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Arrêté Ministériel du 22 mai 2017
publié le 12 juin 2017

Arrêté ministériel révisant le périmètre de reconnaissance de la zone d'activités économiques de Manage Nord, dite « Le Gibet », et adoptant un périmètre d'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles situées sur les territoires des communes de Manage et Seneffe

source
service public de wallonie
numac
2017012424
pub.
12/06/2017
prom.
22/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2017. - Arrêté ministériel révisant le périmètre de reconnaissance de la zone d'activités économiques de Manage Nord, dite « Le Gibet », et adoptant un périmètre d'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles situées sur les territoires des communes de Manage et Seneffe


Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, ci-après dénommé le décret du 11 mars 2004 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la déclaration de politique régionale ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1971 pris sur la base de la loi d'expansion économique du 30 décembre 1970 et affectant à l'usage de terrains industriels des biens situés sur les communes de Manage et Seneffe, et autorisant l'intercommunale IDEA SCRL à procéder à l'expropriation de ces immeubles ;

Vu le plan de secteur de La Louvière-Soignies, adopté par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987, qui inscrit la partie nord du site à reconnaître en zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel (ZACCI) et sa partie sud en zone d'activité économique mixte (ZAEM) ;

Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) ;

Vu le schéma de structure communal (SSC) de Manage, entré en vigueur le 17 juillet 2010 ;

Vu le décret du 10 novembre 2010 portant modification de la limite entre les communes de Manage et de Seneffe ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 2014 approuvant le rapport urbanistique et environnemental dit « Le Gibet » de Manage et Seneffe, accompagné de la déclaration environnementale y relative ;

Vu la demande introduite par IDEA SCRL qui porte sur le périmètre du 21 avril 1971 et qui tend à adapter le périmètre de reconnaissance pour y englober les biens tels que délimités par un trait vert discontinu au plan intitulé « Plan de reconnaissance économique et d'expropriation sur base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques » dressé le 17 avril 2012, et à obtenir l'autorisation d'exproprier les biens représentés au plan précité par un remplissage violet ;

Considérant qu'au plan de secteur, le site est enclavé au sein d'un pôle économique existant, particulièrement entouré de ZAE inscrites au plan de secteur (ZAEM et ZAEI) ;

Considérant qu'en vertu du RUE approuvé par arrêté ministériel du 8 juillet 2014, la ZACCI, dite « Le Gibet », de Manage et de Seneffe est mise en oeuvre au sens de l'article 34 du CWATUP ;

Considérant que la zone d'activité économique (ZAE) de Manage Nord, au lieu-dit « Le Gibet », est située le long d'axes structurants (N59, Canal Bruxelles-Charleroi, etc.) repris au SDER, et que le projet de mise en oeuvre de cette ZAE s'inscrit dans plusieurs options du SDER ;

Considérant que la carte d'affectation du SSC de Manage confirme la conformité de l'activité économique avec le zonage du plan de secteur ;

Considérant qu'un premier arrêté de reconnaissance et d'expropriation, adopté le 21 avril 1971, a déjà reconnu l'intérêt socio-économique de la mise en oeuvre de la partie nord du site ;

Que ce site n'a toutefois pas encore été mis en oeuvre, IDEA SCRL ayant donné priorité aux ZAE de Seneffe-Manage et de Feluy-Ecaussines dont les arrêtés de reconnaissance et d'expropriation sont antérieurs et pour lesquels IDEA SCRL était déjà propriétaire d'une partie des terrains ;

Considérant que depuis l'approbation du premier périmètre de reconnaissance et d'expropriation, la situation, tant de droit que de fait, des terrains a évolué ;

Qu'en effet, le plan de secteur, adopté en 1987, a adapté l'affectation de certains terrains en affectant notamment une partie de l'ancien périmètre en zone de parc ; que le plan de secteur a également affecté des terrains contigus au périmètre existant en ZAEM ; que ces éléments justifient d'exclure les premiers terrains du périmètre et d'y intégrer les seconds ;

Que, de même, de nouvelles infrastructures routières, à l'instar de la RN59 (Route Bacarra), ont été construites, amputant une partie des terrains à vocation économique et créant une rupture au sein même de l'ancien périmètre ; ce qui justifie, de ce côté, que l'extrémité des périmètres adaptés soit constituée par la Route Bacarra ;

Que les évolutions de la société, dont celles dans le secteur économique, conduisent à constater que les besoins des entreprises en 1971 ne correspondent plus aux besoins actuels identifiés;

Considérant que si la mise en oeuvre de la partie du site, couverte par l'arrêté royal du 21 avril 1971, est toujours d'utilité publique, il convient néanmoins d'en revoir les contours pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux actuels ;

Considérant que l'opportunité de cette révision et du nouveau périmètre résulte aussi du dossier de RUE ;

Considérant que la ZAE de Manage Nord s'insère au sein d'un « chapelet économique » (ZAE existantes et déjà reconnues) et sur un territoire propice à l'accueil des activités économiques, ce qui permet notamment des synergies avec les ZAE présentes aux alentours ;

Considérant que la mise en oeuvre de la ZAE de Manage Nord a, suite à un appel à projets, été jugée prioritaire par le Gouvernement wallon ; qu'en ce sens, elle émarge, depuis 2010, à la programmation SOWAFINAL 2, laquelle est liée à la mise en oeuvre de l'axe III du Plan Marshall 4.0, pour un montant de 10.557.871,00 € pour l'équipement général de cette zone par IDEA SCRL ;

Considérant que le projet présenté est compatible avec les plans et schémas existants, reflète une volonté générale (de la part des communes, de l'intercommunale IDEA SCRL chargée du développement économique, des investisseurs, etc.) et s'inscrit dans la politique régionale ;

Considérant que la demande précise l'intérêt spécifique du périmètre au regard des atouts et des opportunités de développement qu'il présente, notamment en ce qui concerne la valorisation de la voie d'eau, et identifie les secteurs d'activités les plus pertinents à y développer ;

Que la disponibilité en terrains d'accueil pour les activités de type industriel est quasi inexistante sur le territoire des communes de Seneffe et de Manage, sous réserve de la ZAE de Feluy qui présente encore quelques disponibilités en parcelles de grande superficie, mais qui est orientée vers le secteur de la pétrochimie et les activités classées SEVESO ;

Que la situation ne permet donc plus de répondre aux besoins économiques du Bassin du Centre, ni d'anticiper ceux-ci ;

Considérant que la réhabilitation de friches, présentes en nombre dans la région, ne peut s'envisager qu'à moyen ou long terme au vu de la complexité des procédures et des risques de pollution, opérations qui impliquent, entre autres, un planning difficilement maîtrisable ;

Que ce type de friches est, en plus, souvent de petite taille (moins de 5 ha) ;

Que si plusieurs opérations de réhabilitation sont en cours, elles ne permettront pas de répondre aux besoins spécifiques ici identifiés et dans le délai requis ;

Considérant que la situation économique du Bassin du Centre nécessite l'anticipation des besoins fonciers à court et moyen termes ;

Que la mise en oeuvre de la ZAE Manage Nord permet précisément de répondre à un besoin en terrains à vocation économique à court et moyen termes ;

Considérant que la ZAE Manage Nord a été mise en oeuvre par l'arrêté ministériel du 8 juillet 2014 approuvant le RUE ; que cet arrêté fait, entre autres, apparaître que : « Considérant que ce rapport urbanistique et environnemental a été élaboré en vue de mettre en oeuvre une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel de 57 hectares, située au nord de la gare de Manage ;

Considérant que le périmètre du rapport urbanistique et environnemental s'étend toutefois au-delà des limites de la seule zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel pour couvrir des parcelles affectées en zone d'activités économiques mixtes au plan de secteur ;

Considérant que l'ensemble du site est délimité au nord, par le Canal Bruxelles-Charleroi, à l'est, par la Route Baccara (Nationale 59), au sud par la rue du Long Try, elle-même parallèle à la ligne de chemin de fer Braine-Le-Comte Luttre (ligne SNCB n° 117) et à l'ouest, par le Canal du centre ;

Considérant que l'étude met en évidence la nécessité de développer des zones d'activités économiques dans la région du Centre ;

Considérant, par ailleurs, que ces zones doivent être spécialisées notamment en raison de leur localisation, des modes de transport qui peuvent être utilisés (route, rail, eau) et du type d'activité économique (notamment industriel ou mixtes) ;

Considérant qu'il ressort de l'étude qu'étant donné la localisation idéale du site (à la confluence de deux voies d'eau), une bonne part des parcelles doit être réservée à l'implantation d'entreprises utilisant la voie d'eau ;

Considérant que les zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel doivent être considérées comme des zones de réserves dont le potentiel doit être valorisé avec parcimonie comme le prévoit l'article 1er du Code ;

Considérant qu'il convient de prévoir, prioritairement, l'urbanisation de zones d'activités économiques qui sont bien localisées ;

Considérant que l'étude met en évidence que les sites qui permettent le développement d'entreprises utilisant majoritairement la voie [d'eau] sont peu nombreux et que celui concerné par le rapport urbanistique et environnemental présente de nombreux atouts, notamment en ce qui concerne l'accessibilité bien sûr par la voie d'eau, mais aussi par train (notamment pour les travailleurs) et par route et autoroute ;

Considérant que sa localisation et son affectation au plan de secteur sont idéales pour le développement rapide d'une zone d'activité économique respectueuse de l'environnement, notamment et principalement en ce qui concerne les transports ; [...] Considérant que la nécessité démontrée de créer de telles zones a orienté logiquement l'auteur de projet et les autorités communales vers le choix de cette zone d'aménagement communal concerté, bénéficiant des nombreux atouts repris ci-dessus ; [...] Considérant donc qu'on peut considérer que le projet d'aménagement est bon et permettra l'urbanisation d'un nouveau quartier de qualité ;

Considérant que le rapport comprend une évaluation des effets probables de la mise en oeuvre de la zone ou partie de la zone d'aménagement communal concerté sur l'environnement, y compris la diversité biologique, l'homme et ses activités, la faune et la flore, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, le patrimoine culturel ainsi que l'interaction entre ces différents facteurs, l'examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs, les aspects pertinents de la situation environnementale et leur évolution probable si le rapport urbanistique et environnemental n'est pas mis en oeuvre, la méthode de travail et les difficultés rencontrées, tel que prévu à l'article 34, § 2, et 33, § 2, 2°, du Code » ;

Que l'opportunité de mettre en oeuvre la ZAE de Manage Nord résulte notamment du RUE ; que la demande, objet du présent arrêté, se situe dans le prolongement de cette décision définitive, l'objectif étant de permettre à IDEA SCRL de procéder à l'expropriation des terrains repris au plan d'expropriation et à l'équipement des terrains en vue de favoriser l'accueil des entreprises ;

Considérant qu'IDEA SCRL a une cinquantaine de contacts par an avec des candidats intéressés par une implantation dans la région de Seneffe-Manage et qu'au cours de la période 2009-2015, IDEA SCRL a reçu 74 demandes d'entreprises de transformation agroalimentaire (l'estimation de leurs besoins fonciers s'élève à 31 ha avec un potentiel de création de 25 emplois/ha) ; que les autres demandes enregistrées portaient principalement sur des secteurs, tels que celui de la construction (21 %), du commerce de gros (23 %), ainsi que ceux du transport et de la petite logistique (22 %) ;

Considérant que les particularités de l'offre de la ZAE de Manage Nord et l'opportunité socio-économique unique et rare de ce site sur le territoire wallon, peuvent être synthétisées comme suit : - la ZAE permettra d'offrir de grandes parcelles de type industriel, contrairement aux ZAE qui sont situées à proximité ; - la demande précise les particularités du site au regard des atouts et opportunités de développement qu'il présente et permet d'identifier des secteurs à y développer, notamment ceux de l'agroalimentaire et de l'éco-construction ; - la ZAE présente une localisation optimale (excellente accessibilité, possibilité de transport bi-modal eau-route), et il s'agit de l'un des derniers sites à vocation économique qui est accessible par voie d'eau en région du Centre - en particulier, le long de deux voies d'eau stratégiques pour le transport de marchandises -, tout en bénéficiant d'une position centrale dans un pôle d'activités économiques existant permettant la continuité du tissu entrepreneurial ;

Considérant que le projet de mise en oeuvre d'IDEA SCRL consistera en un nivellement de plateaux et en la réalisation de voiries, d'égouttage séparatif, de bassins d'orage et d'ouvrages de gestion des eaux, de l'alimentation en eau, en électricité, fibre optique et gaz, de l'éclairage public et de l'aménagement des abords ;

Que la topographie des terrains impose de procéder à un nivellement général afin de maintenir un équilibre entre les déblais et les remblais sur le site dans une optique de réduction des coûts et de rapidité d'exécution ;

Que l'équipement du site d'un seul tenant répond à ces même objectifs et nécessite de disposer de la maîtrise foncière de tous les terrains repris dans le périmètre des travaux ;

Considérant que le RUE définit des options d'aménagement et de développement durable, et que des mesures d'aménagement seront prises dans le projet de mise en oeuvre pour une intégration la plus optimale possible dans la structure paysagère ;

Considérant que le projet d'aménagement prévoit le réaménagement et la prolongation du quai existant ;

Que l'utilisation du potentiel de la voie d'eau pour le transport des marchandises réduira la quantité de marchandises à transporter par route et aura une incidence positive sur le trafic routier en général ; que cette diminution du trafic routier participe également aux objectifs de réduction des émissions de CO2 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le but poursuivi est de permettre aux entreprises utilisatrices de la ZAE d'utiliser la voie d'eau pour l'acheminement des marchandises tant « entrantes » que « sortantes » ; que pour favoriser la réalisation de ce but, une zone de réservation d'accès aux quais est même prévue, ce qui doit permettre à toutes les entreprises utilisatrices d'accéder directement depuis leurs installations, et tout en restant dans le périmètre de la ZAE, à celles de transbordement ;

Considérant qu'IDEA SCRL souhaite obtenir un taux moyen d'au moins 20 emplois/ha utile tant pour les P.M.E. que pour la petite industrie ou l'industrie et que, par conséquent, la mise en oeuvre de la ZAE Manage Nord offrira aux investisseurs plus de 65 ha utiles, soit la création et/ou le maintien de 1 300 emplois directs ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les périmètres participeront au développement de secteurs spécifiques, notamment l'agroalimentaire et l'éco-construction, et permettront de répondre à la demande des entreprises ;

Considérant que le projet répond parfaitement aux besoins économiques et sociaux énoncés ci-avant à rencontrer sur le territoire du Bassin du Centre et, plus particulièrement, sur les communes de Seneffe et de Manage ;

Considérant que le projet d'IDEA SCRL, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci - et ce faisant, à valoriser le capital humain et à réduire le chômage -, rencontre les objectifs de politique économique et sociale, arrêtés par le Gouvernement wallon à travers notamment la Déclaration de politique régionale et le Plan Marshall 4.0 ;

Considérant qu'au vu des éléments qui précèdent et qui portent sur l'intérêt socio-économique de la mise en oeuvre de la ZAE de Manage Nord, dite « Le Gibet », cet intérêt doit être considéré comme justifié et fonde l'utilité publique des périmètres à arrêter, en particulier de celui d'expropriation ;

Considérant toutefois que les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon au travers du Plan Marshall 4.0 ne pourront être atteints que pour autant que les travaux d'équipement du site puissent être entamés dans les meilleurs délais et, en tout cas, réalisés avant fin 2020, date d'échéance de la programmation SOWAFINAL 2 ;

Que la bonne exécution des travaux relatifs aux infrastructures d'accueil des activités économiques nécessite la révision du périmètre couvrant le site à aménager, ceci afin d'ouvrir le droit aux subsides régionaux au bénéfice d'IDEA SCRL mais aussi de lui permettre de prendre possession des terrains indispensables à la réalisation de ces travaux ;

Qu'il est donc nécessaire d'adopter sans tarder les périmètres de reconnaissance et d'expropriation, ce qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent ;

Considérant que les besoins de terrains équipés adaptés aux entreprises est avéré et qu'il est urgent de pouvoir mettre rapidement ces terrains à disposition des entreprises sous peine de ne plus pouvoir répondre à leurs besoins et de les voir délocaliser leurs activités ;

Qu'afin d'éviter une rupture dans l'offre de terrains à destination des candidats à une implantation et les risques de délocalisation, il convient d'entamer, au plus vite, les travaux d'équipement de la nouvelle ZAE ;

Que compte tenu de l'importance des travaux d'équipement, leur délai de réalisation est conséquent et en l'absence de mise à disposition rapide des parcelles nécessaires aux travaux, cela conduirait à un décalage dans le temps incompatible avec les besoins pressants en termes de création d'emplois et d'espaces voués à l'accueil des activités économiques ;

Qu'il est donc extrêmement urgent de pouvoir prendre possession des terrains en vue d'équiper ceux-ci et de les mettre à disposition des investisseurs ;

Considérant qu'au vu de l'échéance fixée par le programme de financement alternatif SOWAFINAL 2 - auquel émarge le projet -,IDEA SCRL doit disposer, au plus vite, de la maîtrise foncière des biens nécessaires pour commencer les travaux d'équipement dès l'obtention des autorisations administratives requises ;

Que les terrains repris au périmètre d'expropriation n'appartiennent pas encore à IDEA SCRL, et il est donc impératif de permettre leur prise de possession immédiate, ce qui impose l'adoption du périmètre d'expropriation en extrême urgence ;

Considérant que la procédure d'expropriation fondée sur la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - qui est la procédure dite « ordinaire » - impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques ; qu'elle ne permet pas de concrétiser avec la diligence requise la mise en oeuvre de la politique définie par le Gouvernement wallon, au travers de la programmation SOWAFINAL 2 qui participe à la réalisation du Plan Marshall 4.0, et qui apporte une solution pour le redéploiement économique de la Wallonie ; qu'ainsi, la loi du 17 avril 1835 s'oppose à un envoi en possession avant qu'il ne soit statué sur l'indemnité dont, en pratique, le montant n'est déterminé qu'après la réalisation d'une expertise judiciaire, ce qui nécessite de très longs délais ; que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835, n'est donc pas compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la ZAE, ni avec les besoins pressants de création et/ou de maintien d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique ;

Que, dans le même ordre d'idées, la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique - qui, en pratique, n'est plus utilisée et est tombée en désuétude - ne permet pas plus d'atteindre l'objectif fixé ; que même si les délais de procédure sont raccourcis par rapport à ceux prévus dans la loi du 17 avril 1835, cette procédure d'urgence implique, elle aussi et avant tout envoi en possession, qu'il soit statué sur l'indemnité ;

Qu'en conséquence, seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus ; qu'elle est, en effet, assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats ;

Considérant que bien que les démarches administratives aient été suivies de manière adéquate, notamment en ce qui concerne l'organisation des enquêtes publiques et leur traitement, le dossier a été retardé par différents éléments ;

Considérant qu'ainsi, si un premier permis d'urbanisme conditionnel pour la réalisation des travaux a été délivré par le Fonctionnaire délégué en date du 21 novembre 2013, ce permis a fait l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat ; que, suite à ce recours et au rapport de l'Auditeur du Conseil d'Etat proposant l'annulation du permis, ce dernier a été retiré, le 16 mai 2014, par le Fonctionnaire délégué en faisant apparaître que « le fait que le RUE ne soit pas approuvé par le Ministre à l'heure où l'acte a été pris implique que la ZACCI n'est pas mise en oeuvre ; que dès lors, la conformité du projet si elle ne doit pas s'examiner, selon l'Auditeur, au regard du plan de secteur, doit néanmoins être vérifiée (ou non) au regard des dispositions de l'article 34, § 1er ; qu'une motivation en la forme sur cette question devait être présente dans l'acte attaqué » ;

Considérant que les procédures administratives liées au dossier de RUE, qui devait être adopté avant l'arrêté de reconnaissance et d'expropriation, se sont déroulées d'octobre 2012 au 8 juillet 2014 ;

Que le RUE a, lui aussi, fait l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat a statué sur ce recours par un arrêt du 26 mai 2016, en le rejetant ;

Que, même si l'introduction d'un recours au Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif, l'issue de celui-ci a été attendue avant de poursuivre l'instruction de la demande de reconnaissance et d'expropriation ; que dans la mesure où l'arrêté de reconnaissance et d'expropriation doit être compatible avec les plans et schémas en vigueur et comme cette compatibilité résulte ici du RUE, une éventuelle mise en cause de celui-ci aurait pu rejaillir sur la capacité même de mettre en oeuvre l'arrêté de reconnaissance et d'expropriation ;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 précise, en son article 2bis, qu'« en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

Que la procédure de reconnaissance et d'expropriation, organisée par le décret du 11 mars 2004, vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques ; qu'il ressort de ce qui précède que la présente demande est d'utilité publique et qu'il est nécessaire et extrêmement urgent de procéder à l'expropriation des biens repris au sein du périmètre d'expropriation en vue de la réalisation des infrastructures destinées à l'accueil des activités économiques ;

Considérant que le dossier de demande de reconnaissance et d'expropriation introduit par IDEA SCRL, est complet ;

Considérant que la demande porte, pour le périmètre de reconnaissance, sur une superficie de 78 ha 96 a 10 ca et, pour le périmètre d'expropriation, sur une superficie de 76 ha 63 a 41 ca ;

Que ces périmètres sont adéquats et sont entièrement englobés dans le périmètre du RUE ;

Vu l'avis favorable du conseil communal de la commune de Seneffe ;

Vu les avis favorables du conseil communal et du collège communal de la commune de Manage ;

Considérant que l'enquête publique portant sur la demande de reconnaissance et d'expropriation s'est déroulée du 11 février au 13 mars 2013 inclus ;

Que les règles de publicité de l'enquête publique détaillées dans le décret du 11 mars 2004 ont été respectées ;

Vu les remarques introduites lors de l'enquête publique auprès des communes de Seneffe et de Manage ;

Considérant que les observations introduites lors de cette enquête portent sur ; - l'irrégularité de l'enquête publique, qui tiendrait notamment au non-respect des règles du CWATUP, à la tardiveté de la publication de l'avis d'enquête au bulletin communal, à l'absence de clarté de l'objet de l'enquête, au non avertissement direct de certains indivisaires ainsi qu'à la fermeture de l'administration communale de Manage pendant un jour de l'enquête ; - les lacunes des documents mis à l'enquête publique qui éluderaient les valeurs environnementales, paysagères et historiques du site ainsi que la richesse de la faune locale, ou encore qui feraient mention des accès, routes ou tranchées pour la centrale thermique de cogénération NUON auquel il est renoncé ; - l'absence de dialogue et de prise en compte des remarques, suggestions et alternatives proposées ; - la transmission des premières informations écrites en pleine période électorale ; - l'absence d'information quant à la création de la ZAE lors de l'acquisition d'un bien situé en face et qui, de ce fait, subirait une perte de valeur ; - le caractère de réserve foncière de la ZACCI prévue au plan de secteur, dont la mise en oeuvre devrait être conditionnée à la saturation ou à la reconversion de toutes les zones avoisinantes dévolues à l'activité économique, ou encore au redéploiement économique de la Wallonie ; - la priorité qui devrait être donnée à la réhabilitation de friches industrielles ; - l'inopportunité de la création d'une nouvelle ZAE, compte tenu de la disponibilité foncière dans d'autres ZAE notamment au regard de la destination projetée ; - la modification de la délimitation entre les communes de Seneffe et de Manage qui ne serait motivée que par la seule création de la ZAE ; - l'inadéquation de l'implantation de certaines entreprises dans des ZAE qui le sont sur des terrains surdimensionnés ou qui n'atteignent pas le ratio d'emploi annoncé ; - la disparition d'une activité agricole existante au profit d'activités économiques qui ne seraient que potentielles ; - l'absence d'intégration de la ZAE dans la vie sociale, notamment l'absence de création d'emploi local, de moyens de transport ou d'autres affectations que simplement économiques ; - l'inadéquation de l'intégration dans les périmètres du parking utilisé par une entreprise située en dehors de ceux-ci ; - la sous-évaluation de la valeur vénale des terrains, telle que prévue dans le RUE ; - le charroi lié à la future ZAE que le réseau existant ne pourrait pas absorber ; - l'inattention pour la voie fluviale ; - la gestion des eaux ; - l'absence de recherche en énergies alternatives ;

Attendu quant à la procédure d'enquête publique ;

Considérant, s'agissant de l'absence de respect des modalités des enquêtes publiques prévues par le CWATUP, que celles-ci sont sans objet ici ;

Que le présent arrêté est pris sur le fondement du décret du 11 mars 2004 qui comporte ses propres règles d'organisation de l'enquête publique ;

Considérant que comme le prévoit le décret du 11 mars 2004, l'avis d'enquête a été inséré dans les pages locales de trois quotidiens ainsi que dans l'hebdomadaire local « L'Essor », distribué le jeudi à Manage ;

Que deux enquêtes publiques ont eu lieu successivement pour le même dossier en vue de réparer une erreur matérielle - et de s'assurer de la complète et parfaite information des citoyens -, ce qui leur a donné une publicité suffisante (affiches et quotidiens) ; que les personnes directement concernées par la procédure d'expropriation ont, en plus, été averties, individuellement, de la tenue des enquêtes ;

Que les réclamations déposées lors de l'enquête publique démontrent, à suffisance, que les intéressés ont été correctement informés ;

Considérant quant au libellé de l'un des avis d'enquête publique publié sur le territoire de la commune de Seneffe, que la référence faite au « dossier de demande et d'expropriation - ZAE Manage Nord, lieu dit « Le Gibet » - décret du 11 mars 2004 » et la simple omission, dans ce libellé, du mot « reconnaissance » n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'enquête publique ;

Que l'objet du dossier soumis à enquête publique, c'est-à-dire le « Dossier de reconnaissance et d'expropriation sur base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques », était clairement défini dans les autres avis, notamment dans ceux publiés dans les quotidiens ;

Que c'est d'autant plus vrai que la réclamation qui dénonce cette omission, précise, sous son objet, qu'elle concerne « un périmètre de reconnaissance et d'expropriation », ce qui confirme que les intéressés n'ont pas pu être induits en erreur - et ne se sont pas mépris - sur l'objet de l'enquête ;

Considérant que le but de l'enquête publique est de permettre aux intéressés de faire valoir leurs remarques, suggestions et propositions sur le projet ;

Que l'organisation d'une concertation ou d'un dialogue préalable n'est pas prévue dans le cadre de la procédure instituée par le décret du 11 mars 2004 ;

Considérant que l'enquête publique s'est déroulée du 11 février au 13 mars 2013, c'est-à-dire pendant 31 jours ;

Que cette durée respecte la durée minimale de 30 jours imposée par le décret du 11 mars 2004 ;

Qu'outre que la durée effective de l'enquête permet de compenser la fermeture de l'administration communale de Manage pendant un jour, la circonstance que les documents n'aient pas pu être consultés n'est pas, en soi, de nature à porter atteinte au caractère effectif de l'enquête publique, lequel ne peut avoir pour conséquence que le dossier doive pouvoir être consulté, sans la moindre limite, pendant 30 jours ;

Considérant que tous les propriétaires des terrains concernés par la procédure d'expropriation, tels qu'identifiés au plan d'expropriation joint à la demande, ont été dûment informés, par courrier recommandé, soit par la commune de Manage, soit par la commune de Seneffe (enquête publique conjointe aux deux communes) ;

Que si une réclamation reproche l'absence d'avertissement direct d'indivisaires, une autre réclamation, signée par lesdits indivisaires, témoigne de ce qu'ils ont pu participer, en pleine connaissance de cause, à l'enquête publique ;

Considérant, pour ce qui concerne les valeurs particulières du site auxquelles la ZAE porterait atteinte, celles-ci ne sont pas détaillées, la réclamation se contentant d'y faire référence sans la moindre explication ;

Que pour ce qui concerne plus particulièrement la valeur historique, il est fait état de diverses dates et évènements sans autre précision et sans faire le moindre lien avec la ZAE ; que les services de la DGO4, Département de l'archéologie ont procédé à une première recherche documentaire concernant le site ; que cette première recherche a mis en évidence certaines zones potentiellement intéressantes en terme archéologique, et que cet élément a été intégré dans le dossier d'équipement de la ZAE dans la mesure où la phase de fouilles archéologiques est prévue dans le cahier spécial des charges pour l'équipement ; que cette méthode de travail intégrée, et élaborée en collaboration avec le Département de l'archéologie, permet d'optimiser les délais nécessaires à l'exécution de ces investigations ;

Qu'à côté du volet environnemental qui a été analysé dans le cadre de la procédure d'adoption du RUE, la demande de reconnaissance et d'expropriation, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004, examine la « Structure paysagère » et procède à une « Evaluation biologique » - notamment de la faune et de la flore -, sans que ces éléments ne soient critiqués, la réclamation se contentant de reprocher l'absence de prise en compte de ces valeurs dans la demande ;

Considérant, pour ce qui concerne le quai, que la demande ne fait nullement apparaître qu'il sera privatisé ; qu'en particulier, le quai restera public et les terrains constituant l'arrière quai seront acquis par IDEA SCRL puis rétrocédés au SPW - Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DGO2) après aménagement et extension ; que la plateforme multimodale (quai et arrière quai) sera gérée par le Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO), créé par le décret du 1er avril 1999, qui a pour mission la gestion technique et commerciale des infrastructures de la Région wallonne ; que le PACO a démontré sa volonté de mettre en oeuvre un projet d'extension du quai, notamment en le proposant lors de l'appel à projets FEDER - programmation 2014-2020, puis dans le cadre du Plan Marshall 4.0. ;

Que pour ce qui concerne le chemin de halage, il ne sera pas fermé mais, pour des raisons évidentes de sécurité, une déviation de la circulation piétonne et cycliste sera effectuée au droit du quai ;

Attendu quant à la transmission des informations ;

Considérant, quant à la transmission des premières informations écrites par les communes en période électorale (octobre-novembre 2012) qui auraient été « noyées » parmi les tracts électoraux - ce qui aurait porté atteinte à la prise de connaissance des informations -, que cette remarque ne repose sur aucun élément objectif et s'apparente à un simple jugement de valeur ;

Que la mise à l'enquête publique d'un dossier de demande de reconnaissance et d'expropriation est, de toute façon, indépendante des communes ; que, conformément au décret du 11 mars 2004, c'est, en effet, la Région wallonne qui, par envoi aux communes du dossier de demande, leur impose de soumettre le dossier à enquête publique - et qui décide donc du moment où il l'est - ;

Que de plus, afin de parfaire l'information, une seconde enquête publique s'est tenue en 2013, soit en dehors de toute période électorale ;

Considérant, s'agissant du manque d'information lors d'une acquisition, que ce reproche est étranger à la légalité du présent arrêté, et relève simplement de la responsabilité des personnes à qui incombe un devoir d'information lors de transactions immobilières ;

Qu'en tout état de cause, il ressort du certificat d'urbanisme n° 1, joint à la réclamation, que la commune, par l'intermédiaire du notaire, a fourni toutes les informations quant à la situation du bien ; que ce certificat précisait que le bien à acquérir se trouvait en ZAEI au plan de secteur ; que le bien en question n'était pas lors de son acquisition, conformément à ce qui était indiqué dans le certificat, visé par un arrêté d'expropriation, et il ne le sera pas non plus au terme de la présente procédure, ce bien n'étant pas inclus dans le périmètre d'expropriation ;

Qu'une simple consultation du plan secteur, qui est public et aisément accessible sur Internet, aurait permis à l'acquéreur de connaître l'affectation applicable non seulement à son bien mais aussi à son environnement ;

Que le site, objet du présent arrêté et situé juste en face du bien en cause, était déjà affecté, lors de l'acquisition, à des activités économiques ; que, partant, l'acquisition s'est déroulée - ou, à tout le moins, aurait dû se dérouler - en parfaite connaissance de cause ;

Qu'aucun élément ne permet donc de justifier une modification de la valeur du bien qui se trouve en dehors des périmètres de la demande et n'est donc pas concerné par celle-ci ;

Attendu quant à l'affectation du site au plan de secteur et quant à son caractère de réserve foncière ;

Considérant que le plan de secteur de La Louvière-Soignies, adopté par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987, inscrit la partie nord du site en ZACCI et sa partie sud en ZAEM ;

Qu'en vertu de l'article 34, § 1er, du CWATUP, la ZACCI est destinée à recevoir les activités visées aux articles 30 et 30bis du CWATUP et sa mise en oeuvre est subordonnée à l'adoption d'un RUE ;

Que par arrêté ministériel du 8 juillet 2014, le RUE dit « Le Gibet » de Manage et Seneffe a été approuvé ;

Qu'en vertu du RUE, la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est mise en oeuvre au sens de l'article 34 du CWATUP, et qu'elle ne doit donc plus être considérée comme une réserve foncière ;

Que c'est dans le cadre du RUE que l'opportunité même de la mise en oeuvre de la ZACCI et de la destiner à des activités économiques a été décidée ;

Considérant, toujours à propos de la ZACCI, que c'est le plan de secteur de La Louvière-Soignies qui la délimite, cette délimitation étant indépendante de celle des communes ;

Qu'il en résulte que le décret du 10 novembre 2010 portant modification de la limite entre les communes de Manage et de Seneffe, qui est postérieur au plan de secteur, est sans la moindre incidence et n'a pu avoir aucune conséquence sur la délimitation de la ZACCI ;

Considérant que le plan de secteur de La Louvière-Soignies et le RUE destinent les terrains à l'activité économique mixte et industrielle ;

Que l'exploitation sylvicole, à laquelle il est fait référence, est contraire aux prescriptions urbanistiques applicables et devrait s'envisager dans une zone dite « capable » du plan de secteur, ce qui n'est pas le cas de la ZAE de Manage Nord ;

Considérant, toujours à propos de l'affectation de la ZAE, que d'autres affectations que les activités économiques ne peuvent s'y implanter ;

Attendu quant à la nécessité de conditionner la mise en oeuvre de la ZAE Manage Nord à la saturation d'autres zones ;

Considérant que les justifications apportées à l'appui de la demande (« Justification de l'ouverture d'une nouvelle zone » et « Rapport justificatif des incidences économiques, sociales et environnementales en ce compris les potentialités d'inter-modalité »), témoignent de la raréfaction des terrains adaptés disponibles ; que la demande fait, en ce sens, apparaître que la réserve disponible ne peut couvrir les besoins des P.M.E. qu'à moyen terme mais aussi, et surtout, qu'elle n'offre pas de perspectives à court terme pour les industries ;

Que les chiffres annoncés dans la demande, renvoient à la perspective économique de création et/ou de maintien d'emploi issus des contacts pris avec les candidats investisseurs et de l'analyse des statistiques et données des ZAE existantes sur « le territoire de référence » d'IDEA SCRL, conformément à l'article 2, 4° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 ;

Que ces éléments démontrent que la mise en oeuvre de la ZAE Manage Nord est nécessaire et qu'elle permet de répondre à un besoin à vocation économique à court et moyen termes pour les types d'activités identifiées ;

Considérant que la mise en oeuvre de cette ZAE est, par ailleurs, basée sur ses qualités intrinsèques en matière de localisation (excellente accessibilité, confluent des canaux Bruxelles-Charleroi et du Centre qui induisent un potentiel de développement multimodal très spécifique) et de sectorisation, les besoins généraux pouvant être rencontrés par les disponibilités foncières restantes dans les ZAE proches ;

Qu'il s'agit d'un des derniers sites à vocation économique présentant de grandes parcelles et accessible par voie d'eau en région du Centre ;

Que différents plans et schémas d'aménagement ou socio-économiques, tels le Plan Marshall 4.0 ou le SDER, préconisent d'optimiser le développement économique sur les terrains permettant l'inter-modalité ;

Attendu quant à la réhabilitation des friches ;

Considérant que le développement de nouvelles ZAE et la réhabilitation de friches sont deux mesures préconisées par le Plan Marshall 4.0 dans le cadre de la politique de redéploiement économique de la Wallonie et que, pour atteindre les objectifs fixés, ces mesures doivent s'envisager de manière conjointe et non exclusive ;

Que la réhabilitation de friches ne peut s'envisager qu'à moyen ou à long terme au vu de la complexité des procédures et des risques de pollution, opérations impliquant un planning difficilement maîtrisable ;

Considérant que la mise en oeuvre de la ZAE Manage Nord permet de répondre à un besoin en terrains à vocation économique à court et moyen termes, l'offre de terrains pour les activités de type industriel étant insuffisante sur les communes de Seneffe et de Manage, ce qui ne permet plus de répondre aux besoins économiques du Bassin du Centre, ni d'anticiper ceux-ci ;

Considérant que les friches industrielles, présentes sur le territoire des communes de Manage et de Seneffe, sont, pour l'essentiel, de petite taille (moins de 5 ha) et insérées dans un tissu industriel et/ou urbain dense, et elles ne permettent donc pas de proposer de grands terrains adaptés à la demande, ni de report modal ;

Considérant que le site DEMANET-CASSART a fait l'objet d'un projet de réhabilitation par le PACO, qui assure également la gestion du quai ;

Que, de même, si la SPAQuE procède aux travaux de dépollution du site CODAMI, c'est pour l'aménager, par la suite, en une zone d'activité économique mixte couplée à de l'habitat, ce qui ne rencontre pas les besoins ici mis en évidence ;

Considérant, par ailleurs, qu'IDEA SCRL accompagne depuis longtemps les communes dans leurs démarches en faveur de la réhabilitation de friches industrielles et urbaines, elle a acquis un rôle de veille en la matière et en assure le suivi en étroite collaboration avec la Région wallonne ;

Que plusieurs démarches en faveur de la réhabilitation de friches ont, d'ores et déjà, été initiées et sont actuellement en cours à l'initiative d'IDEA SCRL ou d'autres opérateurs (SPAQuE, communes, etc.) ; qu'à titre d'exemples et de manière non exhaustive, ont été récemment réhabilités ou sont en cours de réhabilitation les sites CODAMI à Manage, DEMANET-CASSART à Seneffe, MIKA SHOES à Ecaussinnes, SAFEA à La Louvière, ou encore URBANICA à La Louvière ;

Attendu quant à l'incidence sur l'activité agricole ;

Considérant que le « Rapport justificatif des incidences économiques, sociales et environnementales », contenu dans la demande, appréhende l'impact de la ZAE sur les exploitations agricoles ;

Qu'il fait, en ce sens, apparaître que l'aménagement de la zone induit la disparition de 59 hectares de terres agricoles (cultures et prairies) et 5 ha 80 a de bois, ce qui conduirait, sur le territoire de la commune de Manage, à une réduction de 6,8 % de la superficie agricole ; que deux exploitants principaux ont été identifiés sur le plateau et se partagent les terrains à acquérir en vue de la réalisation de la ZAE ;

Considérant que si la ZAE Manage Nord est susceptible d'impacter des exploitations agricoles, sa mise en oeuvre est toutefois jugée d'utilité publique en ce qu'elle permet la création de nombreux emplois dans une région qui connaît un grave sous-emploi ;

Que la création de ces emplois ressort avec suffisamment de vraisemblance de l'expérience acquise lors de la création et de la gestion d'autres ZAE ;

Que les contacts en cours avec différentes entreprises démontrent un intérêt certain pour la création de ladite ZAE et l'existence de besoins spécifiques à satisfaire ;

Que si la perte des terres de culture devait avoir un impact sur l'agriculture en général, celui-ci sera largement compensé par l'apport du projet en termes d'incidences socio-économiques, notamment au niveau du nombre d'emplois créés et/ou maintenus ;

Considérant que si l'activité agricole est également une activité économique, une zone du plan de secteur - la zone agricole - lui est spécifiquement dédiée ;

Que la ZAE Manage Nord est affectée en ZACCI au plan de secteur, qui est une zone de réserve destinée à accueillir d'autres activités économiques que les activités agricoles ;

Que l'affectation résulte du plan de secteur de La Louvière-Soignies qui date de 1987, de sorte que les exploitants savaient, ou pouvaient raisonnablement savoir, que ladite zone pouvait, à tout moment, être mise en oeuvre ;

Considérant que, conformément à l'article 16 de la Constitution, les propriétaires et les exploitants agricoles seront indemnisés ;

Que si un impact négatif sur les exploitations agricoles résultera de la création de la ZAE, compte tenu des surfaces à exproprier, cet impact devra être évalué au regard des informations propres à chaque exploitation et relatives notamment aux surfaces totales exploitées, aux types de cultures, au cheptel total, aux montants réels des investissements consentis, à la comptabilité des exploitations, etc. ; que certaines de ces informations relèvent de la sphère privée, voire du secret des affaires, et ne peuvent être communiquées que sur base volontaire par les exploitants eux-mêmes ;

Que conformément aux articles 12 et 13 du décret du 11 mars 2004, une première estimation de l'indemnité sera faite par le comité d'acquisition d'immeubles, les valeurs présentées dans le RUE devant nécessairement être actualisées au jour auquel l'expropriation interviendra, tout en tenant compte, entre autres, des articles 2 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et 14 du décret du 11 mars 2004 qui s'opposent à ce que la plus-value issue des expropriations antérieures, soit prise en compte pour l'évaluation de l'emprise lorsque ces expropriations forment un tout ;

Attendu quant aux retombées de la ZAE ;

Considérant que si certaines entreprises paraissent implantées sur des terrains surdimensionnés au regard de leurs besoins actuels, leurs projets économiques anticipent, en règle générale, les possibilités d'extension et de développement futur pouvant nécessiter la disponibilité de terrains attenants ;

Que le taux moyen d'au moins 20 emplois/ha est un objectif qu'IDEA SCRL souhaite atteindre, et auquel il n'est en général pas dérogé ;

Que même dans les cas où des entreprises anticipent leurs besoins fonciers futurs - ce qui pourrait conduire à donner l'impression que le ratio de 20 emplois/ha n'est pas atteint -, les terrains qui ne sont pas nécessaires à la réalisation du projet initial ne sont pas directement cédés, mais une option ou un droit de préférence est consenti temporairement à l'entreprise qui ne peut être activé que lorsque les besoins d'expansion sont réels et démontrables ;

Considérant que conformément au décret du 11 mars 2004, toute nouvelle implantation d'entreprise fait l'objet de conditions d'activité, d'emploi et d'investissement répercutées dans les actes de cession, étant entendu que l'entreprise qui ne les respecte pas s'expose à devoir rétrocéder le bien ;

Considérant qu'à défaut de pouvoir proposer aux entreprises des espaces adaptés répondant à leurs besoins et leur permettant de se restructurer ou se développer, celles-ci pourraient aussi se délocaliser ;

Considérant que l'objectif poursuivi lors de la création d'une ZAE, ne consiste pas à concurrencer la vie sociale locale mais plutôt à la dynamiser par un effet d'attraction ou de contagion ;

Que la mise en oeuvre de la ZAE pourra assurément profiter au développement des entreprises locales et permettre la création et/ou le maintien d'emplois locaux ; qu'IDEA SCRL mettra, toutefois, les terrains à disposition de toute entreprise désireuse de s'implanter dans la ZAE dans le respect des secteurs identifiés et des conditions fixées, que l'entreprise soit locale ou non ;

Considérant que la mise en oeuvre de cette ZAE, qui émarge à la programmation SOWAFINAL 2 lié à la réalisation du Plan Marshall 4.0, a notamment pour objectif de redynamiser l'économie wallonne à travers la création et/ou le maintien d'emplois ;

Que, comme déjà énoncé précédemment, le projet, en ce qu'il vise à mettre des espaces d'accueil à disposition des entreprises créatrices d'emplois - et ce faisant, à valoriser le capital humain et à réduire le chômage - constitue une manière de rencontrer les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, au travers notamment de la Déclaration de politique régionale et du Plan Marshall 4.0 ;

Attendu quant aux nuisances de la ZAE ;

Considérant que nombre des nuisances dénoncées relèvent du RUE - et ont été appréhendées dans ce cadre - ou, à l'instar de celles liées au chantier, des permis nécessaires à la concrétisation de la ZAE, qui relèvent des polices de l'urbanisme et des établissements classés ;

Que, de même, l'obtention ou non de permis par les entreprises est indépendante de la présente procédure ; que chaque projet sera analysé individuellement et soumis à autorisation spécifique ;

Que dans le cadre du décret du 11 mars 2004, l'un des objectifs poursuivis est la mise à disposition des terrains équipés aux entreprises ;

Que l'objet du présent arrêté est uniquement la révision d'un périmètre de reconnaissance éligible aux subsides en vue de l'équipement des terrains - qui devra encore faire l'objet d'une demande de permis - et d'autoriser le recours à l'expropriation dont le seul effet est de permettre l'intentement d'une procédure judiciaire au terme de laquelle un transfert forcé de propriété pourrait intervenir - après quoi les entreprises sélectionnées devront respecter les objectifs fixés (emploi à l'hectare, type d'activité, performance énergétique, etc.) - ; qu'en ce qui concerne le projet d'équipement de la zone, celui-ci devra encore faire l'objet d'une demande de permis qui précisera le projet actuel et analysera de manière plus fine ses incidences sur l'environnement ;

Considérant que l'option principale du RUE est la mise en oeuvre d'une ZAE en relation directe avec la voie d'eau ; que celui-ci précise que le projet consiste en la création d'une nouvelle ZAE dans laquelle les parcelles localisées le long de l'eau seront réservées, par priorité, à des entreprises utilisatrice de la voie d'eau ; que l'une des options prévoit également, qu'afin d'optimiser le fonctionnement et l'accès de la zone portuaire, une zone de réservation, qui permettra d'accueillir les infrastructures nécessaires au déchargement des marchandises et/ou d'aménager une voie de circulation (en site propre), est maintenue tout le long du canal au sein de la ZAE ;

Considérant que les objectifs d'aménagement du RUE préconisent une gestion durable de la ZAE et que le « Rapport justificatif des incidences économiques, sociales et environnementales », joint au dossier de demande, énonce des mesures favorables en faveur des dispositifs nécessaires à l'intégration du périmètre ;

Qu'il devra en être tenu compte au stade des futures demandes de permis ;

Qu'il est prématuré, au terme de la présente procédure, d'envisager des partenariats à ce niveau sans encore connaître l'identité des entreprises qui s'y implanteront effectivement ;

Considérant qu'en ce qui concerne le charroi routier et sans préjudice du report d'une partie de celui-ci sur le transport fluvial, il sera réparti sur les grands axes, et non sur le réseau secondaire local ;

Que les aménagements prévus dans le cadre de la mise en oeuvre de la ZAE prévoient l'accès principal via le rond-point où se croisent la route industrielle Baccara et la chaussée de Nivelles ;

Qu'un accès alternatif est prévu par la rue de Tyberchamps via la rue de l'Echange, dont les travaux récents ont été cofinancés par le FEDER, et la rue du Long Tri ; qu'afin de ne pas augmenter le trafic sur cette dernière voirie qui est une desserte locale d'habitations, la connexion avec la voirie principale de la ZAE se fera à l'entrée de la rue en face de l'entreprise Manage Steel Center et à proximité de la zone de quai ;

Que si l'accessibilité automobile au site est optimale et effectivement moins aisée en transports en commun, le PICM préconise la création d'une desserte des ZAE de Seneffe et de Manage en liaison avec la gare de Manage ; que des négociations sont en cours avec le TEC pour aménager la gare de Manage et la plateforme réseaux La Louvière et Nivelles ;

Considérant que la liaison au chemin de fer peut être une opportunité pour la ZAE, étant donné la proximité de la voie ferrée et de l'ancienne gare de tri de Manage ;

Que cette liaison ne sera toutefois pas aménagée dans le cadre du présent dossier mais en cas de besoin, celle-ci reste une option envisageable ;

Considérant que les voiries créées au sein d'un périmètre de reconnaissance économique et de ce fait, subsidiables au sens du décret du 11 mars 2004 seront reprises par les communes dès leur réception provisoire, et elles seront publiques ;

Considérant, en ce qui concerne la gestion des eaux, que l'instance compétente, la DGO3 (Département de l'environnement et de l'eau), a été consultée dans le cadre de la procédure ;

Qu'elle a émis un avis favorable, assorti de conditions qui portent sur la biodiversité, les eaux de surface, la zone d'aléa d'inondation faible et les déchets ; que cet avis est libellé comme suit : « En ce qui concerne la biodiversité : - dans la mesure du possible, il est proposé de préserver les zones 1 et 3 et d'améliorer leur état de conservation par le biais d'une gestion adaptée ; - il sera veillé à ne pas favoriser la colonisation des espèces invasives lors de la mise en oeuvre de la zone.

En ce qui concerne les eaux de surface : - pour la majorité du site, située en zone d'assainissement collectif, les eaux usées domestiques seront envoyées directement à l'égout public ; - pour la petite partie du site située en zone d'assainissement autonome, il y a lieu de respecter les articles R281 à R283, relatifs au règlement d'assainissement autonome des eaux urbaines résiduaires ; - les eaux de pluie seront, dans la mesure du possible, réutilisées par chacun des établissements sur leur parcelle, infiltrées ou rejetées en eaux de surface.

En ce qui concerne la situation en zone d'aléa d'inondation faible : - tout remblai sera interdit.

En ce qui concerne les déchets : - l'évacuation des éléments en maçonnerie de briques, des blocs de béton armé ou non se fera vers un centre autorisé pour effectuer le tri-recyclage de déchets inertes de construction et de démolition ; - les déchets utilisés en tant que remblais seront conformes aux prescriptions de l'A.G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets » ;

Considérant, en ce qui concerne l'égouttage, que la ZAE sera équipée d'un réseau séparatif ;

Que les eaux usées de type domestique pourront être récoltées via les collecteurs du réseau d'égouttage et dirigées vers la station de Soudromont, gérée pour compte de la S.P.G.E. par IDEA SCRL et qui est en bon état de fonctionnement ; que les eaux usées de type industriel devront être assainies de manière individuelle sur la parcelle avant leur rejet à l'égout ;

Considérant, en ce qui concerne le projet de centrale thermique, qu'il n'est pas localisé au sein du périmètre, objet de la présente demande ;

Que même si ce projet est indépendant de la présente demande et n'a pas obtenu de permis, il relève d'une bonne conception de la ZAE que de tenir compte, en amont, de tout projet pouvant avoir un impact potentiel sur l'aménagement futur ; que c'est ce qui explique qu'il ait été tenu compte, au stade de projet, de la traversée de la future ZAE par des conduites de gaz, pouvant bénéficier d'une reconnaissance d'utilité publique ;

Considérant, en ce qui concerne le ruisseau le « Hainaut », qu'il ne sera pas canalisé mais aménagé afin de tenir compte de l'apport d'eaux claires généré par le projet et en améliorer l'écoulement ; qu'il reprendra les eaux de ruissellement de la ZAE, lesquelles passeront par un dégraisseur devant équiper chaque parcelle individuelle ;

Considérant que les préoccupations relatives à la suppression des emplacements de parcage d'une entreprise, dont certains sont implantés sur un terrain dont elle n'est pas propriétaire, ont été intégrées dans la réflexion pour l'aménagement de la ZAE, en prévoyant notamment trois places de stationnement pour camions en bordure de voirie à hauteur de l'accès vers la rue du Long Tri ;

Que le projet d'aménagement des lieux intègre cette problématique et que les questions relatives aux accès, pendant la mise en oeuvre concrète du projet, pourront utilement être réglées lors de son exécution ;

Qu'en tout état de cause, lesdits emplacements sont situés dans l'assiette même de l'un des deux accès principaux à la ZAE - en particulier, à sa voirie principale -, dont la localisation a notamment été déterminée pour préserver les habitations et voiries secondaires locales mais également pour pouvoir élargir la zone portuaire et offrir des parcelles présentant une superficie importante aux industries ;

Que les conséquences éventuelles liées à la suppression de ces emplacements se régleront dans le cadre de la procédure d'expropriation ;

Considérant les réponses aux remarques faites lors de l'enquête publique réalisée ;

Que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet ;

Considérant les deux avis remis par la DGO1 (Département du réseau du Hainaut et du Brabant wallon - Direction des routes de Mons) ; que le premier avis concerne la faisabilité d'un nouvel accès au droit du carrefour giratoire de Tyberchamps et non la demande de reconnaissance et d'expropriation du site du « Gibet », les observations qui y sont reprises pourront être prises en compte lors des études relatives à la mise en oeuvre du PAE et des demandes de permis y relatives ; que même si remis hors délais et réputés favorables pour cette raison, les avis sont, de toute façon, favorables ;

Considérant l'avis favorable par défaut de la DGO2 (Département des voies hydrauliques de l'Escaut - Direction des voies hydrauliques de Mons) ; que même si remis hors délais et réputé favorable pour cette raison, l'avis est, de toute façon, favorable ;

Considérant l'avis favorable sous conditions de la DGO3 (Département de l'environnement et de l'eau) ;

Que ces conditions concernent, comme cela est exposé plus haut, la biodiversité, les eaux de surface, la situation en zone d'aléa d'inondation faible et les déchets ;

Que ces conditions proposent des recommandations et rappellent les obligations du demandeur et les législations en vigueur relatives aux futures demandes de permis ou à l'élaboration du futur projet d'aménagement du site ; que ces questions pourront être examinées et prises en compte ultérieurement au présent arrêté de reconnaissance et d'expropriation ; qu'il ne sera donc pas donné suite à celles-ci à ce stade ;

Considérant que la DGO4, le fonctionnaire délégué de la DGO4 et le Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO) n'ont pas remis d'avis, que ceux-ci sont donc considérés favorables par défaut ;

Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations ;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de la ZAE Manage Nord ;

Considérant que la pertinence économique de ce projet et l'extrême urgence de sa mise en oeuvre ressortent clairement des justifications apportées dans le dossier ;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'exécution, visant à l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la ZAE de Manage Nord, dite « Le Gibet », située sur le territoire des communes de Seneffe et de Manage, a été respectée intégralement quant au fond et dans sa forme prescrite et qu'elle permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.La mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait vert discontinu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance économique et d'expropriation sur base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques » dressé le 17 avril 2012, et situés sur les territoires des communes de Manage et de Seneffe, est reconnue d'utilité publique.

Art. 2.La révision du périmètre de reconnaissance économique, délimité par un trait vert discontinu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance économique et d'expropriation sur base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques » dressé le 17 avril 2012, est arrêtée.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation représenté par un remplissage violet au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance économique et d'expropriation sur base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques » dressé le 17 avril 2012, est arrêté.

Art. 4.La prise de possession immédiate des parcelles contenues au périmètre d'expropriation représenté par un remplissage violet au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance économique et d'expropriation sur base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques » dressé le 17 avril 2012, est indispensable, pour cause d'utilité publique.

En conséquence, IDEA SCRL est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 22 mai 2017.

M. PREVOT

Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'Equipement des Parcs d'activités, place de Wallonie 1, à 5100 Jambes ou auprès du bénéficiaire, IDEA SCRL, rue de Nimy 53, à 7000 Mons.

Pour la consultation du tableau, voir image

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