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Arrêté Ministériel du 22 juin 2012
publié le 27 juin 2012

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de dépistage de la brucellose bovine

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2012018281
pub.
27/06/2012
prom.
22/06/2012
ELI
eli/arrete/2012/06/22/2012018281/moniteur
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22 JUIN 2012. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de dépistage de la brucellose bovine


La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 3, l'article 8, alinea 1, 1° et l'article 9, 1° et 3° ;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, l'article 23bis, point 1, inséré par l'arrêté royal du 20 janvier 1988 et modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1991;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2012;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 8 juin 2012;

Vu l'avis 51.516/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2012 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre des mesures urgentes en raison de l'apparition récente de plusieurs foyers de brucellose bovine sur le territoire belge depuis le début du mois de mars et le dernier inattendu datant de début mai 2012. La perte du statut 'officiellement indemne de Brucellose' causerait un important dommage, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, désigné en application de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;2° Laboratoire agréé : laboratoire agréé en application de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.

Art. 2.En dérogation de l'article 43ter de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, celui qui acquiert un bovin pour l'élevage, l'exploitation laitière ou l'engraissement doit faire appel endéans les 48 heures qui suivent l'acquisition du bovin, à son vétérinaire d'exploitation, afin de le faire examiner et de faire procéder sur celui-ci à un prélèvement de sang et le cas échéant, de toute autre substance nécessaire au diagnostic de la brucellose.

Cette obligation s'applique sur tout le territoire.

Cette obligation de prélèvement ne s'applique pas aux bovins âgés de moins de dix-huit mois.

Le bovin doit être maintenu isolé jusqu'à l'obtention des résultats visés au premier alinéa et ne peut être introduit dans le troupeau qu'à condition que ces résultats soient favorables.

Art. 3.Ne peuvent participer à un concours ou à une exposition que les bovins qui ont subi une prise de sang pour le diagnostic de la brucellose, effectuée par le vétérinaire d'exploitation, dans les cinq semaines qui précèdent cet événement, et dont le résultat est favorable.

Cette obligation n'est pas d'application pour les bovins de moins de dix-huit mois.

Art. 4.Le vétérinaire d'exploitation visé aux articles 2 et 3 est tenu de : 1° procéder, endéans les trois jours qui suivent l'appel du responsable, à l'examen clinique du bovin ainsi qu'aux prélèvements requis;2° faire parvenir en vue de leur analyse, sous sa responsabilité, les prélèvements à un laboratoire agréé;3° communiquer, dès réception, les résultats de ces analyses au responsable.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Bruxelles, le 22 juin 2012.

Mme S. LARUELLE

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