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Arrêté Ministériel du 22 février 1999
publié le 30 mars 1999

Arrêté ministériel n° 9 relatif à la restitution aux assujettis du solde créditeur du compte courant ouvert pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

source
ministere des finances
numac
1999003118
pub.
30/03/1999
prom.
22/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/22/1999003118/moniteur
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22 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel n° 9 relatif à la restitution aux assujettis du solde créditeur du compte courant ouvert pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée


Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications et le Ministre des Finances, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 76, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 80, remplacé par la loi du 28 décembre 1989 et modifié par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 81, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 14 avril 1993 et 22 novembre 1994, et l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 14 avril 1993;

Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994;

Vu l'arrêté ministériel n° 9 du 25 avril 1972 relatif à la restitution aux assujettis du solde créditeur du compte courant ouvert pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés ministériels des 19 juin 1987 et 4 mars 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que La Poste a cédé à la Banque de La Poste la majorité des comptes postcheque existants à la date du 31 mars 1998, que, à partir du 1er janvier 1999, la Banque de La Poste utilise le code protocole « 000 » et La Poste, le code protocole « 679 », et que, pour cette raison, la procédure de restitution du solde créditeur du compte courant ouvert pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée doit être adaptée au 1er janvier 1999 pour éviter toute difficulté lors du remboursement du solde créditeur précité, Arrêtent :

Article 1er.Les restitutions prévues par les articles 81 et 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, s'opèrent uniquement, soit par virement au compte postal de l'assujetti, soit par transfert au compte postal de l'un des établissements financiers désignés à l'article 12, § 1er, précité, dûment mandaté par l'assujetti pour recevoir la restitution.

L'indication du mode de restitution choisi par l'assujetti et la désignation de son mandataire sont communiquées à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines selon les modalités et dans les délais fixés par les articles 2 à 5 du présent arrêté.

Les modalités de la restitution soit au compte postal de l'assujetti, soit au compte postal de l'établissement mandaté, sont déterminées par les articles 6 à 8 du présent arrêté.

L'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines est libérée envers l'assujetti par le transfert des fonds au compte postal désigné et n'assume aucune responsabilité ni quant à l'exactitude des renseignements qui lui sont communiqués par les établissements mandatés, ni quant à la réalité ou à la validité des mandats qui lui sont indiqués. Section première. - Collecte des mandats donnés par les assujettis

titulaires du compte courant prévu par l'article 5 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée Art.2. Tout assujetti qui devient titulaire du compte courant prévu par l'article 5 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée reçoit de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines une formule de mandat-révocation conforme à l'annexe 1 au présent arrêté dont le volet « révocation » a été annulé, et renvoie cette formule dans les quinze jours à La Poste ou à un des établissements désignés à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3.Tout assujetti qui, après avoir choisi un établissement financier pour recevoir les restitutions pour son compte, désire modifier son choix doit également remettre au nouvel établissement désigné une formule de mandat-révocation. Il ne peut cependant modifier un choix antérieur pendant le trimestre civil au cours duquel ce choix a été fait.

L'établissement financier qui reçoit la formule de mandat-révocation, transfère immédiatement le volet « révocation » de celle-ci à l'établissement dont le mandat est révoqué.

Art. 4.A la fin de chaque trimestre civil, chaque établissement prévu à l'article 2 établit un support d'information agréé par l'administration sur lequel, conformément aux prescriptions de l'annexe 2 du présent arrêté, il mentionne chaque assujetti qui lui a remis une formule de mandat-révocation au cours de ce trimestre civil.

Il transmet le support d'information au Centre de traitement de l'information de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le 20 du premier mois suivant le trimestre civil.

Art. 5.Le Centre de traitement de l'information enregistre les données reprises sur le support d'information mentionné à l'article 4 et fournit aux établissements dont le mandat est révoqué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de chacun de leurs clients ayant désigné un nouveau mandataire, sans cependant qu'il puisse s'ensuivre aucune demande de renseignement complémentaire de la part de l'établissement dont le mandat est révoqué.

Les nouveaux mandats ont effet à l'expiration du trimestre civil au cours duquel les données sont reçues à ce centre. Section 2. - Modalités de la restitution

Art. 6.Lors de chaque restitution, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines communique à La Poste cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la restitution, selon le procédé automatisé qui leur convient le mieux, d'une part, les restitutions au profit des assujettis ayant demandé un virement à leur propre compte postal et, d'autre part, les restitutions au profit des assujettis ayant désigné comme mandataire une banque ou un autre établissement financier.

Art. 7.Deux jours ouvrables avant la date fixée pour la restitution, La Poste transmet aux établissements financiers, une liste indiquant, pour chacun de leurs clients ayant droit à une restitution, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant de la restitution. De commun accord entre La Poste et l'établissement financier intéressé, la communication des renseignements peut avoir lieu par un procédé automatisé, moyennant une rémunération spéciale et en vertu d'une convention particulière conclue par application de l'article 14, § 4, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste. La communication des renseignements aux établissements financiers tient lieu de préavis de restitution.

Art. 8.A la date fixée pour la restitution, La Poste crédite le compte postal de chacun des établissements financiers du total des montants revenant à leurs clients, par un virement collectif qui indique le nombre de bénéficiaires concernés et se réfère au préavis de restitution donné conformément à l'article 7.

Art. 9.L'arrêté ministériel n° 9 du 25 avril 1972 relatif à la restitution aux assujettis du solde créditeur du compte courant ouvert pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés ministériels des 19 juin 1987 et 4 mars 1993, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 22 février 1999.

Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Pour la consultation du tableau, voir image

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