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Arrêté Ministériel du 22 novembre 1999
publié le 25 novembre 1999

Arrêté ministériel relatif à l'émission des bons d'Etat à 8 ans

source
ministere des finances
numac
1999003605
pub.
25/11/1999
prom.
22/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/22/1999003605/moniteur
moniteur
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22 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'émission des bons d'Etat à 8 ans


Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998;

Vu la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999, notamment l'article 8, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et 20 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 2 juin 1997, du 15 février et 31 août 1999, notamment l'article 3, Arrête :

Article 1er.Les bons d'Etat émis en vertu du présent arrêté sont régis par le chapitre Ier de l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat.

Art. 2.Le bon d'Etat à 8 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.

Art. 3.Les titres au porteur sous forme matérialisée représentant le bon d'Etat à 8 ans sont munis de sept coupons d'intérêt annuel, l'intérêt de la dernière année étant payable sur présentation de l'obligation.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 1999.

Bruxelles, le 22 novembre 1999.

D. REYNDERS

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