utilisation et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Cette bande est uniquement permise pour des systèmes à saut de fréquence en utilisant le spectre étalé. Dans le cas d'une puissance plus grande que 500 mW la restriction suivante est d'application : Le champ maximal généré par un RFID et mesuré à une distance de 10m à l'extérieur d'un bâtiment ne peut excéder la valeur équivalente générée par un RFID avec une puissance de 500 mW attaché à l'extérieur du bâtiment. 1.B. Des antennes externes ne sont pas permises. 1.C. Dans le cas d'une puissance plus grande que 500 mW, le duty cycle est limité à 15 % dans chaque période de 200 ms (30 ms allumé/ 170 ms éteint) 1.D. La puissance au-dessus de 500mW ne peut être utilisée qu'à l'intérieur d'un bâtiment permanent. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Les fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT). 4. Contrôle automatique de la puissance (à titre d'information). Les appareils, dont la puissance peut excéder 500 mW, doivent avoir un contrôle de la puissance automatique afin de réduire la puissance jusqu'à 500 mW en cas de mouvement à l'extérieur d'un bâtiment. ou dans le cas ou l'appareil est utilisé à l'extérieur d'un bâtiment. 5. Les Antennes (à titre d'information) L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur.6. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 300 440-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée à utiliser entre 1 GHz et 25 GHz. 7. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 8. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Interface radio B8 (V1.1) pour appareils de radiocommunication à courte portée pour alarmes et systèmes anti-vol par détection du mouvement AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à une bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT). 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 300 440-2: Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée à utiliser entre 1 GHz et 25 GHz. 5. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 6. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Interface radio B9 (V1.1) pour appareils de radiocommunication à courte portée pour la télémétrie médicale AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe es exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1A. Les fréquences suivantes sont assignées à la télémétrie médicale : Pour la consultation du tableau, voir image 1B. La puissance rayonnée maximale autorisée ne peut pas dépasser la valeur de 10mW p.a.r. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 300 220-3 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW. 5. Les Antennes (à titre d'information). L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur. 6. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 7. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Interface radio B10 (V1.1) pour appareils de radiocommunication à courte distance pour des microphones sans fils AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ainsi que le duty cycle maximal autorisé dépendent de la bande de fréquences et ne peut dépasser les valeurs mentionnées ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image 1B. Bande 863-865 MHz.

Dans le cas des systèmes analogiques dans la bande 863-865 MHz, la largeur de bande maximale ne peut pas dépasser le 300 kHz. 1C. Puissance de 50mW p.a.r.

Une p.a.r. entre 10 mW et 50mW est uniquement permise pour un microphone porté sur le corps. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle (uniquement pour les bandes mentionnées dans l'AR du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003).

Entre autres, les bandes suivantes sont permises sans licence individuelle : -181,4-184,2 MHz, -202,4-205,2MHz, -canal 27(518-526 MHz), -canal 29(534-542 MHz), -canal 69(854-862 MHz), -863-865 MHz, -1785-1800 MHz.

Les canaux suivants sont utilisés par les sociétés de radiodiffusion : -24 (494-502 MHz): VTM/RTL-TVI -31(550-558 MHz): RTB-F -32(558-566 MHz): BRF/CANAL+ -33(566-574 MHz): RTB-F -35(582-590 MHz): RTL-TVI/VTM -51(710-718 MHz): VRT -54(734-742 MHz): VRT 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 300 422-2 Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée pour des microphones sans fil à utiliser entre 25 MHz et 3000 MHz. - NBN EN 301 357-2: Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radio communication à courte portée pour des liaisons audio sans cordon. - NBN EN 301 840-2 Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour microphones sans fil numériques à utiliser entre 25 MHz et 3000 MHz. 5. Les Antennes (à titre d'information). L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur. 6. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 7. Emetteur TV à Bouillon. Les fréquences collectives dans la bande 202,4-205,2 MHz ne peuvent pas être utilisées dans la commune de Bouillon, ni dans un rayon de 50 km autour de cette commune. L'appareil doit être accompagné d'une notice mentionnant cette condition. 8. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Interface radio B11 (V1.1) pour appareils de radiocommunication à courte distance pour des alarmes et alarmes sociales AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ainsi que le duty cycle maximal autorisé dépendent de la bande de fréquences et ne peut dépasser les valeurs mentionnées ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image 1B. La largeur de bande maximale est 25 kHz, sauf pour la bande 868,600-868,700 MHz; toute cette bande peut être utilisée comme un seul canal pour la transmission des données à haute vitesse. 1C. La bande de fréquences 869,200-869,250 MHz est réservée pour les alarmes sociales. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (AR du 13 février 2003, Moniteur belge 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 300 220-3: Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW. 5. Les Antennes (à titre d'information). L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur. 6. Remarque. Pour le duty cycle, les restrictions suivantes sont applicables : Pour la consultation du tableau, voir image 7. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 8. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Interface radio B12 (V1.1) pour appareils de radiocommunication à courte distance pour des liaisons audio sans cordon AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ainsi que le duty cycle maximal autorisé dépendent de la bande de fréquences et ne peut dépasser les valeurs mentionnées ci-dessous Pour la consultation du tableau, voir image 1B. Systèmes à bande étroite Des systèmes à bande étroite (50 kHz) ne peuvent utiliser que la bande 864,8-865 MHz. 1C. Systèmes à bande large.

Dans le cas des systèmes analogiques dans la bande 863-865 MHz, la largeur de bande maximale ne peut pas dépasser le 300 kHz. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle (AR du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 301 357-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée pour des liaisons audio sans cordon. - NBN EN 300 220-3 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW. 5. Les Antennes (à titre d'information). L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur. 6. Paramètre technique de la norme harmonisée (à titre informatif). Les systèmes doivent être conçus afin que la porteuse ne soit pas émise en cas de non-activité. 7. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 8. Version de présente interface. Version 1.1 a) chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Interface radio B13 (V1.1) pour les appareils de radiocommunication pour l'identification automatique des wagons pour les chemins de fer AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1.A. Les fréquences collectives suivantes sont assignées : 2447 MHz 2448,5 MHz 2450 MHz 2451,5 MHz 2453 MHz 1.B. Puissance.

La puissance est limitée à 500mW p.i.r.e. 1.C. La largeur de bande est de 1,5 MHz 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Les fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT). 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

NBN EN 300 761-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée pour l'identification automatique des wagons ferroviaires. 5. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 6. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Interface radio B14 (V1.1) implants médicaux actifs Détails du plan de fréquences et spécifications techniques des appareils de radiocommunications pour les implants médicaux actifs à puissance très limitée.

AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1A. La bande de fréquences collectives suivante est assignée : 402-405 MHz La puissance apparente rayonnée est limitée à 25µW. 1B. La bande de fréquences collectives suivante est assignée : 9-315 kHz Le champ magnétique permis est 30dBµA/m à 10m. (Duty cycle <10 %) 1C. L'espacement entre les canaux dans la bande 402-405 MHz est de 25 kHz. Des canaux peuvent être combinés jusqu'à 300 kHz 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003) 3. Statut du service de radiocommunications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 301 839 -2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radio communication à courte portée pour les implants médicaux actifs à puissance très limitée. - NBN EN 300 330-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz. 5. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 6. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Interface radio B15 (V1.1) EUROBALISE Détails du plan de fréquences et spécifications techniques des appareils de radiocommunications pour EUROBALISE. AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1A. La fréquence collective suivante est assignée : 27,095 MHz 1.D. Champ magnétique. < 42dBµA/m à 10m 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (AR du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003). 3. Statut du service de radiocommunications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Les fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT). 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 300 330-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radio-communication à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz. 5. Masque de spectre (à titre informatif). Pour la consultation du tableau, voir image 6. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 7. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Interface radio B16 (V1.1) EUROLOOP Détails du plan de fréquences et spécifications techniques des appareils de radiocommunications pour EUROLOOP. AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1A. La fréquence collective suivante est assignée : 4,515 MHz 1B. L'émission est uniquement permise après réception d'un signal EUROBALISE. 1C. Champ magnétique Le champ magnétique maximal mesuré 10m/10kHz ne peut dépasser 7dBµA/m. 2. Régime des licences (à titre informatif). Exemption de licence individuelle. (AR du 13 février 2003, Moniteur belge 14 avril 2003) 3. Statut du service de radiocommunications (à titre informatif). Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. 4. La norme. Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - NBN EN 300 330-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radio-communication à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz. 5. Masque de spectre (à titre informatif). La figure ci-après, reprenant des valeurs pour les limites du champ magnétique à une distance de 10 mètres dans une bande de mesure de 10 kHz, est recommandée.

Pour la consultation du tableau, voir image 6. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 7. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Interface radio B17 (V.1.1) pour les appareils de radiocommunication pour les victimes d'avalanches AVANT-PROPOS - La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2). - Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2. - En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. 1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre. 1.A. La fréquence 457 kHz est assignée. Le champs mangétique est limité à 7 dBµA/m à 10m. 1.B. La modulation de la porteuse n'est pas permise. 2. Statut du service de radio-communications (à titre informatif). La fréquence assignée ne peut provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. 3. La Norme Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. NBN EN 300 718-3 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour appareils de radio-communication pour les victimes d'avalanches. 4. Informations complémentaires. Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be 5. Version de présente interface. Version 1.1 a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface.Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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