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Arrêté Ministériel du 22 juillet 1997
publié le 06 août 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 août 1994 fixant la nomenclature du matériel qui entre en ligne de compte pour l'aide financière de l'Etat aux communes pour l'équipement de leur corps de police

source
ministere de l'interieur
numac
1997000589
pub.
06/08/1997
prom.
22/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/22/1997000589/moniteur
moniteur
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22 JUILLET 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 août 1994 fixant la nomenclature du matériel qui entre en ligne de compte pour l'aide financière de l'Etat aux communes pour l'équipement de leur corps de police


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi sur la comptabilité de l' Etat, coordonnée le 17 juillet l991, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité, notamment chapitre II, article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 1994 fixant la nomenclature du matériel qui entre en ligne de compte pour l'aide financière de l'Etat aux communes pour l'équipement de leur corps de police;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances du 8 juillet 1997, Arrete :

Article 1er.L'article 1er, point 1°) Moyens de transport, de l'arrêté ministériel du 26 août 1994 fixant la nomenclature du matériel qui entre en ligne de compte pour l'aide financière de l'Etat aux communes pour l'équipement de leur corps de police est complété par les points suivants : l) Le cyclomoteur ou le scooter;m) Les véhicules spéciaux;n) Le véhicule monovolume;o) Le vélo.

Art. 2.L'article 1er, point 2°) Equipement de protection du même arrêté est complété par les points suivants : j) Le bouclier anti-balles.

Art. 3.Dans l'article 1er, point 3°) Matériel de sécurité et armement du même arrêté les points suivants sont supprimés : b) La matraque longue pour des missions de maintien de l'ordre public;. h) La matraque courte pour les missions générales de caractère individuel.

Dans le même point, les mots « et l'armoire anti-feu » sont ajoutés après d) L'armoire blindée pour le stockage des armes et des munitions.

Art. 4.L'article 1er, point 4°) Equipement de communication du même arrêté est complété par le point suivant : g) Le sémaphone.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juillet 1997.

J. VANDE LANOTTE

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