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Arrêté Ministériel du 22 décembre 2017
publié le 18 janvier 2018

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques

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service public de wallonie
numac
2018200189
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18/01/2018
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22/12/2017
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22 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D.242, D.243 et D.249;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, les articles 5, § 1er, et 20;

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2017;

Vu le rapport du 29 novembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 19 octobre 2017;

Vu l'avis 62.574/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour un engagement portant sur plus de dix mares par exploitation, l'organisme payeur sollicite l'avis d'un expert. A cette fin, l'expert identifie les mares qui présentent un intérêt environnemental et qui sont reprises dans l'engagement. ».

Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° la distance minimale entre deux mares est de 6 mètres. ».

Art. 3.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire, est remplacée par la phrase liminaire suivante : « Pour les parcelles engagées dans la variante mélanges céréales-légumineuses de la méthode, les conditions à respecter sont les suivantes : »;b) dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;c) l'alinéa 1er est complété par un 6°et un 7° rédigés comme suit : « 6° en fonction de l'assolement, la surface totale engagée peut varier d'une année à l'autre de 20 pour cent maximum par rapport à la surface engagée;7° la mesure étant rotationnelle, la localisation des parcelles peut changer chaque année.»; d) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : «

Art. 22/1.Pour les parcelles engagées dans la variante céréales sur pied de la méthode, les conditions à respecter sont les suivantes : 1° les céréales éligibles sont le froment, le triticale, le seigle ou l'épeautre;2° 10 pourcents de la parcelle engagée sont non récoltés et laissés sur pied sans intervention;3° les céréales laissées sur pied le sont au minimum jusqu'au dernier jour de février inclus ou jusqu'au 31 décembre pour la dernière année de l'engagement en cas de non renouvellement de celui-ci;4° les céréales laissées sur pied sont situées à plus de 50 mètres d'un bois;5° la mesure étant rotationnelle, la localisation des parcelles peut changer chaque année;6° l'engagement porte sur une surface de minimum 1 hectare, ce qui correspond à un minimum de 10 ares de céréales laissées sur pied et de maximum 30 hectares, ce qui correspond à un maximum de 3 hectares de céréales laissées sur pied;7° en fonction de l'assolement, la surface totale engagée peut varier d'une année à l'autre de 20 pour cent maximum par rapport à la surface engagée. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les blocs laissés sur pied représentent un maximum de 50 ares et si plusieurs blocs sont créés, ceux-ci sont distants de 100 mètres au minimum.

Art. 5.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de 600 euros » sont remplacés par les mots « de 1 200 euros ».

Art. 6.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de 30 euros par tronçon » sont remplacés par les mots « de 36 euros par tronçon ».

Art. 7.Le présent arrêté s'applique à tous les engagements en cours au 1er janvier 2018.

Namur, le 22 décembre 2017.

R. COLLIN

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