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Arrêté Ministériel du 22 février 2001
publié le 28 février 2001

Arrêté ministériel fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016047
pub.
28/02/2001
prom.
22/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/22/2001016047/moniteur
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22 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1999, du 18 novembre 1999, du 10 janvier et du 19 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, du 3 juillet 2000, du 14 décembre 2000 et du 10 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;

Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE;

Vu la directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l'identification et l'estimation, par examen microscopique, des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux;

Vu la décision n° 2001/9/CE du 29 décembre 2000 de la Commission des Communautés européennes relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CEE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans retard des dispositions en application de la décision n° 2001/9/CE concernant certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux;

Considérant que les mesures reprises dans l'arrêté royal du 14 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux doivent être précisées;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les concernés, Arrête :

Article 1er.L'utilisation dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants de farine de poisson et de solubles de poisson comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, est autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 1° la farine de poisson et les solubles de poisson sont produits dans des usines de transformation se consacrant uniquement à la production de farine de poisson et/ou des solubles de poisson et agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE;2° en vue de leur mise en libre circulation, chaque lot de farine de poisson ou de solubles de poisson importé dans la Communauté, doit être accompagné d'un certificat d'analyse officiel démontrant que : a) le lot a été analysé conformément aux dispositions de la directive 98/88/CE par un laboratoire agréé par le Ministre ou accrédité à cette fin selon les normes EN 45001, et que b) le lot contient une teneur en protéines animales autres que la farine de poisson inférieure à 0,1 %;3° la farine de poisson et les solubles de poisson sont transportés directement des usines de transformation aux établissements produisant des aliments pour animaux, dans des véhicules qui ne transportent pas en même temps d'autres matières premières.Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport de farine de poisson ou de solubles de poisson; 4° la farine de poisson et les solubles de poisson sont transportés directement du point frontière aux établissements produisant des aliments pour animaux, dans des véhicules qui ne transportent pas en même temps d'autres matières premières.Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport de farine de poisson ou de solubles de poisson; 5° nonobstant les dispositions des points 3° et 4°, l'entreposage temporaire de farine de poisson et de solubles de poisson peut être autorisé uniquement s'il est réalisé dans des établissements d'entreposage spécialisés et agréés à cette fin par l'autorité compétente;6° les aliments pour animaux contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson ne peuvent être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour animaux, qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants et qui sont agréés ou enregistrés par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. Par dérogation à la disposition mentionnée au premier alinéa, la production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également des aliments contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson pour d'autres espèces animales, peut être permise à condition que : a) le transport et le stockage des matières premières destinées aux ruminants soient complètement séparés des matières premières interdites dans l'alimentation des ruminants, et b) les installations de stockage, de transport, de fabrication et de conditionnement des aliments composés destinés aux ruminants soient complètement séparées, et c) les registres détaillant les achats et les utilisations de farine de poisson et de solubles de poisson, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson, soient mis à la disposition de l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998, et d) des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales transformées interdites telles que définies au chapitre V, rubrique 8, point 9, de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999, et ceci conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. Afin d'obtenir la dérogation mentionnée au deuxième alinéa, une demande doit être introduite à ce sujet auprès du Ministre; 7° l'étiquetage des aliments pour animaux contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson doit clairement porter la mention « Contient de la farine de poisson ou des solubles de poisson - ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants »;8° les aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants.Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson; 9° l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers, contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson, sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.

Art. 2.L'utilisation dans l'alimentation des animaux de phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9, de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, est autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 1° le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés est exclusivement autorisé pour l'alimentation d'animaux autres que les ruminants;2° le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés est produit dans des usines de transformation agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE 3° le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés doit : a) provenir d'os déclarés propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem;b) être fabriqué selon un procédé garantissant que toutes les matières osseuses sont finement broyées, dégraissées à l'eau chaude et traitées à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH< 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue étant ensuite traitée à la chaux, pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7.Ce précipité est en dernier lieu séché à l'air à une température d'entrée de 65 °C-325 °C et à une température finale de 30 °C-65 °C, ou selon un procédé équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE; 4° les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés ne peuvent être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour animaux, qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants et qui sont agréés ou enregistrés par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. Par dérogation à la disposition mentionnée au premier alinéa, la production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également des aliments contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés pour d'autres espèces animales, peut être permise à condition que : a) le transport et le stockage des matières premières destinées aux ruminants soient complètement séparés des matières premières interdites dans l'alimentation des ruminants, et b) les installations de stockage, de transport, de fabrication et de conditionnement des aliments composés destinés aux ruminants soient complètement séparées, et c) les registres détaillant les achats et les utilisations de phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés, soient mis à la disposition de l'autorité compétente, et d) des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales transformées interdites telles que définies au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999, et ceci conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. Afin d'obtenir la dérogation mentionnée au deuxième alinéa, une demande doit être introduite à ce sujet auprès du Ministre; 5° l'étiquetage des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés doit clairement porter la mention « Contient du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés - ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants »;6° les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants.Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés; 7° l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers, contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés, sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires;8° chaque lot de phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés qui est mis en circulation, doit être accompagné d'un certificat officiel établi selon le modèle en annexe de cet arrêté.

Art. 3.L'utilisation dans l'alimentation des animaux de protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, est autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 1° les protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux sont exclusivement autorisées pour l'alimentation d'animaux autres que les ruminants;2° les protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux doivent : a) provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la consommation humaine, après les inspections ante et post mortem;b) être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures destinées à réduire au minimum les risques de contamination des cuirs et des peaux, la préparation des matières premières par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivis d'une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de trois heures à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant trente minutes, à une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE;c) être produites dans des usines de transformation spécialisées dans la production de protéines hydrolysées qui sont agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE;d) subir un échantillonnage après le traitement indiquant un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons;3° les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux ne peuvent être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour animaux, qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants et qui sont agréés ou enregistrés par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. Par dérogation à la disposition mentionnée au premier alinéa, la production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également des aliments contenant des protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux pour d'autres espèces animales, peut être permise à condition que : a) le transport et le stockage des matières premières destinées aux ruminants soient complètement séparés des matières premières interdites dans l'alimentation des ruminants, et b) les installations de stockage, de transport, de fabrication et de conditionnement des aliments composés destinés aux ruminants soient complètement séparées, et c) les registres détaillant les achats et les utilisations des protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux, soient mis à la disposition de l'autorité compétente, et d) des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales transformées interdites telles que définies au chapitre V, rubrique 8, point 9, de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999, et ceci conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. Afin d'obtenir la dérogation mentionnée au deuxième alinéa, une demande doit être introduite à ce sujet auprès du Ministre; 4° l'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux doit clairement porter la mention « Contient des protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux - ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants »;5° les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants.Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux; 6° l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers, contenant des protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux, sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.7° chaque lot de protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et de peaux qui est mis en circulation, doit être accompagné d'un certificat officiel établi selon le modèle en annexe de cet arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 février 2001.

J. GABRIELS

Annexe Certificat sanitaire pour les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux/le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés (1), destinés aux échanges intracommunautaires Numéro de référence du présent certificat sanitaire : . . . . .

Etat membre de destination : . . . . .

Etat membre d'origine : . . . . .

Ministère responsable : . . . . .

Service certificateur : . . . . .

I. Identification de l'envoi Protéines hydrolysées de/Phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés de (1) : . . . . . . . . . . (Espèce) Nature de l'emballage : . . . . .

Nombre d'unités d'emballage : . . . . .

Poids net : . . . . .

Numéro de référence du lot à la production : . . . . .

II. Origine de l'envoi Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation : . . . . .

III. Destination de l'envoi Les protéines hydrolysées/le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés (1) est/sont expédié(es) de : . . . . . (Lieu de chargement) vers : . . . . . (Pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant : - type : . . . . . - numéro d'immatriculation ou nom du bateau : . . . . .

Numéro du scellé : . . . . .

Nom et adresse de l'expéditeur : . . . . .

Nom et adresse du destinataire : . . . . .

IV. Attestation sanitaire Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus : - a été produit dans une usine agréée conformément à la directive 90/667/CEE; - a été produit conformément aux conditions fixées à l'article 2/article 3 (1) de cet arrêté et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants; - a fait l'objet pour chaque lot d'un échantillonnage indiquant un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons (1).

Fait à .............................................................................................., le . . . . . (Lieu) (Date) Cachet (2) ................................................................................................................... (Signature du vétérinaire officiel) (2) .................................................................................................................. (Nom, qualification et titre, en lettres capitales) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS (1) Biffer la mention inutile. (2) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé.

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