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Arrêté Ministériel du 22 juillet 2003
publié le 28 août 2003

Arrêté ministériel pris en exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

source
ministere de la defense
numac
2003007239
pub.
28/08/2003
prom.
22/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/22/2003007239/moniteur
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22 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel pris en exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier


Le Ministre de la Défense, Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment les articles 28 et 51;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté fixe des mesures indispensables à une exécution cohérente de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestatons de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

Art. 2.§ 1er. L'autorité visée à l'article 28, alinéa 4, 1°, de l'arrêté royal, qui est habilitée à octroyer l'allocation pour le personnel rappelable, pour des raisons de service dûment justifiées, à un membre du personnel qui répond aux conditions visées à l'article 28 de l'arrêté royal, mais qui ne reprend toutefois pas le service dans le cadre d'un tour de rôle, est celle fixée au § 4. § 2. L'autorité visée aux articles 28, alinéa 4, 2°, et 51, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal, habilitée à fixer les niveaux possibles selon lesquels le personnel est rappelable et les modalités concernant l'organisation de ce régime de service, ainsi qu'à déterminer les modalités d'application pour le personnel rappelable, est le directeur général human resources. § 3. Pour pouvoir être considéré comme « rappelable », le membre du personnel doit : 1° avoir reçu un préavis de rappel de l'autorité compétente;2° pouvoir être contacté sur le lieu où il se trouve, que ce soit par téléphone, GSM, sémaphone ou tout autre appareil similaire;3° pouvoir reprendre son service endéans le délai fixé par l'autorité compétente. § 4. L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de quatre heures est le chef de corps ou l'autorité qui en exerce les attributions.

L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de deux heures est : 1° pour les services du chef de la défense et du vice-chef de la défense, et pour la direction territoriale : le vice-chef de la défense;2° pour chaque département d'état-major : le sous-chef d'état-major;3° pour chaque direction générale : le directeur général;4° pour le service d'inspection générale : l'inspecteur général médiateur chargé de l'égalité des chances.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

Bruxelles, le 22 juillet 2003.

A. FLAHAUT

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