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Arrêté Ministériel du 22 janvier 2020
publié le 28 janvier 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2020010266
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28/01/2020
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22/01/2020
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


22 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE, ET DE L'AGRICULTURE, Base légale Le présent arrêté est basé sur : - le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le Règlement (UE) N° 2020/ du Conseil du janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - le Règlement délégué (UE) 2019/2239 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021; - le Règlement délégué (UE) 2019/2238 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2020-2021; - le Règlement délégué (UE) 2019/2237 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18.

Exigences formelles Aucun avis n'a été demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Il y a une urgence du fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er février 2020. Par le présent arrêté, la décision du Conseil européen du 16 et 17 décembre 2019 est mise en oeuvre. D'une part, le contenu de 'arrêté est soumis à des contrôles administratifs. D'autre part, il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors de sa séance du 7 janvier 2020, la Commission des quotas a formulé un projet d'avis portant une modification du plan de pêche 2020. L'avis réfère à un certain nombre d'ajouts et modifications dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019.En plus, un certain nombre de nouveaux éléments est ajouté, comme les plafonds quotidiens pour la sole et le plie pour le grand segment de flotte (GSF) dans le Canal de Bristol à partir du 1er février 2020.

Les mesures qui sont exigées pour atteindre ces objectifs, font l'objet du présent arrêté ministériel.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE, ET DE L'AGRICULTURE, DECIDE :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer, est modifié comme suit : 1° au point 9° les mots « 2019/ » sont remplacés par les mots « 2019/2238 » ;2° au point 10° les mots « 2019/ » sont remplacés par les mots « 2019/2239 » ;3° au point 11° les mots « 2019/ » sont remplacés par les mots « 2019/2237 ».

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Pour la pêche de turbot au chalut à perche avec un cul de chalut de plus de 80 mm (TBB) dans les zones-C.I.E.M. II et IV, les conditions de survie élevées comme définies dans les plans de rejet pour la Mer du Nord s'appliquent. » ; 2° au quatrième alinéa les mots « la pêche de cabillauds et » sont supprimés;3° au neuvième alinéa les mots « l'article 14, 16, 17, 18, 22, 25 § 7, 26 et 28 § 9 » sont remplacés par les mots « l'article 14, 16, 17, 18, 22, 27 § 9 ».

Art. 3.L'article 15, § 1 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au premier alinéa les mots « 619 tonnes » sont remplacés par les mots « 585 tonnes » ;2° au deuxième alinéa les mots « 4541 tonnes » sont remplacés par les mots « 4295 tonnes ».

Art. 4.L'article 18, § 1er du même arrêté est modifié comme suit : 1° au premier alinéa les mots « 65 tonnes » sont remplacés par les mots « 55 tonnes » ;2° au deuxième alinéa les mots « 355 tonnes » sont remplacés par les mots « 313 tonnes ».

Art. 5.L'article 22 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, dans le septième alinéa, les mots « Le demandeur doit prendre les mesures nécessaires avant le débarquement du scientifique en vue de garantir la sécurité de celui-ci durant le voyage en mer.» sont insérés entre les mots « bord. » et « De plus » ; 2° le paragraphe 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « En cas de voyages en mer mixtes avec présence dans les zones-C.I.E.M. VIIe et VIIf, g, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe, que les captures dépassent une quantité de 300 kg, réalisées pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée. ».

Art. 6.L'article 23 du même arrêté est modifié comme suit : 1° entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « A partir du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF dans les zones-C.I.E.M. VIIh,j,k, que les captures de soles réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées » ; 2° au présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, les mots « 500 kg » sont remplacés par les mots « 250 kg ».

Art. 7.Dans l'article 25 du même arrêté le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 8.Le titre 2, chapitre 1, division 2, du même arrêté est complété par une sous-division 4/1, comme suit: « Sous-division 4/1. - Eglefin ».

Art. 9.Dans le même arrêté, la sous-division 4/1, insérée par l'article 8, un article 25/1 est inséré, comme suit: "

Art. 25/1.A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zone-c.i.e.m. VII, VIII que les captures d'églefins d'un navire de pêche du PSF dépassent 25 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans ces zones-c.i.e.m.

A partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zone-c.i.e.m. VII, VIII que les captures d'églefins d'un navire de pêche du GSF dépassent 50 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans ces zones-c.i.e.m.

Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont fixées à 100kg par jour pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020.

Le quota des minimis pour églefin dans les zone-c.i.e.m. VIIe-k est fixé à 5 tonnes. Le seuil visé à l'article 8, est fixé pour l'églefin dans les zones c.i.e.m. VIIe-k, à un maximum de 10% des captures d'églefins déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis d'églefin pour les zones-c.i.e.m. concernées.".

Art. 10.L'article 27 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au paragraphe 9, deuxième alinéa, les mots « 32 tonnes » sont remplacés par les mots « 15 tonnes » ;2° le paragraphe 12 est abrogé ;3° au paragraphe 13, premier alinéa, les mots « 100 kg » sont remplacés par les mots « 200 kg » ;4° au paragraphe 14, premier alinéa, les mots « 10 tonnes » sont remplacés par les mots « 7 tonnes » ;5° au paragraphe 14, deuxième alinéa, les mots « 4 tonnes » sont remplacés par les mots « 3 tonnes » ;5° au paragraphe 15, premier alinéa, les mots « 3 tonnes » sont remplacés par les mots « 4 tonnes ».

Art. 11.Dans l'article 30, § 1, premier alinéa, les mots « l'article 29 » sont remplacés parles mots « l'article 28 ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2020.

Bruxelles, le 22 janvier 2020.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS .

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