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Arrêté Ministériel du 22 mai 1997
publié le 13 septembre 1997

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration et du Comité permanent du Bureau d'intervention et de restitution belge

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016147
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13/09/1997
prom.
22/05/1997
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eli/arrete/1997/05/22/1997016147/moniteur
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22 MAI 1997. Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration et du Comité permanent du Bureau d'intervention et de restitution belge


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 fixant les règles de fonctionnement du Bureau d'intervention et de restitution belge, notamment l'article 5, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration et du Comité permanent du Bureau d'intervention et de restitution belge annexé au présent arrêté est approuvé.

Bruxelles, le 22 mai 1997.

K. PINXTEN Annexe à l'arrêté ministériel du 22 mai 1997 Règlement d'ordre intérieur du Bureau d'Intervention et de Restitution, en abrégé : B.I.R.B. Des organes d'administration Du conseil d'administration Article 1er. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration du B.I.R.B. ainsi que pour la réalisation de ses missions. Il est habilité plus particulièrement à : 1° se prononcer sur les questions relatives à la gestion administrative du B.I.R.B.; 2° donner son avis sur tout problème se rapportant aux missions statutaires du B.I.R.B., soit d'initiative, soit à la demande du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, soit à la demande du Comité permanent. soit à la demande introduite par le Comité permanent et formulée par le fonctionnaire dirigeant; 3° soumettre au Ministre compétent les propositions de cadre et de barème du personnel ainsi que le statut de celui-ci;4° établir le projet du budget et les amendements éventuels à celui-ci, à soumettre à l'approbation du Ministre compétent;en suivre régulièrement l'exécution sur base des situations trimestrielles qui lui sont présentées à cet effet : 5° dresser chaque année le compte d'exécution du budget, le compte de variation du patrimoine le bilan et le compte de résultats, arrêtés au 31 décembre; 6° déterminer avec l'accord du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, le montant des rémunérations ou redevances que le B.I.R.B. peut réclamer pour couvrir en tout ou en partie les frais afférents aux prestations qu'il effectue pour compte de tiers; 7° établir avec l'accord du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et celui des Finances les règles qui président : 1° à la détermination des bénéfices;2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum : a) des amortissements;b) des dotations aux fonds de renouvellement; c) des réserves spéciales et autres provisions nécessaires en raison de la nature des activités du B.I.R.B.; 8° faire rapport annuellement au Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions des activités du B.I.R.B.;. 9° sans préjudice de l'article 15, 2°, nommer et promouvoir dans les limites du cadre et conformément aux règles statutaires, ainsi que révoquer, les membres du personnel de grade inférieur à celui de directeur.Pour les agents des niveaux 3 et 4, il peut déléguer ses pouvoirs de nomination et promotion respectivement au Comité permanent et au fonctionnaire dirigeant.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 11 de l'arrêté royal du 4 août 1996 fixant les règles de fonctionnement du B.I.R.B., le Conseil d'administration désigne les fonctionnaires habilités à engager le B.I.R.B. Ces délégations de signatures sont publiées au Moniteur belge.

Art. 3.Le Conseil d'administration se réunit soit à l 'initiative de son président soit à la demande d'au moins 1/3 de ses membres, soit à la demande du Comité permanent.

Sauf cas d'urgence, les convocations sont adressées par simple lettre au moins cinq jours francs avant celui de la séance; elles contiennent l'ordre du jour. Tout point non prévu à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion si la majorité des membres s'y oppose.

Le Commissaire du gouvernement et son suppléant ainsi que le délégué du Ministre des Finances assistent de droit, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration.

Art. 4.Les délibérations et les décisions du Conseil d'administration ne sont valables que si la majorité des membres, y compris le président, y ont pris part, en personne ou en vertu d'une procuration écrite, datée et signée, remise à un membre présent par un ou des membres quittant la réunion du Conseil. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Un administrateur ne peut en aucun cas être porteur de plus d'une procuration.

Toute remise de procuration doit faire l'objet d'une mention dans le procès-verbal de la réunion. Cette mention comprend les noms du mandant et du mandataire.

En cas d'empêchement du président, le président du Comité permanent est désigné pour le remplacer, ou à défaut, son prédécesseur.

Si la majorité prévue à l'alinéa premier n'est pas réunie, le Conseil délibère et prend valablement les décisions relatives au même objet, quel que soit le nombre de membres présents lors de la réunion suivante qui doit être convoquée dans un délai de 15 jours, ou en cas d'urgence dans un délai de 3 jours francs.

Art. 5.Le Président met en délibération les points à discuter. Il recueille les votes lorsque cette procédure apparaît nécessaire.

Art. 6.Il est dressé procès-verbal des réunions du Conseil d'administration.

Avant leur approbation, les projets des procès-verbaux sont transmis aux membres du Conseil d'administration.

Après approbation du procès-verbal par les membres présents, un exemplaire de celui-ci est signé par le président et le secrétaire, et conservé au secrétariat du Conseil.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés aux tiers sont délivrés par le secrétaire.

Du Comité permanent

Art. 7.Le Comité permanent instruit les affaires à soumettre au Conseil d'administration et dispose à cet effet du droit d'initiative; il lui fait part de ses propositions et recommandations et veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration.

Ses pouvoirs peuvent être fixés par ce dernier qui lui en donne délégation.

Art. 8.En dehors des délégations qui lui sont données par le Conseil d'administration dans des domaines particuliers, le Comité permanent peut prendre, en cas d'urgence, les mesures nécessaires sous réserve de justifier ses décisions au Conseil et de les lui soumettre pour ratification dans les meilleurs délais, c'est-à-dire ceux dont le B.I.R.B. doit disposer pour préparer les dossiers à soumettre au Conseil et convoquer celui-ci.

En outre, il est fait immédiatement rapport au Commissaire du gouvernement en y mentionnant les motifs pour lesquels le Comité a cru devoir être dispensé de recourir au Conseil d'administration..

Art. 9.Le Comité permanent se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres ou du fonctionnaire dirigeant, suivant les modalités prévues à l'article 3.

Art. 10.Le Président du Conseil d'administration, le commissaire du gouvernement et son suppléant, ainsi que le délégué du Ministre des Finances, assistent de droit, avec voix consultative, aux réunions du Comité permanent.

Art. 11.Les délibérations du Comité permanent ne sont valables que si la majorité des membres sont présents. Ses résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si le Comité n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 12.Les réunions du Comité permanent donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux pour lesquels sont d'application les règles relatives aux procès-verbaux du Conseil d'administration.

Du fonctionnaire dirigeant

Art. 13.Le fonctionnaire dirigeant veille à l'application des lois organiques du B.I.R.B., des statuts et règlements.

Il exécute les décisions du Conseil d'administration et du Comité permanent.

Art. 14.Le fonctionnaire dirigeant représente le B.I.R.B. dans les actes commerciaux accomplis par celui-ci.

Art. 15.Le fonctionnaire dirigeant est notamment compétent pour : 1° engager à l'essai le personnel du B.I.R.B. en cas d'autorisation de recrutement; 2° procéder à une promotion par avancement barémique;3° faire rapport au Comité permanent et au Conseil d'administration de toutes questions à soumettre à ceux-ci.

Art. 16.Les actions en justice du B.I.R.B. sont intentées et défendues à la poursuite et diligence du fonctionnaire dirigeant.

Art. 17.Sans préjudice de l'article 11 de l'arrêté royal du 4 août 1996 fixant les règles de fonctionnement du B.I.R.B., le fonctionnaire dirigeant peut se faire assister du fonctionnaire dirigeant adjoint ou le cas échéant en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du fonctionnaire qui le suit immédiatement dans l'ordre hiérarchique.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 mai 1997.

Le. Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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