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Arrêté Ministériel du 22 juin 2009
publié le 04 septembre 2009

Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

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autorite flamande
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2009035733
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04/09/2009
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22/06/2009
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


22 JUIN 2009. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, article 3, § 1, 1° et 2°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990, article 3, § 1, 6°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990 et de l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 8, § 3, deuxième alinéa, remplacé par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, article 7, § 3, deuxième alinéa, article 9, § 2, premier alinéa, article 10, § 6, article 11, § 3, et article 48;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 15 avril 2009;

Vu l'avis 46.628/3 du Conseil d'Etat émis le 26 mai 2009, avec application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Sans préjudice de l'application des définitions, mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, on entend dans le présent arrêté par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;2° numéro d'opérateur économique : le numéro unique de l'opérateur économique qui est attribué par l'organisme de contrôle, précédé par la première lettre de l'organisme de contrôle ou du département concerné de l'organisme de contrôle;3° code NC : le code de la nomenclature combinée, mentionnée dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;4° banque de données : la banque de données, mentionnée à l'article 48 du règlement 889/2008.Pour la Flandre, il s'agit de la partie flamande de www.organicXseeds.be.

TITRE II. - Chiffres à fournir par les organismes de contrôle CHAPITRE Ier. - Identification des opérateurs économiques

Art. 2.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'entreprise (BCE);2° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);3° numéro d'agriculteur (PRD-NMR);4° nom de l'entreprise (BDR-NM);5° nom de famille et prénom du responsable de l'entreprise (ANM-VNM);6° rue et numéro du siège social de l'entreprise (adresse);7° code postal de la commune du siège social de l'entreprise (code postal);8° commune où l'entreprise est établie (commune);9° région où l'entreprise est établie (région);10° numéro de téléphone (Tel-NMR);11° numéro de téléphone 2 (Tel-NMR2);12° numéro de fax (fax);13° adresse e-mail (e-mail);14° numéro de cheptel (VB-NMR). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe I. § 2. Le tableau, cité au paragraphe 1, mentionne tous les opérateurs économiques qui étaient et qui ont été certifiés respectivement au cours du premier et du deuxième semestre de l'année en question. Les données d'identification doivent être actualisées au 30 juin et respectivement au 31 décembre de l'année. Le tableau doit être fourni pour le 31 juillet et le 31 janvier. CHAPITRE II. - Activités commerciales

Art. 3.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° activité parallèle ou activité mixte (statut);3° activité commerciale (MA-MDN);4° date premier avis (D-EKG);5° date pause bio (D-PB);6° date arrêt bio (D-SZB). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe II. § 2. Le tableau, cité au paragraphe 1, mentionne tous les opérateurs économiques qui étaient et qui ont été certifiés respectivement au cours du premier et du deuxième semestre de l'année en question. Les données d'identification doivent être actualisées au 30 juin et respectivement au 31 décembre de l'année. Le tableau doit être fourni pour le 31 juillet et le 31 janvier. CHAPITRE III. - Chiffres d'affaires

Art. 4.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° activités de sous-marché et chiffre d'affaires y afférent de l'année précédente;le chiffre d'affaires ou la valeur d'achat des activités de sous-marché suivantes sont rapportés : a) transformateur ordinaire (GVw);b) réemballeur (Hv);c) distributeur en nom propre (VOEN);d) distributeur de produits en vrac (VB);e) distributeur de produits préemballés (VVP);f) Importateur (I);g) exportateur (E);h) point de vente (Vp);i) travailleur à façon Préparation (LwB);j) travailleur à façon Distribution (LwV);k) travailleur à façon Importation (LwI);l) travailleur à façon Exportation (LwE). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe III. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 30 septembre et doit avoir trait à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. CHAPITRE IV. - Production animale

Art. 5.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° nature de la production animale (code-DP);3° quantité (quantité);4° date du premier avis de production animale (D-EKDP);5° date de certification de production animale (D-CDP). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe IV. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 31 janvier et doit avoir trait à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. CHAPITRE V. - Production végétale

Art. 6.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° numéro d'ordre historique de la parcelle (PRC-ID);3° numéro d'ordre de la parcelle (PRC-NMR);4° culture déterminée (code-PP);5° date de premier avis initial de production végétale (D-EKPP);6° date de certification de conversion à la production végétale (D-IOPP);7° date de certification de production végétale (D-CPP);8° superficie (PRC-OV). La forme du tableau, mentionné au premier paragraphe, est reprise à l'annexe V. § 2. Les données de toutes les parcelles courantes de producteurs biologiques sont également reprises dans la liste. Pour les parcelles courantes, les données, mentionnées sous § 1, 5°, 6° et 7°, ne sont pas reprises dans la liste. § 3. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 31 janvier et doit avoir trait à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. CHAPITRE VI. - Activités industrielles

Art. 7.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° activité industrielle (BA-MDN);3° date du premier avis de l'activité industrielle (D-EKBA);4° date de certification de l'activité industrielle (D-CBA);5° activité commerciale (MA-MDN). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe VI. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 31 janvier et doit avoir trait à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. CHAPITRE VII. - Identification et nature des contrôles

Art. 8.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° date de contrôle (CD);3° nom de famille et prénom du contrôleur (ANM-VNM-C);4° type de contrôle (SC);5° contrôle annoncé (annoncé). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe VII. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Identification et nature des sanctions

Art. 9.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° date du contrôle (CD);3° nombre de remarques simples (GO);4° nombre de demandes d'amélioration (VV);5° nombre d'avertissements (W);6° nombre de contrôles renforcés (VC);7° nombre de déclassements de parcelle (DP);8° nombre de déclassements de lot (DL);9° nombre de suspensions de produit (SP);10° nombre de suspensions totales (SB);11° nombre de prorogations de période de conversion (VO);12° la date de début de la sanction (B-DS);13° la date de fin de la sanction (E-DS). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe VIII. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. CHAPITRE IX. - Prélèvements d'échantillons

Art. 10.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° date du prélèvement d'échantillon (D-STL);3° type d'échantillon (ST-STL);4° numéro d'échantillon (STL-NMR);5° description (OSV);6° nom du produit retrouvé (NM-PD);7° teneur du produit (GH-PD);8° résultat du prélèvement d'échantillon conforme (R-C);9° type d'analyse (T-A). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe IX. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. CHAPITRE X. - Non-conformités

Art. 11.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° date de début de la non-conformité (BD-A);3° date de fin de la non-conformité (ED-A);4° concernant un article (article);5° quantité (quantité);6° d'application sur (VTO). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe X. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. CHAPITRE XI. - Non-conformités (spécifiques semences)

Art. 12.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° végétal (C-G);3° sous-groupe de végétal (C-GSG);4° variété souhaitée (variété);5° date de la demande (A-D);6° article (article);7° motivation supplémentaire (motif);8° quantité (HVH);9° unité de la quantité (EH);10° superficie (OV);11° unité de superficie (OVE);12° attribué (TG). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe XI. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. CHAPITRE XII. - Mode de remise

Art. 13.L'organisme de contrôle remet chaque année trois fichiers Excel : 1° le fichier, remis pour le 31 juillet de l'année n, porte le nom : [nom organisme de contrôle]-[année n]01 et contient les tableaux qui sont repris aux annexes I, II, VII, VIII, IX, X et XI;2° le fichier, remis pour le 30 septembre de l'année n, porte le nom : [nom organisme de contrôle]-[année n]02 et contient le tableau qui est repris à l'annexe III;3° le fichier, remis pour le 31 janvier de l'année n+1, porte le nom : [nom organisme de contrôle]-[année n]03 et contient les tableaux qui sont repris aux annexes I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI.

Art. 14.Les tableaux, mentionnés à l'article 13, portent le numéro de l'annexe respective de cet arrêté.

Art. 15.Les tableaux remis contiennent des colonnes avec les dénominations, mentionnées entre parenthèses aux articles 2 à 12, et les colonnes ont le même ordre que l'ordre reproduit dans ces articles.

Les données des colonnes doivent satisfaire au type de champ, au nombre de caractères par champ et aux commentaires de chaque champ, repris aux annexes I à XI.

Art. 16.L'organisme de contrôle fournit les données, mentionnées à l'article 5, § 1, 2°, et à l'article 6, § 1, 4°, au moyen de ses propres codes. L'organisme de contrôle signale au préalable à la division DLO toute modification qu'il apporte à ses codes. L'organisme de contrôle fait également part à la division DLO de la signification de chaque code qu'il utilise.

Les divisions de productions animales, de productions végétales et d'activités industrielles des organismes de contrôle doivent être au moins autant détaillées que les divisions mentionnées respectivement aux annexes XII, XIII et XIV. TITRE III. - Demande de dispense du contrôle pour les points de vente

Art. 17.La demande, mentionnée à l'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, doit être datée et signée, et doit contenir au moins les données suivantes : 1° le numéro d'entreprise;2° le nom de l'entreprise;3° l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse du point de vente;4° le nom, le numéro de téléphone et éventuellement l'adresse e-mail du responsable de l'entreprise;5° l'activité de vente pour laquelle une dispense est demandée : a) la vente de produits biologiques préemballés;b) la vente de produits biologiques non préemballés, dont la valeur d'achat totale au cours de l'année civile précédente est inférieure à 5000 euros;c) la vente de produits biologiques tant préemballés que non préemballés, dont la valeur d'achat totale des produits biologiques non préemballés au cours de l'année civile précédente est inférieure à 5000 euros;6° les produits qui sont vendus : a) produits agricoles non transformés;b) aliments pour animaux;c) produits agricoles transformés utilisés comme produits alimentaires;d) matériels de reproduction végétative et semences;e) autres produits. Un modèle de publication est disponible sur le site Internet de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be/landbouw.

La demande peut être déposée par voie électronique via le site Internet mentionné au deuxième alinéa.

TITRE IV. - Avis d'importation de produits biologiques

Art. 18.§ 1. L'avis, mentionné à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, doit être daté et signé, et doit contenir au moins les données suivantes : 1° le numéro d'entreprise de l'entreprise;2° le nom de l'entreprise;3° le numéro d'opérateur économique;4° l'adresse de l'entreprise;5° le prénom et le nom de famille, le numéro de téléphone et éventuellement l'adresse e-mail du responsable de l'entreprise;6° le nom de l'organisme de contrôle de l'importateur;7° le règlement régissant les produits importés : a) importation de produits correspondants comme mentionné à l'article 32 du règlement 834/2007;b) importation de produits équivalents comme mentionné à l'article 33, 2, du règlement 834/2007;c) importation de produits équivalents comme mentionné à l'article 33, 3, du règlement 834/2007;d) importation de produits équivalents comme mentionné à l'article 19, 1, du règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 contenant les dispositions pour l'exécution du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif au règlement d'importation de produits biologiques de pays tiers;8° le nom, le code NC, la quantité et le pays tiers d'origine des produits;9° le numéro de référence de l'envoi des produits importés;10° la date présumée d'arrivée ou de dédouanement de l'envoi;11° le nom de l'organisme de contrôle de l'exportateur du pays tiers;12° le nom de l'entreprise et l'adresse du premier destinataire des produits. Un modèle d'avis est disponible sur le site Internet de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be/landbouw.

L'avis peut être déposé par voie électronique via le site Internet mentionné au deuxième alinéa. § 2. Après que les données, mentionnées au paragraphe 1, sont remises à la division DLO, l'entreprise mentionnée au paragraphe 1, permier alinéa, reçoit une preuve d'avis de la division DLO. Cette preuve d'avis doit accompagner les produits lors du dédouanement. Une copie de la preuve d'avis est remise par la division DLO à l'organisme de contrôle, mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 6°.

TITRE V. - Critères pour la détermination des indemnités

Art. 19.§ 1. Lors de la prise de décision, mentionnée à l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, il sera tenu compte des critères suivants : 1° il y a des tarifs pour tous les opérateurs économiques, mentionnés à l'article 1, 8° à 18°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008;2° on peut clairement déduire des tarifs que les conditions, mentionnées à l'article 9, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont remplies;3° les tarifs sont suffisamment différenciés selon l'ampleur et la complexité des contrôles.A cet effet, l'organisme de contrôle a clairement décrit comment il définit les notions d'ampleur et de complexité; 4° en application des dispositions mentionnées sous 3°, les tarifs sont en relation avec les superficies, nombres, quantités ou activités à contrôler;5° les tarifs proposés sont dans le droit fil des tarifs des autres organismes de contrôle, agréés conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008. § 2. En application de l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, le ministre demande l'avis des organisations suivantes : 1° Algemeen Boerensyndicaat (syndicat général des agriculteurs);2° BioForum Vlaanderen asbl (BioForum Flandre);3° Boerenbond;4° Certibel;5° Fedis;6° Unizo;7° Vlaams Agrarisch Centrum (centre agricole flamand). Le ministre charge la division DLO de recueillir les conseils. Les organisations sont priées par courrier recommandé de donner leurs conseils. La division DLO fixe le délai dans lequel les conseils doivent être donnés. Ce délai doit compter au moins vingt jours calendrier. Les conseils doivent se baser sur les critères mentionnés au paragraphe 1. La fourniture de conseils est facultative.

TITRE VI. - Vitamines pour les ruminants

Art. 20.En application de l'annexe VI, point 1.1.a, du règlement 889/2008, les vitamines synthétiques A, D et E, qui sont identiques aux vitamines naturelles, sont autorisées pour les ruminants dans le cadre d'une méthode de production biologique.

TITRE VII. - Souches de volaille à croissance lente

Art. 21.En application de l'article 12, 5, deuxième alinéa, du règlement 889/2008, les souches de volaille suivantes sont considérées comme des souches à croissance lente : 1° SA51 x X44B (SASSO);2° SA51 x XL44 (SASSO);3° JA57 x I66C (HUBBARD);4° kabir 277 x GGKNN (KABIR);5° kabir 277 x GGK (KABIR);6° kabir 99 x GGKNN (KABIR). Les animaux qui appartiennent à une des souches mentionnées au premier alinéa, peuvent être mis sur le marché comme animaux biologiques s'ils satisfont à toutes les dispositions de la législation relative à la production biologique.

TITRE VIII. - Utilisation de certaines formes de cuivre comme fongicide

Art. 22.En application de l'annexe II, point 6, du règlement 889/2008, le cuivre sous la forme d'hydroxyde de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d'oxyde cuivrique ou d'octanoate de cuivre comme fongicide pour les cultures permanentes peut dépasser la norme de 6 kg par hectare par an au cours d'une année donnée, si la quantité moyenne, qui est utilisée pendant cinq ans (l'année en question et les quatre années précédentes) n'est pas supérieure à 6 kg par hectare par année.

TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 23.Les règlements suivants sont abrogés : 1° la circulaire/DLO/BIO-3 du 31 mai 2006 concernant l'utilisation, dans le cadre de la méthode de production biologique, des vitamines synthétiques A, D et E qui sont identiques aux vitamines naturelles, pour les ruminants;2° la circulaire/DLO/BIO/5 du 14 décembre 2006 concernant la fixation des directives pour la fourniture de données relatives à la méthode de production biologique;3° la décision du secrétaire général du 29 juillet 2008 concernant l'établissement d'une liste des souches de volaille à croissance lente qui peuvent être utilisées dans le cadre de la méthode de production biologique. Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe I. La forme du tableau Identification des opérateurs économiques, mentionné à l'article 2

Titre de la colonne

Type de champ (nombre maximum de caractères)

Commentaires

BCE

alphanumérique (10)

Seul un « . » peut figurer comme caractère de séparation.

MDN-NMR

alphanumérique (10)

Ne doit pas comporter de caractères de séparation. Si le nom de l'organisme de contrôle est DLO et si le numéro de l'opérateur économique est 5555, le numéro d'opérateur économique est D5555.

PRD-NMR

alphanumérique (11)

Il s'agit du numéro d'identification de l'agriculteur qui est utilisé par la division MIB pour la demande de subventions.

BDR-NM

alphanumérique (50)


ANM-VNM

alphanumérique (50)

Le nom de famille est reproduit en premier, puis le prénom.

Adresse

alphanumérique (50)


Code postal

chiffres de 0 à 9 (4)


Commune

alphanumérique (50)


Région

alphanumérique (1)

Seuls les caractères "F" (Région flamande), "W" (Région wallonne) et "B" (Région de Bruxelles-Capitale) peuvent être utilisés.

TEL-NMR

alphanumérique (50)


TEL-NMR2

alphanumérique (50)

facultatif

Fax

alphanumérique (50)

facultatif

E-mail

alphanumérique (50)

facultatif

VB-NMR

alphanumérique (11)


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe II. La forme du tableau Activités commerciales, mentionné à l'article 3

Titre de la colonne

Type de champ (nombre maximum de caractères)

Commentaires

MDN-NMR

alphanumérique (10)

Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

Statut

alphanumérique (1)

Seuls les codes "O" (oui) et "N" (non) peuvent être utilisés. Si l'entreprise a une activité parallèle ou mixte, on remplit "O" (oui), si l'entreprise est entièrement bio, on remplit "N" (non).

MA-MDN

alphanumérique (2)

Si un opérateur économique a plusieurs activités commerciales, une nouvelle rangée est reproduite. On peut uniquement remplir "P" (producteur), "Prép" (préparateur), "I" (importateur), "D" (distributeur) ou "Pv" (point de vente).

D-EKG

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

D-PB

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa". La date doit uniquement être remplie si elle est d'application.

D-SZB

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa". La date doit uniquement être remplie si elle est d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe III. La forme du tableau Chiffres d'affaires, mentionné à l'article 4

Titre de la colonne

Type de champ (nombre maximum de caractères)

Commentaires

MDN-NMR

alphanumérique (10)

Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

GVw

numérique (9)

Pour les points de vente, la valeur totale des produits biologiques en vrac qui ont été achetés au cours de l'exercice précédent, exprimée en euros, est reproduite. Pour chaque activité commerciale de l'opérateur économique, exception faite des points de vente, le chiffre d'affaires réel de l'année précédente, exprimé en euros, est reproduit.

L'activité commerciale est enregistrée pour un numéro d'entreprise uniquement si un chiffre d'affaires, ou la valeur des produits achetés dans le cas de points de vente, apparaît pour ce numéro d'entreprise pour une certaine activité commerciale. Ne doit pas comporter de caractères de séparation. Seuls des nombres entiers peuvent être utilisés.

Hv

numérique (9)

VOEN

numérique (9)

VB

numérique (9)

VVP

numérique (9)

I

numérique (9)

E

numérique (9)

Vp

numérique (9)

LwB

numérique (9)

LwV

numérique (9)

LwI

numérique (9)

LwE

numérique (9)


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe IV. La forme du tableau Production animale, mentionné à l'article 5

Titre de la colonne

Type de champ (nombre maximum de caractères)

Commentaires

MDN-NMR

alphanumérique (10)

Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

Code-DP

alphanumérique (10)

Cette colonne est remplie avec des codes. Chaque code représente une spécialisation. L'organisme de contrôle indique les spécialisations au moyen de ses propres codes. Les organismes de contrôle peuvent toutefois également utiliser les codes mentionnés à l'annexe XII. Si un opérateur économique a plusieurs spécialisations, une nouvelle rangée est reproduite par spécialisation.

Il ne peut y avoir qu'un seul code par "MDN-NMR" et par "D-EKDP". Cela signifie que chaque espèce animale ne peut avoir qu'une seule date de premier avis de production animale.

Quantité

numérique (9)

Si la vente constitue l'essentiel de l'activité industrielle, la quantité correspond au nombre d'animaux vendus. S'il s'agit d'animaux reproducteurs, la quantité est le nombre moyen sur une base annuelle qui est indiqué par le chef d'entreprise. Ce nombre est corrigé après contrôle. Seuls des nombres entiers peuvent être utilisés.

D-EKDP

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

D-CDP

Date

Il s'agit de la date à partir de laquelle l'opérateur économique peut commercialiser pour la première fois les produits comme produits biologiques. Cette date disparaît si la certification est abrogée ou retirée. Une nouvelle date est attribuée à partir de la recertification.

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe V. La forme du tableau Production végétale, mentionné à l'article 6

Titre de la colonne

Type de champ (nombre maximum de caractères)

Commentaires

MDN-NMR

alphanumérique (10)

Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

PRC-ID

alphanumérique (10)

Il s'agit d'un numéro d'ordre fixe, attribué par la division MIB. Le champ est facultatif.

PRC-NMR

numérique (5)

Ce numéro d'ordre dépend de l'année de la culture et est attribué par la division MIB. L'organisme de contrôle attribue un numéro aux parcelles qui n'ont pas reçu un numéro de la part de la division MIB. Un numéro ne peut apparaître qu'une seule fois par agriculteur. En dérogation à ce point, un numéro peut apparaître plusieurs fois dans les cas suivants : 1° une parcelle a reçu de la division MIB un numéro qui est composé de plusieurs parties qui ont différentes dates de conversion;2° une parcelle a reçu un numéro de la division MIB, mais la parcelle est transmise à l'organisme de contrôle comme plusieurs parcelles, parce que différentes cultures y sont cultivées. Il ne peut y avoir qu'un seul code par "MDN-NMR" et par "D-EKPP".

Code-PP

alphanumérique (10)

Il s'agit de la culture indiquée par l'agriculteur, corrigée suite aux constatations lors du contrôle. Cette colonne est remplie avec des codes et chaque code représente une culture. L'organisme de contrôle indique les cultures au moyen de ses propres codes. Les organismes de contrôle peuvent également utiliser les codes mentionnés à l'annexe XIII. Si un opérateur économique a plusieurs cultures, une nouvelle rangée est reproduite.

D-EKPP

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

D-IOPP

date

Il s'agit de la date à partir de laquelle les produits qui y sont cultivés peuvent être vendus comme produits en conversion.

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

D-CPP

date

La date à partir de laquelle les produits qui y sont cultivés peuvent être vendus comme produits biologiques.

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

PRC-OV

numérique (9)

La superficie de la parcelle est exprimée en hectares, jusqu'à deux chiffres après la virgule au maximum.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe VI. La forme du tableau Activités industrielles, mentionné à l'article 7

Titre de la colonne

Type de champ (nombre maximum de caractères)

Commentaires

MDN-NMR

alphanumérique (10)

Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

BA-MDN

alphanumérique (5)

L'activité attribuée est reproduite à cet endroit. L'organisme de contrôle identifie et classifie les activités principales de l'opérateur économique au moyen du code NC, mentionné à l'annexe XIV. D-EKBA

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

D-CBA

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

MA-MDN

alphanumérique (2)

Il s'agit de l'activité commerciale pour laquelle l'activité industrielle est d'application. Le champ est facultatif et seuls "P", "I" ou "D" peuvent y figurer.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe VII. La forme du tableau Identification et nature des contrôles, mentionné à l'article 8

Titre de la colonne

Type de champ (nombre maximum de caractères)

Commentaires

MDN-NMR

alphanumérique (10)

Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

CD

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

ANM-VNM-C

alphanumérique (50)

Le nom de famille est reproduit en premier, puis le prénom.

SC

alphanumérique (2)

Seuls les codes qui figurent à l'article 1, 23° à 27°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 peuvent être reproduits. Le code "JC" ne peut apparaître qu'une seule fois par année civile pour un opérateur économique.

Annoncé

alphanumérique (1)

On ne peut remplir que "O" (oui) ou "N" (non).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe VIII. La forme du tableau Identification et nature des sanctions, mentionné à l'article 9

Titre de la colonne

Type de champ (nombre maximum de caractères)

Commentaires

MDN-NMR

alphanumérique (10)

Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

CD

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

GO

numérique (2)


V V

numérique (2)


W

numérique (2)


VC

numérique (2)


DP

numérique (2)


DL

numérique (2)


SP

numérique (2)


SB

numérique (2)


VO

numérique (2)


B-DS

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

E-DS

date

Cette date doit uniquement être reprise avec les sanctions 'VV', 'SP', 'DP', 'SB' et 'VO'. La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe IX. La forme du tableau Prélèvements d'échantillons, mentionné à l'article 10

Titre de la colonne

Type de champ (nombre maximum de caractères)

Commentaires

MDN-NMR

alphanumérique (10)

Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

D-STL

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

ST-STL

alphanumérique (1)

Cette colonne peut uniquement comporter la lettre "a", qui signifie l'analyse du premier échantillon, ou la lettre "b", qui signifie l'analyse du deuxième échantillon (contre-analyse).

STL-NMR

alphanumérique (50)

Il s'agit d'un numéro d'identification unique qui est attribué à chaque échantillon par l'organisme de contrôle.

OSV

alphanumérique (255)

On indique ici ce qui fait l'objet du prélèvement d'échantillon (par exemple une poire).

NM-PD

alphanumérique (255)

Si plusieurs produits sont retrouvés lors de l'analyse d'un échantillon, chaque produit est reproduit sur une autre rangée. Les données de toutes les colonnes, à l'exception des colonnes "NM-PD", "GH-PD" et "R-C", sont conservées.

GH-PD

alphanumérique (255)

On laisse un espace entre le nombre et l'unité (par exemple 0,5 mg/kg).

R-C

alphanumérique (50)

Cette colonne peut uniquement comporter la lettre "O" qui représente oui et la lettre "N" qui représente non.

T-A

alphanumérique (255)

Dénomination scientifique de l'analyse.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe X. La forme du tableau Non-conformités, mentionné à l'article 11

Titre de la colonne

Type de champ (nombre maximum de caractères)

Commentaires

MDN-NMR

alphanumérique (10)

Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

BD-A

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

ED-A

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

Article

alphanumérique (255)

Il s'agit de l'article, d'une partie de l'article, de l'annexe ou d'une partie de l'annexe de la législation en vigueur, sur la base de laquelle l'autorisation est accordée.

Quantité

numérique (5)

Ce champ est facultatif. On remplit ici le nombre d'unités auxquelles la non-conformité a trait (par exemple écornage de vingt animaux).

VTO

alphanumérique (255)

Il s'agit de la description de ce sur quoi la non-conformité est d'application (par exemple bovins).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe XI. La forme du tableau Non-conformités (spécifiques semences), mentionné à l'article 12

Titre de la colonne

Type de champ (nombre maximum de caractères)

Commentaires

MDN-NMR

alphanumérique (10)

Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

C-G

numérique (6)

Il s'agit du nom du végétal, reproduit avec les codes qui sont utilisés dans la banque de données.

C-GSG

numérique (6)

Il s'agit du nom du sous-groupe de végétal auquel la variété appartient, reproduit avec les codes qui sont utilisés dans la banque de données.

variété

alphanumérique (50)


A-D

date

La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".

Article

alphanumérique (10)

Il faut utiliser les codes mentionnés à l'annexe XV. Motif

alphanumérique (255)

On indique ici la motivation supplémentaire éventuelle de l'agriculteur en vue d'obtenir une dispense.

HVH

numérique (5)

Il s'agit de la quantité de semences ou de plants demandée.

EH

alphanumérique (10)

Il s'agit de la quantité de g, kg, tonnes, de semences ou de plants.

OV

numérique (5)

Il s'agit de la superficie sur laquelle les semences ou les plants seront semés ou plantés. Ce champ est facultatif.

OVE

alphanumérique (10)

Il s'agit du nombre d'a, d'ha ou de m2.

TG

alphanumérique (1)

Ici, on ne peut remplir que "O" (oui) ou "N" (non).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe XII. Les codes des productions animales, mentionnés à l'annexe IV

Code

Intitulé

101dB

bovins < 1 an - autres

102dB

bovins < 1 an - pour être abattus en tant que veaux

104dB

bovins 1-2 ans - autres

106dB

bovins 1-2 ans - génisses pour la production de viande

108dB

bovins 1-2 ans - jeunes vaches laitières

109dB

bovins > 2 ans - autres

110dB

bovins > 2 ans - vaches allaitantes

112dB

bovins > 2 ans - mâles

113dB

bovins > 2 ans - génisses pour la production de viande

115dB

bovins > 2 ans - vaches laitières

201dB

porcelets

203dB

porcs d'engraissement

205dB

porcs d'élevage - verrats

206dB

porcs d'élevage - truies

301dB

poulets de chair

302dB

poules pondeuses (pour les oeufs destinés à la consommation)

303dB

poules pondeuses (animaux-mères)

304dB

dindons

305dB

autruches pour la production de viande

306dB

autruches (autres)

307dB

canards

309dB

autre volaille

310dB

oies

402dB

chèvres à viande

403dB

chèvres laitières

404dB

chevreaux

405dB

boucs

502dB

moutons à viande

503dB

brebis laitières

504dB

agneaux

505dB

béliers

602dB

juments laitières

603dB

juments à viande

604dB

étalons

605dB

autres chevaux ou équidés

701dB

biches

702dB

faons

703dB

cerfs mâles

800dB

lapins

1000dB

autres espèces animales

1001dB

escargots

1002dB

abeilles (nombre de ruches)


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe XIII. La division minimale des productions végétales, mentionnée à l'article 6

Code

Intitulé

200B

maïs doux

201B

maïs d'ensilage

202B

maïs grain

311B

blé d'hiver

312B

blé de printemps

321B

orge d'hiver

322B

orge de printemps

331B

seigle d'hiver

332B

seigle de printemps

34B

avoine

35B

triticale

36B

épeautre

37B

sarrasin

38B

millet, sorgho, grains de millet et blé dur

39B

autres céréales (par ex. méteil)

411B

colza d'hiver et navette

412B

colza de printemps et navette

42B

graines de tournesol

43B

fèves de soja

44B

autres graines oléagineuses

45B

lin oléagineux (pas de lin textile)

50B

pois fourragers

51B

pois (récoltés secs)

52B

fèves et féveroles (récoltées sèches)

53B

lupins doux

61B

pâturage permanent

62B

pâturage temporaire

701B

trèfle des prés annuel

702B

trèfle des prés pluriannuel

71B

betteraves fourragères

721B

trèfle annuel

722B

trèfle pluriannuel

731B

luzerne annuelle

732B

luzerne pluriannuelle

741B

choux fourragers

742B

carottes fourragères

743B

autres plantes fourragères

751B

chaintre (herbe)

80B

espace extérieur

81B

couvert spontané

82B

jachère (herbes)

83B

papilionacées

84B

mélange de papilionacées

851B

jachère (mélanges certifiés)

852B

jachère faune

861B

colza d'hiver

862B

colza d'été

871B

lin autre que le lin textile

872B

chanvre autre que le chanvre textile

88B

non-food

891B

forêt

90B

pommes de terre

901B

pommes de terre (consommation)

902B

pommes de terre (plants)

903B

pommes de terre (amidon)

91B

betteraves sucrières

92B

autres noix

9201B

noisettes

9202B

noix

921B

lin textile

922B

chanvre textile

951B

autres légumes de pleine terre

951.0B

champignons

951.1B

légumineuses

951.2B

légumes vivaces

951.3B

légumes dont on consomme le fruit

951.4B

racines et tubercules

951.5B

choux

951.6B

légumes verts

951.7B

famille des oignons

9511B

asperge

9512B

chou de Bruxelles

9515B

endives (y compris les chicons)

9516B

fraises

9517B

rhubarbe

952B

autres légumes de pleine terre sous verre

952.1B

légumineuses sous verre

952.2B

légumes vivaces sous verre

952.3B

légumes dont on consomme le fruit sous verre

952.4B

racines et tubercules sous verre

952.5B

choux sous verre

952.6B

légumes verts sous verre

952.7B

famille des oignons sous verre

9520B

arboriculture

9521B

plantes ornementales (moins de cinq ans)

954B

autre horticulture

955B

plaques de gazon

958B

herbes

958.1B

herbes sous verre

971B

cultures fruitières, pluriannuelles

9711B

culture fruitière, pommes

9712B

culture fruitière, poires

9713B

culture fruitière, abricots

9714B

culture fruitière, pêches

9715B

culture fruitière, prunes

9716B

culture fruitière, griottes

9717B

culture fruitière, cerises

972B

culture fruitière, annuelle

971.1B

autre fruit

971.3B

groseilles

971.5B

raisins (pour la consommation)

972B

cultures fruitières annuelles

973B

cultures fruitières pluriannuelles (engrais vert)

981B

chicorée

982B

autres végétaux

982.1B

graines et plants

9821B

tabac

9822B

houblon


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe XIV. Les activités industrielles, mentionnées à l'annexe VI

Code

Intitulé

1510

production, transformation et conservation de viande et de produits de viande, autres

1511

production et conservation de viande

1512

production et conservation de viande de volaille

1513

production de produits de viande et de viande de volaille

1520

transformation et conservation de poisson et fabrication de produits de poisson

1530

transformation et conservation de fruits et légumes, autres

1531

transformation et conservation de pommes de terre

1532

fabrication de jus de fruits et de légumes

1533

transformation et conservation de fruits et de légumes

1540

fabrication d'huiles et de graisses végétales et animales, autres

1541

fabrication d'huiles et de graisses brutes

1542

fabrication d'huiles et de graisses raffinées

1543

fabrication de margarine et de matières grasses consommables similaires

1550

fabrication de produits laitiers, autres

1551

fabrication de produits laitiers et de fromage

1552

fabrication de glace

1560

fabrication de produits céréaliers moulus, d'amidons et de produits amylacés, autres

1561

fabrication de produits céréaliers moulus

1562

fabrication d'amidons et de produits amylacés

1570

fabrication d'aliments pour animaux préparés, autres

1571

fabrication d'aliments préparés pour les animaux de ferme

1572

fabrication d'aliments préparés pour les animaux domestiques

1580

fabrication d'autres produits alimentaires, autres

1581

fabrication de pain; fabrication de pâtisserie fraîche et de cake frais

1582

fabrication de biscottes et de biscuits; fabrication de pâtisserie et de cake de conserve

1583

fabrication de sucre

1584

fabrication de cacao, de chocolat et de sucreries

1585

fabrication de macaronis, de nouilles, de couscous et de produits amylacés similaires

1586

transformation de thé et de café

1587

fabrication d'herbes et d'épices

1588

fabrication de préparations alimentaires homogénéisées, d'aliments pour bébés et d'alimentation diététique

1589

fabrication d'autres produits alimentaires

1590

fabrication de boissons, autres

1591

fabrication de boissons alcoolisées distillées potables

1592

production d'alcool éthylique à partir de matières fermentées

1593

fabrication de vins

1594

fabrication de cidre et d'autres vins de fruits

1595

fabrication d'autres boissons fermentées non distillées

1596

fabrication de bière

1597

fabrication de malt

5131

commerce de gros de fruits et légumes

5132

commerce de gros de viande et de charcuterie

5133

commerce de gros de produits laitiers, d'animaux et d'huiles alimentaires

5134

commerce de gros de boissons

5135

commerce de gros de produits du tabac

5136

commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices

5137

commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices

5138

commerce de gros spécialisé dans les autres produits alimentaires

5139

commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires et de denrées de luxe


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe XV. Les articles et leur code y afférent, mentionnés à l'annexe XI

Code

Intitulé

a

Aucune variété de l'espèce demandée par l'utilisateur n'est reprise dans la banque de données.

b

Aucun fournisseur ne peut livrer le matériel requis avant l'ensemencement ou la plantation, alors que les semences ou plants de pommes de terre ont été commandés à temps.

b1

Aucun fournisseur enregistré n'a pu fournir à temps ou dans les quantités demandées.

b2

Vous avez passé commande chez un fournisseur, mais celui-ci n'est plus en mesure de livrer.

b3

Vous avez passé commande chez un fournisseur, mais vous avez refusé le matériel parce qu'il présente des défauts de qualité.

b4

Vous voulez passer une commande chez un fournisseur, mais le fournisseur n'est pas en mesure de proposer ses services dans une langue que vous parlez.

c

Aucune variété souhaitée n'est enregistrée dans la banque de données www.organicxseeds.com, et les variétés alternatives reprises ne conviennent pas à votre production.

c0

Aucune variété du végétal demandé par l'utilisateur ou le sous-groupe de végétal demandé par l'utilisateur n'est pas reprise dans la banque de données www.organicxseeds.com.

c1a

Il s'agit de demandes spécifiques du marché, notamment une variété demandée par un client.

c1b

Il s'agit de demandes spécifiques du marché, notamment une variété spéciale ou une caractéristique technologique exceptionnelle.

c2

Résistance à ou tolérance d'une maladie

c3

Etalement des risques économiques ou agronomiques

c4a

Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : il s'agit d'une variété adaptée à la région.

c4b1

Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : les variétés disponibles dans la banque de données sont peu connues ou ne sont pas connues en Belgique.

c4b2

Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : il n'y a pas ou il y a trop peu d'expérience avec les variétés disponibles en Belgique en ce qui concerne la méthode de production biologique.

c4c

Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : il s'agit d'essais de variété à petite échelle.

c5

Type de semence cherché : la variété est disponible, mais sous une forme non appropriée.

d1

A des fins de recherche dans le cadre d'essais en champ à petite échelle, avec l'autorisation de l'autorité compétente de la Région flamande.

d2

Pour la conservation de la variété, avec l'autorisation de l'autorité compétente de la Région flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, le 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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