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Arrêté Ministériel du 22 janvier 2008
publié le 30 janvier 2008

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2008003035
pub.
30/01/2008
prom.
22/01/2008
ELI
eli/arrete/2008/01/22/2008003035/moniteur
moniteur
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22 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2007 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2007, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2006, est remplacé comme suit : « Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants : a) 1,94 pour les cigares;b) 6,72 pour les cigarettes;c) 3,24 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.»

Art. 2.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2007, est remplacé comme suit : «

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'article 33, alinéa 1er, a) et c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2007, est remplacé comme suit : « a) les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s); c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2,5;3, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s). »

Art. 4.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 14 août 2007, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièces. »

Art. 5.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2007, est remplacé comme suit : «

Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2,5; 3, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Art. 6.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2006, est remplacé comme suit : «

Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 octobre 2007, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le barème fiscal " A.Cigares" est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2008.

Bruxelles, le 22 janvier 2008.

D. REYNDERS

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