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Arrêté Ministériel du 22 mai 2008
publié le 18 juin 2008

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du canard avec lunettes à pousser « Apecheronza » avec Niagara Italie comme producteur et ayant comme code EAN 8006708082104

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011216
pub.
18/06/2008
prom.
22/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/22/2008011216/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2008. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du canard avec lunettes à pousser « Apecheronza » avec Niagara Italie comme producteur et ayant comme code EAN 8006708082104


Le Ministre du Climat et de l'Energie, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets, l'article 2;

Considérant que ce produit doit être sûr pour les jeunes enfants;

Considérant que des éléments de petite taille peuvent se détacher du produit et entraîner l'étouffement d'un enfant;

Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, Niagara Italy, le producteur de ce produit, a été informé par lettre recommandée, des non-conformités de son produit, le 26 octobre 2007;

Considérant que cette lettre tient lieu de consultation au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas réagi de façon satisfaisante à cette lettre;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve dans les mains de jeunes enfants, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du canard à pousser avec lunettes « Apecheronza » ayant Niagara Italy comme producteur et ayant comme code EAN 8006708082104 est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur modification, leur remboursement total ou partiel ou leur échange.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mai 2008.

P. MAGNETTE

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