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Arrêté Ministériel du 22 juin 2010
publié le 30 juin 2010

Arrêté ministériel fixant pour l'exercice 2010 le montant du droit d'inscription visé à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances

source
service public federal finances
numac
2010003396
pub.
30/06/2010
prom.
22/06/2010
ELI
eli/arrete/2010/06/22/2010003396/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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22 JUIN 2010. - Arrêté ministériel fixant pour l'exercice 2010 le montant du droit d'inscription visé à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'article 10, alinéa 1er, 7°, modifié par la loi du 11 avril 1999, par l'arrêté royal du 25 mars 2003 tel que confirmé par la loi du 5 août 2003 et par la loi du 22 février 2006;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, et les articles 5 et 6, modifiés par l'arrêté royal du 23 mai 2007;

Considérant que pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, et pour pouvoir conserver cette inscription, tout intermédiaire d'assurances et de réassurances doit payer un droit d'inscription annuel conformément à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer;

Considérant qu'en vertu de cette même disposition, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, détermine le montant de ce droit d'inscription suivant les critères à déterminer par le Roi;

Considérant que le Roi a défini lesdits critères à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA;

Considérant que l'article 4 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité prévoit en outre l'application de règles d'adaptation annuelle de ces contributions en fonction de l'évolution de certains paramètres précisément énoncés à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3 dudit arrêté royal du 22 mai 2005;

Considérant que le présent arrêté a pour seul objet de faire application de ces critères définis par le Roi et de fixer le montant du droit d'inscription dû par les intermédiaires d'assurances et de réassurances, pour l'exercice 2010, en procédant à l'adaptation annuelle de ce droit d'inscription conformément aux règles arrêtées par le Roi en la matière;

Sur la proposition de la Commission bancaire, financière et des Assurances, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, le montant du droit d'inscription visé à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, est fixé pour l'exercice 2010 comme suit : - droit d'inscription de base : 176,00 euros; - droit d'inscription particulier : 52,80 euros.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juin 2010.

D. REYNDERS

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