Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 22 février 2000
publié le 22 mars 2000

Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les centres d'aide intégrale aux familles

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035240
pub.
22/03/2000
prom.
22/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/22/2000035240/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les centres d'aide intégrale aux familles


Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1999;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête :

Article 1er.Les exigences minimales de qualité spécifiques au secteur des centres d'aide intégrale aux familles sont arrêtées telles que fixées à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le manuel de la qualité doit contenir au moins les éléments suivants : 1° une introduction, comprenant la présentation de la structure ainsi que le développement et la structure de la documentation;2° une description de la politique de qualité contenant la mission, les objectifs et les valeurs, l'énumération des exigences minimales de qualité spécifiques au secteur prévues à l'article 1er du présent arrêté, et l'autorisation accordée aux autorités de vérifier la politique de qualité menée;3° une description du système de la qualité.

Art. 3.Le système de la qualité visé à l'article 2, 3° doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la description de la structure organisationnelle, comprenant l'organigramme et une définition des responsabilités et compétences;2° la désignation d'un responsable chargé de la gestion de la qualité;3° un aperçu descriptif des structures de communication et de concertation internes;4° un aperçu descriptif des structures de coopération externes;5° une description de l'infrastructure du centre;6° une description des procédures.

Art. 4.Il faut décrire au moins les procédures suivantes telles que visées à l'article 3, 6° : 1° la procédure d'admission;2° la procédure d'accompagnement;3° la procédure de fin de l'aide;4° la procédure de la concertation avec les clients et de la gestion des réclamations;5° la procédure de sondage de la satisfaction des clients;6° la procédure de recrutement et de sélection des collaborateurs;7° la procédure d'encadrement des collaborateurs;8° la procédure pour la formation des collaborateurs;9° la procédure de concertation interne;10° la procédure d'évaluation et de planification;11° la procédure de la gestion des documents du manuel de la qualité.

Art. 5.La planification de la qualité comprend au moins les éléments suivants : 1° une évaluation de la politique de qualité menée quant à ses point forts et faibles, et les choix opérés en conséquence des domaines prioritaires qui seront pris en charge dans l'avenir;2° une énumération des domaines d'action prioritaires pour l'année à venir, en précisant, par domaine d'action, les éléments suivants : a) le domaine d'action, le projet ou le thème;b) l'objectif et le mode d'évaluation des résultats;c) la désignation d'un responsable;d) l'étalement dans le temps;e) les moments prévus pour les évaluations intérimaires.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 22 février 2000.

Mme M. VOGELS

^