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Arrêté Ministériel du 22 juin 1998
publié le 25 juillet 1998

Arrêté ministériel relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016155
pub.
25/07/1998
prom.
22/06/1998
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eli/arrete/1998/06/22/1998016155/moniteur
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22 JUIN 1998. - Arrêté ministériel relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'Intervention et de Restitution Belge;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1998 relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes;

Vu le Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et les Règlements de la Commission portant ses modalités d'application;

Vu le Règlement (CE) n° 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes;

Vu le Règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois relatives au Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1996, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, d'une part, la nécessité de prendre sans délai des mesures en matière d'interventions pour fruits et légumes découle de l'obligation de se conformer aux règlements précités et que, d'autre part, des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la sécurité juridique des organisations de producteurs, Arrête : « Autorités compétentes » :

Article 1er.a) Les compétences en matière de paiement et de contrôle relatifs au retrait de fruits et légumes du marché sont réparties comme suit : 1° Le Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB) est chargé du paiement aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs des indemnités financières liées au retrait du marché. 2° Le Service Contrôle des interventions et aides U.E. de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal est chargé du contrôle quantitatif et qualitatif des produits d'intervention et plus particulièrement : - de l'agrément et du contrôle des institutions et organisations qui reçoivent gratuitement des fruits et légumes retirés du marché; - du contrôle des créances, déclarations, pièces justificatives, listes de stocks introduites par les organisations de producteurs; - de la coordination entre les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et les institutions qui collectent et distribuent gratuitement des fruits et légumes; - du contrôle des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et des utilisateurs et transformateurs de produits retirés du marché ainsi que de la comptabilité relative aux opérations d'intervention; - de la fixation de toutes les conditions pour la transformation en aliments pour animaux ou pour le compostage éventuel; - du contrôle de la destination finale des fruits et légumes retirés du marché; - du dépistage des abus, de la constatation des infractions et de l'application des sanctions. b) Le Service des Produits végétaux de l'Administration de la Politique agricole est chargé de toutes les communications et de tous les contacts avec la Commission européenne prévus dans les règlements mentionnés. Retrait du marché

Art. 2.§ 1er. Les fruits et légumes retirés du marché doivent répondre aux conditions de l'article 2 et de l'article 3, point 1 du Règlement (CE) n° 659/97 du 16 avril 1997 de la Commission. Le retrait du marché a lieu pendant la période visée à l'article 4 dudit Règlement. § 2. Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs déterminent elles-mêmes les périodes, les espèces et les quantités des produits apportés par les membres ou les non-membres, qui sont retirés du marché. Les prix de retrait, les indemnités communautaires de retrait et les compensations de retrait éventuellement majorés d'un complément sont communiqués au Service Contrôle des interventions et aides U.E. (DG 4).

Art. 3.§ 1er. - L'indemnité communautaire de retrait pour les produits visés à l'annexe II du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil comme prévu en annexe 5 du même règlement est uniquement octroyée aux organisations de producteurs ou aux associations d'organisations de producteurs qui sont reconnues comme telles. - Des producteurs qui ne sont pas affiliés à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs peuvent participer au régime d'intervention pour ces produits (annexe II) à condition qu'ils en fassent une demande à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs avant le début de la campagne de commercialisation. L'indemnité communautaire de retrait payée au producteur est diminuée de 10 pct. et ne peut être accordée au-delà d'un pourcentage de 10 pct. de la production commercialisée du producteur. § 2. La compensation de retrait pour le retrait du marché de produits ne figurant pas à l'annexe II du Règlement précité ou pour le complément à l'indemnité de retrait visée au § 1er du présent article n'est octroyée que si l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée a introduit un programme opérationnel approuvé par l'autorité. § 3. L'introduction de la déclaration de créance d'intervention et de la déclaration d'intervention sont effectuées au moyen des formulaires prescrits par l'autorité.

Distribution gratuite

Art. 4.§ 1er. Les institutions, organisations et personnes qui souhaitent entrer en ligne de compte pour la distribution gratuite de produits retirés du marché demandent selon le cas un agrément au Service Contrôle des interventions et aides U.E. (DG 4) au moyen du formulaire prescrit en annexe 1 ou signent un engagement suivant le modèle prescrit par le service précité pour un des types suivants : 1. Type 1 : institutions ou organisations charitables.2. Type 2 : - hôpitaux; - homes pour personnes âgées; - établissements pénitentiaires; - colonies de vacances. 3. Type 3 : - écoles.4. Type 4 : - les non-producteurs de fruits et légumes qui ont conclu un engagement ainsi que les producteurs de fruits et légumes pour autant qu'ils respectent les conditions particulières mentionnées dans l'engagement; - les transporteurs qui ont conclu un engagement en vue du transport pour le compte des bénéficiaires du type 4. 5. Type 5 : les transformateurs de déchets végétaux en compost agréés par les autorités régionales.6. Type 6 : les industries de transformation reconnues comme telles par l'autorité compétente. § 2. En cas d'un avis positif, le service précité au § 1er délivre un agrément, dont le modèle figure en annexe 2, pour les types 1, 2 et 3 ou accepte l'engagement pour le type 4.

Art. 5.§ 1er. Les institutions bénéficiaires de type 1 sont réparties comme suit : - les institutions ou organisations charitables qui distribuent des produits retirés du marché aux nécessiteux uniquement en Belgique sont du type 1 A; - les institutions ou organisations charitables qui distribuent des produits retirés du marché aux nécessiteux dans la Communauté européenne sont du type 1 B; - les institutions charitables qui distribuent des produits retirés du marché aux nécessiteux dans les pays tiers sont du type 1 C. § 2. - Les non-producteurs bénéficiaires et, sous des conditions particulières, les producteurs de fruits et légumes de type 4 doivent conclure un ou plusieurs engagements suivant un modèle prescrit par l'autorité pour une des destinations suivantes : - type 4 A : destination alimentation animale; - type 4 B : destination alimentation animale pour la chasse; - type 4 C : destination engrais. - Les transporteurs du type 4 T qui assurent le transport pour le compte de non-producteurs doivent conclure un engagement conformément au modèle prescrit par l'autorité compétente. § 3. Les institutions ou organisations bénéficiaires de type 6 sont réparties comme suit : - type 6 A : les transformateurs de fruits en alcool; - type 6 B : l'industrie de transformation visée à l'article 30 sous 1. d.du Règlement (CE) 2200/96, aux conditions stipulées par ledit règlement; - type 6 C : l'industrie des aliments pour animaux.

Art. 6.§ 1er. Les institutions ou organisations bénéficiaires titulaires d'un agrément de type 1 comme mentionné dans l'article 4 et l'article 5, § 1er doivent répondre aux conditions suivantes ou s'engager à : - présenter pour vérification la carte de réception attribuée (agrément) dont le modèle figure en annexe 2, mentionnant les quantités enlevées, paraphée par le détenteur de la carte, et tous les autres documents utiles aux agents de contrôle; justifier les quantités distribuées et le nombre de bénéficiaires des produits retirés du marché; - donner accès aux agents de contrôle aux locaux d'entreposage et de distribution; - compléter et signer à chaque enlèvement un accusé de réception conformément au formulaire prescrit dont le modèle figure en annexe 3; - mentionner dans les statuts ou, pour des associations de fait, dans les objectifs, que l'objet de la personne morale ou de l'association est la bienfaisance, ou y faire référence; - veiller à ce que les bénéficiaires aient le droit à l'assistance en raison de l'insuffisance de leurs moyens d'existence; - communiquer dans la demande d'agrément les agréments déjà obtenus dans le cadre d'une législation sociale ainsi que la base juridique et l'autorité compétente; - ne pas vendre des produits retirés du marché ou ne pas les distribuer à des institutions ou personnes non-bénéficiaires comme des membres de la direction, du personnel ou autres tiers non-bénéficiaires; - donner une destination par des méthodes écologiques justifiables aux quantités avariées ou devenues inutilisables. § 2. Les institutions bénéficiaires du type 2 visées à l'article 4 doivent s'engager à : - présenter pour vérification aux agents de contrôle, la carte de réception attribuée, paraphée par le détenteur et mentionnant les quantités enlevées, ainsi que tous les documents utiles; justifier les quantités distribuées et le nombre de bénéficiaires ayant reçu des produits retirés du marché; - donner accès aux locaux d'entreposage et de distribution aux agents de contrôle; - compléter et signer à chaque enlèvement un accusé de réception conformément au formulaire prescrit dont un modèle figure en annexe 3; - être effectivement actives dans un des secteurs énumérés à l'article 4 sous le type 2 et à titre de preuve de leurs besoins, joindre à leur demande une copie des factures d'achat des 12 derniers mois; - ne pas vendre des produits retirés du marché ou ne pas les distribuer à des institutions ou personnes non-bénéficiaires comme des membres de la direction, du personnel ou autres tiers non-bénéficiaires; - donner une destination par des méthodes écologiques justifiables aux quantités avariées ou devenues inutilisables. § 3. Les écoles visées à l'article 4 sous le type 3 doivent répondre aux conditions suivantes : - verser une caution conformément aux dispositions de l'article 9; - distribuer gratuitement aux élèves pendant les heures d'école les fruits retirés du marché, en dehors des repas servis dans les cantines ou restaurants scolaires; - ne pas vendre des produits retirés du marché ou ne pas les distribuer à des tiers autres que les élèves; - compléter et signer à chaque enlèvement un accusé de réception conformément au formulaire prescrit dont le modèle figure en annexe 3; - donner une destination par des méthodes écologiques justifiables aux quantités avariées ou devenues inutilisables. § 4. Les personnes visées à l'article 4, § 1er sous le type 4 qui ont conclu un engagement doivent répondre aux conditions suivantes : - donner une destination aux produits retirés du marché comme prescrit dans leur engagement; - avant le premier enlèvement, constituer une caution telle que prévue dans l'article 9 du présent arrêté sous la forme d'une garantie couverte par une institution financière ou sous une autre forme prévue par l'autorité compétente; la garantie est certifiée au moyen d'un formulaire établi sur le modèle prescrit par l'autorité; - dénaturer les produits retirés du marché par les moyens prévus par l'autorité compétente avant qu'ils ne quittent le terrain de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs; - donner aux produits retirés du marché une destination conforme à la réglementation environnementale imposée par l'autorité compétente; - à chaque enlèvement, signer un accusé de réception conformément au formulaire prescrit dont le modèle figure en annexe 3 avant que les produits ne quittent le terrain de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs; - communiquer à l'agent de contrôle la localisation exacte de l'exploitation, du domaine ou de la parcelle avant que les produits ne quittent le terrain de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs; - en cas de fertilisation, les produits ne peuvent être stockés mais doivent être épandus directement sur la parcelle en une couche homogène et entièrement enfouis le jour même. § 5. Les transformateurs bénéficiaires de déchets de fruits et légumes visés à l'article 4 et agréés comme type 5 doivent répondre aux conditions suivantes : - enlever seulement les produits retirés du marché et les transformer en compost conformément aux dispositions de l'agrément; - avant le premier enlèvement, constituer une caution telle que prévue à l'article 9; - à chaque enlèvement, signer un accusé de réception conformément au formulaire prescrit par l'autorité; - présenter tous les documents utiles relatifs à la destination aux agents de contrôle. § 6. Les agréments de type 6 ne sont délivrés qu'après enquête préalable sur place par l'autorité compétente et après avis de la Commission européenne. Les conditions sont fixées cas par cas par l'autorité compétente en fonction de cet avis.

Art. 7.Les agréments de type 1, 2 et 3 visés à l'article 4 doivent être demandés au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe 1. - La demande d'agrément des types 5 et 6 doit être introduite par lettre recommandée. - Toutes les demandes doivent être faites auprès du Service Contrôle des interventions et aides U.E. - DG 4 - WTC 3 - 8e étage - Boulevard Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles. - L'exemplaire original de l'engagement et celui de la caution relatifs à la destination selon le type 4 sont également transmis au service précité.

Conditions particulières

Art. 8.La quantité maximale de produits retirés du marché pouvant être obtenue gratuitement chaque année en cas de disponibilité s'élève à : pour le type 1: 75 kg de fruits et légumes par bénéficiaire par 12 mois; pour le type 2 : 50 % des quantités achetées au cours des 12 derniers mois; pour le type 3 : 10 kg de pommes par écolier âgé de plus de 6 ans inscrit régulièrement et par 12 mois; pour le type 4 : - pour l'alimentation animale, les quantités à enlever doivent être déterminées proportionellement au nombre d'animaux et tenant compte de la disponibilité; - 100 tonnes par ha à fertiliser (engrais vert). pour les types 5 et 6 : à fixer dans les conditions d'agrément.

Les quantités indiquées sont susceptibles d'être adaptées par l'autorité compétente en fonction des circonstances.

Art. 9.- la caution prévue pour l'agrément de types 3 et 4 peut être constituée en bloquant le montant prévu auprès d'un organisme financier; la preuve de la constitution de caution est établie sur le formulaire dont le modèle figure en annexe 4; - les bénéficiaires relevant du type 3 constituent une caution de 10 000 FB; - les bénéficiaires relevant des types 4A, 4B et 4C constituent une caution de 50 000 FB; - les bénéficiaires relevant du type 4T (transporteurs) et du type 5 (les entreprises de compostage) constituent une caution de 10 000 FB par tonne de capacité de transport mise en oeuvre; - la caution doit avoir été notifiée auprès de l'autorité compétente avant qu'un enlèvement puisse avoir lieu auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.

Art. 10.§ 1er. Les frais de transport des produits distribués à des institutions de types 1 et 2 sont remboursés par le Bureau d'Intervention et de Restitution Belge. La demande de paiement effectuée au moyen du document dont le modèle figure en annexe 5 et accompagnée des pièces justificatives doit être adressée au Service Contrôle des interventions et aides U.E. § 2. Cette demande de paiement est introduite par tranches supérieures à la contre-valeur de 1.000 ECU ou, si ce montant n'est pas atteint, par semestre.

Art. 11.§ 1er. Les produits retirés du marché ne peuvent pas quitter les terrains de l'organisation de producteurs dans les emballages utilisés pour la commercialisation. § 2. Les frais de triage et d'emballage de pommes liés à la distribution gratuite à des institutions titulaires d'un agrément de type 1 sont seulement remboursables aux organisations de producteurs lorsque cette distribution s'effectue dans le cadre d'un accord conclu entre l'organisation de producteurs et l'institution agréée conformément au prescrit de l'article 16 du Règlement (CE) n° 659/97 du 16 avril 1997. Cet accord doit être notifié au Service Contrôle des interventions et aides U.E. ainsi qu'aux services de la Commission.

Les organisations de producteurs doivent introduire une déclaration de créance sur le formulaire prescrit dont un modèle en annexe 6.

Ces frais sont remboursés au maximum pour le montant figurant en annexe 5 point 2 du Règl. (CE) n° 659/57.

On doit pouvoir faire clairement une distinction entre l'emballage de ces pommes retirées du marché et les autres emballages utilisés dans le commerce. La mention « distribution gratuite pommes d'intervention/gratis-bedeling interventie-appelen » doit être apposée d'une manière clairement lisible.

Art. 12.§ 1er. Les produits retirés du marché doivent par priorité être mis à la disposition des institutions et organisations de type 1, ensuite aux bénéficiaires de types 2 et 3 et, seulement lorsque ces débouchés ne peuvent suivre le rythme de disponibilité, aux bénéficiaires de types 4, 5 et 6. § 2. Le Service Contrôle des interventions et aides U.E. coordonne la mise à la disposition des produits retirés du marché.

Sanctions

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des sanctions prévues par les Règlements (CE) n° 2200/96 et 659/97, les institutions, les entreprises, les transporteurs, les personnes morales et physiques coupables de fraude ou de distribution illicite de produits retirés du marché ou d'autres pratiques frauduleuses sont, indépendamment des poursuites judiciaires éventuelles, exclus définitivement de la distribution gratuite en l'application des Règlements précités. § 2. Les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs coupables de fausse déclaration ou d'infraction aux Règlements susvisés seront, outre les sanctions prévues à l'article 19 du Règlement (CE) n° 659/97 et à l'article 46 du Règlement (CE) n° 2200/96, également poursuivis conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. § 3. Les écoles, les non-producteurs, les transporteurs et les entreprises qui sont tenus de verser une caution pour avoir accès à la distribution gratuite perdent également le montant de la caution précitée en cas de constatation d'irrégularités.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du début de la campagne 1997/1998.

K. PINXTEN Pour la consultation du tableau, voir image

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